Historique des réformes

23 MARS 1998. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1998 et mise à jour au 28-03-2023)

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23 MARS 1998. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour l
2019-01-01
23 MARS 1998. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour l
2017-05-18
23 MARS 1998. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour l

Changements du 2017-05-18

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##### Article 4. Peut être imputé au Fonds, le préfinancement ou le financement des dépenses de l'autorité effectuées dans le cadre de :
1° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
2° la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;
1° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux [² et du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale;]²
2° [² l'article 9, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;]²
3° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime (pour les actions qui appartiennent au domaine de compétence du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement); <L 2003-12-22/42, art. 208, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
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(1)<L [2013-12-15/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121529), art. 3, 006; En vigueur : 03-01-2014>
(2)<L [2017-04-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017040710), art. 9, 007; En vigueur : 18-05-2017>
##### Article 6. § 1er. Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant des cotisations obligatoires visées à l'article 5, 1°, ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 10 et 12, le Roi détermine également les conséquences du non-paiement de ces cotisations obligatoires.
Les cotisations obligatoires peuvent être fixées en fonction des risques sanitaires liés aux animaux ou aux entreprises. Une partie des cotisations obligatoires peut être affectée à couvrir les frais de perception et de versement au Fonds.
2014-01-03
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