Historique des réformes
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1994 et mise à jour au 24-09-2018)
12 versions
· 1994-05-25
2015-01-01
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
2014-05-25
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
2009-04-07
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
2006-04-21
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
2004-05-07
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
Changements du 2004-05-07
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§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du § 1er, doivent être imputés aux prix du marché.
##### Article 6. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus.) <L 1998-06-25/48, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-01-1999> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 6. <L 2004-04-25/45, art. 7, 009; **En vigueur :** 07-05-2004> Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à :
(La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration d'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par les demandeurs.) <L 1995-04-10/35, art. 9, 003; **En vigueur :** 25-04-1995>
1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur.
2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des Conseils, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi, et à transmettre, en vue de l'exercice du droit de consultation visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral, une copie de cette déclaration, selon le cas, au président respectivement du collège électoral français, néerlandais ou germanophone;
3° conserver, pendant deux ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.
Pour autant que des dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections à la Commission de contrôle chargée de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 11.
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge. Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés à l'alinéa 2 sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.
Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d'origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées.
##### Article 2. § 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder ((1 000 000) EUR) pour les élections visées à l'article 1er, 1°. <L 1998-06-25/48, art. 2, A), 005; **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
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## Entrée en vigueur.
##### Article 16. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
##### Article 4bis. <Inséré par L 2004-04-25/45, art. 5; **En vigueur :** 07-05-2004> Le cas échéant, les candidats respectent les sanctions infligées en application de l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrôle, un Conseil ou un organe désigné par celui-ci.
2003-04-27
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
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