Historique des réformes
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses.] <L 2004-05-17/36, art. 2, 007; En vigueur : 14-06-2004> (NOTE : art. 3 modifié avec effet à une date indéterminée <L 2007-04-25/38, art. 9, 011; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-1996 et mise à jour au 31-12-2009)
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· 1983-12-30
2010-01-10
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiri
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2004-06-14
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiri
2003-07-01
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiri
Changements du 2003-07-01
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8° (revenu cadastral : le revenu cadastral déterminé en application du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992.) <L 1998-12-22/37, art. 2, b), 003; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 14. <L 1998-12-22/37, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> La patente pour le débit de boissons spiritueuses à consommer sur place est délivrée moyennant paiement d'une taxe annuelle et indivisible fixée, par année civile, à 10 % du montant de l'assiette de l'impôt indexée.
##### Article 14. <L 1998-12-22/37, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> (La patente pour le débit de boissons spiritueuses à consommer sur place n'est délivrée qu'après paiement d'une taxe annuelle et indivisible fixée, par année civile à 10 % du montant de l'assiette de l'impôt indexée.) <AR 2003-04-04/39, art. 11, 006; **En vigueur :** 01-07-2003>
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le débitant commence pour la première fois l'exploitation de son débit au cours du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre d'une année, la taxe de patente n'est due qu'à concurrence des trois quarts, de la moitié ou d'un quart, selon le cas.
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Celui qui reprend en cours d'année l'exploitation d'un débit pour lequel la taxe de patente a été régulièrement acquittée par le cédant est exonéré du paiement de ladite taxe pour l'année de la reprise.
##### Article 3. § 1er. (Pour obtenir la patente, le débitant doit en faire la demande, quinze jours au moins avant le commencement de son exploitation, en adressant une déclaration au service désigné par le ministre des Finances.
Cette déclaration doit indiquer avec précision les endroits et locaux affectés au débit ainsi que le revenu cadastral ou la quotité du revenu cadastral de ces endroits et locaux tel qu'il a été fixé par le fonctionnaire compétent du cadastre.
A la demande du déclarant, l'administration du cadastre lui notifie la quotité du revenu cadastral qui devra être utilisée comme assiette de l'impôt pour la fixation de la taxe de patente. Cette notification lui est remise en double exemplaire.
La déclaration doit être accompagnée :
1° d'un plan du débit daté et signé par le déclarant;
2° d'une copie de l'autorisation délivrée par l'Inspection générale des denrées alimentaires du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement en application de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation;
3° d'un certificat de moralité délivré par l'administration communale du domicile du débitant et des personnes habitant avec lui ou habitant dans l'établissement qui pourraient participer à l'exploitation du débit, qui atteste que ces personnes ne se trouvent pas, en ce qui concerne le débitant, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, ou, en ce qui concerne les autres personnes, dans l'un des cas d'exclusion prévu par l'article 11, § 3;
4° du document de l'administration du cadastre, visé à l'alinéa 3, déterminant l'assiette de l'impôt.
Le plan et la copie de l'autorisation délivrée par l'Inspection générale des denrées alimentaires ne sont pas requis s'il s'agit d'un débit ambulant ou d'un débit occasionnel.) <L 1998-12-22/37, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 2. Si le débitant exploite son débit par l'intermédiaire d'un mandataire, la déclaration doit en outre mentionner les nom et prénoms dudit mandataire et être accompagnée d'un certificat de moralité qui atteste;
1° que le mandataire ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°;
2° que les personnes habitant avec le mandataire ou habitant dans l'établissement et qui pourraient participer à l'exploitation du débit ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 3.
§ 3. Si le débitant ou le mandataire est une personne morale, les certificats de moralité doivent être produits pour chacun des organes chargés d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit.
§ 4. Si le débitant est une association de fait, la déclaration doit indiquer les nom et prénoms des personnes physiques et la dénomination sociale des personnes morales faisant partie de cette association. Les certificats de moralité doivent être produits pour chacune de ces personnes physiques et pour chacun des organes des personnes morales chargé d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit.
##### Article 3. <AR 2003-04-04/39, art. 7, 006; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. Pour obtenir la patente, le débitant doit en faire la demande, préalablement au commencement de ses activités, en adressant une déclaration au service désigné par le Ministre des Finances.
Le déclarant peut introduire cette déclaration par voie électronique au moyen d'outils mis à sa disposition à cet effet par les autorités fédérales et y déclarer avoir transmis, préalablement, à l'Administration du cadastre, un plan dont il mentionne, le cas échéant, les références sous lesquelles il y a été enregistré.
A la demande du déclarant, l'Administration du Cadastre lui notifie la quotité du revenu cadastral qui devra être utilisée comme assiette de l'impôt pour la fixation de la taxe de patente.
Cette déclaration doit indiquer avec précision les endroits et locaux affectés au débit.
