Historique des réformes

28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses.] <L 2004-05-17/36, art. 2, 007; En vigueur : 14-06-2004> (NOTE : art. 3 modifié avec effet à une date indéterminée <L 2007-04-25/38, art. 9, 011; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-1996 et mise à jour au 31-12-2009)

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2004-06-14
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiri

Changements du 2004-06-14

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6° endroits et locaux affectés au débit: tous les endroits et locaux visés au 1° ainsi que les caves et locaux servant au dépôt de boissons spiritueuses ou fermentées;
7° (assiette de l'impôt : quotité du revenu cadastral des endroits et locaux affectés au débit, déterminée par le fonctionnaire compétent de l'administration du cadastre et adaptée annuellement, le 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 518, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;) <L 1998-12-22/37, art. 2, a), 003; **En vigueur :** 01-01-1999>
7° (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 3, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
8° (revenu cadastral : le revenu cadastral déterminé en application du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992.) <L 1998-12-22/37, art. 2, b), 003; **En vigueur :** 01-01-1999>
8° (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 3, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 14. <L 1998-12-22/37, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> (La patente pour le débit de boissons spiritueuses à consommer sur place n'est délivrée qu'après paiement d'une taxe annuelle et indivisible fixée, par année civile à 10 % du montant de l'assiette de l'impôt indexée.) <AR 2003-04-04/39, art. 11, 006; **En vigueur :** 01-07-2003>
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le débitant commence pour la première fois l'exploitation de son débit au cours du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre d'une année, la taxe de patente n'est due qu'à concurrence des trois quarts, de la moitié ou d'un quart, selon le cas.
La taxe de patente est fixée forfaitairement à :
1° (123,00 EUR) par année civile pour les débits ambulants; <AR 2000-07-20/64, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° (12,00 EUR) par jour d'exploitation pour les débits occasionnels. Elle couvre l'exploitation pendant une période ininterrompue de 24 heures à compter de l'ouverture du débit et est due en entier pour chaque période commencée. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2002>
Celui qui reprend en cours d'année l'exploitation d'un débit pour lequel la taxe de patente a été régulièrement acquittée par le cédant est exonéré du paiement de ladite taxe pour l'année de la reprise.
##### Article 14. (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 9, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 3. <AR 2003-04-04/39, art. 7, 006; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. Pour obtenir la patente, le débitant doit en faire la demande, préalablement au commencement de ses activités, en adressant une déclaration au service désigné par le Ministre des Finances.
Le déclarant peut introduire cette déclaration par voie électronique au moyen d'outils mis à sa disposition à cet effet par les autorités fédérales et y déclarer avoir transmis, préalablement, à l'Administration du cadastre, un plan dont il mentionne, le cas échéant, les références sous lesquelles il y a été enregistré.
Le déclarant peut introduire cette déclaration par voie électronique au moyen d'outils mis à sa disposition à cet effet par les autorités fédérales (...) <L 2004-05-17/36, art. 4, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
A la demande du déclarant, l'Administration du Cadastre lui notifie la quotité du revenu cadastral qui devra être utilisée comme assiette de l'impôt pour la fixation de la taxe de patente.
(alinéa 3 abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 4, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
Cette déclaration doit indiquer avec précision les endroits et locaux affectés au débit.
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§ 4. Si le débitant est une association de fait, une personne compétente à cette fin de l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central aux fins de vérifier si chaque personne physique faisant partie de cette association et chacun des organes des personnes morales chargés d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°.
##### Article 6. <L 1998-12-22/37, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> Sans préjudice de l'application de l'article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992, tout changement au débit, de nature à en modifier l'assiette de l'impôt, doit être déclaré au service désigné par le ministre des Finances, dans les trente jours de l'achèvement dudit changement.
##### Article 6. <L 1998-12-22/37, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> Sans préjudice de l'application de l'article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992, tout changement au débit (...) doit être déclaré au service désigné par le ministre des Finances, dans les trente jours de l'achèvement dudit changement. <L 2004-05-17/36, art. 6, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 10. (Abrogé) <L 1998-12-22/37, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 11. § 1er. Ne peuvent être débitant de boissons spiritueuses à consommer sur place:
1° ceux qui n'ont pas acquitté la totalité de la taxe de patente;
1° (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 7, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
2° ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle;
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§ 3. Les personnes mentionnées au § 1er, 2° à 7°, ne peuvent participer d'une manière quelconque à l'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses à consommer sur place.
