Historique des réformes
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses.] <L 2004-05-17/36, art. 2, 007; En vigueur : 14-06-2004> (NOTE : art. 3 modifié avec effet à une date indéterminée <L 2007-04-25/38, art. 9, 011; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-1996 et mise à jour au 31-12-2009)
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· 1983-12-30
2010-01-10
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiri
2007-05-08
28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiri
Changements du 2007-05-08
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§ 3. Vendre, offrir ou laisser consommer des boissons spiritueuses ne peut se faire qu'après la délivrance de la patente par l'autorité communale sur la base des vérifications opérées conformément aux §§ 1er et 2.
##### Article 6. <L 1998-12-22/37, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> Sans préjudice de l'application de l'article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992, tout changement au débit (...) doit être déclaré au service désigné par le ministre des Finances, dans les trente jours de l'achèvement dudit changement. <L 2004-05-17/36, art. 6, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 6. (Abrogé) <L 2005-12-14/35, art. 12, 010; **En vigueur :** 07-01-2006>
##### Article 10. (Abrogé) <L 1998-12-22/37, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-01-1999>
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##### Article 15. (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 9, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 16. <AR 2003-04-04/39, art. 12, 006; **En vigueur :** 01-07-2003> La déclaration pour l'obtention de la patente et la déclaration de changement au débit sont vérifiées par le receveur des accises du ressort (...). <L 2004-05-17/36, art. 10, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 16. (Abrogé) <L 2005-12-14/35, art. 12, 010; **En vigueur :** 07-01-2006>
##### Article 17. (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 11, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 18. (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 11, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
##### Article 21. § 1er. Pendant tout le temps que le débit est accessible aux consommateurs, les personnes désignées à l'article 23 peuvent visiter, sans assistance, les locaux et endroits affectés au débit ainsi que toutes les autres parties de l'établissement, y compris ses dépendances, auxquelles les consommateurs ont accès et qui n'ont pas été mentionnées dans la déclaration prescrite à l'article 3, § 1er.
##### Article 21. § 1er. Pendant tout le temps que le débit est accessible aux consommateurs, les personnes désignées à l'article 23 peuvent visiter, sans assistance, les locaux et endroits affectés au débit ainsi que toutes les autres parties de l'établissement, y compris ses dépendances, auxquelles les consommateurs ont accès (que ces locaux aient été ou n'aient pas été déclarés comme affectés au débit). <L 2005-12-14/35, art. 13, 010; **En vigueur :** 07-01-2006>
(alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 12, 007; **En vigueur :** 14-06-2004>
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##### Article 2. § 1er. Sont interdites dans un débit, à qui n'est pas titulaire de la patente requise, la vente et l'offre, même à titre gratuit, par quelque quantité que ce soit, de boissons spiritueuses à consommer sur place et le fait de laisser consommer de telles boissons.
§ 2. La patente est délivrée par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 2. (La patente est délivrée par l'autorité communale sous la forme qu'elle détermine.) <L 2005-12-14/35, art. 9, 010; **En vigueur :** 07-01-2006>
##### Article 4. <AR 2003-04-04/39, art. 8, 006; **En vigueur :** 01-07-2003> Si l'Administration des douanes et accises refuse d'accorder la patente du fait que le débitant, l'éventuel mandataire ou les personnes habitant avec eux ou habitant dans l'établissement qui participent à l'exploitation du débit ne satisfont pas aux conditions de moralité, le débitant peut exercer, dans les trente jours du refus, un droit de recours auprès du Ministre de la Justice. Le Ministre ou son délégué statue au fond sur le recours.
##### Article 4. <AR 2003-04-04/39, art. 8, 006; **En vigueur :** 01-07-2003> Si (l'autorité communale) refuse d'accorder la patente du fait que le débitant, l'éventuel mandataire ou les personnes habitant avec eux ou habitant dans l'établissement qui participent à l'exploitation du débit ne satisfont pas aux conditions de moralité, le débitant peut exercer, dans les trente jours du refus, un droit de recours auprès du Ministre de la Justice. Le Ministre ou son délégué statue au fond sur le recours. <L 2005-12-14/35, art. 11, 010; **En vigueur :** 07-01-2006>
##### Article 5. § 1er. Il est interdit à tout débitant d'apposer ou de laisser apposer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du débit, des enseignes, affiches ou emblèmes quelconques incitant à consommer des boissons spiritueuses.
§ 2. Seul le débitant qui est titulaire de la patente peut apposer un panonceau indiquant que des boissons spiritueuses peuvent être servies dans le débit. Le panonceau doit être conforme au modèle agréé par le Ministre des Finances.
§ 2. (...) <L 2005-12-14/35, art. 12, 010; **En vigueur :** 07-01-2006>
##### Article 7. <AR 2003-04-04/39, art. 9, 006; **En vigueur :** 01-07-2003> Tout changement de mandataire doit faire l'objet d'une déclaration préalable.
Dans ce cas, une personne compétente à cette fin de l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central pour vérifier si le nouveau mandataire ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion visés par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°. Cette déclaration de modification porte également mention du numéro de registre national des personnes habitant avec le mandataire ou habitant dans l'établissement et qui participent à l'exploitation du débit, afin de permettre à l'Administration des douanes et accises de vérifier auprès des autorités compétentes si ces personnes ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion visés par l'article 11, § 3.
##### Article 7. (Abrogé) <L 2005-12-14/35, art. 12, 010; **En vigueur :** 07-01-2006>
##### Article 8. Les débitants qui n'ont pas la patente ne peuvent détenir aucune quantité de boissons spiritueuses;
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##### Article M. (Avant sa modification par L 2004-05-17/36, l'intitulé de ce texte était : Loi sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente.)
##### Article 7bis. <Inséré par AR 2003-04-04/39, art. 10; **En vigueur :** 01-07-2003> Les agents commissionnés par le Ministre des Finances peuvent réclamer aux personnes mentionnées dans l'article 3 et 7 une copie du certificat de moralité, dans la mesure où ils ne pourraient pas accéder au Casier judiciaire central ou si les personnes mentionnées ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être enregistrées dans ce registre.
##### Article 7bis. (Abrogé) <L 2005-12-14/35, art. 12, 010; **En vigueur :** 07-01-2006>
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1983-12-30
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