Historique des réformes
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1994 et mise à jour au 24-09-2018)
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· 1994-05-25
2015-01-01
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
2014-05-25
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
2009-04-07
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
2006-04-21
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
Changements du 2006-04-21
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##### Article 4. § 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et émis dans les trois mois précédant les élections organisées en application de la législation relative à l'élection du Parlement européen.
§ 2. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :
(§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers :
- ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne;
- ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord écrit des tiers de cesser la campagne, aux présidents des bureaux principaux de collège, qui, en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques. Ces présidents joignent ce ou ces documents aux déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds déposées par les partis ou les candidats concernés.) <L 2004-04-25/45, art. 4, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
§ 3. (ancien § 2) Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale : <L 2004-04-25/45, art. 4, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;
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5° la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.
§ 3. (L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques est applicable dans le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour l'élection du Parlement européen.) <L 1994-07-12/31, art. 1, 002; **En vigueur :** 29-07-1994>
§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du § 1er, doivent être imputés aux prix du marché.
(6° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :
- n'aient pas d'objectif purement électoral;
- aient un caractère régulier et récurrent, et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation; la périodicité est appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par période de deux ans. Si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales;
7° le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s'agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Si les dépenses ne sont pas couvertes par les recettes, la différence doit être imputée à titre de dépense électorale;
8° les dépenses engagées, au cours de la période électorale, dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, en particulier pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales;
9° les dépenses afférentes à la création, à l'adaptation et à la gestion d'applications de l'internet, à condition que celles-ci s'opèrent de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période de référence.) <L 2004-04-25/45, art. 4, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
§ 3. (...) <L 2004-04-25/45, art. 4, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application (du §§ 1er et 2), doivent être imputés aux prix du marché. <L 2004-04-25/45, art. 4, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 6. <L 2004-04-25/45, art. 7, 009; **En vigueur :** 07-05-2004> Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à :
1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;
2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des Conseils, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi, et à transmettre, en vue de l'exercice du droit de consultation visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral, une copie de cette déclaration, selon le cas, au président respectivement du collège électoral français, néerlandais ou germanophone;
2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des (Parlements de communauté et de région), dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi, et à transmettre, en vue de l'exercice du droit de consultation visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral, une copie de cette déclaration, selon le cas, au président respectivement du collège électoral français, néerlandais ou germanophone; <L 2006-03-27/35, art. 41, 010; **En vigueur :** 21-04-2006>
3° conserver, pendant deux ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.
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##### Article 2. § 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder ((1 000 000) EUR) pour les élections visées à l'article 1er, 1°. <L 1998-06-25/48, art. 2, A), 005; **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Nonobstant les dispositions, qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de ((1 000 000) EUR) pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers. <L 1998-06-25/48, art. 2, A), 005; **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
Vingt-cinq pour cent de ce montant pourront cependant être imputés aux candidats. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale sur un ou plusieurs candidats.
Nonobstant les dispositions, qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de ((1 000 000) EUR) pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers. <L 1998-06-25/48, art. 2, A), 005; **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : ((8 700 EUR), majorés de 0,70 franc) par vote valable exprimé lors des élections précédentes en faveur, respectivement, du collège électoral francais, néerlandais ou germanophone; <L 1998-06-25/48, art. 2, B), 005; **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° pour un candidat d'un parti politique qui n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste, lors des dernières élections, dans le collège électoral concerné : le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être placé en tête de liste;
Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale sur un ou plusieurs candidats.) <L 2004-04-25/45, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne (l'élection du Parlement européen) : <L 2004-04-25/45, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : ((8 700 EUR), majorés de (0,0175 euro)) par vote valable exprimé lors des élections précédentes en faveur, respectivement, du collège électoral francais, néerlandais ou germanophone; <L 1998-06-25/48, art. 2, B), 005; **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2004-04-25/45, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
2° pour un candidat d'un parti politique qui n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste, lors des dernières élections, dans le collège électoral concerné : le montant visé au 1°. (Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste); <L 2004-04-25/45, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
(3° pour chaque autre candidat effectif et pour le candidat premier suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 10.000 euros; ";) <L 2003-03-11/41, art. 10, 008; **En vigueur :** 27-04-2003>
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§ 3. Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quotum respectif.
(La part des dépenses pour la propagande électorale commune imputée sur le montant qu'un candidat est autorisé à dépenser, doit être proportionnelle à la part de chaque candidat dans cette propagande.) <L 1998-06-25/48, art. 2, C), 005; **En vigueur :** 05-09-1998>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-04-25/45, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
§ 4. Si, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums prévus par les lois relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les candidats déterminés ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.
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1° (ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux;) <L 1998-06-25/48, art. 3, A), 005; **En vigueur :** 05-09-1998>
(1°bis ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2;) <L 1998-06-25/48, art. 3, B), 005; **En vigueur :** 05-09-1998>
2° ne peuvent distribuer de cadeaux ou de gadgets.
§ 2. Pour cette même période, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées.
