Historique des réformes

14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française. (NOTE : abrogé pour Bruxelles par l'assemblée de la Commission communautaire française DEC 2019-05-02/86, art. 88, 022; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1997 et mise à jour au 01-02-2022)

19 versions · 1997-08-29
2020-12-09
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2020-01-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2019-01-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2018-10-15
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2018-01-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2017-01-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2016-04-05
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2016-02-06
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2015-01-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2013-07-05
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2012-04-27
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa

Changements du 2012-04-27

@@ -236,140 +236,144 @@
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 18. [¹ Afin de pouvoir procéder à une évaluation du programme quinquennal et à la présentation au Parlement du rapport visé à l'article 2, § 2/1, le programme quinquennal de promotion de la santé, visé à l'article 2, § 1er, couvrant la période 2004-2008 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2011.]¹
##### Article 18. [¹ Le programme quinquennal de promotion de la santé, visé à l'article 2, § 1er, couvrant la période 2004-2008, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2012.]¹
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(1)<DCFR [2012-02-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021610), art. 1, 009; En vigueur : 27-04-2012>
##### Article 19. [¹ Le Gouvernement peut prévoir, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, que les agréments octroyés aux services communautaires de promotion de la santé qui viennent à échéance dans le courant de l'année 2010 sont prolongés de [² trois ans]².]¹
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(1)<DCFR [2010-07-08/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070816), art. 2, 008; En vigueur : 26-08-2010>
##### Article 19. [¹ Le Gouvernement peut prévoir, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, que les agréments octroyés aux services communautaires de promotion de la santé qui viennent à échéance dans le courant de l'année 2010 sont prolongés de deux ans.]¹
(2)<DCFR [2012-02-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021610), art. 2, 009; En vigueur : 27-04-2012>
##### Article 20. [¹ Le Gouvernement peut prévoir, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, que les agréments octroyés aux centres locaux de promotion de la santé qui viennent à échéance dans le courant de l'année 2010 sont prolongés de [² trois ans]².]¹
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(1)<DCFR [2010-07-08/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070816), art. 20, 008; En vigueur : 26-08-2010>
(2)<DCFR [2012-02-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021610), art. 3, 009; En vigueur : 27-04-2012>
##### Article 22. (Abrogé) <DCFR 2003-07-17/39, art. 17, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1997.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
##### Article 3bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/39, art. 4; **En vigueur :** 2004-01-01> Les services du Gouvernement ayant la santé dans leurs attributions, ci-après dénommés l'administration, ont pour missions d'organiser la concertation avec les structures et équipes actives en Promotion de la santé, y compris en médecine préventive, en s'appuyant sur l'expertise du Conseil supérieur de promotion de la santé, des centres locaux de promotion de la santé, des services communautaires, des centres de référence et sur les données du système d'informations sanitaires, pour :
1° développer une dynamique efficiente et participative entre les acteurs;
2° développer une cohérence des activités en Promotion de la santé, y compris en médecine préventive;
3° mettre en place le plan communautaire opérationnel.
### CHAPITRE II. - Le Conseil supérieur de promotion de la santé.
### CHAPITRE IIbis. - Le Conseil scientifique et éthique et le Conseil consultatif de prévention du Sida. (Abrogé) <DCFR 2003-07-17/39, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE III. - Les Services communautaires de promotion de la santé.
### CHAPITRE IV. - Les Centres locaux de promotion de la santé.
### CHAPITRE V. - Des actions et recherches en promotion de la santé.
### CHAPITRE Vbis. - Des programmes de médecine préventive. <Inséré par DCFL 2003-07-17/39, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 17bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/39, art. 15; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Le Gouvernement fixe, sur base du programme quinquennal et après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, des programmes de médecine préventive à vocation communautaire.
Ces programmes correspondent aux objectifs du plan communautaire opérationnel.
Ils sont présentés sous forme d'un protocole.
Ils sont pilotés par un centre de référence, désigné par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé. A titre exceptionnel, le Gouvernement peut décider que certains programmes sont pilotés par l'administration.
Par pilotage, on entend le fait de veiller à la réalisation des différentes étapes d'un protocole de médecine préventive, à savoir la programmation des actions de médecine préventive, l'enregistrement des données, le suivi des actions et l'évaluation du protocole.
En application des principes de " la médecine basée sur les preuves " et de " la promotion de la santé basée sur les preuves " et du principe de subsidiarité, ces programmes se fondent sur les preuves de pertinence et d'efficacité, l'expérience des professionnels de la santé et les valeurs et les attentes de la population.
§ 2. Ces programmes sont, dans la mesure du possible, réalisés par les intervenants les plus proches de la population et dans la relation la plus continue avec elle, à savoir les médecins généralistes, en collaboration avec l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les services et centres de promotion de la santé à l'école, les pédiatres, et plus généralement le secteur ambulatoire et les services de proximité d'aide aux personnes.
