Historique des réformes
23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1999 et mise à jour au 30-09-2025)
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23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé
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2005-03-11
23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé
2004-04-01
23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé
Changements du 2004-04-01
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##### Article 1bis. <Inséré par DRW 2001-06-08/33, art. 1, 002; **En vigueur :** 16-06-2001> L'aéroport de Liège-Bierset est un aéroport dont l'exploitation est autorisée 24 heures sur 24 heures.
L'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est un aéroport dont l'exploitation est autorisée exclusivement entre 7 heures et 22 heures. Toutefois, à titre exceptionnel, le Gouvernement peut y autoriser, dans le cadre d'un quota de bruit global maximum qu'il fixe annuellement, l'un ou l'autre mouvement d'avion entre 6 heures et 7 heures et entre 22 heures et 23 heures.
(L'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est un aéroport dont l'exploitation est autorisée entre 7 heures et 23 heures. Toutefois, entre 6 heures 30 et 7 heures, des mouvements d'avions sont autorisés pour autant qu'ils ne dépassent pas le quota de bruit maximum autorisé par mouvement fixé à 7 points. De plus, le quota de bruit global maximum pour les mouvements effectués entre 6 heures 30 et 7 heures et entre 22 heures et 23 heures est fixé annuellement à 6 000 points. Le Gouvernement peut, le cas échéant, diminuer ce quota global.
Le quota de bruit global maximum est exprimé en nombre de mouvements annuels d'avions ne dépassant pas une quantité de bruit par mouvement et ne s'applique pas pour :
Dans le cadre du quota de bruit global fixé l'alinéa précédent entre 22 heures et 23 heures, sont autorisés les mouvements d'avions qui ne dépassent pas un quota de bruit maximum par mouvement fixé à 5 points.) <DRW 2004-04-01/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-04-2004>
(Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas pour :) <DRW 2004-04-01/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-04-2004>
- les décollages et atterrissages des avions transportant des membres de la Famille royale belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernements régionaux et communautaires et des Familles royales étrangères, des Chefs d'Etats ou des Chefs de Gouvernements étrangers, le président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;
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- les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles, telles que lors de vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux, lorsque des vols sont déviés vers un aéroport pour des raisons météorologiques;
- les décollages et atterrissages s'effectuant avec un retard par rapport à l'horaire initialement prévu, pour autant que celui-ci ne soit pas imputable aux compagnies aériennes, pour autant que ceux-ci ne dépassent pas 15 % du quota global maximum.
(Par quota de bruit global (QC), on entend la quantité maximale de bruit exprimée en point, autorisée pour un ensemble de mouvements donnés à l'exception des mouvements exonérés visés à l'alinéa 4, exprimés en fonction des niveaux de bruit effectivement perçus (EPNL).
Par quota de bruit par mouvement (QM), on entend la quantité maximale de bruit exprimée en point, autorisée pour un mouvement donné.
Elle est calculée, pour les mouvements d'avions certifiés selon les normes des chapitres 2, 3 ou 5 de l'annexe 16 de l'OACI, comme suit à deux décimales près :
[(B - 85)/10]
QM = 10
Où la variable B représente :
- pour tout atterrissage : le niveau sonore certifié en EPNdB d'un avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de mesure d'approche, diminuée de 9 EPNdB;
- pour tout décollage : la moitié de la somme des niveaux sonores certifiés en EPNdB sur le point de mesure latéral et sur le point de mesure au-dessus duquel on vole lors du décollage, mesuré à sa masse de décollage maximale, conformément aux prescriptions de l'annexe 16 de l'OACI.
Pour les mouvements d'avions ayant une masse maximale au décollage ne dépassant pas 8 618 kg ou de tout autre avion certifié selon les normes d'un des chapitres de la partie 2 de l'annexe 16 de l'OACI, à l'exclusion des chapitres 2, 3 ou 5, la quantité de bruit par mouvement est fixée forfaitairement à 1 point.) <DRW 2004-04-01/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 2. Le Gouvernement peut, aux clauses et conditions à déterminer par lui, concéder, en tout ou en partie, l'équipement, l'entretien et l'exploitation d'un ou de plusieurs aéroports ou aérodromes, ainsi que l'établissement et l'exploitation des services au profit des usagers.
1999-07-15
23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aé
1994-07-15
23 JUIN 1994. - Décret relatif à la création et à l'exploitation des
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