##### Article 10. 10, § 1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
(2° (ancien 1°bis) ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2;) <L 1998-06-25/48, art. 3, B), 005; **En vigueur :** 05-09-1998> <L 2004-04-25/45, art. 6, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
3° (ancien 2°) (ne peuvent pas vendre de gadgets ni distribuer de cadeaux ou de gadgets, quel que soit le mode de distribution et sans préjudice de l'article 184 du Code électoral, sauf aux candidats et aux personnes qui, en application de l'article 4, § 3, 1°, font de la propagande électorale non rémunérée en faveur de partis politiques et de candidats. Par gadgets, l'on entend tous les objets, à l'exception des imprimés sur papier ou sur tout autre support d'information véhiculant un message politique comportant uniquement des opinions ou des illustrations, qui sont utilisés comme souvenirs, accessoires, colifichets ou objets usuels et dont la personne qui les distribue espère que la personne qui les reçoit les affectera ultérieurement à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qu'à cette occasion, l'utilisateur apercevra à chaque fois le message figurant sur l'objet;) <L 2004-04-25/45, art. 6, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
(4° ne peuvent pas organiser de campagne commerciale par téléphone;
5° ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma.) <L 2004-04-25/45, art. 6, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
§ 2. (Pour la même période, le gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale fixe, par arrêté de police, les modalités de l'apposition d'affiches électorales et de l'organisation des caravanes motorisées.) <L 2004-04-25/45, art. 6, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 10. § 1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal de collège concerné;
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§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de la Commission de contrôle ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt.
§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le deux centième jour suivant les élections.
§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes (ou la formulation des dénonciations) en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le deux centième jour suivant les élections. <L 2004-04-25/45, art. 12, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
(En ce qui concerne les dénonciations faites par la Commission de contrôle, le procureur du Roi dispose en toute hypothèse, pour l'exercice de l'action publique, d'un délai de trente jours à compter de la réception de la dénonciation.) <L 2004-04-25/45, art. 10, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er.
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##### Article 11. Seules des personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait. <L 1998-06-25/48, art. 6, A) et B), 005; **En vigueur :** 05-09-1998>
(L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de (125 EUR) et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons.) <L 1998-06-25/48, art. 6, C), 005; **En vigueur :** 01-01-1999> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
((Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.) Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. (Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons.)) <L 1998-06-25/48, art. 6, C), 005; **En vigueur :** 01-01-1999> <AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2004-04-25/45, art. 13, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché. <L 1998-06-25/48, art. 6, D), 005; **En vigueur :** 05-09-1998>
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##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à la loi du 23 mars 1989 relative aux élections du Parlement européen, présente des candidats au mandat de représentant du Parlement européen et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;
2° Commission de contrôle : la Commission de contrôle instituée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
(1° la loi du 4 juillet 1989 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;) <L 2004-04-25/45, art. 2, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
2° (ancien 1°) parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à la loi du 23 mars 1989 relative aux élections du Parlement européen, présente des candidats au mandat de représentant du Parlement européen et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme; <L 2004-04-25/45, art. 2, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
(3° composantes d'un parti politique : les composantes d'un parti politique visées à l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989;
4° mandataires politiques : les mandataires politiques visés à l'article 1er, 3°bis, de la loi du 4 juillet 1989;) <L 2004-04-25/45, art. 2, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
5° (ancien 2°) (la Commission de contrôle : la Commission de contrôle visée à l'article 1er, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989.
La Commission de contrôle est tenue de se faire conseiller, aux conditions prévues par la présente loi, par la Cour des comptes pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats individuels.
En cas de dissolution des Chambres fédérales, les délais applicables pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont interrompus. Les nouveaux délais commencent à courir dès l'installation des bureaux définitifs des Chambres fédérales.
Les délais prévus pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont suspendus pendant les périodes de vacances fixées en application de l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.) <L 2004-04-25/45, art. 2, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 3. Le Ministre de l'Intérieur communique, au plus tard six mois avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 2, § 2, 1°, que les candidats déterminés peuvent dépenser.
##### Article 7. Les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie. (NOTE de Justel : un modèle de rapport publié le 12 juillet 1994 conformément au présent article 7 a été abrogé par AM 1999-03-02/33, art. 2)
##### Article 8. § 1er. Après examen des rapports et des remarques faites, la Commission de contrôle statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport.
§ 2. Le rapport final de la Commission de contrôle mentionne :
1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti et, par collège électoral, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste, le total des dépenses pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément;
2° toute infraction aux dispositions des articles 2 et 5.
§ 3. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat transmettent sans délai le rapport final de la Commission de contrôle aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception.
##### Article 9. En cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 5, § 1er, 1°, et en cas de dépassement du montant maximum autorisé, fixé à l'article 2, § 1er, le parti politique concerné perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
##### Article 11bis. <Inséré par L 1998-06-25/48, art. 7; **En vigueur :** 05-09-1998> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 11, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle est assuré par la Commission de contrôle.
