Historique des réformes
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française. (NOTE : abrogé pour Bruxelles par l'assemblée de la Commission communautaire française DEC 2019-05-02/86, art. 88, 022; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1997 et mise à jour au 01-02-2022)
19 versions
· 1997-08-29
2020-12-09
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2020-01-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2019-01-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2018-10-15
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2018-01-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2017-01-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2016-04-05
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2016-02-06
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2015-01-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2013-07-05
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2012-04-27
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2010-08-26
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2009-05-29
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2009-04-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2003-08-21
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2002-09-14
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
1998-09-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
Changements du 1998-09-01
@@ -41,3 +41,13 @@
Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
##### Article 9. Les Services communautaires de promotion de la santé sont des organismes ou services qui ont pour mission d'apporter une assistance logistique et méthodologique permanente en matière de formation, de documentation, de communication, de participation, de recherche ou d'évaluation, au Conseil supérieur de promotion de la santé, aux Centres locaux de promotion de la santé et aux organismes ou personnes qui développent des actions de terrain dans le domaine de la promotion de la santé.
##### Article 12. Un Centre local de promotion de la santé est agréé par le Gouvernement dans chacun des arrondissements ou groupes d'arrondissements suivants : Nivelles, Bruxelles-Capitale, Ath-Tournai-Mouscron-Comines, Charleroi-Thuin, Mons-Soignies, Huy-Waremme, Liège, Verviers, Namur-Dinant-Phililippeville, Arlon-Bastogne-Marche-en-Famene-Neuchâteau-Virton.
Dans les trois mois à dater de leur agrément ou du renouvellement de celui-ci, les Centres locaux de promotion de la santé constituent entre eux un comité de concertation, chargé notamment de coordonner et d'évaluer leurs actions et de proposer la désignation de leurs représentants au Conseil supérieur de promotion de la santé. Lors des renouvellements de mandats, le comité de concertation veillera à ce que chacun des Centres locaux puisse y être représenté à tour de rôle.
Le comité de concertation se réunit au moins deux fois par an. Chaque Centre local de promotion de la santé y est représenté par au moins un délégué. Le président du Conseil supérieur de promotion de la santé est invité avec voix consultative aux séances du comité de concertation.
##### Article 16. Sur proposition du Conseil supérieur de promotion de la santé ou d'un Centre local de promotion de la santé, ou d'initiative, le Gouvernement peut subventionner des programmes d'action ou des recherches spécifiques à vocation locale ou communautaire. Le Gouvernement définit les missions spécifiques confiées, le financement accordé, les conditions de son utilisation, les justifications exigées et les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites. La durée maximale du financement accordé est de cinq ans, dans la limite des crédits budgétaires.
Le non-respect des missions et conditions visées au 1er alinéa peut entraîner, après mise en demeure notifiée par le Gouvernement et non suivie d'effet dans les 60 jours, la suspension ou la cessation de la liquidation des subventions. Le Gouvernement prend les décisions relatives à l'application du présent alinéa sur rapport de ses services compétents.
1997-12-31
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
1997-08-29
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la
version originale
Texte à cette date