Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) (NOTE : art. 32quater/1 ; 32quater/3 ; 33 ; 34 ; 35 ; 39 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 2-7, 028; En vigueur : 01-06-2026) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 01-07-2024)
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· 1967-10-31
2024-07-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2024-06-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
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2016-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2015-11-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
Changements du 2015-11-01
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Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit.]¹
§ 2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi.
§ 2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi. [³ La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]³
Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile.
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(2)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 74, 013; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2015>
##### Article 43. A peine de nullité, l'exploit de signification doit être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication:
1° des jour, mois et an et du lieu de la signification;
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DROIT FUTUR
Art. 46. [³ § 1er. Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public, fait procéder à la notification par pli judiciaire.
Art. 46. {fut}[³ § 1er. Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public, fait procéder à la notification par pli judiciaire.
Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, [² 34,]² 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.
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§ 5. Lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la demande de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder.
§ 6. Les modalités d'envoi du pli judiciaire s'appliquent à l'envoi recommandé avec accusé de réception.]³
§ 6. Les modalités d'envoi du pli judiciaire s'appliquent à l'envoi recommandé avec accusé de réception.]³{/fut}
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##### Article 57. A moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, (ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit [¹ aux articles 38 et 40]¹.) <L 1985-05-24/30, art. 5, 002>
A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste ou, le cas échéant, au procureur du Roi.
A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste ou, le cas échéant, au procureur du Roi. [² La remise d'une copie de l'exploit au procureur du Roi peut être faite à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]²
Contre les incapables le délai ne court qu'à partir de la signification de la décision à leur représentant légal.
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(1)<L [2010-04-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040619), art. 6, 010; En vigueur : 03-05-2010>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 8, 015; En vigueur : 01-11-2015>
##### Article 42. Les significations sont faites:
1° à l'Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci), ou, si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705; <L 1999-03-23/30, art. 2, 004; **En vigueur :** 06-04-1999>
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6° aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d'opération qu'elles possèdent en Belgique;
7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi.
7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi. [¹ La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]¹
(Alinéa 2 abrogé) <L 2003-05-26/34, art. 3, 007; **En vigueur :** 26-07-2003>
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(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2015>
##### Article 32. <L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545), art. 3, 008; **En vigueur :** 01-01-2013> Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
1° " signification " : " la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier de justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit ";
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### CHAPITRE IV. _ De la chose jugée.
##### Article 23. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
##### Article 23. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; [¹ que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué;]¹ que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
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(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2015>
##### Article 24. Toute décision définitive a, dés son prononcé, autorité de chose jugée.
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§ 3. Le Roi détermine, [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privé]¹ , les formes selon lesquelles l'acceptation, la renonciation ou la modification visées au § 2, alinéa 2, doivent être faites et sont opposables.
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(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 138; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 39. Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire , la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile.
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##### Article 40. A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article.
A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles.
A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles. [¹ La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]¹
Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique.
La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié.
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(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 5, 015; En vigueur : 01-11-2015>
##### Article 41. Toute signification à faire au Roi, pour ses domaines, a lieu à la personne et au cabinet de l'intendant ou de l'administrateur de sa liste civile.
##### Article 44. [¹ Lorsque la copie n'a pu être remise à la personne elle-même, elle est délivrée sous enveloppe fermée. Cette enveloppe mentionne l'étude de l'huissier de justice, les nom et prénom du destinataire et le lieu de la signification, et porte la mention " Pro Justitia - A remettre d'urgence ". Aucune autre indication ne peut figurer sur l'enveloppe.
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Si dans le délai visé à l'alinéa 3, l'huissier de justice expéditeur de l'acte n'a pas reçu cet avis de délivrance, la signification a lieu sans délai conformément aux articles 33 et suivants. L'exploit mentionne l'absence d'avis de délivrance, ainsi que la date et l'heure de l'envoi électronique et de l'accusé de réception du prestataire de services de communication. La date de la signification est celle du moment où le prestataire de services a reçu la demande d'envoi au destinataire, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.
### CHAPITRE VIII. _ Délais.
##### Article 32ter. [¹ Toute notification ou toute communication à ou tout dépôt auprès des cours ou tribunaux, du ministère public ou des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou toute notification ou toute communication à un avocat, un huissier de justice ou un notaire par les cours ou tribunaux, le ministère public ou des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou par un avocat, un huissier de justice ou un notaire, peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi.
Le Roi fixe les modalités de ce système informatique, la confidentialité et l'effectivité de la communication étant garanties.
Le recours au système informatique précité peut être imposé par le Roi aux instances, services ou acteurs mentionnés à l'alinéa 1er ou à certains d'entre eux.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 46/1. [¹ La notification par simple lettre à une partie pour laquelle un avocat agit conformément aux articles 728, 729 ou 729/1 et qui n'a pas informé le greffe conformément à l'article 729/1 qu'il cessait d'agir pour cette partie se fait par simple lettre à cet avocat.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 7, 015; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE VIII. _ Délais.
2014-02-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2013-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2012-06-18
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2012-04-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2010-05-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2009-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2003-07-26
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2001-10-05
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2000-12-22
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
1999-04-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
1992-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
1985-06-22
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
1970-01-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GEN
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