Dans l'élaboration de ces programmes, il est en particulier tenu compte des populations qui connaissent une situation sociale, [¹ de santé]¹ ou économique défavorable et des différences de cultures.
§ 3. Les CLPS peuvent être associés à la mise en place de ces programmes.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de cet article.
----------
(1)<DCFR [2009-03-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032619), art. 7, 007; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 17ter. <Inséré par DCFR 2003-07-17/39, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des centres de référence pour assurer la mission visée à l'article 17bis, § 1er, alinéa 3.
Dans le cadre de cette mission, ces centres de référence contribuent au système d'informations sanitaires et développent une expertise scientifique, la concertation avec les acteurs et la coordination avec les établissements et les personnes de droit public et privé visées à l'alinéa 2.
Le Gouvernement peut également agréer et subventionner des établissements ou des personnes de droit public ou privé, pour assurer la mission visée à l'article 17bis, § 2.
Dans le cadre de cette mission, ces établissements ou personnes de droit public ou privé réalisent les actes de dépistage et les autres interventions de médecine préventive prévues dans le protocole visé à l'article 17bis, § 1er, alinéa 2.
§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions d'agrément des structures visées au § 1er, ainsi que les modalités de recours.
Les conditions d'agrément portent notamment sur l'appareillage et les conditions techniques, les qualifications du personnel, les critères de qualité pour la réalisation des programmes.
§ 3. [¹ Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions aux structures visées au § 1er. Il détermine s'il échet, en ce qui concerne les conditions d'octroi liées à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
§ 4. Le Gouvernement détermine les conditions de retrait d'agrément ou de suspension de la liquidation des subventions, ainsi que les modalités de recours.
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(1)<DCFR [2007-10-19/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007101949), art. 17, 006; En vigueur : 01-04-2009>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales. (Abrogé) <DCFR 2003-07-17/39, art. 17, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 3ter. [¹ L'Administration, sous l'autorité de son fonctionnaire dirigeant, peut récolter et traiter, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du secret médical, des données à caractère personnel relatives à la santé dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des compétences de la Communauté française en matière de santé.
Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et de traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-03-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032619), art. 3, 007; En vigueur : 29-05-2009>
### CHAPITRE II. - Le Conseil supérieur de promotion de la santé.
### CHAPITRE III. - Les Services communautaires de promotion de la santé.
### CHAPITRE IV. - Les Centres locaux de promotion de la santé.
### CHAPITRE V. - Des actions et recherches en promotion de la santé.
### CHAPITRE Vbis. - Des programmes de médecine préventive. <Inséré par DCFL 2003-07-17/39, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 17quater. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut agréer des firmes pour procéder aux contrôles de qualité physico-techniques des appareillages des structures visées à l'article 17ter lorsque l'accomplissement desdits contrôles constitue une condition d'agrément et de maintien de l'agrément de ces structures.
§ 2. Le Gouvernement fixe la durée, la procédure et les conditions d'agrément des firmes visées au § 1er, ainsi que les conditions de retrait d'agrément et les modalités de recours.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-03-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032619), art. 8, 007; En vigueur : 29-05-2009>
### CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions transitoires]¹
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(1)<DCFR [2010-07-08/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070816), art. 2, 008; En vigueur : 26-08-2010>
##### Article 20. [¹ Le Gouvernement peut prévoir, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, que les agréments octroyés aux centres locaux de promotion de la santé qui viennent à échéance dans le courant de l'année 2010 sont prolongés de deux ans.]¹
(1)<DCFR [2010-07-08/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070816), art. 20, 008; En vigueur : 26-08-2010>
##### Article 22. (Abrogé) <DCFR 2003-07-17/39, art. 17, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1997.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
##### Article 3bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/39, art. 4; **En vigueur :** 2004-01-01> Les services du Gouvernement ayant la santé dans leurs attributions, ci-après dénommés l'administration, ont pour missions d'organiser la concertation avec les structures et équipes actives en Promotion de la santé, y compris en médecine préventive, en s'appuyant sur l'expertise du Conseil supérieur de promotion de la santé, des centres locaux de promotion de la santé, des services communautaires, des centres de référence et sur les données du système d'informations sanitaires, pour :
1° développer une dynamique efficiente et participative entre les acteurs;
2° développer une cohérence des activités en Promotion de la santé, y compris en médecine préventive;
3° mettre en place le plan communautaire opérationnel.
### CHAPITRE II. - Le Conseil supérieur de promotion de la santé.
### CHAPITRE IIbis. - Le Conseil scientifique et éthique et le Conseil consultatif de prévention du Sida. (Abrogé) <DCFR 2003-07-17/39, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE III. - Les Services communautaires de promotion de la santé.
