Historique des réformes

23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1999 et mise à jour au 30-09-2025)

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23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé
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2011-08-02
23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé

Changements du 2011-08-02

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# 23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1999 et mise à jour au 30-09-2025)
##### Article 1. Les aéroports et aérodromes qui relèvent de la Région wallonne sont :
##### Article 1. [¹ Au sens du présent décret, l'on entend par :
1°" aéroport " : tout terrain spécifiquement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manoeuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes que ces opérations peuvent impliquer pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien;
2° " concessionnaire " : l'entité qui s'est vue concéder par le Gouvernement la mission d'administration et de gestion des infrastructures de l'aéroport, ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents dans l'aéroport concerné;
3° " usager d'aéroport " : toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l'aéroport concerné;
4° " redevance aéroportuaire " : un prélèvement effectué au profit de la Région wallonne, ou du concessionnaire lorsque le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession, à charge des usagers d'aéroport en contrepartie de l'utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement par la Région wallonne ou le concessionnaire et qui sont liés à l'atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu'à la prise en charge des passagers et du fret; la redevance aéroportuaire ne comprend pas la redevance perçue pour la rétribution des services de navigation aérienne en route et terminaux, ni la redevance perçue pour la rétribution des services d'assistance en escale et la redevance prélevée pour le financement d'une assistance aux passagers handicapés et aux passagers à mobilité réduite.]¹
Les aéroports et aérodromes qui relèvent de la Région wallonne sont :
1° l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud;
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Le Gouvernement peut compléter cette liste.
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(1)<DRW [2011-07-14/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011071409), art. 2, 010; En vigueur : 23-09-2011>
##### Article 1bis. <Inséré par DRW 2001-06-08/33, art. 1, 002; **En vigueur :** 16-06-2001> [§ 1er.] L'aéroport de Liège-Bierset est un aéroport dont l'exploitation est autorisée 24 heures sur 24 heures. <DRW [2006-02-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006020231), art. 1, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-2006>
[§ 2. L'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est un aéroport dont l'exploitation est autorisée entre 6 h 30 m et 23 h 00. Toutefois, entre 6 h 30 m et 7 h 00 m et entre 22 h 00 m et 23 h 00 m, les mouvements d'avions ne sont autorisés que pour autant qu'ils ne dépassent pas un quota de bruit maximum autorisé par mouvement fixé à 5 points et calculé conformément au § 4.] <DRW [2006-02-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006020231), art. 1, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-2006>
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##### Article 4. Moyennant l'autorisation du Gouvernement, le concessionnaire peut concéder, en tout ou en partie, les missions qui lui sont confiées.
##### Article 5. <DWG 2005-02-03/39, art. 35, 004; **En vigueur :** 11-03-2005> Le Gouvernement fixe et perçoit, selon les modalités qu'il détermine, les redevances afférentes à l'utilisation des aéroports ou aérodromes.
##### Article 5. [¹ Le présent article est applicable à tout aéroport ouvert au trafic commercial et dont le trafic annuel ne dépasse pas cinq millions de mouvements de passagers.
Pour les aéroports ouverts au trafic commercial et dont le trafic annuel dépasse cinq millions de mouvements de passagers, le présent article ne s'applique qu'aux redevances prélevées pour le financement d'une assistance aux passagers handicapés et aux passagers à mobilité réduite.]¹
[Le Gouvernement fixe et perçoit, selon les modalités qu'il détermine, les redevances afférentes à l'utilisation des aéroports ou aérodromes.
Si le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2, le concessionnaire fixe le montant des redevances afférentes à l'utilisation de l'aéroport ou de l'aérodrome dont l'exploitation lui a été concédée par le Gouvernement, dans le respect des lignes directrices contenues dans le contrat de concession. Le contrat de concession prévoit également le mode de publication des redevances.
Il est créé un comité de régulation dont la composition et les règles de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement. Ce comité est chargé de donner un avis préalable sur les redevances d'aéroports ou d'aérodromes, lorsqu'elles sont fixées par un concessionnaire. Cet avis est transmis au Gouvernement et au concessionnaire.