##### Article 15. La déclaration de changement prévue à l'article 6 entraîne la fixation d'une taxe de patente calculée sur base (de la nouvelle assiette de l'impot) et conformément aux dispositions de l'article 14, § 1er. Cette déclaration sort ses effets à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle (le changement a été achevé). <L 1998-12-22/37, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 15. (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 9, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
Lorsque, au cours d'une même année, plus d'une déclaration de changement à un débit est déposée, seule sort ses effets la déclaration qui entraîne, pour l'année suivant celle du dépôt des déclarations, la perception de la taxe de patente la plus élevée.
##### Article 16. <AR 2003-04-04/39, art. 12, 006; **En vigueur :** 01-07-2003> La déclaration pour l'obtention de la patente et la déclaration de changement au débit sont vérifiées par le receveur des accises du ressort (...). <L 2004-05-17/36, art. 10, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 16. <AR 2003-04-04/39, art. 12, 006; **En vigueur :** 01-07-2003> La déclaration pour l'obtention de la patente et la déclaration de changement au débit sont vérifiées par le receveur des accises du ressort, sur base de la quotité du revenu cadastral communiquée par l'Administration du Cadastre.
##### Article 17. (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 11, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 17. (La taxe de patente est payable pour la première fois au moment du dépôt de la déclaration au bureau des accises compétent ou, en cas d'introduction d'une déclaration par voie électronique, dans les huit jours ouvrables à compter de la date d'envoi de l'invitation à payer transmise par l'Administration des douanes et accises. L'exploitation du débit ne peut débuter qu'après payement de la patente due. Pour les années suivantes, elle est payable dans la deuxième quinzaine du mois de janvier de l'année pour laquelle elle est due.) <AR 2003-04-04/39, art. 13, 006; **En vigueur :** 01-07-2003>
Le supplément éventuel de taxe résultant de la fixation de (la nouvelle quotité du revenu cadastral indexé) est payable dans les dix jours de sa notification. La réclamation contre (l'établissement de la nouvelle quotité du revenu cadastral indexé) ne suspend pas l'exigibilité du supplément. <L 1998-12-22/37, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-01-1999>
En cas de retard dans le paiement, les sommes dues au titre de la taxe de patente sont majorées d'un intérêt calculé au taux et d'après les règles applicables en matière de droit d'accise.
##### Article 18. <L 1998-12-22/37, art. 11, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> Toute réclamation relative à la taxe de patente doit être adressée par écrit au directeur régional des douanes et accises du ressort du débit. Elle doit, à peine de déchéance, parvenir dans les trois mois de la date d'exigibilité de la taxe.
Lorsque la réclamation est relative à l'assiette de l'impôt, le redevable doit également l'adresser, par lettre recommandée, dans les deux mois de la notification, à l'agent chargé du contrôle du cadastre qui lui a notifié le montant, et y indiquer l'assiette de l'impôt qu'il estime devoir servir de base à la perception de la taxe.
La modification éventuelle du revenu cadastral consécutive à une réclamation régulière contre ce revenu cadastral sort ses effets à l'égard de la taxe de patente lorsqu'elle a porté sur la quotité de ce revenu. Dans ce cas, l'administration du cadastre notifie la nouvelle assiette de l'impôt de la manière prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 4, 4°.
##### Article 18. (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 11, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 21. § 1er. Pendant tout le temps que le débit est accessible aux consommateurs, les personnes désignées à l'article 23 peuvent visiter, sans assistance, les locaux et endroits affectés au débit ainsi que toutes les autres parties de l'établissement, y compris ses dépendances, auxquelles les consommateurs ont accès et qui n'ont pas été mentionnées dans la déclaration prescrite à l'article 3, § 1er.
(En ce qui concerne les visites effectuées par les agents de l'administration du cadastre, les dispositions de l'article 476 du Code des impôts sur les revenus 1992 restent de stricte application.) <L 1998-12-22/37, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-01-1999>
(alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 12, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
§ 2. La visite des parties de l'établissement non accessibles aux consommateurs, la visite de l'habitation y attenante, donnant accès direct au débit, ainsi que la visite de tout immeuble ou l'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses est soupconnée, sont subordonnées à l'autorisation du juge au tribunal de police. Elle doivent être effectuées par deux agents au moins et ne peuvent avoir lieu qu'entre 5 et 21 heures.
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2° se faire communiquer, sans déplacement, les factures, livres et autres écritures relatives au débit.
##### Article 23. <L 1998-12-22/37, art. 13, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les agents de l'administration des douanes et accises, ceux de l'administration du cadastre ainsi que les membres de la gendarmerie et de la police communale sont qualifiés pour rechercher et constater seuls toutes les infractions à la présente loi.
