Historique des réformes
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974.(NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1973 et mise à jour au 21-08-2001)
10 versions
· 1973-12-29
1994-01-01
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974
1993-08-14
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974
1991-08-01
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974
1991-07-09
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974
1991-04-06
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974
1990-03-23
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974
1989-01-10
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974
1986-08-21
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974
1984-08-20
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974
Changements du 1984-08-20
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Toutefois, l'annulation du recrutement est sans effet sur la rémunération des services effectués, sur l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de pensions propres aux pouvois publics, sur l'application de la législation en matière de sécurité sociale et sur tous autres avantages sociaux accordés en vertu des lois et règlements. Les délais de préavis, légaux ou réglementaires, se déterminent à partir de la notification de l'annulation.
##### Article 45. Afin de mener une politique adéquate et rationnelle en matière d'élevage et de lutte contre les maladies du bétail, le Ministre de l'Agriculture peut imposer une cotisation annuelle à tous les détenteurs de bétail du pays.Ces contributions devront être versées aux associations d'éleveurs reconnues par le Ministre de l'Agriculture, suivant les modalités qu'il fixera.
##### Article 1. § 1er. La Banque Nationale de Belgique peut adresser aux banques, aux caisses d'épargnes privées, aux entreprises régies par le chapitre 1er de la loi du 10 juin 1964, aux différentes catégories d'intermédiaires financiers du secteur public et aux différentes catégories d'organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, des recommandations motivées par des raisons monétaires et ayant pour objet :a) la fixation de rapports minima ou maxima entre les divers éléments ou certains éléments de leurs structures actives et passives ou de limites pour certains éléments de ces structures, que ces éléments soient considérés dans leur montant total, dans leur variation par rapport à une période de référence ou selon ces deux critères à la fois;b) la constitution auprès de la Banque Nationale de Belgique de dépôts spéciaux, en francs belges et/ou en monnaies étrangères, productifs ou non d'intérêts, et dont le montant est fixé en fonction des éléments ou de l'évolution des éléments qu'elle détermine;c) la fixation de taux d'intérêt maxima applicables aux diverses catégories d'engagements.La Banque Nationale de Belgique prend, au préalable, l'accord du Ministre des Finances. Lorsque des recommandations s'adressent à des organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, l'accord du ou des Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes est également requis.Les recommandations ne seront formulées qu'après consultation des intermédiaires financiers intéressés ou de leurs organes représentatifs.§ 2. A la demande de la Banque Nationale de Belgique, force obligatoire peut être conférée aux recommandations émises conformément au § 1er du présent article :1° pour les banques et les entreprises régies par le chapitre Ier de la loi du 10 juin 1964, par règlement de la Commission bancaire, approuvé par le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques;2° pour les caisses d'épargne privées, par règlement de l'Office central de la petite épargne, approuvé par le Ministre des Finances;3° pour les différentes catégories d'intermédiaires financiers du secteur public, par arrêté pris par le Ministre des Finances (et pour ce qui est de la Caisse d'Epargne, de la Caisse générale d'epargne et de Retraite après avis de la commission bancaire) <AR3 24-12-1980, art. 17>;4° pour les différentes catégories d'organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, par arrêté pris conjointement par le Ministre des Finances et le ou les Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes.§ 3. Sur avis de la Banque Nationale de Belgique, des dérogations particuli?res peuvent être accordées dans des cas spéciaux, aux obligations et interdictions découlant des recommandations prévues au § 1er et rendues obligatoires conformément au § 2. Ces dérogations sont accordées;1° en ce qui concerne les intermédiaires financiers visés au § 2, 1°, par la Commission bancaire;2° en ce qui concerne les caisses d'épargne privées visées au § 2, 2°, par l'Office central de la petite épargne;3° en ce qui concerne les intermédiaires financiers visés au § 2, 3°, par le Ministre des Finances;4° en ce qui concerne les intermédiaires financiers visés au § 2, 4°, conjointement par le Ministre des Finances et le ou les Ministres dont la compétence s'étend à ces intermédiaires.
##### Article 2. Les recommandations, règlements et arrêtés prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 1er fixent les dates auxquelles ils commencent et cessent d'avoir effet. Ils cessent de plein droit d'avoir effet six mois après leur entrée en vigueur.Ils peuvent être proropés une ou plusieurs fois, pour une même durée, dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour les recommandations, règlements et arrêtés initiaux.
##### Article 2bis. <inséré par L 1988-12-23/35, art. 20>
##### Article 3. Sont punis des peines prévues à l'article 204 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les administrateurs, gérants, directeurs ou autres personnes chargées de la gestion journalière des organismes et institutions qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements et arrêtés prévus par l'article 1, § 2.Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent article.
##### Article 37. La Caisse d'assurance de l'ancien personnel d'Afrique, instituée par la loi du 12 avril 1965 est dissoute.
L'Etat lui succède dans ces droits et obligations en ce qu'ils concernent le service des rentes de survie, des allocations d'orphelins et des allocations pour accidents survenus hors service.
Il succède également aux droits et aux obligations de ladite caisse, en matière de soins de santé jusqu'à l'abrogation par le Roi du décret du 4 août 1959 et des dispositions qui l'ont modifié en faveur des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des agents et anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets.
Les comptes de clôtures de la Caisse sont approuvés par le Ministre qui l'administrait.
1973-12-29
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1
version originale
Texte à cette date