Historique des réformes

20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 06-10-2017)

10 versions · 1991-04-06
2017-06-30
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
2015-06-22
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
2011-09-08
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
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2010-07-01
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
2007-02-15
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
1999-04-02
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
1994-01-01
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
1992-09-04
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

Changements du 1992-09-04

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Si les travaux sont exécutés pour le compte de personnes de droit privé, subventionnés ou financés sous quelque forme que ce soit par des personnes de droit public ou par toute autre personne à laquelle s'applique la loi relative aux marchés publics, la dérogation est accordée dans les mêmes conditions par le Ministre.
Le pouvoir de dérogation ne peut faire l'objet d'une délégation.
(Les dispositions des alinéas 1, 3 et 4 nesont pas applicables à BELGACOM. Cette entreprise publique autonome peut, en tenant compte des règles à déterminer par le Roi et après avis de la Commission, déroger aux conditions prévues aux articles 3 et 11. La dérogation est accordée par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de BELGACOM. Le conseil d'administration détermine les cas où la décision de déroger relève soit de la compétence exclusive du comité de direction, soit peut être sous-déléguée.) <AR 1992-08-19/43, art. 7, 002; **En vigueur :** 04-09-1992> <Par son arrêté n° 79/92 du 23 décembre 1992 (M.B. 15-01-1993, p. 603) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 21, alinéa 3, en tant qu'il concerne le ministre national qui a l'agréation des entrepreneurs dans ses attributions; **Abrogé :** indéterminée >
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
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§ 4. Les mesures applicables conformément aux § 1er, 1° et 2°, et § 2 sont proposées au Ministre par la Commission au moyen d'un avis motivé, après que l'entrepreneur a eu l'occasion de prendre connaissance des faits qui lui sont imputés et qu'il a eu l'occasion d'être entendu dans ses moyens de défense.
La décision du Ministre est motivée et notifiée par lettre recommandée à l'entrepreneur. Elle est également publiée par extrait au Moniteur belge. <Par son arrêté n° 79/92 du 23 décembre 1992 (M.B. 15-01-1993, p. 603) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 19, en tant qu'il concerne le ministre national qui a l'agréation des entrepreneurs dans ses attributions; **Abrogé :** indéterminée >
##### Article 4. § 1. Pour obtenir une agréation, l'entrepreneur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être de nationalité belge ou relever du chef de la nationalité d'un autre Etat membre des Communautés européennes et être établi à l'intérieur de ces Communautés; s'il s'agit d'une société, être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre des Communautés et avoir son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur des Communautés, ou y avoir son siège social, à condition que son activité présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre;
2° être inscrit au registre de commerce ou au registre professionnel selon les conditions prévues par la législation de l'Etat membre où le demandeur est établi;
a) ne pas se trouver en état de faillite ou de liquidation, ni avoir obtenu un concordat judiciaire ou se trouver dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans un Etat membre des Communautés européennes;
b) ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
a) ne pas faire l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour un délit affectant par sa nature la moralité professionnelle de l'entrepreneur;
b) ne pas être exclu de marchés publics sur base de l'article 19, § 3, de la présente loi;
5° disposer de capacités techniques suffisantes;
6° avoir une capacité financière et économique suffisante;
7° avoir satisfait à ses obligations sociales et fiscales.
§ 2. Le Roi détermine les règles et les critères qui sont pris en considération lors de l'introduction et de l'examen des demandes d'agréation, des révisions, des demandes de transfert de l'agréation et lors de l'appréciation des preuves produites en application de l'article 3, § 1er, 2°. Sur la base de ces preuves, il sera établi si les conditions fixées au § 1er sont remplies.
Le Ministre détermine les documents qui doivent être produits à cet effet.
§ 3. Le Roi peut, selon les modalités qu'Il détermine et après avis de la Commission, dispenser certaines personnes de droit public des conditions visées au § 1er qui sont incompatibles avec la nature de ces personnes.
##### Article 2. La présente loi est applicable aux marchés de travaux attribués par des personnes de droit public, de même que par d'autres personnes morales auxquelles s'applique la loi relative aux marchés publics.
La présente loi est également applicable aux marchés de travaux subventionnés jusqu'à concurrence de 25 p.c. au moins, ou financés directement sous quelque autre forme que ce soit jusqu'à concurrence de 25 p.c. au moins, par des personnes de droit public auxquelles s'applique la loi relative aux marchés publics.
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Agréation.
##### Article 3. § 1. Les marchés de travaux visés à l'article 2, dont l'importance dépasse un montant fixé par arrêté royal, ne peuvent être attribués qu'à des entrepreneurs, tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de l'attribution du marché :
1° soit sont agréés à cet effet;
2° soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
