Historique des réformes

28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974.(NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1973 et mise à jour au 21-08-2001)

10 versions · 1973-12-29
1994-01-01
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974

Changements du 1994-01-01

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##### Article 45. Afin de mener une politique adéquate et rationnelle en matière d'élevage et de lutte contre les maladies du bétail, le Ministre de l'Agriculture peut imposer une cotisation annuelle à tous les détenteurs de bétail du pays.Ces contributions devront être versées aux associations d'éleveurs reconnues par le Ministre de l'Agriculture, suivant les modalités qu'il fixera.
##### Article 1. Article1. § 1er. La Banque Nationale de Belgique peut adresser aux banques, aux caisses d'épargnes privées, aux entreprises régies par le chapitre 1er de la loi du 10 juin 1964, aux différentes catégories d'intermédiaires financiers du secteur public et aux différentes catégories d'organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, des recommandations motivées par des raisons monétaires et ayant pour objet :a) la fixation de rapports minima ou maxima entre les divers éléments ou certains éléments de leurs structures actives et passives ou de limites pour certains éléments de ces structures, que ces éléments soient considérés dans leur montant total, dans leur variation par rapport à une période de référence ou selon ces deux critères à la fois;b) la constitution auprès de la Banque Nationale de Belgique de dépôts spéciaux, en francs belges et/ou en monnaies étrangères, productifs ou non d'intérêts, et dont le montant est fixé en fonction des éléments ou de l'évolution des éléments qu'elle détermine;
##### Article 1. § 1er. La Banque Nationale de Belgique peut adresser aux banques, aux caisses d'épargnes privées, aux entreprises régies par le chapitre 1er de la loi du 10 juin 1964, aux différentes catégories d'intermédiaires financiers du secteur public et aux différentes catégories d'organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, des recommandations motivées par des raisons monétaires et ayant pour objet :
a) la fixation de rapports minima ou maxima entre les divers éléments ou certains éléments de leurs structures actives et passives ou de limites pour certains éléments de ces structures, que ces éléments soient considérés dans leur montant total, dans leur variation par rapport à une période de référence ou selon ces deux critères à la fois;
b) la constitution auprès de la Banque Nationale de Belgique de dépôts spéciaux, en francs belges et/ou en monnaies étrangères, productifs ou non d'intérêts, et dont le montant est fixé en fonction des éléments ou de l'évolution des éléments qu'elle détermine;
(Pour les dépôts spéciaux dont le montant est fixé sur la base de l'encours ou de la différence entre les encours des éléments mentionnés dans la liste ci-après, le calcul se fait dans le respect des pourcentages maximum indiqués :
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Les créanciers des dettes représentées par un titre sont censés, jusqu'à la preuve du contraire, être des résidents.
Les montants des dêpôts à constituer seront recalculés au moins tous les six mois.) <L 1988-12-23/35, art. 16, 004; **En vigueur :** 1989-01-10>c) la fixation de taux d'intérêt maxima applicables aux diverses catégories d'engagements.La Banque Nationale de Belgique prend, au préalable, l'accord du Ministre des Finances. Lorsque des recommandations s'adressent à des organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, l'accord du ou des Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes est également requis.Les recommandations ne seront formulées qu'après consultation des intermédiaires financiers intéressés ou de leurs organes représentatifs.§ 2. A la demande de la Banque Nationale de Belgique, force obligatoire peut être conférée aux recommandations émises conformément au § 1er(, a) et c),) du présent article : <L 1988-12-23/35, art. 17, 1°, 004; **En vigueur :** 1989-01-10>1° pour les banques et les entreprises régies par le chapitre Ier de la loi du 10 juin 1964, par règlement de la Commission bancaire, approuvé par le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques;2° pour les caisses d'épargne privées, par règlement de l'Office central de la petite épargne, approuvé par le Ministre des Finances;3° pour les différentes catégories d'intermédiaires financiers du secteur public, par arrêté pris par le Ministre des Finances (et pour ce qui est de la Caisse d'Epargne, de la Caisse générale d'epargne et de Retraite après avis de la commission bancaire) <AR3 24-12-1980, art. 17>;4° pour les différentes catégories d'organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, par arrêté pris conjointement par le Ministre des Finances et le ou les Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes.
Les montants des dêpôts à constituer seront recalculés au moins tous les six mois.) <L 1988-12-23/35, art. 16, 004; **En vigueur :** 1989-01-10>
(Aux recommandations émises conformément au § 1er, b), du présent article, force obligatoire peut être conférée par règlement motivé de la Banque Nationale de Belgique pris après avis de la Commission bancaire et soumis à l'approbation du Ministre des Finances. Si le règlement est applicable aux organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, il est également soumis à l'approbation du ou des Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes.) <L 1988-12-23/35, art. 17, 2°, 004; **En vigueur :** 1989-01-10>§ 3. Sur avis de la Banque Nationale de Belgique, des dérogations particulières peuvent être accordées dans des cas spéciaux, aux obligations et interdictions découlant des recommandations prévues au § 1er et rendues obligatoires conformément au § 2. Ces dérogations sont accordées;1° en ce qui concerne les intermédiaires financiers visés au § 2, 1°, par la Commission bancaire;2° en ce qui concerne les caisses d'épargne privées visées au § 2, 2°, par l'Office central de la petite épargne;3° en ce qui concerne les intermédiaires financiers visés au § 2, 3°, par le Ministre des Finances;4° en ce qui concerne les intermédiaires financiers visés au § 2, 4°, conjointement par le Ministre des Finances et le ou les Ministres dont la compétence s'étend à ces intermédiaires.
