Historique des réformes
23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1999 et mise à jour au 30-09-2025)
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23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé
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2012-01-01
23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé
Changements du 2012-01-01
@@ -52,9 +52,9 @@
Elle est calculée, pour les mouvements d'avions certifiés selon les normes des chapitres 2, 3 ou 5 de l'annexe 16 de l'OACI, comme suit à deux décimales près :
[(B - 85)/10]
QM = 10
| | [(B - 85) / 10] |
| --- | --- |
| QM = 10 | |
Où la variable B représente :
@@ -156,38 +156,6 @@
§ 9. Le Gouvernement organise la poursuite et la constatation des infractions, la perception des amendes qui les sanctionnent, les moyens de recours des contrevenants éventuels et toutes mesures utiles à l'exécution des dispositions du présent article.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 23 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
##### Article 4bis. <Inséré par DRW 2005-02-03/39, art. 38; **En vigueur :** 11-03-2005> § 1er. La Région wallonne et, le cas échéant, la personne morale de droit public dépendant de la Région ayant en charge le financement des infrastructures aéroportuaires, en leur qualité de propriétaires des terrains, infrastructures ou bâtiments relevant du domaine public des aéroports et aérodromes, peuvent octroyer tout droit réel sur ceux-ci en vue de faciliter le financement des infrastructures aéroportuaires ou en vue de l'exploitation des aéroports et aérodromes. [¹ Pour ce faire, la personne morale de droit public dont question ci-avant peut procéder à l'expropriation de biens immeubles pour cause d'utilité publique, en son nom et pour son compte ou pour le compte d'autres personnes morales contribuant à la réalisation de ses missions.]¹
La constitution de ces droits réels ne porte pas préjudice aux droits exclusifs accordés par la Région dans le cadre des concessions visées à l'article 2.
@@ -265,3 +233,95 @@
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(1)<Inséré par DRW [2011-07-14/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011071409), art. 4, 010; En vigueur : 23-09-2011>
##### Article 4ter. [¹ § 1er. Le présent article s'applique dans l'hypothèse où le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2 pour ce qui concerne les aéroports.
§ 2. Les missions de service public que constituent les tâches de sûreté et de sécurité au sein de l'aéroport sont confiées aux sociétés auxquelles l'exploitation des aéroports a été concédée, selon les modalités fixées dans la convention de concession et dans le cahier des charges y afférent, sans préjudice du 3ème alinéa du présent paragraphe et des paragraphes 3 à 5.
Au sens du présent article, il convient d'entendre par :
1° tâches de sûreté : la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicites;
2° tâches de sécurité : l'ensemble de mesures ainsi que des moyens humains et matériels destinés à assurer un écoulement sûr du trafic aérien civil, à l'exclusion des mesures ou des moyens de protection de l'aviation civile contre des actes illicites.
L'administration assure le contrôle de la bonne exécution de la concession, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des tâches de sûreté et de sécurité. Les modalités de contrôle de la bonne exécution de la concession dont dispose l'Administration sont décrites dans les conventions de concession et dans les cahiers des charges y afférent.
§ 3. Pour chaque aéroport, une société anonyme de droit public est créée, dont le capital est détenu à 49 % par la société à laquelle l'exploitation de l'aéroport a été confiée et à 51 % par la Région wallonne. La société exploitante délègue les missions de sûreté à cette société anonyme de droit public, dénommée Brussels South Charleroi Airport-Security pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud et Liege Airport-Security pour l'aéroport de Liège-Bierset.
Le Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution sont applicables à Brussels South Airport-Security et Liege Airport-Security, sauf dérogation contenue dans le présent décret.
Les actes de Brussels South Charleroi Airport-Security et Liege Airport-Security sont réputés commerciaux, au sens des articles 2 et 3 du Code des sociétés.
§ 4. Le conseil d'administration de Brussels South Charleroi Airport-Security et Liege Airport-Security est composé de la manière suivante :
1° deux administrateurs sont nommés par la société à laquelle l'exploitation de l'aéroport a été confiée;
2° deux administrateurs sont nommés par le Gouvernement wallon, sur proposition du ministre ayant les aéroports dans ses attributions.
Le conseil d'administration est présidé par un des administrateurs visés à l'alinéa précédent, 2°. Le président dispose d'une voie prépondérante.
Les administrateurs de Brussels South Airport-Security et Liege Airport-Security ne sont pas soumis au décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
§ 5. Le personnel de Brussels South Airport-Security et Liege Airport-Security est engagé sous contrat de travail.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-12-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121936), art. 2, 008; En vigueur : 15-01-2008>
##### Article 5bis. [¹ § 1er. Le présent article est applicable à tout aéroport ouvert au trafic commercial et dont le trafic annuel dépasse cinq millions de mouvements de passagers.
§ 2. Le Gouvernement fixe et perçoit les redevances aéroportuaires, selon les modalités qu'il détermine.
