Historique des réformes

14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française. (NOTE : abrogé pour Bruxelles par l'assemblée de la Commission communautaire française DEC 2019-05-02/86, art. 88, 022; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1997 et mise à jour au 01-02-2022)

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2020-12-09
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2020-01-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2019-01-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
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14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2016-04-05
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2016-02-06
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2015-01-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2013-07-05
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2012-04-27
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2010-08-26
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2009-05-29
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2009-04-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2003-08-21
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2002-09-14
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
1998-09-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
1997-12-31
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa

Changements du 1997-12-31

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Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
##### Article 9. Les Services communautaires de promotion de la santé sont des organismes ou services qui ont pour mission d'apporter une assistance logistique et méthodologique permanente en matière de formation, de documentation, de communication, de participation, de recherche ou d'évaluation, au Conseil supérieur de promotion de la santé, aux Centres locaux de promotion de la santé et aux organismes ou personnes qui développent des actions de terrain dans le domaine de la promotion de la santé.
##### Article 12. Un Centre local de promotion de la santé est agréé par le Gouvernement dans chacun des arrondissements ou groupes d'arrondissements suivants : Nivelles, Bruxelles-Capitale, Ath-Tournai-Mouscron-Comines, Charleroi-Thuin, Mons-Soignies, Huy-Waremme, Liège, Verviers, Namur-Dinant-Phililippeville, Arlon-Bastogne-Marche-en-Famene-Neuchâteau-Virton.
Dans les trois mois à dater de leur agrément ou du renouvellement de celui-ci, les Centres locaux de promotion de la santé constituent entre eux un comité de concertation, chargé notamment de coordonner et d'évaluer leurs actions et de proposer la désignation de leurs représentants au Conseil supérieur de promotion de la santé. Lors des renouvellements de mandats, le comité de concertation veillera à ce que chacun des Centres locaux puisse y être représenté à tour de rôle.
Le comité de concertation se réunit au moins deux fois par an. Chaque Centre local de promotion de la santé y est représenté par au moins un délégué. Le président du Conseil supérieur de promotion de la santé est invité avec voix consultative aux séances du comité de concertation.
##### Article 16. Sur proposition du Conseil supérieur de promotion de la santé ou d'un Centre local de promotion de la santé, ou d'initiative, le Gouvernement peut subventionner des programmes d'action ou des recherches spécifiques à vocation locale ou communautaire. Le Gouvernement définit les missions spécifiques confiées, le financement accordé, les conditions de son utilisation, les justifications exigées et les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites. La durée maximale du financement accordé est de cinq ans, dans la limite des crédits budgétaires.
Le non-respect des missions et conditions visées au 1er alinéa peut entraîner, après mise en demeure notifiée par le Gouvernement et non suivie d'effet dans les 60 jours, la suspension ou la cessation de la liquidation des subventions. Le Gouvernement prend les décisions relatives à l'application du présent alinéa sur rapport de ses services compétents.
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 1. Par promotion de la santé au sens du présent décret, il faut entendre le processus qui vise à permettre à l'individu et à la collectivité d'agir sur les facteurs déterminants de la santé et, ce faisant, d'améliorer celle-ci, en privilégiant l'engagement de la population dans une prise en charge collective et solidaire de la vie quotidienne, alliant choix personnel et responsabilité sociale. La promotion de la santé vise à améliorer le bien-être de la population en mobilisant de facon concertée l'ensemble des politiques publiques.
##### Article 2. § 1er. Le Gouvernement arrête un programme quinquennal de promotion de la santé, qui définit les lignes de force de la politique de promotion de la santé en Communauté francaise, ainsi que de la politique de médecine préventive envisagée dans ses aspects collectifs.
§ 2. Le Gouvernement arrête chaque année, avant le 31 décembre, un plan communautaire de promotion de la santé s'inscrivant dans le cadre du programme quinquennal susvisé, et définissant :
1. les composantes et programmes prioritaires à court et moyen terme retenus en matière de promotion de la santé;
2. les stratégies et méthodes à développer pour assurer la mise en oeuvre et l'évaluation de ces composantes et programmes prioritaires;
3. les publics-cibles à intégrer dans les programmes et actions prioritaires.
##### Article 3. Le Gouvernement fixe les délais et les conditions dans lesquels les avis et propositions prévus par le présent décret doivent lui être transmis, ainsi que, après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, les procédures d'agrément et de retrait d'agrément.