Il est créé un comité de régulation dont la composition et les règles de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement. Ce comité est chargé de donner un avis préalable sur les redevances d'aéroports ou d'aérodromes, lorsqu'elles sont fixées par un concessionnaire. Cet avis est transmis au Gouvernement et au concessionnaire.] <DWG 2005-02-03/39, art. 35, 004; **En vigueur :** 11-03-2005>
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(1)<DRW [2011-07-14/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011071409), art. 3, 010; En vigueur : 23-09-2011>
##### Article 6. <Inséré par DRW 2001-06-08/33, art. 2; **En vigueur :** 16-06-2001> § 1er. Dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne, une sanction administrative peut être prononcée, par infraction, à l'encontre de tout contrevenant qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter par l'un de ses préposés ou mandataires :
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(1)<Inséré par DRW [2007-12-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121936), art. 2, 008; En vigueur : 15-01-2008>
##### Article 5bis.. 5bis.[¹ § 1er. Le présent article est applicable à tout aéroport ouvert au trafic commercial et dont le trafic annuel dépasse cinq millions de mouvements de passagers.
§ 2. Le Gouvernement fixe et perçoit les redevances aéroportuaires, selon les modalités qu'il détermine.
§ 3. Si le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2, le concessionnaire fixe et perçoit le montant des redevances aéroportuaires afférentes à l'aéroport dont l'exploitation lui a été concédée par le Gouvernement, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement.
§ 4. Le Gouvernement, ou le concessionnaire lorsque le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2, soumet toute proposition visant à modifier le système ou le niveau des redevances aéroportuaires aux usagers d'aéroport concernés, avec un exposé des motifs, au plus tard quatre mois avant leur entrée en vigueur, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment exposées aux usagers de l'aéroport.
Les usagers de l'aéroport concerné disposent d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la proposition visée à l'alinéa précédent pour transmettre leurs observations écrites au Gouvernement ou au concessionnaire lorsque le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2.
A défaut pour un usager d'aéroport de faire valoir ses observations dans le délai visé à l'alinéa précédent, la proposition de modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires est réputée acceptée par celui-ci.
Le Gouvernement ou le concessionnaire lorsque le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2 publie sa décision motivée au Moniteur belge au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur.
§ 5. Les redevances sont portées à la connaissance des usagers de l'aéroport par tous les moyens utiles, notamment par l'affichage et la publication aux AIP (Aeronautical Information Publication ) et sur le site internet du concessionnaire concerné.
§ 6. Il est créé une Autorité aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie, dont la composition et les règles de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement.
L'Autorité aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie statue, par décision administrative, sur les différends entre le concessionnaire et les usagers de l'aéroport concerné, relatifs aux modifications apportées au système ou au niveau des redevances aéroportuaires.
Le Gouvernement fixe les règles de procédure applicables au règlement des différends par l'Autorité aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie.
L'Autorité aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie publie, sur le site internet de la Région wallonne, un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport est transmis au Gouvernement et au Parlement wallons.
§ 7. Au moins une fois par an, les usagers concernés sont consultés par le concessionnaire pour émettre un avis sur l'application du système de redevances aéroportuaires et le niveau des redevances aéroportuaires. Le Gouvernement détermine les modalités de cette consultation.
§ 8. Selon les modalités fixées par le Gouvernement, les usagers de l'aéroport sont consultés pour avis par le concessionnaire préalablement à la finalisation de tout plan relatif aux nouveaux projets d'infrastructures susceptibles d'avoir un impact sur les redevances aéroportuaires.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2011-07-14/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011071409), art. 4, 010; En vigueur : 23-09-2011>
2010-08-30
23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé
2008-01-15
23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé
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1994-07-15
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