§ 3. Si le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2, le concessionnaire fixe et perçoit le montant des redevances aéroportuaires afférentes à l'aéroport dont l'exploitation lui a été concédée par le Gouvernement, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement.
§ 4. Le Gouvernement, ou le concessionnaire lorsque le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2, soumet toute proposition visant à modifier le système ou le niveau des redevances aéroportuaires aux usagers d'aéroport concernés, avec un exposé des motifs, au plus tard quatre mois avant leur entrée en vigueur, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment exposées aux usagers de l'aéroport.
Les usagers de l'aéroport concerné disposent d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la proposition visée à l'alinéa précédent pour transmettre leurs observations écrites au Gouvernement ou au concessionnaire lorsque le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2.
A défaut pour un usager d'aéroport de faire valoir ses observations dans le délai visé à l'alinéa précédent, la proposition de modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires est réputée acceptée par celui-ci.
Le Gouvernement ou le concessionnaire lorsque le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2 publie sa décision motivée au Moniteur belge au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur.
§ 5. Les redevances sont portées à la connaissance des usagers de l'aéroport par tous les moyens utiles, notamment par l'affichage et la publication aux AIP (Aeronautical Information Publication ) et sur le site internet du concessionnaire concerné.
§ 6. Il est créé une Autorité aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie, dont la composition et les règles de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement.
L'Autorité aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie statue, par décision administrative, sur les différends entre le concessionnaire et les usagers de l'aéroport concerné, relatifs aux modifications apportées au système ou au niveau des redevances aéroportuaires.
Le Gouvernement fixe les règles de procédure applicables au règlement des différends par l'Autorité aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie.
L'Autorité aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie publie, sur le site internet de la Région wallonne, un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport est transmis au Gouvernement et au Parlement wallons.
§ 7. Au moins une fois par an, les usagers concernés sont consultés par le concessionnaire pour émettre un avis sur l'application du système de redevances aéroportuaires et le niveau des redevances aéroportuaires. Le Gouvernement détermine les modalités de cette consultation.
§ 8. Selon les modalités fixées par le Gouvernement, les usagers de l'aéroport sont consultés pour avis par le concessionnaire préalablement à la finalisation de tout plan relatif aux nouveaux projets d'infrastructures susceptibles d'avoir un impact sur les redevances aéroportuaires.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2011-07-14/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011071409), art. 4, 010; En vigueur : 23-09-2011>
##### Article 6bis. [¹ Est exonéré du précompte immobilier le revenu cadastral des biens immeubles qui sont affectés à l'exécution de services d'intérêt général dans le cadre de l'exploitation des aéroports et aérodromes au sens du présent décret.
Sont considérés comme affectés à l'exécution de services d'intérêt général dans le cadre de l'exploitation des aéroports et aérodromes, les biens immeubles suivants :
- les zones non bâties, aires non revêtues et les chemins de ronde;
- les biens immeubles affectés au plan catastrophe;
- les immeubles occupés par les autorités publiques dans le cadre de l'exécution de missions relevant de la puissance publique ou de services d'intérêt général : les postes de douane, les postes de contrôle de passeport, les locaux et espaces occupés par les services de police et de douane pour le contrôle de la sûreté et les services d'immigration, le bâtiment dédié aux services de météorologie, le poste d'inspection vétérinaire, le centre d'hébergement temporaire;
- les biens immeubles occupés par Belgocontrol : la tour de contrôle et les installations de contrôle du trafic aérien;
- les espaces affectés aux équipements et installations techniques liés aux services d'intérêt général : installations de traitement des eaux pluviales et usées, installations d'aides à la navigation, balisage;
- les biens immeubles affectés à la protection contre l'incendie, à la sécurité du trafic au sol et du site aéroportuaire et au suivi de l'enregistrement des vols, à la planification des vols prévisionnels, à la sûreté;
- les zones de parking réservées aux transports en commun.
En cas d'affectation mixte des immeubles précités, entre une ou plusieurs parties de l'immeuble affectées à l'exécution de services d'intérêt général et une ou plusieurs autres parties ne remplissant pas cette condition, est exonéré le revenu cadastral de l'immeuble mixte, au prorata du nombre de m2 occupables du bien immeuble affectés à l'exécution de services d'intérêt général, par rapport au nombre total de m2 occupables du bien immeuble.
A cette fin, au sein d'une même parcelle cadastrale contenant des immeubles ou partie d'immeubles exonérés, il est fixé un revenu cadastral séparé, d'une part, pour la partie exonérée et, d'autre part, pour la partie non exonérée, suivant le prorata repris à l'alinéa 3.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2012-05-10/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051002), art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2012>
2011-08-02
23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé
2010-08-30
23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé
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23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé
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23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé
1999-07-15
23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé
1994-07-15
23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des
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