##### Article 23. <L 1998-12-22/37, art. 13, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les agents de l'administration des douanes et accises (...) ainsi que les membres de la gendarmerie et de la police communale sont qualifiés pour rechercher et constater seuls toutes les infractions à la présente loi. <L 2004-05-17/36, art. 13, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 31. Les articles 313 à 319 de la loi générale sur les douanes et accises (, qui concernent l'exécution parée), le privilège et l'hypothèque légale sont applicables. <L 1998-12-22/37, art. 14, 003; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 19. <L 1999-02-28/34, art. 2, 004; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Un Collège d'arbitres est appelé à se prononcer en cas de litige sur l'assiette de l'impôt des endroits et locaux affectés à l'exploitation d'un débit de boissons. Ce Collège est constitué dans toutes les communes où existe un Bureau des Accises. Il est composé de deux experts, le premier désigné par le redevable de la taxe, le second en la personne du fonctionnaire compétent de l'Administration du Cadastre.
§ 2. Dans l'éventualité où le requérant n'accepte pas le montant du revenu cadastral qui lui a été notifié, il doit en même temps que la réclamation qu'il introduit, demander l'expertise de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qu'il affecte à l'exploitation de son débit de boissons, et désigner l'expert en immeubles qu'il a choisi.
A défaut, par le requérant, de désigner son expert dans le délai d'un mois de la notification, sa réclamation est considérée comme non avenue.
Si les experts ne se mettent pas d'accord sur la fixation de l'assiette qui doit servir de base au calcul de la taxe de patente, le litige est soumis à un tiers-arbitre, choisi parmi les membres de l'Institut professionnel des Géomètres-experts-jurés (IPG) et désigné par le juge de paix du ressort du débit à expertiser sur la requête du fonctionnaire compétent de l'Administration du Cadastre.
Le tiers-arbitre entend les experts avant de rendre sa décision.
§ 3. Les experts et le tiers-arbitre sont choisis en tenant compte des dispositions visées aux articles 828, 829, 830 et 966 du Code judiciaire. Ils doivent être domiciliés dans le ressort du tribunal où est situé l'immeuble à expertiser.
§ 4. Avant d'entrer en fonction, les experts et le tiers-arbitre prêtent devant le juge de paix du tribunal visé au § 3 le serment suivant :
" Je jure de me prononcer sur les affaires qui me seront soumises en toute conscience, sans acception de personne et d'après les dispositions de la loi, et de garder le secret sur toutes les constatations se rattachant aux litiges ".
Le serment est valable pour toutes les expertises effectuées dans les douze mois de sa prestation.
§ 5. Les experts et éventuellement le tiers-arbitre intervenant en matière d'évaluation de l'assiette de l'impôt des endroits et locaux affectés à l'exploitation d'un débit de boissons ont droit à une rémunération dont le Roi fixe le montant, ainsi que le cas échéant, aux frais de déplacement calculés conformément au tarif civil.
Les frais d'évaluation, y compris les frais de déplacement, sont à charge :
1° du redevable, si l'assiette de l'impôt établie par l'expertise est égale ou supérieure à celle fixée par le fonctionnaire compétent de l'Administration du Cadastre;
2° du Trésor, si l'assiette de l'impôt établie par l'expertise ne dépasse pas celle indiquée par le redevable de la taxe;
3° des deux parties intéressées qui en supportent chacune la moitié, si l'assiette de l'impôt établie par l'expertise se situe entre celle indiquée par le redevable et celle fixée par le fonctionnaire compétent de l'Administration du Cadastre.
§ 6. Les experts doivent rendre leur décision dans les trente jours à compter de la date de la formation du Collège.
En cas de désaccord entre les experts, le tiers-arbitre désigné rend sa décision dans les soixante jours à compter de la même date.
##### Article 19. (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 11, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 24. Est punie d'une amende de (2,50 EUR) à (100,00 EUR) toute personne qui vend, offre ou sert des boissons spiritueuses en infraction aux dispositions de l'article 13. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2002>
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§ 2. Seul le débitant qui est titulaire de la patente peut apposer un panonceau indiquant que des boissons spiritueuses peuvent être servies dans le débit. Le panonceau doit être conforme au modèle agréé par le Ministre des Finances.
##### Article 7. Tout changement de mandataire doit faire l'objet d'une déclaration écrite préalable au service qui a délivré la patente. Cette déclaration doit être accompagnée des certificats de moralités requis pour le nouveau mandataire et pour les personnes habitant avec lui qui pourraient participer à l'exploitation du débit.
##### Article 7. <AR 2003-04-04/39, art. 9, 006; **En vigueur :** 01-07-2003> Tout changement de mandataire doit faire l'objet d'une déclaration préalable.