### CHAPITRE II. - Le Conseil supérieur de promotion de la santé.
##### Article 4. § 1er. Il est créé un Conseil supérieur de promotion de la santé, qui a pour missions, sans préjudice de celles qui sont visées par d'autres dispositions :
1. de proposer au Gouvernement des axes prioritaires et des stratégies en matière de promotion de la santé et de médecine préventive envisagée dans ses aspects collectifs, en tenant compte de l'ensemble des besoins répertoriés en vue de permettre la préparation du programme quinquennal et du plan communautaire de promotion de la santé; ces propositions viseront notamment à la promotion de la santé à l'école;
2. de donner un avis au Gouvernement sur les projets de programme quinquennal et de plan communautaire de promotion de la santé, préalablement à leur approbation;
3. de faire rapport au Gouvernement sur l'exécution des programmes et plans susvisés; ces rapports sont communiqués par le Gouvernement au Parlement dans le mois de leur réception;
4. de donner au Gouvernement, soit d'initiative, soit à sa demande, des avis sur toute question relative à la promotion de la santé et à la médecine préventive.
§ 2. Le Conseil supérieur de promotion de la santé constitue toutes les commissions qu'il estime utiles dans le cadre de ses missions.
##### Article 6. Le Gouvernement désigne, sur proposition du Conseil supérieur de promotion de la santé, son président et son vice-président. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté francaise ou d'un de ses organismes d'intérêt public. Le secrétariat du même conseil est assuré par le fonctionnaire général dirigeant l'administration de la Communauté francaise, ayant la Santé dans ses attributions. Il peut se faire assister dans cette tâche par un agent de l'administration qu'il désigne.
##### Article 7. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacant est nommé par le Gouvernement conformément à l'article 5 pour achever le mandat de son prédécesseur.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.
##### Article 8. § 1er Dans les six mois de son installation, le Conseil supérieur de promotion de la santé arrête son règlement d'ordre intérieur, et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres du Conseil supérieur de promotion de la santé.
### CHAPITRE IIbis. - (Le Conseil scientifique et éthique et le Conseil consultatif de prévention du Sida.) <Inséré par DCFR 1997-12-22/49, art. 3; **En vigueur :** 31-12-1997>
##### Article 8bis. <Inséré par DCFR 1997-12-22/49, art. 3; **En vigueur :** 31-12-1997> § 1er. Le Conseil scientifique et éthique de Prévention du Sida est composé d'un Comité scientifique et d'un Comité éthique qui peuvent se réunir séparément ou en assemblée plénière.
Dans les délais fixés par le Gouvernement, le Conseil scientifique et éthique lui propose des axes prioritaires en matière de prévention du Sida et lui donne son avis sur les projets de programme quinquennal et de plan communautaire de promotion de la santé, en ce qui concerne les aspects relatifs à la prévention du Sida.
Le Comité scientifique a pour mission de donner au Gouvernement, à sa demande ou de sa propre initiative, des avis concernant les aspects scientifiques liés à la lutte contre le Sida.
Le Comité éthique a pour mission de donner au Gouvernement, à sa demande ou de sa propre initiative, des avis concernant les aspects éthiques ou juridiques liés à la lutte contre le Sida. Il peut être saisi, à cette même fin, par le Parlement de la Communauté francaise.
§ 2. Il est créé un Conseil consultatif de prévention du Sida. Ce conseil a pour mission d'organiser une concertation entre les organismes et les acteurs de terrain, en vue de leur permettre de donner au Gouvernement et au Conseil scientifique et éthique, à leur demande ou d'initiative, des avis concernant la prévention du Sida en Communauté francaise.
§ 3. Le Gouvernement règle la composition et le fonctionnement du Conseil scientifique et éthique et du Conseil consultatif de Prévention du Sida. Le mandat des membres de ces conseils est d'une durée de cinq ans; il est renouvelable.
§ 4. Le Gouvernement nomme les présidents et vice-présidents de chaque comité, ainsi que du Conseil consultatif, de même que les autres membres des comités ou conseil.
Les membres des conseils, visés au présent article, ont droit à des jetons de présence et au remboursement de leurs frais de parcours selon les normes arrêtées par le Gouvernement.
