Historique des réformes

20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 06-10-2017)

10 versions · 1991-04-06
2017-06-30
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

Changements du 2017-06-30

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1° le Ministre : le Ministre fédéral ayant l'agréation des entrepreneurs dans ses attributions;
2° [¹ la loi relative aux marchés publics : la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;]¹
2° [² la loi marchés publics : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;]²
[² 2°bis la loi défense et sécurité : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;]²
[² 2°ter la loi relative aux contrats de concession : la loi du 17 juni 2016 relative aux contrats de concession;]²
3° le Gouvernement régional :
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(1)<L [2011-08-05/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011080506), art. 66, 010; En vigueur : 08-09-2011>
##### Article 6. Un marché de travaux ne peut être attribué à un entrepreneur non agréé qui produit les preuves visées à l'article 3, § 1er, 2°, ou se fonde sur une inscription sur la liste officielle des entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre des Communautés européennes, qu'après que (le Gouvernement régional) a décidé, à la demande du maître d'ouvrage et après l'avis de la Commission, que sont respectivement remplies les conditions d'agréation visées à l'article 4, § 1er, et les exigences en matière d'équivalence d'agréation visées à l'article 5. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-1994>
(2)<L [2016-06-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061718), art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017>
##### Article 6. Un marché [¹ ou une concession]¹ de travaux [¹ ne peut être conclu avec]¹ un entrepreneur non agréé qui produit les preuves visées à l'article 3, § 1er, 2°, ou se fonde sur une inscription sur la liste officielle des entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre des Communautés européennes, qu'après que (le Gouvernement régional) a décidé, à la demande du maître d'ouvrage et après l'avis de la Commission, que sont respectivement remplies les conditions d'agréation visées à l'article 4, § 1er, et les exigences en matière d'équivalence d'agréation visées à l'article 5. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-1994>
Lorsque la Commission formule un avis négatif, l'entrepreneur concerné a la possibilité d'être entendu après que l'avis lui a été notifié par lettre recommandée. L'avis définitif de la Commission doit répondre aux moyens de défense de l'entrepreneur.
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(1)<L [2016-06-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061718), art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017>
##### Article 8. § 1. L'agréation est accordée, à la demande de l'entrepreneur, par (le Gouvernement régional), après avis de la Commission. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. L'agréation dans la classe la plus basse est accordée par (le Gouvernement régional), après avis de la Commission, à l'entrepreneur qui en fait la demande et qui fournit la preuve qu'il satisfait aux conditions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-1994>
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1° Lorsqu'une plainte est déposée à la Commission par les maîtres d'ouvrage de travaux au sens de l'article 2, au sujet d'un entrepreneur agréé, auquel il est reproché un des faits suivants :
a) manquement aux conditions des marchés passés;
a) manquement aux conditions des marchés [¹ et concessions]¹ passés;
b) faute grave dans l'exécution des travaux;
c) fausses déclarations en fournissant les renseignements en vue d'établir s'il a été satisfait aux conditions imposées au moment de l'attribution du marché;
(d) non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévues à l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, y compris les actes de corruption incriminés par les articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal;) <L 1999-02-10/39, art. 8, 004; **En vigueur :** 02-04-1999>
e) manquement, au cours de l'exécution d'un marché public, à l'une des obligations visées à l'article 8, §§ 1 et 3, de la loi relative aux marchés publics.
d) [¹ non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévue respectivement à l'article 5 de la loi marchés publics, à l'article 10 de la loi défense et sécurité et à l'article 25, § 2 de la loi sur les concessions, en ce compris la commission d'actes de corruption incriminés par les articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal;]¹
e) [¹ manquement, au cours de l'exécution d'un marché public, à l'une des obligations visées respectivement à l'article 7, alinéa 1er, de la loi marchés publics; à l'article 41, §§ 1er et 3, de la loi défense et sécurité et à l'article 27, alinéa 1er, de la loi sur les concessions;]¹
2° Lorsque (le Gouvernement régional) ou la Commission a connaissance de données officielles d'où il ressort que l'entrepreneur : <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-1994>
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§ 2. Lorsque l'entrepreneur, après y avoir été sommé, n'a pas ou n'a que partiellement donné suite dans les soixante jours, à la demande de la Commission de produire, dans le cadre des articles 18 et 19, toutes pièces et tous renseignements qu'elle juge utiles, son agréation est suspendue par (le Gouvernement régional). <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 3. (Le Gouvernement régional) peut, après avis de la Commission, ordonner le retrait d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur ou exclure un entrepreneur de marchés publics dans les cas prévus au § 1er, 1°, b, d et e, et 2°, a et b. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 3. (Le Gouvernement régional) peut, après avis de la Commission, ordonner le retrait d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur ou exclure un entrepreneur de marchés publics [¹ et de concessions]¹ dans les cas prévus au § 1er, 1°, b, d et e, et 2°, a et b. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 4. Les mesures applicables conformément aux § 1er, 1° et 2°, et § 2 sont proposées au (Gouvernement régional) par la Commission au moyen d'un avis motivé, après que l'entrepreneur a eu l'occasion de prendre connaissance des faits qui lui sont imputés et qu'il a eu l'occasion d'être entendu dans ses moyens de défense <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-1994>.
