Historique des réformes

5 JANVIER 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1975-1976

8 versions · 1976-01-06
1992-10-01
5 JANVIER 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1975-1976.

Changements du 1992-10-01

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##### Article 79. Sur les quotes-parts des communes qui composent les agglomérations et les fédérations, un prélèvement est opéré au profit de celles-ci. Le Ministre de l'Intérieur procède au prélèvement et détermine les modalités de son versement à la S.A. "Crédit communal de Belgique" et aux agglomérations et fédérations concernées.
<NOTE : Article 79 est abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-07-31/41, art. 9, 006; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 80. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, mettre les textes des lois qui sont modifiées expressément ou implicitement par la présente loi ou par les arrêtés pris en exécution de celles-ci, en concordance avec cette loi ou ces arrêtés.
##### Article 81. Les communes ayant déjà fait l'objet d'une fusion ou d'une modification de leurs limites et qui ont bénéficié de l'aide complémentaire, prévue à l'article 5 de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites, gardent leurs droits à cette aide complémentaire jusqu'à expiration du délai de 10 ans, prévu aux articles précités, sauf si elles font l'objet d'une nouvelle fusion en application de la loi du 23 juillet 1971.
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##### Article 155. Est puni d'une amende de cent à cinq cents francs pour chaque infraction celui qui contrevient aux dispositions prévues à l'article 152 ou aux arrêtés pris en exécution de cet article.Les redevances et taxes dues en vertu des dispositions prises en application de l'article 152 de la présente loi peuvent être quintuplées.Les dispositions du Tome I du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont d'application aux infractions à l'article 152 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 140. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux pensions à charge:a) du Trésor public;b) des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes ou des organismes subordonnés aux provinces ou aux communes;c) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;d) de la Régie des Postes;e) de la Régie des Transports maritimes;f) des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.(Le Roi peut étendre , à partir de la date qu'Il détermine , par arrêté délibéré en Conseil des Ministres , les dispositions de la présente section à des régimes de pensions non-visés , dont la charge est supportée en tout ou en partie par le Trésor public). <L 24-12-1976,art. 23>
##### Article 140. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux pensions à charge:a) du Trésor public;b) des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes ou des organismes subordonnés aux provinces ou aux communes;c) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;d) de (LA POSTE); <L 1991-03-21/30, art. 130, 008; **En vigueur :** 01-10-1992>e) de la Régie des Transports maritimes;f) des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.(Le Roi peut étendre , à partir de la date qu'Il détermine , par arrêté délibéré en Conseil des Ministres , les dispositions de la présente section à des régimes de pensions non-visés , dont la charge est supportée en tout ou en partie par le Trésor public). <L 24-12-1976,art. 23>
##### Article 141. (Sans préjudice à l'application de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1975 relative aux conditions d'âge fixées dans certains régimes de pensions du secteur public, les pensions de retraite visées à l'article 140 sont, selon le cas et dans la même mesure que prévu dans le régime des pensions des travailleurs salariés, suspendues ou réduites pendant les périodes durant lesquelles leur titulaire exerce, à partir de l'âge de 65 ans s'il s'agit d'un agent masculin ou de l'âge de 60 ans s'il s'agit d'un agent féminin, une activité professionnelle qui, dans le régime de pension des travailleurs salariés, entraîne la suspension ou la réduction d'une pension de retraite.) <W 1981-02-10/06,art. 6>(Lorsque le travail rémunéré au temps comporte des prestations dans l'enseignement ou dans les fonctions rémunérées au moins sur base d'une durée professionnelle hebdomadaire normale inférieure à 40h,les heures hebdomadaires prestées sont transportées en heures mensuelles en les multipliant par le résultat de la division du nombre 180 par le nombre d'heures hebdomadaires requis pour obtenir le traitement mensuel complet.) <L 24-12-1976,art. 64>
##### Article 142. Les cumuls ayant pris naissance (avant le 1 janvier 1976) ainsi que les cumuls non visés par l'article qui précède, restent régis par les dispositions de la loi du 20 mars 1958 relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples ou par des dispositions des règlements provinciaux ou communaux en la matière. <L 24-12-1976,art. 65>
##### Article 143. <L 24-12-1976,art. 66> En ce qui concerne les cumuls prenant naissance à partir du 1er janvier 1977 , les âges de 65 et 60 ans dont il est question à l'article 141 sont remplacés par l'âge de 55 ans pour les personnes qui exercent leur droit à la pension avant l'âge normal de la mise à la pension prévu statutairement.
1991-01-19
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