### CHAPITRE IV. - Les Centres locaux de promotion de la santé.
### CHAPITRE V. - Des actions et recherches en promotion de la santé.
### CHAPITRE Vbis. - Des programmes de médecine préventive. <Inséré par DCFL 2003-07-17/39, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 17bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/39, art. 15; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Le Gouvernement fixe, sur base du programme quinquennal et après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, des programmes de médecine préventive à vocation communautaire.
Ces programmes correspondent aux objectifs du plan communautaire opérationnel.
Ils sont présentés sous forme d'un protocole.
Ils sont pilotés par un centre de référence, désigné par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé. A titre exceptionnel, le Gouvernement peut décider que certains programmes sont pilotés par l'administration.
Par pilotage, on entend le fait de veiller à la réalisation des différentes étapes d'un protocole de médecine préventive, à savoir la programmation des actions de médecine préventive, l'enregistrement des données, le suivi des actions et l'évaluation du protocole.
En application des principes de " la médecine basée sur les preuves " et de " la promotion de la santé basée sur les preuves " et du principe de subsidiarité, ces programmes se fondent sur les preuves de pertinence et d'efficacité, l'expérience des professionnels de la santé et les valeurs et les attentes de la population.
§ 2. Ces programmes sont, dans la mesure du possible, réalisés par les intervenants les plus proches de la population et dans la relation la plus continue avec elle, à savoir les médecins généralistes, en collaboration avec l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les services et centres de promotion de la santé à l'école, les pédiatres, et plus généralement le secteur ambulatoire et les services de proximité d'aide aux personnes.
Dans l'élaboration de ces programmes, il est en particulier tenu compte des populations qui connaissent une situation sociale, [¹ de santé]¹ ou économique défavorable et des différences de cultures.
§ 3. Les CLPS peuvent être associés à la mise en place de ces programmes.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de cet article.
(1)<DCFR [2009-03-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032619), art. 7, 007; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 17ter. <Inséré par DCFR 2003-07-17/39, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des centres de référence pour assurer la mission visée à l'article 17bis, § 1er, alinéa 3.
Dans le cadre de cette mission, ces centres de référence contribuent au système d'informations sanitaires et développent une expertise scientifique, la concertation avec les acteurs et la coordination avec les établissements et les personnes de droit public et privé visées à l'alinéa 2.
Le Gouvernement peut également agréer et subventionner des établissements ou des personnes de droit public ou privé, pour assurer la mission visée à l'article 17bis, § 2.
Dans le cadre de cette mission, ces établissements ou personnes de droit public ou privé réalisent les actes de dépistage et les autres interventions de médecine préventive prévues dans le protocole visé à l'article 17bis, § 1er, alinéa 2.
§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions d'agrément des structures visées au § 1er, ainsi que les modalités de recours.
Les conditions d'agrément portent notamment sur l'appareillage et les conditions techniques, les qualifications du personnel, les critères de qualité pour la réalisation des programmes.
§ 3. [¹ Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions aux structures visées au § 1er. Il détermine s'il échet, en ce qui concerne les conditions d'octroi liées à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
§ 4. Le Gouvernement détermine les conditions de retrait d'agrément ou de suspension de la liquidation des subventions, ainsi que les modalités de recours.
(1)<DCFR [2007-10-19/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007101949), art. 17, 006; En vigueur : 01-04-2009>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales. (Abrogé) <DCFR 2003-07-17/39, art. 17, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 3ter. [¹ L'Administration, sous l'autorité de son fonctionnaire dirigeant, peut récolter et traiter, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du secret médical, des données à caractère personnel relatives à la santé dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des compétences de la Communauté française en matière de santé.
Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et de traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-03-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032619), art. 3, 007; En vigueur : 29-05-2009>
### CHAPITRE II. - Le Conseil supérieur de promotion de la santé.
### CHAPITRE III. - Les Services communautaires de promotion de la santé.
### CHAPITRE IV. - Les Centres locaux de promotion de la santé.
### CHAPITRE V. - Des actions et recherches en promotion de la santé.
### CHAPITRE Vbis. - Des programmes de médecine préventive. <Inséré par DCFL 2003-07-17/39, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 17quater. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut agréer des firmes pour procéder aux contrôles de qualité physico-techniques des appareillages des structures visées à l'article 17ter lorsque l'accomplissement desdits contrôles constitue une condition d'agrément et de maintien de l'agrément de ces structures.
§ 2. Le Gouvernement fixe la durée, la procédure et les conditions d'agrément des firmes visées au § 1er, ainsi que les conditions de retrait d'agrément et les modalités de recours.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-03-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032619), art. 8, 007; En vigueur : 29-05-2009>
### CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions transitoires]¹
(1)<DCFR [2010-07-08/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070816), art. 2, 008; En vigueur : 26-08-2010>
2010-08-26
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2009-05-29
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2009-04-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2003-08-21
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
2002-09-14
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
1998-09-01
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
1997-12-31
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la sa
1997-08-29
14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la
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