Historique des réformes
5 JANVIER 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1975-1976
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1992-10-01
5 JANVIER 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1975-1976.
1991-01-19
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1991-01-01
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1990-01-01
5 JANVIER 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1975-1976.
Changements du 1990-01-01
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##### Article 112. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres:1° les articles 2, 3, 5 et 17;2° sous réserve des dispositions du § 2, les articles 1er, 4, 6 à 12, 13 modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, 14, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, 15, 16, 18, 19, 33, 36 et 42.§ 2. Les articles visés au § 1er, 2°, restent applicables aux versements afférents à des périodes antérieures au 1er janvier 1976 et aux pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1976.
##### Article 75. <ARN263 1983-12-31/56, art. 1> § 1er. Chaque année, et pour la première fois en 1985, la dotation du Fonds des communes, dont l'institution est prévue à l'article 78 de la présente loi, est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à un montant correspondant à celui de la dotation de l'année précédente, affecté d'un coefficient d'accroissement égal au taux d'accroissement des dépenses courantes de l'Etat entre les deux années considérées, exception faite des dépenses à la dette publique.§ 2. Le taux d'accroissement des dépenses courantes de l'Etat visé au § 1er est arrêté une première fois, à titre provisoire, par comparaison entre le budget de l'année qui donne son millésime à la dotation du Fonds des communes et le budget ajusté de l'année précédente, exception faite des dépenses relatives à la dette publique.A la suite des ajustements budgétaires, il est arrêté, à titre définitif, par comparaison entre le budget ajusté de l'année qui donne son millésime à la dotation du Fonds des communes et le budget ajusté de l'année précédente, exception faite des dépenses relatives à la dette publique.
##### Article 75. <AR263 1983-12-31/56, art. 1> § 1er. Chaque année, et pour la première fois en 1985, la dotation du Fonds des communes, dont l'institution est prévue à l'article 78 de la présente loi, est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à un montant correspondant à celui de la dotation de l'année précédente, affecté d'un (coefficient d'évolution) égal au (taux d'évolution) des dépenses courantes de l'Etat entre les deux années considérées, exception faite des dépenses à la dette publique. <AR481 1986-12-22/36, art. 1, 003>§ 2. Le (taux d'évolution) des dépenses courantes de l'Etat visé au § 1er est arrêté une première fois, à titre provisoire, par comparaison entre le budget de l'année qui donne son millésime à la dotation du Fonds des communes et le budget ajusté de l'année précédente, exception faite des dépenses relatives à la dette publique. <AR481 1986-12-22/36, art. 1, 003>A la suite des ajustements budgétaires, il est arrêté, à titre définitif, par comparaison entre le budget ajusté de l'année qui donne son millésime à la dotation du Fonds des communes et le budget ajusté de l'année précédente, exception faite des dépenses relatives à la dette publique.
(§ 3. Si pour une année déterminée, la dotation provisoire du Fonds des communes dépasse la dotation définitive, la différence est déduite de la dotation provisoire du Fonds des communes de l'année suivante. La clef de répartition utilisée pour la dotation de l'année déterminée est appliquée sur cette différence.
Pour la détermination de la dotation de l'année précédente, visée au § 1er, il n'est pas tenu compte de la déduction qui aurait été apportée en application de l'alinéa 1er). <AR481 1986-12-22/36, art. 1, 003>
##### Article 76. Il est attribué annuellement une dotation à la Ville de Bruxelles égale à 4 % du Fonds des communes; cette dotation est à charge du budget de l'Etat.
##### Article 77. Il est constitué, à charge du budget de l'Etat, une dotation annuelle destinée à alimenter un Fonds de consolidation des déficits des communes fusionnées.Les communes créées depuis le 1er juillet 1964 et celles qui le seront le 1er janvier 1977 suite à l'opération de fusion de communes, peuvent être autorisées à conclure auprès du Crédit Communal de Belgique en 1976, un emprunt de consolidation pour apurer le déficit tel que défini par le Roi, que présente au service ordinaire leur compte de l'année 1975.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixe les conditions auxquelles ces emprunts sont conclus.Toute commune qui viendrait après le 1er janvier 1977 à fusionner sur base de la loi du 23 juillet 1971 pourra émarger au Fonds de Consolidation des déficits sur base de son déficit calculé par référence au compte de 1975.
##### Article 78. Sur proposition du Ministre de l'Intérieur, le Roi prend, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, toutes les mesures utiles en vue d'instituer, à partir du 1er janvier 1977 un Fonds des communes régi par les dispositions ci-après:a) La dotation est attribuée à l'ensemble des communes de chaque région déterminée par l'article 1er de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution, et ce conformément à la clé de répartition fixée par l'arrêté royal visé à l'article 11, alinéa 2, de la même loi.b) A titre transitoire, pour chacune des années 1977 à 1980, la clé de répartition visée ci-dessus s'applique respectivement à 50, 62,5, 75 et 87,5 % de ladite dotation.Pour les 50, 37,5, 25 et 12,5 % restants, l'attribution se fait proportionnellement au total des parts obtenues par l'ensemble des communes de chaque région dans la répartition du Fonds des communes de 1975.c) Avant toute répartition entre les communes des régions dans lesquelles des fusions de communes ont lieu, un prélèvement peut être effectué sur les sommes visées aux alinéas a) et b) ci-dessus au profit d'un Fonds des fusions par région; les taux de prélèvement sont fixés chaque année.d) Les critères de répartition pour les montants dont question sub a), b) et c) sont fixés par le Roi sur proposition des Comités Ministériels Régionaux. Le Ministre de l'Intérieur est chargé des répartitions.
##### Article 79. Sur les quotes-parts des communes qui composent les agglomérations et les fédérations, un prélèvement est opéré au profit de celles-ci. Le Ministre de l'Intérieur procède au prélèvement et détermine les modalités de son versement à la S.A. "Crédit communal de Belgique" et aux agglomérations et fédérations concernées.
##### Article 80. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, mettre les textes des lois qui sont modifiées expressément ou implicitement par la présente loi ou par les arrêtés pris en exécution de celles-ci, en concordance avec cette loi ou ces arrêtés.
##### Article 81. Les communes ayant déjà fait l'objet d'une fusion ou d'une modification de leurs limites et qui ont bénéficié de l'aide complémentaire, prévue à l'article 5 de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites, gardent leurs droits à cette aide complémentaire jusqu'à expiration du délai de 10 ans, prévu aux articles précités, sauf si elles font l'objet d'une nouvelle fusion en application de la loi du 23 juillet 1971.
1989-01-01
5 JANVIER 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1975-1976.
1987-01-25
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1976-01-06
5 JANVIER 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1975-197
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