Historique des réformes
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses.] <L 2004-05-17/36, art. 2, 007; En vigueur : 14-06-2004> (NOTE : art. 3 modifié avec effet à une date indéterminée <L 2007-04-25/38, art. 9, 011; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-1996 et mise à jour au 31-12-2009)
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· 1983-12-30
2010-01-10
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiri
2007-05-08
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiri
2006-01-07
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiri
Changements du 2006-01-07
@@ -26,23 +26,15 @@
##### Article 14. (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 9, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 3. <AR 2003-04-04/39, art. 7, 006; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. Pour obtenir la patente, le débitant doit en faire la demande, préalablement au commencement de ses activités, en adressant une déclaration au service désigné par le Ministre des Finances.
##### Article 3. <L 2005-12-14/35, art. 10, 010; **En vigueur :** 07-01-2006> § 1er. Sur la base d'une demande préalable afin de pouvoir vendre, offrir ou laisser consommer des boissons spiritueuses, introduite auprès de la commune compétente, l'autorité communale vérifie :
Le déclarant peut introduire cette déclaration par voie électronique au moyen d'outils mis à sa disposition à cet effet par les autorités fédérales (...) <L 2004-05-17/36, art. 4, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
1° si le débit de boissons fixe remplit les conditions d'hygiène, visées aux article 5 à 7 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953;
(alinéa 3 abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 4, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
2° en ce qui concerne les débits de boissons fixes et les débits ambulants, si le débitant, le mandataire éventuel et, le cas échéant, les personnes habitant chez eux ou habitant dans l'établissement et qui participent à l'exploitation du débit, ne se trouvent pas, en ce qui concerne le débitant, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, en ce qui concerne le mandataire, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°, et en ce qui concerne les personnes habitant chez eux ou habitant dans l'établissement, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7°.
Cette déclaration doit indiquer avec précision les endroits et locaux affectés au débit.
§ 2. Si le débitant ou le mandataire est soit une personne morale, soit une association de fait, l'autorité communale vérifie, le cas échéant, que soit chaque organe, soit chaque personne physique faisant partie de cette association, chargé d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit, ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°.
L'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central, afin de vérifier si le débitant n'est pas frappé par l'un des cas d'exclusion prévus à l'article 11, § 1er. Sur la base du numéro de registre national des personnes habitant avec lui ou habitant dans l'établissement qui participent à l'exploitation du débit, dont mention est faite sur la déclaration, l'Administration des douanes et accises vérifie également si ces personnes ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 3.
§ 2. Si le débitant exploite son débit par l'intermédiaire d'un mandataire, l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central aux fins de vérifier si ce dernier ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion visés par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°.
La déclaration doit porter mention du numéro de registre national des personnes habitant avec le mandataire ou habitant dans l'établissement et qui participent à l'exploitation du débit, aux fins de permettre à l'Administration des douanes et accises de vérifier si ces personnes ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 3.
§ 3. Si le débitant ou le mandataire est une personne morale, une personne compétente à cette fin de l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central aux fins de vérifier que chacun des organes chargés d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°.
§ 4. Si le débitant est une association de fait, une personne compétente à cette fin de l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central aux fins de vérifier si chaque personne physique faisant partie de cette association et chacun des organes des personnes morales chargés d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°.
§ 3. Vendre, offrir ou laisser consommer des boissons spiritueuses ne peut se faire qu'après la délivrance de la patente par l'autorité communale sur la base des vérifications opérées conformément aux §§ 1er et 2.
##### Article 6. <L 1998-12-22/37, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> Sans préjudice de l'application de l'article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992, tout changement au débit (...) doit être déclaré au service désigné par le ministre des Finances, dans les trente jours de l'achèvement dudit changement. <L 2004-05-17/36, art. 6, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
2005-08-07
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiri
2004-07-25
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1983-12-30
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