La décision du (Gouvernement régional) est motivée et notifiée par lettre recommandée à l'entrepreneur. Elle est également publiée par extrait au Moniteur belge. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2016-06-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061718), art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017>
##### Article 4. § 1er. Pour obtenir une agréation, l'entrepreneur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être de nationalité belge ou relever du chef de la nationalité d'un autre Etat membre des Communautés européennes et être établi à l'intérieur de ces Communautés; s'il s'agit d'une société, être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre des Communautés et avoir son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur des Communautés, ou y avoir son siège social, à condition que son activité présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre;
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b) ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou [¹ en réorganisation judiciaire]¹ ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
4° a) [² ne pas faire l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour :
- participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;
- corruption, telle que définie à l'article 3 de l'acte du Conseil du 26 mai 1997 et à l'article 246 du Code pénal;
4° a) [³ a) ne pas faire l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour :
- participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée;
- corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne et à l'article 2, § 1er, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé;
- fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
- infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles que définies aux articles 137 et suivants du Code pénal;
- blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
- tout autre délit affectant par sa nature la moralité professionnelle de l'entrepreneur.]²
b) ne pas être exclu de marchés publics sur base de l'article 19, § 3, de la présente loi;
- infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles que définies aux articles 137 du Code pénal ou à l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision-cadre;
- blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
- travail des enfants et autres formes de trafic des êtres humains définis à l'article 433quinquies du code pénal ou au sens de l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes;
- tout autre délit affectant par sa nature la moralité professionnelle de l'entrepreneur.]³
b) ne pas être exclu de marchés publics [³ et des concessions]³ sur base de l'article 19, § 3, de la présente loi;
5° disposer de capacités techniques suffisantes;
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(2)<L [2011-08-05/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011080506), art. 66, 010; En vigueur : 08-09-2011>
##### Article 2. [¹ La présente loi est applicable aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 3, 2°, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi. Elle est également applicable aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 3, 2°, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi.]¹
La présente loi est également applicable aux marchés de travaux subventionnés jusqu'à concurrence de 25 p.c. au moins, ou financés directement sous quelque autre forme que ce soit jusqu'à concurrence de 25 p.c. au moins, par des personnes de droit public auxquelles s'applique la loi relative aux marchés publics.
(1)<L [2011-08-05/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011080506), art. 66, 010; En vigueur : 08-09-2011>
(3)<L [2016-06-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061718), art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017>
##### Article 2. [¹ La présente loi est applicable :
1° aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 2, 18°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi;
2° aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 3, 2°, de la loi défense et sécurité, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi;
3° aux concessions de travaux telles que définies à l'article 2, 7°, a), de la loi relative aux contrats de concessions, qui sont passées par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi;
4° aux marchés et concessions de travaux subventionnés jusqu'à concurrence de vingt-cinq pourcent au moins, ou financés directement sous quelque autre forme que ce soit jusqu'à concurrence de vingt cinq pourcent au moins, par des personnes de droit public auxquelles s'applique la loi marchés publics, la loi défense et sécurité et la loi relative aux contrats de concession.]¹
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(1)<L [2016-06-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061718), art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Agréation.
##### Article 3. § 1. Les marchés de travaux visés à l'article 2, dont l'importance dépasse un montant fixé par arrêté royal, ne peuvent être attribués qu'à des entrepreneurs, tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de l'attribution du marché :
##### Article 3. [¹ Les marchés et les concessions de travaux visés à l'article 2, dont la valeur estimée dépasse un montant fixé par arrêté royal ne peuvent être exécutés que par des entrepreneurs tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de la conclusion du marché ou de la concession :
1° soit sont agréés à cet effet;
2° soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
§ 2. Les marchés de travaux, visés à l'article 2, dont l'importance ne dépasse pas le montant visé au § 1er, ne peuvent être attribués qu'à des entrepreneurs, tant personnes de droit privé que de droit public, qui, au moment de l'attribution, remplissent les conditions prévues à l'article 4, § 1er, 1°, 4° et 7°, de la présente loi.
