Historique des réformes
23 MARS 1998. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1998 et mise à jour au 28-03-2023)
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· 1998-04-30
2022-09-22
23 MARS 1998. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour l
2019-01-01
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2006-01-09
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2003-12-31
23 MARS 1998. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour l
Changements du 2003-12-31
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b) "produits animaux" : toute matière d'origine animale transformée ou non.
##### Article 3. En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est institué au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture un "Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux", ci-après dénommé "le Fonds".
(c) l'AFSCA : l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000.) <L 2003-12-22/42, art. 206, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 3. En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est institué au (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) un "Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux", ci-après dénommé "le Fonds". <L 2003-12-22/42, art. 207, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
Auprès du Fonds est créé un Conseil, dont l'organisation, la composition et le fonctionnement sont arrêtés par le Roi.
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2° la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;
3° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
4° la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.
3° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime (pour les actions qui appartiennent au domaine de compétence du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement); <L 2003-12-22/42, art. 208, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
4° (...). <L 2003-12-22/42, art. 208, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 6. § 1er. Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant des cotisations obligatoires visées à l'article 5, 1°, ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 10 et 12, le Roi détermine également les conséquences du non-paiement de ces cotisations obligatoires.
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##### Article 7. Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant des prélèvements visés à l'article 5, 2°, ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 10 et 12, le Roi détermine également les conséquences du non-paiement de ces prélèvements.
##### Article 8. Sans préjudice des arrêtés pris en exécution des lois, visées à l'article 4, le montant et les conditions des interventions du Fonds sont fixés dans le cadre de programmes annuels par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, après avis du Conseil du Fonds.
##### Article 8. Sans préjudice des arrêtés pris en exécution des lois, visées à l'article 4, le montant et les conditions des interventions du Fonds sont fixés dans le cadre de programmes annuels par le Ministre ayant la (Santé publique) dans ses attributions, après avis du Conseil du Fonds. <L 2003-12-22/42, art. 209, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
En outre, le Conseil du Fonds donne son avis sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par le Ministre et il peut lui soumettre toute proposition relative à l'exécution des lois, visées à l'article 4.
##### Article 9. Un règlement spécial relatif à la gestion du Fonds est établi par le Roi sur la proposition conjointe du Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions et du Ministre ayant le Budget dans ses attributions.
##### Article 9. Un règlement spécial relatif à la gestion du Fonds est établi par le Roi sur la proposition conjointe du Ministre ayant la (Santé publique) dans ses attributions et du Ministre ayant le Budget dans ses attributions. <L 2003-12-22/42, art. 206, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 10. En cas de non-paiement par le débiteur des cotisations obligatoires ou des prélèvements visés à la présente loi, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, l'agrément ou la licence visés aux articles 12, 13, 15 et 18bis de la loi susvisée du 24 mars 1987 et à l'article 3 de la loi susvisée du 28 mars 1975 et le cas échéant la délivrance de certificats en application de l'article 19 de la loi précitée du 24 mars 1987 et de l'article 3 de la loi précitée du 28 mars 1975 sont suspendus à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
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La mesure précitée cesse ses effets de plein droit le premier jour ouvrable qui suit celui où les cotisations obligatoires ou les prélèvements dus ont été crédités effectivement au compte du Fonds.
##### Article 11. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires des parquets, par les membres de la gendarmerie, par les agents de la police communale, par les fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, par les médecins vétérinaires agréés désignés par le même Ministre, par les fonctionnaires de l'Administration des Douanes et Accises, par les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'expertise vétérinaire dans le cadre de leurs missions en abattoir ainsi que par les autres fonctionnaires désignés par le Roi. Les personnes concernées qui n'auraient pas prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, le prêteront devant le juge de paix.
##### Article 11. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par :
- les membres de la police fédérale et locale,
- les fonctionnaires et agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,
- les fonctionnaires et agents de l'AFSCA, désignés par le même ministre, dans le cadre de leurs missions générales de contrôle et leurs missions spécifiques exécutées pour compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre de la perception des cotisations fixées à l'article 5,
- les fonctionnaires et agents de l'Administration des douanes et accises,
- les autres fonctionnaires et agents désignés par le Roi.) Les personnes concernées qui n'auraient pas prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, le prêteront devant le juge de paix. <L 2003-12-22/42, art. 210, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les quinze jours de la constatation.
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Les dispositions de 1°, 3) à 7) restent d'application.
##### Article 17. L'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture fait le nécessaire pour la perception des cotisations obligatoires visées aux articles 14 et 15 et des prélèvements, visés à l'article 16.
##### Article 17. (L'AFSCA, pour compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, perçoit les cotisations obligatoires) visées aux articles 14 et 15 et des prélèvements, visés à l'article 16. <L 2003-12-22/42, art. 211, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
Le cas échéant la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi entre les montants qui sont dus en vertu des dispositions des articles 14, 15 et 16 et les montants payés en application de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, de l'arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs et de l'arrêté royal du 5 juillet 1995 fixant les rétributions à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux par les établissements laitiers et par les titulaires de licences de vente de produits laitiers.
2003-01-10
23 MARS 1998. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour l
1999-03-29
23 MARS 1998. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour l
1998-04-30
23 MARS 1998. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pou
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