Historique des réformes
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1994 et mise à jour au 24-09-2018)
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· 1994-05-25
2015-01-01
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
2014-05-25
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
2009-04-07
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
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19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
1995-04-25
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
1994-07-29
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
Changements du 1994-07-29
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La déclaration écrite et la déclaration des dépenses sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par les demandeurs.
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur.
##### Article 2. § 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder cinquante millions de francs pour les élections visées à l'article 1er, 1°.
Vingt-cinq pour cent de ce montant pourront cependant être imputés aux candidats. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale sur un ou plusieurs candidats.
Nonobstant les dispositions, qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de cinquante millions de francs pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers.
§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : 500 000 francs, majorés de 1 franc par vote valable exprimé lors des élections précédentes en faveur, respectivement, du collège électoral francais, néerlandais ou germanophone;
2° pour un candidat d'un parti politique qui n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste, lors des dernières élections, dans le collège électoral concerné : le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être placé en tête de liste;
3° pour chaque autre candidat effectif et le candidat premier suppléant, pour autant qu'ils ne bénéficient pas des dispositions du 1° : 400 000 francs;
4° pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 200 000 francs.
§ 3. Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quotum respectif.
§ 4. Si, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums prévus par les lois relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les candidats déterminés ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.
§ 5. Les montants fixés aux §§ 1er et 2 sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994.
##### Article 5. § 1er. Dans les trois mois précédant la date des élections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :
1° peuvent utiliser un maximum de six cents panneaux ou affiches publicitaires d'une surface de plus de 4 m2. Ces panneaux ou affiches ne peuvent pas être divisés en deux ou plusieurs parties. Ce maximum de six cents panneaux ou affiches de plus de 4 m2 reste applicable même lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour;
2° ne peuvent distribuer de cadeaux ou de gadgets.
§ 2. Pour cette même période, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées.
##### Article 10. 10, § 1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal de collège concerné;
2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 2, § 2;
3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral;
4° quiconque n'aura pas, dans les trois mois précédant la date des élections, respecté les dispositions prévues à l'article 5.
§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de la Commission de contrôle ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt.
§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le deux centième jour suivant les élections.
Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er.
Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, la Commission de contrôle rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent.
Le délai d'avis suspend les poursuites.
§ 4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs.
##### Article 11. Seules des personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait.
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.
Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un don sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine.
Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à la loi du 23 mars 1989 relative aux élections du Parlement européen, présente des candidats au mandat de représentant du Parlement européen et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;
2° Commission de contrôle : la Commission de contrôle instituée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
##### Article 3. Le Ministre de l'Intérieur communique, au plus tard six mois avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 2, § 2, 1°, que les candidats déterminés peuvent dépenser.
##### Article 7. Les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie. (NOTE de Justel : un modèle de rapport publié le 12 juillet 1994 conformément au présent article 7 a été abrogé par AM 1999-03-02/33, art. 2)
##### Article 8. § 1er. Après examen des rapports et des remarques faites, la Commission de contrôle statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport.
§ 2. Le rapport final de la Commission de contrôle mentionne :
1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti et, par collège électoral, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste, le total des dépenses pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément;
2° toute infraction aux dispositions des articles 2 et 5.
§ 3. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat transmettent sans délai le rapport final de la Commission de contrôle aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception.
##### Article 9. En cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 5, § 1er, 1°, et en cas de dépassement du montant maximum autorisé, fixé à l'article 2, § 1er, le parti politique concerné perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
##### Article 11bis. <Inséré par L 1998-06-25/48, art. 7; **En vigueur :** 05-09-1998> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 11, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle est assuré par la Commission de contrôle.
## Dispositions transitoires.
##### Article 12. Pour l'élection du parlement européen qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 2, § 2, 1°, doit être lu comme suit :
"1° pour chacun des candidats des collèges francais et néerlandais placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique :
- pour le collège électoral francais : 500 000 francs, majorés de 1 franc par vote valable exprimé, lors des élections précédentes, en faveur du collège électoral francais, compte non tenu du nombre de votes valables exprimés dans les cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith;
- pour le collège électoral néerlandais : 500 000 francs, majorés de 1 franc par vote valable exprimé, lors des élections précédentes, en faveur du collège électoral néerlandais;
2° pour le candidat effectif du collège électoral germanophone et pour le candidat suppléant à désigner par le parti politique : 500 000 francs, majorés de 1 franc par vote valable exprimé, lors des élections précédentes, dans les cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith."
##### Article 13. L'article 2, § 5, n'est appliqué qu'à compter de la deuxième élection.
##### Article 14. Pour les élections du 12 juin 1994, le délai visé aux articles 3, 4, 5 et 10, § 1er, 4°, court à dater du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
##### Article 15. Pour les élections du 12 juin 1994, les partis politiques déposeront au plus tard trois jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge, par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales.
## Entrée en vigueur.
##### Article 16. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
##### Article 4bis. <Inséré par L 2004-04-25/45, art. 5; **En vigueur :** 07-05-2004> Le cas échéant, les candidats respectent les sanctions infligées en application de l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrôle, un Conseil ou un organe désigné par celui-ci.
##### Article 7bis. <Inséré par L 2004-04-25/45, art. 9; **En vigueur :** 07-05-2004> Les présidents de la Commission de contrôle communiquent sans délai à la Cour des comptes, par pli recommandé à la poste, une copie des rapports qui leur ont été adressés conformément à l'article 94ter, § 2, du Code électoral en la chargeant de rendre, en application de l'article 1er, 5°, alinéa 2, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports.
## Dispositions transitoires.
## Entrée en vigueur.
##### Article 11/1.. 11/1. [¹ Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, c'est-à-dire en contrepartie d'une publicité, mettre des fonds ou des produits à la disposition de partis politiques et de leurs composantes, de leurs listes, de leurs candidats et de leurs mandataires politiques, à condition de respecter les prix du marché. L'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, sous quelque forme que ce soit, aux partis politiques, leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, est enregistrée chaque année, sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 3, de la présente loi et à l'article 116, § 6, alinéa 3, du Code électoral.".
Le parti politique qui accepte un sponsoring en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du sponsoring, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un sponsoring à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un sponsoring, sera puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel sponsoring au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même sanction.
Le Livre Premier du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010657), art. 14, 012; En vigueur : 01-01-2015>
## Dispositions transitoires.
## Entrée en vigueur.
##### Article 11ter.. 11ter. [¹ Un recours en annulation devant le Conseil d'Etat peut être introduit contre toute décision de sanction de la Commission prise en application de la présente loi, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010656), art. 35, 013; En vigueur : 01-01-2015>
## Dispositions transitoires.
## Entrée en vigueur.
1994-05-25
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
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