c) la fixation de taux d'intérêt maxima applicables aux diverses catégories d'engagements.
La Banque Nationale de Belgique prend, au préalable, l'accord du Ministre des Finances. Lorsque des recommandations s'adressent à des organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, l'accord du ou des Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes est également requis.
Les recommandations ne seront formulées qu'après consultation des intermédiaires financiers intéressés ou de leurs organes représentatifs.
§ 2. A la demande de la Banque Nationale de Belgique, force obligatoire peut être conférée aux recommandations émises conformément au § 1er(, a) et c),) du présent article : <L 1988-12-23/35, art. 17, 1°, 004; **En vigueur :** 1989-01-10>
(1° pour les établissements de crédit contrôlés par la Commission bancaire et financière, par règlement de cette dernière, approuvé par le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques;) <L 1991-06-17/30, art. 240,a), 007; **En vigueur :** indéterminée >
(2°) pour les différentes catégories d'organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, par arrêté pris conjointement par le Ministre des Finances et le ou les Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes. <L 1991-06-17/30, art. 240,a), 007; **En vigueur :** indéterminée >
(Aux recommandations émises conformément au § 1er, b), du présent article, force obligatoire peut être conférée par règlement motivé de la Banque Nationale de Belgique pris après avis de la Commission bancaire et soumis à l'approbation du Ministre des Finances. Si le règlement est applicable aux organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, il est également soumis à l'approbation du ou des Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes.) <L 1988-12-23/35, art. 17, 2°, 004; **En vigueur :** 1989-01-10>
§ 3. Sur avis de la Banque Nationale de Belgique, des dérogations particulières peuvent être accordées dans des cas spéciaux, aux obligations et interdictions découlant des recommandations prévues au § 1er et rendues obligatoires conformément au § 2. Ces dérogations sont accordées;
(1° en ce qui concerne les établissements de crédit visés au § 2, alinéa 1er, 1°, par la Commission bancaire et financière.
2° en ce qui concerne les organismes visés au § 2, 2°, conjointement par le Ministre des Finances et le ou les Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes.) <L 1991-06-17/30, art. 240,b), 007; **En vigueur :** indéterminée >
(Pour les dérogations particulières aux obligations découlant des recommandations prévues au § 1er, b), rendues obligatoires en application du § 2, alinéa 2, l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique est requis.) <L 1988-12-23/35, art. 18, 004; **En vigueur :** 1989-01-10>
##### Article 2. Les recommandations, règlements et arrêtés prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 1er fixent les dates auxquelles ils commencent et cessent d'avoir effet. Ils cessent de plein droit d'avoir effet six mois après leur entrée en vigueur.Ils peuvent être proropés une ou plusieurs fois, pour une même durée, dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour les recommandations, règlements et arrêtés initiaux.
##### Article 2. (Les recommandations, émises conformément à l'article 1er, § 1er, a) et c), et les règlements et arrêtés visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, fixent les dates auxquelles ils commencent et cessent d'avoir effet. Ils cessent de plein droit d'avoir effet six mois après leur entrée en vigueur.) <L 1988-12-23/35, art. 19, 004; **En vigueur :** 1989-01-10>
##### Article 2bis. <inséré par L 1988-12-23/35, art. 20>
Ils peuvent être prorogés une ou plusieurs fois, pour une même durée, dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour les recommandations, règlements et arrêtés initiaux.
##### Article 3. Sont punis des peines prévues à l'article 204 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les administrateurs, gérants, directeurs ou autres personnes chargées de la gestion journalière des organismes et institutions qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements et arrêtés prévus par l'article 1, § 2.Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent article.
##### Article 2bis. <L 1988-12-23/35, art. 20, 004; **En vigueur :** 1989-01-10>
La Banque Nationale de Belgique peut se faire communiquer par les établissements mentionnés à l'article 1er, alinéa 1er, et par les autorités compétentes pour exercer le contrôle, toutes informations nécessaires pour l'exécution des articles précédents et pour le contrôle du respect des obligations qui en découlent.
En vue de vérifier l'exactitude et la sincérité des renseignements qui lui sont transmis, la Banque Nationale de Belgique peut demander aux autorités compétentes pour exercer le contrôle de procéder à des enquêtes et expertises. A cette fin, celles-ci peuvent prendre connaissance, sans déplacement, de tout document de l'établissement concerné, ou en possession de celui-ci.
##### Article 3. <L 1988-12-23/35, art. 21, 004; **En vigueur :** 1989-01-10>
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants, directeurs ou autres personnes chargées de la gestion journalière des sociétés, organismes et institutions auxquels les articles précédents sont applicables qui, dans un but frauduleux, ne se conforment pas aux dispositions des règlements et arrêtés prévus par l'article 1er, § 2, ou qui refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de l'article 2bis, alinéa 1er, donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ou font obstacle aux enquêtes ou expertises auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de l'article 2bis, alinéa 2.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent article.
##### Article 37. La Caisse d'assurance de l'ancien personnel d'Afrique, instituée par la loi du 12 avril 1965 est dissoute.
1993-08-14
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28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974
1989-01-10
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974
1986-08-21
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974
1984-08-20
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974
1973-12-29
28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1
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