Historique des réformes
5 JANVIER 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1975-1976
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5 JANVIER 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1975-1976.
1991-01-19
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1989-01-01
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1987-01-25
5 JANVIER 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1975-1976.
Changements du 1987-01-25
@@ -3,3 +3,5 @@
##### Article 112. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres:1° les articles 2, 3, 5 et 17;2° sous réserve des dispositions du § 2, les articles 1er, 4, 6 à 12, 13 modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, 14, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, 15, 16, 18, 19, 33, 36 et 42.§ 2. Les articles visés au § 1er, 2°, restent applicables aux versements afférents à des périodes antérieures au 1er janvier 1976 et aux pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1976.
##### Article 75. <ARN263 1983-12-31/56, art. 1> § 1er. Chaque année, et pour la première fois en 1985, la dotation du Fonds des communes, dont l'institution est prévue à l'article 78 de la présente loi, est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à un montant correspondant à celui de la dotation de l'année précédente, affecté d'un coefficient d'accroissement égal au taux d'accroissement des dépenses courantes de l'Etat entre les deux années considérées, exception faite des dépenses à la dette publique.§ 2. Le taux d'accroissement des dépenses courantes de l'Etat visé au § 1er est arrêté une première fois, à titre provisoire, par comparaison entre le budget de l'année qui donne son millésime à la dotation du Fonds des communes et le budget ajusté de l'année précédente, exception faite des dépenses relatives à la dette publique.A la suite des ajustements budgétaires, il est arrêté, à titre définitif, par comparaison entre le budget ajusté de l'année qui donne son millésime à la dotation du Fonds des communes et le budget ajusté de l'année précédente, exception faite des dépenses relatives à la dette publique.
##### Article 76. Il est attribué annuellement une dotation à la Ville de Bruxelles égale à 4 % du Fonds des communes; cette dotation est à charge du budget de l'Etat.
1986-01-01
5 JANVIER 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1975-1976.
1976-01-06
5 JANVIER 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1975-197
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