§ 2. Les marchés de travaux, visés à l'article 2, dont l'importance ne dépasse pas le montant visé au § 1er, ne peuvent être attribués qu'à des entrepreneurs, tant personnes de droit privé que de droit public, qui, au moment de l'attribution, remplissent les conditions prévues à l'article 4, § 1er, 1°, 4° et 7°, de la présente loi.
##### Article 5. L'inscription sur la liste officielle des entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre des Communautés européennes, vaut agréation, comme prévue à l'article 3, pour autant que cette agréation soit équivalente conformément aux conditions visées à l'article 4, § 1er.
##### Article 7. § 1. Pour l'application de la présente loi, les travaux sont rangés en différentes classes selon le montant de la soumission, et en différentes catégories et sous-catégories selon leur nature. Ce classement est déterminé par arrêté royal.
§ 2. Conformément au classement visé au § 1er, il peut être accordé aux entrepreneurs une agréation dans les classes, catégories et sous-catégories de travaux qui peuvent leur être attribués.
§ 3. Le Roi détermine le montant total des travaux, tant publics que privés, qui peuvent être exécutés simultanément par le même entrepreneur au moment de l'attribution du marché.
##### Article 9. Le Ministre dresse une liste des entrepreneurs agréés. Cette liste est disponible sur demande et sera régulièrement publiée au Bulletin des Adjudications.
##### Article 11. § 1. Les associations momentanées d'entrepreneurs sont admises à exécuter des travaux, pour autant que l'un des associés au moins soit agréé en la classe et catégorie ou sous-catégorie requises pour ces travaux ou ait fourni les preuves prévues par l'article 3, § 1er, 2°, et pour autant que les autres associés répondent aux conditions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°. Les associés ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une exclusion, ou suspension ou d'un retrait d'agréation au sens de l'article 19.
§ 2. Les associations momentanées dont deux associés au moins sont agréés dans la même classe et catégorie ou sous-catégorie ou établissent conformément à l'article 3, § 1er, 2°, qu'ils répondent aux conditions de cette agréation, sont réputées posséder l'agréation requise pour les travaux rangés dans la classe immédiatement supérieure de cette catégorie ou sous-catégorie.
La disposition de l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les associés de l'association momentanée ne sont agréés que dans la classe la moins élevée.
### CHAPITRE III. - Transfert d'agréation.
##### Article 12. Le Roi détermine dans quels cas de reprise, de fusion, de division ou de modification de la personnalité juridique, le transfert d'une agréation accordée à une personne physique ou morale peut avoir lieu.
### CHAPITRE IV. - Commission d'agréation.
##### Article 15. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qui entre en vigueur après approbation par le Ministre.
##### Article 16. Selon les modalités prévues par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la Commission a directement ou sur simple demande, accès aux données officielles nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment pour le contrôle des conditions visées à l'article 4, § 1er, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°.
##### Article 17. Les entrepreneurs agréés sont tenus de communiquer, au plus tard dans les trente jours, à la Commission toutes les déclarations, tous les actes et extraits qui doivent être déposés ou publiés en application de l'article 12 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
### CHAPITRE V. - Révision de l'agréation.
### CHAPITRE VI. - Déclassement, suspension et retrait de l'agréation.
##### Article 20. Le Ministre dresse la liste des entrepreneurs dont l'agréation a été suspendue ou retirée ainsi que des entrepreneurs qui sont exclus de marchés publics. Cette liste est publiée aux annexes du Moniteur belge et est disponible sur demande.
### CHAPITRE VII. - Dérogations.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales.
##### Article 22. Est puni d'une des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, celui qui a violé l'obligation de confidentialité à laquelle il est astreint en vertu de l'article 13.
### CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
##### Article 23. L'arrêté-loi du 3 février 1947 organisant l'agréation des entrepreneurs, modifié par les lois des 14 juillet 1976, 4 août 1978, 8 août 1980 et 6 juillet 1989, et par l'arrêté royal du 11 avril 1974, est abrogé.
##### Article 24. Les entrepreneurs agréés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent leurs agréations jusqu'au moment où leur situation aura été révisée conformément aux modalités et dans les délais fixés par le Roi.
En attendant cette révision le Roi prévoit, à titre transitoire, des règles d'équivalence relatives aux agréations attribuées sur base de l'ancienne réglementation, instituée par l'arrêté-loi du 3 février 1947 organisant l'agréation des entrepreneurs.
##### Article 25. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 19bis.. 19bis.[¹ *(Droit futur) La procédure de déclassement, de suspension ou de retrait de l'agréation est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire constatant l'infraction soit coulée en force de chose jugée ou que la décision administrative infligeant une amende administrative ne soit plus susceptible de recours.*]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 20, 008; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VII. - Dérogations.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
##### Article 19bis. [¹ La procédure de déclassement, de suspension ou de retrait de l'agréation est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire constatant l'infraction soit coulée en force de chose jugée ou que la décision administrative infligeant une amende administrative ne soit plus susceptible de recours.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 20, 008; En vigueur : 01-07-2011>
1991-04-06
20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travau
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