§ 5. Le Conseil scientifique et éthique est présidé alternativement, chaque fois pour un an, par le président du Comité scientifique puis par le président du Comité éthique.
Les présidents et vice-présidents des comités scientifique et éthique se réunissent en bureau et sont chargés de la coordination entre les deux comités.
Le secrétariat des réunions du Conseil scientifique et éthique et du Conseil consultatif est assuré par un fonctionnaire général des services du Gouvernement, ayant la santé dans ses attributions; il peut se faire assister dans cette tâche par un agent des services du Gouvernement qu'il désigne.
§ 6. Le Conseil scientifique et éthique et le Conseil consultatif transmettent annuellement leur rapport d'activité au Gouvernement; ces rapports sont communiqués par le Gouvernement au Parlement dans le mois de leur réception.
§ 7. Le Conseil scientifique et éthique et le Conseil consultatif arrêtent, dans les six mois de leur installation, un règlement d'ordre intérieur qu'ils soumettent à l'approbation du Gouvernement.
### CHAPITRE III. - Les Services communautaires de promotion de la santé.
##### Article 10. Les Services communautaires de promotion de la santé sont agréés pour cinq ans, par le Gouvernement, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé. Le Gouvernement définit les missions spécifiques qui leur sont confiées dans le cadre de l'exécution du programme quinquennal et des plans communautaires de promotion de la santé, les conditions d'utilisation des subventions qui leur sont accordées dans les limites des crédits budgétaires, pendant la période d'agrément, les justifications exigées et les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites.
Le non-respect des missions et des conditions d'utilisation des subventions peut entraîner, après mise en demeure notifiée par le Gouvernement et non suivie d'effet dans les 60 jours, la suspension ou la cessation de la liquidation des subventions ainsi que le retrait de l'agrément avant terme. Le Gouvernement prend les décisions relatives à l'application du présent alinéa sur rapport de ses services compétents. En ce qui concerne les retraits d'agréments avant terme, l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé est requis avant que le Gouvernement prenne ses décisions.
Le Gouvernement peut prévoir que le premier agrément est accordé provisoirement pour une période de deux ans.
Dans les trois mois à dater de leur agrément ou du renouvellement de celui-ci, les Services communautaires de promotion de la santé constituent entre eux un comité de concertation chargé notamment de coordonner et d'évaluer leurs actions. Chaque Service communautaire y désigne un représentant.
### CHAPITRE IV. - Les Centres locaux de promotion de la santé.
##### Article 11. Les Centres locaux de promotion de la santé sont des organismes agréés pour coordonner, sur le plan local, la mise en oeuvre du programme quinquennal et des plans communautaires de promotion de la santé. A cet effet, ils ont pour missions :
1. d'élaborer un programme d'actions coordonnées pluriannuel, respectant les directives du programme quinquennal. Ce programme est soumis à l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé et à l'approbation du Gouvernement, dans les délais que celui-ci détermine;
2. de coordonner l'exécution de ce programme d'actions au niveau des organismes ou personnes qui assurent les relais avec la population ou les publics-cibles, sans distinction de tendances philosophique, politique ou religieuse, et en tenant compte des spécificités du Plan communautaire de promotion de la santé;
3. de mettre à la disposition de ces organismes ou personnes la documentation disponible en matière de promotion de la santé et de prévention;
4. de transmettre chaque année au Conseil supérieur de promotion de la santé, dans le délai et dans la forme qu'il détermine, l'évolution des besoins de la population et des publics-cibles qu'ils ont mis en évidence dans leur ressort territorial, et de collaborer au recueil de données épidémiologiques.
Les Centres locaux de promotion de la santé travaillent en collaboration avec les administrations de la Communauté francaise concernées et les Services communautaires de promotion de la santé.
##### Article 13. Peuvent seuls être agréés et subventionnés les Centres locaux de promotion de la santé associant pouvoirs publics et personnes privées, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
1. l'organisme doit revêtir la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921;
2. l'association doit avoir notamment pour objet l'organisation d'un partenariat pluraliste pour la mise en oeuvre sur le plan local de la promotion de la santé, conformément au programme quinquennal et aux plans communautaires de promotion de la santé arrêté par le Gouvernement et exercer ses activités dans un des ressorts territoriaux définis à l'article 12;
3. les statuts doivent prévoir qu'un représentant de la Communauté et de chacun des autres pouvoirs publics contribuant au financement de l'association recoivent les documents et procès-verbaux de l'assemblée générale et du Conseil d'administration, et assistent aux séances avec voix consultatives, à moins qu'il ne siège en qualité de membre;
4. la Province ou le pouvoir public qui assume ses compétences dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans lequel le Centre local exerce son activité, doit être membre de l'association, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
5. deux représentants des centres compétents en matière de médecine scolaire doivent être membres de l'association.