(Toutefois, pour cette application, il y a lieu :
1° à l'article 94ter, § 1er, alinéa 3, troisième et quatrième tirets, de remplacer respectivement le renvoi à l'article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, par un renvoi à l'article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la présente loi;
2° à l'article 116, § 6, alinéa 2, de remplacer le renvoi à l'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 par un renvoi à l'article 11 de la présente loi.) <L 2004-04-25/45, art. 8, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 8. <L 2004-04-25/45, art. 10, 009; **En vigueur :** 07-05-2004> § 1er. Sans préjudice de l'article 1er, 5°, alinéas 3 et 4, la Commission de contrôle statue, dans les cent quatre-vingts jours après le jour des élections, en réunion publique, dans le respect des droits de la défense et après avoir pris connaissance de l'avis rendu par la Cour des comptes conformément à l'article 7bis, sur l'exactitude et l'exhaustivité des rapports visés à l'article 94ter du Code électoral. Elle peut à cette fin, conformément à la procédure prévue par son règlement d'ordre intérieur, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à sa tâche.
Elle veille également au respect de l'obligation visée à l'article 4bis.
§ 2. Les décisions visées au § 1er, y compris celles prises en application des articles 9 et 10, § 2, en raison de la violation des articles 2, 4 et 5, § 1er, constatée par elle, et leur motivation sont reprises dans un rapport approuvé par la Commission de contrôle.
Ce rapport contient au moins les données suivantes :
1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti;
2° par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste et le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément.
L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport.
§ 3. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat communiquent sans délai un exemplaire du rapport, par lettre recommandée à la poste, selon le cas, au parti politique ou à la personne à l'égard duquel la commission a pris la décision visée au § 2, alinéa 1er.
Ils transmettent également sans délai un exemplaire du rapport aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception.
##### Article 9. (En cas de dépassement) du montant maximum autorisé, fixé à l'article 2, § 1er, le parti politique concerné perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. <L 2004-04-25/45, art. 11, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 11bis. <Inséré par L 1998-06-25/48, art. 7; **En vigueur :** 05-09-1998> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 11, ainsi que (de ceux visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, de même que les modalités du dépôt de ces enregistrements). Le contrôle est assuré par la Commission de contrôle. <L 2004-04-25/45, art. 14, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
## Dispositions transitoires.
##### Article 12. Pour l'élection du parlement européen qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 2, § 2, 1°, doit être lu comme suit :
"1° pour chacun des candidats des collèges francais et néerlandais placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique :
- pour le collège électoral francais : 500 000 francs, majorés de 1 franc par vote valable exprimé, lors des élections précédentes, en faveur du collège électoral francais, compte non tenu du nombre de votes valables exprimés dans les cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith;
- pour le collège électoral néerlandais : 500 000 francs, majorés de 1 franc par vote valable exprimé, lors des élections précédentes, en faveur du collège électoral néerlandais;
2° pour le candidat effectif du collège électoral germanophone et pour le candidat suppléant à désigner par le parti politique : 500 000 francs, majorés de 1 franc par vote valable exprimé, lors des élections précédentes, dans les cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith."
##### Article 13. L'article 2, § 5, n'est appliqué qu'à compter de la deuxième élection.
##### Article 14. Pour les élections du 12 juin 1994, le délai visé aux articles 3, 4, 5 et 10, § 1er, 4°, court à dater du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
##### Article 15. Pour les élections du 12 juin 1994, les partis politiques déposeront au plus tard trois jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge, par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales.
##### Article 12. (Abrogé) <L 2004-04-25/45, art. 15, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 13. (Abrogé) <L 2004-04-25/45, art. 15, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 14. (Abrogé) <L 2004-04-25/45, art. 15, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 15. (Abrogé) <L 2004-04-25/45, art. 15, 009; **En vigueur :** 07-05-2004>
## Entrée en vigueur.
##### Article 16. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
##### Article 4bis. <Inséré par L 2004-04-25/45, art. 5; **En vigueur :** 07-05-2004> Le cas échéant, les candidats respectent les sanctions infligées en application de l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrôle, un Conseil ou un organe désigné par celui-ci.
##### Article 4bis. <Inséré par L 2004-04-25/45, art. 5; **En vigueur :** 07-05-2004> Le cas échéant, les candidats respectent les sanctions infligées en application de l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrôle, un (Parlement de communauté ou de région) ou un organe désigné par celui-ci. <L 2006-03-27/35, art. 40, 010; **En vigueur :** 21-04-2006>
##### Article 7bis. <Inséré par L 2004-04-25/45, art. 9; **En vigueur :** 07-05-2004> Les présidents de la Commission de contrôle communiquent sans délai à la Cour des comptes, par pli recommandé à la poste, une copie des rapports qui leur ont été adressés conformément à l'article 94ter, § 2, du Code électoral en la chargeant de rendre, en application de l'article 1er, 5°, alinéa 2, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports.
## Dispositions transitoires.
## Entrée en vigueur.
2004-05-07
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
2003-04-27
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
2002-01-01
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
2000-07-24
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
1998-09-05
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
1995-04-25
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
1994-07-29
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses
1994-05-25
19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
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