Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) (NOTE : art. 32quater/1 ; 32quater/3 ; 33 ; 34 ; 35 ; 39 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 2-7, 028; En vigueur : 01-06-2026) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 01-07-2024)
26 versions
· 1967-10-31
2024-07-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2024-06-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2023-01-01
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2022-06-01
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2020-01-01
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2019-01-10
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2016-02-29
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2016-01-01
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Changements du 2016-01-01
@@ -164,13 +164,17 @@
2° " notification " : " l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit
##### Article 52. <L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545), art. 9, 008; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir art. 16)> Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
##### Article 52. [¹ Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
A moins qu'il ne soit effectué par voie électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.
Si un acte n'a pu être accompli au greffe dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du système Phenix, celui-ci est néanmoins valable s'il est accompli sous forme papier ou électronique le lendemain du dernier jour du délai. En cas de contestation de la réalité et de la durée du dysfonctionnement, il est procédé comme indiqué à l'article 882bis.
La prolongation de délai visée à l'alinéa 3 s'applique en tout état de cause si le dysfonctionnement intervient le dernier jour du délai.
Si un acte n'a pu être accompli au greffe dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du système informatique de la Justice visé à l'article 32ter, celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit en format papier, soit par voie électronique, si le système informatique peut de nouveau être utilisé.
La prolongation de délai visée à l'alinéa 3 s'applique en tout état de cause si le dysfonctionnement intervient le dernier jour du délai.]¹
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(1)<L [2015-12-18/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121840), art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 50. Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l'accord des parties, à moins que cette déchéance n'ait été couverte dans les conditions prévues par la loi.
2015-11-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2014-02-03
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2013-09-01
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2012-06-18
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2012-04-01
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2010-05-03
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2009-01-01
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2003-07-26
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2001-10-05
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2000-12-22
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1999-04-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
1992-10-01
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1985-06-22
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
1970-01-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GEN
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