##### Article 14. § 1er. La Communauté francaise contribue au fonctionnement de chaque Centre local de promotion de la santé par une subvention de base.
§ 2. L'octroi d'une contribution complémentaire de la Communauté francaise et des organismes d'intérêt public qui en dépendent à un Centre local de promotion de la santé est subordonné à une contribution des personnes de droit public et privé qui en sont membres.
Ces contributions peuvent être soit financières, soit réalisées par la mise à disposition de personnel, de locaux ou encore par la fourniture de services.
La contribution complémentaire de la Communauté francaise et des organismes d'intérêt public qui en dépendent ne peut globalement être supérieure à la moitié du total des autres contributions.
##### Article 15. Les Centres locaux de promotion de la santé sont agréés pour cinq ans par le Gouvernement, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé. Le Gouvernement définit les missions spécifiques qui leur sont confiées dans le cadre du programme quinquennal et des plans communautaires de promotion de la santé, les conditions d'utilisation des subventions et autres contributions qui leur sont accordées pendant la période d'agrément, dans les limites des crédits budgétaires, les justifications exigées et les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites.
Le non-respect des missions et conditions visées au 1er alinéa peut entraîner, après mise en demeure notifiée par le Gouvernement et non suivie d'effet dans les 60 jours, la suspension ou la cessation de la liquidation des subventions, le retrait des autres contributions ainsi que le retrait de l'agrément avant terme. Le Gouvernement prend les décisions relatives à l'application du présent alinéa sur rapport de ses services compétents. En ce qui concerne les retraits d'agréments avant terme, l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé est requis avant que le Gouvernement prenne ses décisions.
Le Gouvernement peut prévoir que le premier agrément et le premier subventionnement sont accordés provisoirement pour une période de deux ans.
### CHAPITRE V. - Des actions et recherches en promotion de la santé.
##### Article 17. Les programmes d'action ou de recherche visés à l'article 16 ne peuvent être financés que s'ils correspondent aux objectifs du programme quinquennal ou du plan communautaire de promotion de la santé.
Il sera en particulier tenu compte des populations qui connaissent une situation sociale, sanitaire ou économique défavorable et des différences de cultures.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 18. La Cellule permanente éducation pour la santé créée par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 8 novembre 1988 portant création de la Cellule permanente éducation pour la santé, et relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'éducation pour la santé ainsi qu'au subventionnement de programmes d'action ou de recherche en éducation pour la santé, exerce les missions dévolues au Conseil supérieur de promotion de la santé tant que ses membres n'ont pas été nommés par le Gouvernement; elle est dissoute à la date d'entrée en vigueur de ces nominations. Le Conseil communautaire consultatif de prévention pour la santé est dissous à la même date.
##### Article 19. Le Centre de coordination communautaire et les Services aux éducateurs agréés comme tels, en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 8 novembre 1988 susvisé restent agréés et subventionnés pendant une durée de douze mois à dater de l'entrée en vigueur du décret, en qualité de Services communautaires de promotion de la santé. La prorogation de leur agrément et de leur subventionnement par le Gouvernement au-delà de ce délai est subordonné au respect des conditions fixées au Chapitre III.
##### Article 20. Les commissions locales de coordination agréées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 8 novembre 1988 susvisé restent agréées et subventionnées pendant une durée de douze mois à dater de l'entrée en vigueur du décret en qualité de Centres locaux de promotion de la santé. La prorogation de leur agrément et de leur subventionnement au-delà de ce délai est subordonnée au respect des conditions fixées au Chapitre IV.