L'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central, afin de vérifier si le débitant n'est pas frappé par l'un des cas d'exclusion prévus à l'article 11, § 1er. Sur la base du numéro de registre national des personnes habitant avec lui ou habitant dans l'établissement qui participent à l'exploitation du débit, dont mention est faite sur la déclaration, l'Administration des douanes et accises vérifie également si ces personnes ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 3.
§ 2. Si le débitant exploite son débit par l'intermédiaire d'un mandataire, l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central aux fins de vérifier si ce dernier ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion visés par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°.
La déclaration doit porter mention du numéro de registre national des personnes habitant avec le mandataire ou habitant dans l'établissement et qui participent à l'exploitation du débit, aux fins de permettre à l'Administration des douanes et accises de vérifier si ces personnes ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 3.
§ 3. Si le débitant ou le mandataire est une personne morale, une personne compétente à cette fin de l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central aux fins de vérifier que chacun des organes chargés d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°.
§ 4. Si le débitant est une association de fait, une personne compétente à cette fin de l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central aux fins de vérifier si chaque personne physique faisant partie de cette association et chacun des organes des personnes morales chargés d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°.
##### Article 6. <L 1998-12-22/37, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> Sans préjudice de l'application de l'article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992, tout changement au débit, de nature à en modifier l'assiette de l'impôt, doit être déclaré au service désigné par le ministre des Finances, dans les trente jours de l'achèvement dudit changement.
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Lorsque, au cours d'une même année, plus d'une déclaration de changement à un débit est déposée, seule sort ses effets la déclaration qui entraîne, pour l'année suivant celle du dépôt des déclarations, la perception de la taxe de patente la plus élevée.
##### Article 16. <L 1998-12-22/37, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> La déclaration pour l'obtention de la patente et la déclaration de changement au débit sont vérifiées par le receveur des accises du ressort qui contrôle si l'assiette de l'impôt déclarée correspond à la quotité du revenu cadastral reprise à l'attestation fournie par l'administration du cadastre.
##### Article 17. La taxe de patente est payable pour la première fois au moment du dépôt de la déclaration visée à l'article 3, § 1er. Pour les années suivantes, elle est payable dans la deuxième quinzaine du mois de janvier de l'année pour laquelle elle est due.
##### Article 16. <AR 2003-04-04/39, art. 12, 006; **En vigueur :** 01-07-2003> La déclaration pour l'obtention de la patente et la déclaration de changement au débit sont vérifiées par le receveur des accises du ressort, sur base de la quotité du revenu cadastral communiquée par l'Administration du Cadastre.
##### Article 17. (La taxe de patente est payable pour la première fois au moment du dépôt de la déclaration au bureau des accises compétent ou, en cas d'introduction d'une déclaration par voie électronique, dans les huit jours ouvrables à compter de la date d'envoi de l'invitation à payer transmise par l'Administration des douanes et accises. L'exploitation du débit ne peut débuter qu'après payement de la patente due. Pour les années suivantes, elle est payable dans la deuxième quinzaine du mois de janvier de l'année pour laquelle elle est due.) <AR 2003-04-04/39, art. 13, 006; **En vigueur :** 01-07-2003>
Le supplément éventuel de taxe résultant de la fixation de (la nouvelle quotité du revenu cadastral indexé) est payable dans les dix jours de sa notification. La réclamation contre (l'établissement de la nouvelle quotité du revenu cadastral indexé) ne suspend pas l'exigibilité du supplément. <L 1998-12-22/37, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-01-1999>
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§ 2. La patente est délivrée par le Ministre des Finances ou son délégué.
##### Article 4. Un recours est ouvert au débitant contre le refus de délivrance ou la non-délivrance des certificats dans les trente jours de la demande; il est adressé au Ministre de la Justice lorsqu'il s'agit du certificat de moralité et au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions lorsqu'il s'agit du certificat d'hygiène. Le Ministre ou son délégué statue au fond sur le recours.
##### Article 4. <AR 2003-04-04/39, art. 8, 006; **En vigueur :** 01-07-2003> Si l'Administration des douanes et accises refuse d'accorder la patente du fait que le débitant, l'éventuel mandataire ou les personnes habitant avec eux ou habitant dans l'établissement qui participent à l'exploitation du débit ne satisfont pas aux conditions de moralité, le débitant peut exercer, dans les trente jours du refus, un droit de recours auprès du Ministre de la Justice. Le Ministre ou son délégué statue au fond sur le recours.
##### Article 5. § 1er. Il est interdit à tout débitant d'apposer ou de laisser apposer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du débit, des enseignes, affiches ou emblèmes quelconques incitant à consommer des boissons spiritueuses.
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##### Article 34. Le Roi est autorisé à modifier le texte des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, pour le mettre en concordance avec la terminologie utilisée dans la présente loi; les modifications à apporter aux dispositions coordonnées précitées peuvent comporter le remplacement d'articles.
##### Article 35. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984.
##### Article M. (Avant sa modification par L 2004-05-17/36, l'intitulé de ce texte était : Loi sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente.)
2002-01-01
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiri
1999-01-01
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiri
1997-01-01
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiri
1983-12-30
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons sp
version originale
Texte à cette date