Historique des réformes

19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1994 et mise à jour au 24-09-2018)

12 versions · 1994-05-25
2015-01-01
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
2014-05-25
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
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19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
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19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
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19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
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19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
2002-01-01
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses

Changements du 2002-01-01

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5° la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.
§ 3. La Commission de contrôle est chargée de contrôler toutes les communications des ministres, des secrétaires d'Etat, des membres des gouvernements de Communauté ou de Région, des membres des collèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, des secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale et des membres de la députation permanente, destinées au public et auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative.
§ 3. (L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques est applicable dans le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour l'élection du Parlement européen.) <L 1994-07-12/31, art. 1, 002; **En vigueur :** 29-07-1994>
§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du § 1er, doivent être imputés aux prix du marché.
##### Article 6. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 francs et plus.) <L 1998-06-25/48, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 6. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus.) <L 1998-06-25/48, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-01-1999> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
(La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration d'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par les demandeurs.) <L 1995-04-10/35, art. 9, 003; **En vigueur :** 25-04-1995>
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur.
##### Article 2. § 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder (quarante millions) de francs pour les élections visées à l'article 1er, 1°. <L 1998-06-25/48, art. 2, A), 005; **En vigueur :** 05-09-1998>
##### Article 2. § 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder ((1 000 000) EUR) pour les élections visées à l'article 1er, 1°. <L 1998-06-25/48, art. 2, A), 005; **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
Vingt-cinq pour cent de ce montant pourront cependant être imputés aux candidats. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale sur un ou plusieurs candidats.
Nonobstant les dispositions, qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de (quarante millions) de francs pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers. <L 1998-06-25/48, art. 2, A), 005; **En vigueur :** 05-09-1998>
Nonobstant les dispositions, qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de ((1 000 000) EUR) pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers. <L 1998-06-25/48, art. 2, A), 005; **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : (350 000 francs, majorés de 0,70 franc) par vote valable exprimé lors des élections précédentes en faveur, respectivement, du collège électoral francais, néerlandais ou germanophone; <L 1998-06-25/48, art. 2, B), 005; **En vigueur :** 05-09-1998>
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : ((8 700 EUR), majorés de 0,70 franc) par vote valable exprimé lors des élections précédentes en faveur, respectivement, du collège électoral francais, néerlandais ou germanophone; <L 1998-06-25/48, art. 2, B), 005; **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° pour un candidat d'un parti politique qui n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste, lors des dernières élections, dans le collège électoral concerné : le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être placé en tête de liste;
(3° pour chaque autre candidat : 400 000 francs belges.) <L 2000-06-26/35, art. 21, 006; **En vigueur :** 24-07-2000>
(3° pour chaque autre candidat : (10 000 EUR).) <L 2000-06-26/35, art. 21, 006; **En vigueur :** 24-07-2000> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
4° (Abrogé) <L 2000-06-26/35, art. 21, 006; **En vigueur :** 24-07-2000>
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##### Article 5. § 1er. Dans les trois mois précédant la date des élections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :
1° peuvent utiliser un maximum de six cents panneaux ou affiches publicitaires d'une surface de plus de 4 m2. Ces panneaux ou affiches ne peuvent pas être divisés en deux ou plusieurs parties. Ce maximum de six cents panneaux ou affiches de plus de 4 m2 reste applicable même lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour;
1° (ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux;) <L 1998-06-25/48, art. 3, A), 005; **En vigueur :** 05-09-1998>
(1°bis ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2;) <L 1998-06-25/48, art. 3, B), 005; **En vigueur :** 05-09-1998>
2° ne peuvent distribuer de cadeaux ou de gadgets.
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2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 2, § 2;
3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral;
3° (quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral;) <L 1998-06-25/48, art. 5, 005; **En vigueur :** 05-09-1998>
4° quiconque n'aura pas, dans les trois mois précédant la date des élections, respecté les dispositions prévues à l'article 5.
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##### Article 11. Seules des personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait. <L 1998-06-25/48, art. 6, A) et B), 005; **En vigueur :** 05-09-1998>
(L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 5 000 francs et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas 20 000 francs, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 80 000 francs, ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons.) <L 1998-06-25/48, art. 6, C), 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
(L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de (125 EUR) et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons.) <L 1998-06-25/48, art. 6, C), 005; **En vigueur :** 01-01-1999> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché. <L 1998-06-25/48, art. 6, D), 005; **En vigueur :** 05-09-1998>
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Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à la loi du 23 mars 1989 relative aux élections du Parlement européen, présente des candidats au mandat de représentant du Parlement européen et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;
2° Commission de contrôle : la Commission de contrôle instituée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
##### Article 3. Le Ministre de l'Intérieur communique, au plus tard six mois avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 2, § 2, 1°, que les candidats déterminés peuvent dépenser.
##### Article 7. Les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie. (NOTE de Justel : un modèle de rapport publié le 12 juillet 1994 conformément au présent article 7 a été abrogé par AM 1999-03-02/33, art. 2)
##### Article 8. § 1er. Après examen des rapports et des remarques faites, la Commission de contrôle statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport.
§ 2. Le rapport final de la Commission de contrôle mentionne :
1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti et, par collège électoral, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste, le total des dépenses pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément;
2° toute infraction aux dispositions des articles 2 et 5.
§ 3. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat transmettent sans délai le rapport final de la Commission de contrôle aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception.
##### Article 9. En cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 5, § 1er, 1°, et en cas de dépassement du montant maximum autorisé, fixé à l'article 2, § 1er, le parti politique concerné perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
##### Article 11bis. <Inséré par L 1998-06-25/48, art. 7; **En vigueur :** 05-09-1998> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 11, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle est assuré par la Commission de contrôle.
## Dispositions transitoires.
##### Article 12. Pour l'élection du parlement européen qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 2, § 2, 1°, doit être lu comme suit :
"1° pour chacun des candidats des collèges francais et néerlandais placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique :
- pour le collège électoral francais : 500 000 francs, majorés de 1 franc par vote valable exprimé, lors des élections précédentes, en faveur du collège électoral francais, compte non tenu du nombre de votes valables exprimés dans les cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith;
- pour le collège électoral néerlandais : 500 000 francs, majorés de 1 franc par vote valable exprimé, lors des élections précédentes, en faveur du collège électoral néerlandais;
2° pour le candidat effectif du collège électoral germanophone et pour le candidat suppléant à désigner par le parti politique : 500 000 francs, majorés de 1 franc par vote valable exprimé, lors des élections précédentes, dans les cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith."
##### Article 13. L'article 2, § 5, n'est appliqué qu'à compter de la deuxième élection.
##### Article 14. Pour les élections du 12 juin 1994, le délai visé aux articles 3, 4, 5 et 10, § 1er, 4°, court à dater du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
##### Article 15. Pour les élections du 12 juin 1994, les partis politiques déposeront au plus tard trois jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge, par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales.
## Entrée en vigueur.
##### Article 16. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
2000-07-24
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
1998-09-05
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
1995-04-25
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
1994-07-29
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
1994-05-25
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
version originale Texte à cette date