Les marchés et les concessions de travaux visés à l'article 2 dont la valeur estimée ne dépasse pas le montant visé à l'alinéa 1er ne peuvent être exécutés que par des entrepreneurs, tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de la conclusion, remplissent les conditions prévues à l'article 4, § 1er, 1°, 4° et 7°, de la présente loi.]¹
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(1)<L [2016-06-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061718), art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017>
##### Article 5. L'inscription sur la liste officielle des entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre des Communautés européennes, vaut agréation, comme prévue à l'article 3, pour autant que cette agréation soit équivalente conformément aux conditions visées à l'article 4, § 1er.
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§ 2. Conformément au classement visé au § 1er, il peut être accordé aux entrepreneurs une agréation dans les classes, catégories et sous-catégories de travaux qui peuvent leur être attribués.
§ 3. Le Roi détermine le montant total des travaux, tant publics que privés, qui peuvent être exécutés simultanément par le même entrepreneur au moment de l'attribution du marché.
§ 3. Le Roi détermine le montant total des travaux, tant publics que privés, qui peuvent être exécutés simultanément par le même entrepreneur au moment de l'attribution du marché [¹ ou de la concession]¹.
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(1)<L [2016-06-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061718), art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017>
##### Article 9. Le Ministre dresse une liste des entrepreneurs agréés. Cette liste est disponible sur demande et sera régulièrement publiée au Bulletin des Adjudications.
##### Article 11. § 1. Les associations momentanées d'entrepreneurs sont admises à exécuter des travaux, pour autant que l'un des associés au moins soit agréé en la classe et catégorie ou sous-catégorie requises pour ces travaux ou ait fourni les preuves prévues par l'article 3, § 1er, 2°, et pour autant que les autres associés répondent aux conditions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°. Les associés ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une exclusion, ou suspension ou d'un retrait d'agréation au sens de l'article 19.
§ 2. Les associations momentanées dont deux associés au moins sont agréés dans la même classe et catégorie ou sous-catégorie ou établissent conformément à l'article 3, § 1er, 2°, qu'ils répondent aux conditions de cette agréation, sont réputées posséder l'agréation requise pour les travaux rangés dans la classe immédiatement supérieure de cette catégorie ou sous-catégorie.
La disposition de l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les associés de l'association momentanée ne sont agréés que dans la classe la moins élevée.
##### Article 11. § 1. [¹ Les sociétés momentanées]¹ d'entrepreneurs sont admises à exécuter des travaux, pour autant que l'un des associés au moins soit agréé en la classe et catégorie ou sous-catégorie requises pour ces travaux ou ait fourni les preuves prévues par l'article 3, § 1er, 2°, et pour autant que les autres associés répondent aux conditions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°. Les associés ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une exclusion, ou suspension ou d'un retrait d'agréation au sens de l'article 19.
§ 2. [¹ Les sociétés momentanées]¹ dont deux associés au moins sont agréés dans la même classe et catégorie ou sous-catégorie ou établissent conformément à l'article 3, § 1er, 2°, qu'ils répondent aux conditions de cette agréation, sont réputées posséder l'agréation requise pour les travaux rangés dans la classe immédiatement supérieure de cette catégorie ou sous-catégorie.
La disposition de l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les associés de [¹ la société momentanée]¹ ne sont agréés que dans la classe la moins élevée.
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(1)<L [2016-06-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061718), art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017>
### CHAPITRE III. - Transfert d'agréation.
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### CHAPITRE VI. - Déclassement, suspension et retrait de l'agréation.
##### Article 20. Le Ministre dresse la liste des entrepreneurs dont l'agréation a été suspendue ou retirée ainsi que des entrepreneurs qui sont exclus de marchés publics. Cette liste est publiée aux annexes du Moniteur belge et est disponible sur demande.
##### Article 20. Le Ministre dresse la liste des entrepreneurs dont l'agréation a été suspendue ou retirée ainsi que des entrepreneurs qui sont exclus de marchés publics [¹ et de concessions]¹. Cette liste est publiée aux annexes du Moniteur belge et est disponible sur demande.
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(1)<L [2016-06-17/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061718), art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017>
### CHAPITRE VII. - Dérogations.
2015-06-22
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
2011-09-08
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
2011-02-03
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
2010-07-01
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
2007-02-15
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
1999-04-02
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
1994-01-01
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
1992-09-04
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
1991-04-06
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travau
version originale Texte à cette date