##### Article 22. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. (NOTE : L'ACF 1997-07-17/39 dispose que le présent décret entre en vigueur le 01-09-1997.)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1997.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté francaise chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
##### Article 3bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/39, art. 4; **En vigueur :** 2004-01-01> Les services du Gouvernement ayant la santé dans leurs attributions, ci-après dénommés l'administration, ont pour missions d'organiser la concertation avec les structures et équipes actives en Promotion de la santé, y compris en médecine préventive, en s'appuyant sur l'expertise du Conseil supérieur de promotion de la santé, des centres locaux de promotion de la santé, des services communautaires, des centres de référence et sur les données du système d'informations sanitaires, pour :
1° développer une dynamique efficiente et participative entre les acteurs;
2° développer une cohérence des activités en Promotion de la santé, y compris en médecine préventive;
3° mettre en place le plan communautaire opérationnel.
### CHAPITRE II. - Le Conseil supérieur de promotion de la santé.
### CHAPITRE IIbis. - Le Conseil scientifique et éthique et le Conseil consultatif de prévention du Sida. (Abrogé) <DCFR 2003-07-17/39, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE III. - Les Services communautaires de promotion de la santé.
### CHAPITRE IV. - Les Centres locaux de promotion de la santé.
### CHAPITRE V. - Des actions et recherches en promotion de la santé.
### CHAPITRE Vbis. - Des programmes de médecine préventive. <Inséré par DCFL 2003-07-17/39, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 17bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/39, art. 15; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Le Gouvernement fixe, sur base du programme quinquennal et après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, des programmes de médecine préventive à vocation communautaire.
Ces programmes correspondent aux objectifs du plan communautaire opérationnel.
Ils sont présentés sous forme d'un protocole.
Ils sont pilotés par un centre de référence, désigné par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé. A titre exceptionnel, le Gouvernement peut décider que certains programmes sont pilotés par l'administration.
Par pilotage, on entend le fait de veiller à la réalisation des différentes étapes d'un protocole de médecine préventive, à savoir la programmation des actions de médecine préventive, l'enregistrement des données, le suivi des actions et l'évaluation du protocole.
En application des principes de " la médecine basée sur les preuves " et de " la promotion de la santé basée sur les preuves " et du principe de subsidiarité, ces programmes se fondent sur les preuves de pertinence et d'efficacité, l'expérience des professionnels de la santé et les valeurs et les attentes de la population.
§ 2. Ces programmes sont, dans la mesure du possible, réalisés par les intervenants les plus proches de la population et dans la relation la plus continue avec elle, à savoir les médecins généralistes, en collaboration avec l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les services et centres de promotion de la santé à l'école, les pédiatres, et plus généralement le secteur ambulatoire et les services de proximité d'aide aux personnes.
Dans l'élaboration de ces programmes, il est en particulier tenu compte des populations qui connaissent une situation sociale, sanitaire ou économique défavorable et des différences de cultures.
§ 3. Les CLPS peuvent être associés à la mise en place de ces programmes.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de cet article.
##### Article 17ter. <Inséré par DCFR 2003-07-17/39, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des centres de référence pour assurer la mission visée à l'article 17bis, § 1er, alinéa 3.
Dans le cadre de cette mission, ces centres de référence contribuent au système d'informations sanitaires et développent une expertise scientifique, la concertation avec les acteurs et la coordination avec les établissements et les personnes de droit public et privé visées à l'alinéa 2.
Le Gouvernement peut également agréer et subventionner des établissements ou des personnes de droit public ou privé, pour assurer la mission visée à l'article 17bis, § 2.
Dans le cadre de cette mission, ces établissements ou personnes de droit public ou privé réalisent les actes de dépistage et les autres interventions de médecine préventive prévues dans le protocole visé à l'article 17bis, § 1er, alinéa 2.
§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions d'agrément des structures visées au § 1er, ainsi que les modalités de recours.
Les conditions d'agrément portent notamment sur l'appareillage et les conditions techniques, les qualifications du personnel, les critères de qualité pour la réalisation des programmes.
§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions aux structures visées au § 1er.
§ 4. Le Gouvernement détermine les conditions de retrait d'agrément ou de suspension de la liquidation des subventions, ainsi que les modalités de recours.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales. (Abrogé) <DCFR 2003-07-17/39, art. 17, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 3ter. [¹ L'Administration, sous l'autorité de son fonctionnaire dirigeant, peut récolter et traiter, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du secret médical, des données à caractère personnel relatives à la santé dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des compétences de la Communauté française en matière de santé.
Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et de traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-03-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032619), art. 3, 007; En vigueur : 29-05-2009>
### CHAPITRE II. - Le Conseil supérieur de promotion de la santé.
### CHAPITRE III. - Les Services communautaires de promotion de la santé.
### CHAPITRE IV. - Les Centres locaux de promotion de la santé.
### CHAPITRE V. - Des actions et recherches en promotion de la santé.
### CHAPITRE Vbis. - Des programmes de médecine préventive. <Inséré par DCFL 2003-07-17/39, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 17quater. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut agréer des firmes pour procéder aux contrôles de qualité physico-techniques des appareillages des structures visées à l'article 17ter lorsque l'accomplissement desdits contrôles constitue une condition d'agrément et de maintien de l'agrément de ces structures.
§ 2. Le Gouvernement fixe la durée, la procédure et les conditions d'agrément des firmes visées au § 1er, ainsi que les conditions de retrait d'agrément et les modalités de recours.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-03-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032619), art. 8, 007; En vigueur : 29-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales. (Abrogé) <DCFR 2003-07-17/39, art. 17, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 18_REGION_WALLONNE.. 18_REGION_WALLONNE. *[¹ Le programme quinquennal de promotion de la santé, visé à l'article 2, § 1er, couvrant la période 2004-2008, est prolongé jusqu'au [² 31 décembre 2016]².]¹*----------
(1)<DCFR [2012-02-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021610), art. 1, 009; En vigueur : 27-04-2012>
(2)<DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 171, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 19_REGION_WALLONNE.. 19_REGION_WALLONNE. *[¹ Le Gouvernement peut prévoir, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, que les agréments octroyés aux services communautaires de promotion de la santé qui viennent à échéance dans le courant de l'année 2010 sont prolongés de [² sept ans]².]¹*----------
(1)<DCFR [2010-07-08/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070816), art. 2, 008; En vigueur : 26-08-2010>
(2)<DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 172, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 20_REGION_WALLONNE.. 20_REGION_WALLONNE. *[¹ Le Gouvernement peut prévoir, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, que les agréments octroyés aux centres locaux de promotion de la santé qui viennent à échéance dans le courant de l'année 2010 sont prolongés de [² sept ans]².]¹ [³ Le Gouvernement peut prévoir, sur avis du Conseil supérieur de la promotion de la santé, que les agréments octroyés aux centres locaux de promotion de la santé qui viennent à échéance dans le courant de l'année 2013 sont prolongés de [⁴ quatre ans]⁴.]³*----------
(1)<DCFR [2010-07-08/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070816), art. 20, 008; En vigueur : 26-08-2010>
(2)<DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 173, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCFR [2013-06-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060611), art. 4, 010; En vigueur : 05-07-2013>
(4)<DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 174, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 18_REGION_WALLONNE. *[¹ Le programme quinquennal de promotion de la santé, visé à l'article 2, § 1er, couvrant la période 2004-2008, est prolongé jusqu'au [² 31 décembre 2016]².]¹*----------
(1)<DCFR [2012-02-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021610), art. 1, 009; En vigueur : 27-04-2012>
(2)<DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 171, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 19_REGION_WALLONNE. *[¹ Le Gouvernement peut prévoir, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, que les agréments octroyés aux services communautaires de promotion de la santé qui viennent à échéance dans le courant de l'année 2010 sont prolongés de [² sept ans]².]¹*----------
(1)<DCFR [2010-07-08/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070816), art. 2, 008; En vigueur : 26-08-2010>
(2)<DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 172, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 20_REGION_WALLONNE. *[¹ Le Gouvernement peut prévoir, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, que les agréments octroyés aux centres locaux de promotion de la santé qui viennent à échéance dans le courant de l'année 2010 sont prolongés de [² sept ans]².]¹ [³ Le Gouvernement peut prévoir, sur avis du Conseil supérieur de la promotion de la santé, que les agréments octroyés aux centres locaux de promotion de la santé qui viennent à échéance dans le courant de l'année 2013 sont prolongés de [⁴ quatre ans]⁴.]³*----------
(1)<DCFR [2010-07-08/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070816), art. 20, 008; En vigueur : 26-08-2010>
(2)<DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 173, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCFR [2013-06-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060611), art. 4, 010; En vigueur : 05-07-2013>
(4)<DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 174, 012; En vigueur : 01-01-2015>
1997-08-29
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la
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