Historique des réformes
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (NOTE : abrogé dans le futur à une date à déterminer par L 2019-03-17/03, art. 129; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 30-09-2020)
13 versions
· 1999-05-11
2018-11-01
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2017-10-16
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2017-09-11
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2017-08-11
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2014-05-25
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
Changements du 2014-05-25
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2° Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale.
3° Etre porteur d'un diplôme universitaire belge ou d'un diplôme belge de l'enseignement supérieur du niveau universitaire, délivré après quatre années d'études au moins dans une des disciplines que le Roi détermine, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur économique délivré par un établissement agréé à cet effet par le Roi, ou d'un diplôme de gradué, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d'un seul cycle ou satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience déterminées par le Roi. Les diplômes délivrés à l'étranger dans les mêmes disciplines sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le Conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger.
3° [² Etre porteur d'un diplôme belge reconnu par la Communauté flamande, française ou germanophone soit de niveau "master" délivré après 4 années d'études au moins, soit de niveau "bachelier" ou de gradué dans un des domaines d'études de type juridique ou économique que le Roi détermine ou répondant aux conditions déterminées par le Roi, ou satisfaire aux conditions de diplôme déterminées par le Roi. Les diplômes délivrés à l'étranger sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence avec un diplôme belge visé au présent 3 par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le Conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'équivalence des diplômes délivrés à l'étranger.]²
4° [¹ Avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage, en ce compris l'examen d'admission au stage, ou avoir exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles au cours desquelles une expérience suffisante a pu être acquise dans les domaines de l'expertise comptable ou de la fiscalité, telles que définies par les articles 34 et 38.]¹
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(7° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qui ne sont pas domiciliés en Belgique, s'engagent à avoir en Belgique un bureau où l'activité professionnelle sera effectivement exercée, et où seront conservés les actes, documents et échange de correspondance qui s'y rapportent.) <AR 2003-02-25/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 03-04-2003>
DROIT FUTUR
*Art. 19. L'Institut confère à une personne physique, à sa demande, la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal si elle remplit les conditions suivantes : (1° être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, ou être domicilié en Belgique.) <AR 2003-02-25/38, art. 2, 002; En vigueur : 03-04-2003> 2° Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale. 3° [² Etre porteur d'un diplôme belge reconnu par la Communauté flamande, française ou germanophone soit de niveau "master" délivré après 4 années d'études au moins, soit de niveau "bachelier" ou de gradué dans un des domaines d'études de type juridique ou économique que le Roi détermine ou répondant aux conditions déterminées par le Roi, ou satisfaire aux conditions de diplôme déterminées par le Roi. Les diplômes délivrés à l'étranger sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence avec un diplôme belge visé au présent 3 par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le Conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'équivalence des diplômes délivrés à l'étranger.]² 4° [¹ Avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage, en ce compris l'examen d'admission au stage, ou avoir exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles au cours desquelles une expérience suffisante a pu être acquise dans les domaines de l'expertise comptable ou de la fiscalité, telles que définies par les articles 34 et 38.]¹ 5° Avoir réussi un examen d'aptitude dont le programme, les conditions et le jury d'examen, adaptés aux qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal et en valorisant le cas échéant l'expérience acquise en tant que membre de l'Institut, sont fixés par le Roi. 6° Prêter au moment de l'inscription sur la liste des experts-comptables externes et/ou des conseils fiscaux externes de l'Institut devant le tribunal de commerce de son domicile le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées ". Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant le tribunal de commerce de leur domicile en Belgique le serment suivant : " Je jure de remplir fidèlement en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées. ". Il ne peut être conféré à la même personne la qualité de réviseur d'entreprises et celle de conseil fiscal. La qualité d'expert-comptable peut être conférée à une personne ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Les personnes ayant la qualité de réviseur d'entreprises ne peuvent exercer les activités visées à l'article 38, 3°, que pour les entreprises auprès desquelles elles n'accomplissent pas de missions révisorales. (Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Belgique prêtent serment auprès du tribunal de commerce de leur choix.) <AR 2003-02-25/38, art. 3, 002; En vigueur : 03-04-2003> (7° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qui ne sont pas domiciliés en Belgique, s'engagent à avoir en Belgique un bureau où l'activité professionnelle sera effectivement exercée, et où seront conservés les actes, documents et échange de correspondance qui s'y rapportent.) <AR 2003-02-25/38, art. 4, 002; En vigueur : 03-04-2003>*
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(1)<L [2013-06-02/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060207), art. 2, 008; En vigueur : 06-07-2013>
(2)<L [2014-01-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011510), art. 17, 009; En vigueur : indéterminée >
(2)<L [2014-01-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011510), art. 17, 009; En vigueur : 01-07-2015 (voir AR [2014-10-10/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014101006), art. 6)>
##### Article 46. [² Nul ne peut porter le titre professionnel de " comptable-agréé ", " comptable-fiscaliste agréé ", comptable stagiaire " ou " comptable-fiscaliste stagiaire ", ou tout autre titre susceptible de créer une confusion avec un des titres professionnels mentionnés ci-dessus, s'il n'est pas inscrit au tableau des membres, ou sur la liste des stagiaires tenue par I'Institut professionnel.
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§ 13. Les membres des chambres sont tenus au secret des délibérations.]¹
[² § 14. Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent être déférées à la Cour de cassation par les intéressés ou par le président du Conseil national conjointement avec un assesseur juridique, pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Il est loisible au procureur général près de la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.
En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la chambre ou les chambres réunies autrement composées. Celles-ci se conforment à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par elle.
La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile; le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à partir de la notification de la décision.]²
[² § 14. [³ Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire.]³ ]²
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(2)<L [2013-02-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022505), art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2013>
(3)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 32, 010; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 45/2. [¹ Les membres et stagiaires, personnes physiques ou morales dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d'une des peines disciplinaires suivantes :
1° l'avertissement;
2014-02-03
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2013-07-06
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2013-07-01
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2010-03-27
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2009-12-17
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2006-01-09
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2003-04-03
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1999-05-11
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