Dans ce cas, une personne compétente à cette fin de l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central pour vérifier si le nouveau mandataire ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion visés par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°. Cette déclaration de modification porte également mention du numéro de registre national des personnes habitant avec le mandataire ou habitant dans l'établissement et qui participent à l'exploitation du débit, afin de permettre à l'Administration des douanes et accises de vérifier auprès des autorités compétentes si ces personnes ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion visés par l'article 11, § 3.
##### Article 8. Les débitants qui n'ont pas la patente ne peuvent détenir aucune quantité de boissons spiritueuses;
1° dans les endroits et locaux ou sont admis les consommateurs;
2° dans les autres parties de l'établissement et même dans l'habilitation y attenante donnant accès direct au débit.
2° dans les autres parties de l'établissement et même dans l'habilitationy attenante donnant accès direct au débit.
##### Article 9. Dans les débits installés sur la voie publique ou situés sur le domaine des autoroutes, il est interdit de servir, même à titre gratuit, des boissons spiritueuses.
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##### Article 12. Les personnes morales ne peuvent être débitant de boissons spiritueuses ni participer à l'exploitation d'un débit de ces boissons:
1° lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus à l'article 11, § 1er, 1° et 8°;
1° lorsqu'elles se trouvent (dans le cas prévu à l'article 11, § 1er, 8°); <L 2004-05-17/36, art. 8, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
2° lorsqu'un de leurs organes ou de leurs représentants se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°, est chargé d'accomplir les obligations légales imposées par la présente loi ou intervient d'une manière quelconque dans l'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses à consommer sur place.
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Le Roi peut fixer le contenu minimal et la forme des récipients dans lesquels les boissons spiritueuses à emporter peuvent être vendues.
##### Article 20. Le Ministre des Finances détermine les modalités de perception et de recouvrement de la taxe de patente.
##### Article 20. (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 11, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 22. Sont rendues applicables aux infractions à la présente loi, les dispositions des lois et règlements sur les douanes et accises concernant notamment la rédaction et le visa des procès-verbaux, la remise de la copie de ceux-ci, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, la responsabilité, la complicité, la tentative de corruption et le droit de transiger.
##### Article 25. § 1er. Tout acte, omission ou manoeuvre ayant pour résultat ou pour but d'éluder totalement ou partiellement la taxe de patente fixée par la présente loi est puni d'une amende égale au double de la taxe en jeu, sans préjudice du paiement de cette taxe.
##### Article 25. § 1er. (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 14, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
§ 2. Tombe notamment sous l'application du présent article toute infraction aux dispositions des articles 2, § 1er, et 8, 1°, ainsi que le non-paiement ou le paiement tardif de la taxe de patente.
§ 2. (Toute infraction aux articles 2, § 1er et 8, 1° est punie d'une amende de 250 euros à 500 euros.) <L 2004-05-17/36, art. 14, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
§ 3. En cas de récidive, l'amende prévue au § 1er est portée au double et le contrevenant est puni en outre d'un emprisonnement de huit jours à un mois.
§ 3. En cas de récidive, l'amende prévue (au § 2) est portée au double et le contrevenant est puni en outre d'un emprisonnement de huit jours à un mois. <L 2004-05-17/36, art. 14, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 27. § 1er. En cas d'infraction à l'article 5, § 2, la fermeture du débit est prononcée; elle cesse ses effets lorsque l'objet du délit a été enlevé.
§ 2. En cas d'infraction à l'article 10 ou aux arrêtés pris pour l'exécution de cet article, la fermeture du débit est prononcée jusqu'au moment ou les conditions prescrites par ces dispositions ou en vertu de celles-ci sont réalisées.
§ 3. En cas d'infraction à l'article 11, § 1er, 1°, la fermeture du débit est prononcée jusqu'après paiement de la taxe de patente et des amendes.
§ 3. (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 15, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
§ 4. En cas d'infraction à l'article 11, § 1er, 2° à 9°, et en cas d'infraction punie par les articles 24, alinéa 2, et 26, § 1er, 3° et 4°, la fermeture du débit est prononcée.
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##### Article 35. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984.
##### Article M. (Avant sa modification par L 2004-05-17/36, l'intitulé de ce texte était : Loi sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente.)
##### Article 7bis. <Inséré par AR 2003-04-04/39, art. 10; **En vigueur :** 01-07-2003> Les agents commissionnés par le Ministre des Finances peuvent réclamer aux personnes mentionnées dans l'article 3 et 7 une copie du certificat de moralité, dans la mesure où ils ne pourraient pas accéder au Casier judiciaire central ou si les personnes mentionnées ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être enregistrées dans ce registre.
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28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiri
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