Historique des réformes

22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (NOTE : abrogé dans le futur à une date à déterminer par L 2019-03-17/03, art. 129; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 30-09-2020)

13 versions · 1999-05-11
2018-11-01
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
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22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
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2013-07-01
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (

Changements du 2013-07-01

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(7° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qui ne sont pas domiciliés en Belgique, s'engagent à avoir en Belgique un bureau où l'activité professionnelle sera effectivement exercée, et où seront conservés les actes, documents et échange de correspondance qui s'y rapportent.) <AR 2003-02-25/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 03-04-2003>
##### Article 46. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession de comptable ou porter le titre professionnel de " comptable agréé ", ou de " comptable stagiaire " ou tout autre titre susceptible de créer une confusion s'il n'est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l'Institut professionnel.
Nul ne peut en outre porter le titre professionnel de " comptable-fiscaliste agrée " ou de " comptable fiscaliste stagiaire ", ou tout autre titre susceptible de créer une confusion, s'il n'est comptable agréé et s'il n'est inscrit au tableau des " comptables-fiscalistes agréés ", ou sur la liste des " comptables-fiscalistes stagiaires " tenus par I'Institut professionnel.
##### Article 46. [² Nul ne peut porter le titre professionnel de " comptable-agréé ", " comptable-fiscaliste agréé ", comptable stagiaire " ou " comptable-fiscaliste stagiaire ", ou tout autre titre susceptible de créer une confusion avec un des titres professionnels mentionnés ci-dessus, s'il n'est pas inscrit au tableau des membres, ou sur la liste des stagiaires tenue par I'Institut professionnel.
Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, la profession de comptable s'il n'est pas inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l'Institut professionnel.]²
Le Roi fixe les règles de l'octroi par l'Institut professionnel de l'autorisation de porter en Belgique le titre de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé ou, s'agissant de sociétés, de faire usage de ces termes dans leur dénomination particulière, dans la définition de leur objet social ou dans leur publicité, aux personnes physiques résidant à l'étranger et aux sociétés de droit étranger, ayant dans leur pays une qualité reconnue équivalente à celle de comptable agréé ou de comptable fiscaliste agréé qui prestent en Belgique des services relevant de l'activité de comptable ou de comptable-fiscaliste, sans y être établies.
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 10, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 58. (Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou qui contrevient aux articles 16, 17, 18 [¹ , 29, alinéas 3 et 4,]¹ et 37;
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2° la publication du jugement ou d'un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamne.
Les articles 12 et 13 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services sont d'application aux comptables agréés et aux comptables-fiscalistes agréés.) <L 2005-12-23/31, art. 61, 003; **En vigueur :** 09-01-2006>
L'article 458 du Code pénal s'applique aux experts-comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés et aux comptables-fiscalistes agréés, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent [¹ ainsi qu'aux personnes visées aux articles 37bis et 52bis]¹.
[² Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires, commissionnés à cet effet par le Roi sur la proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions aux articles 46 à 48. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au ministre précité dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité. Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 .000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures de investigation.
L'article 458 du Code pénal est d'application aux experts-comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés externes, aux comptables-fiscalistes agréés externes, aux stagiaires externes et aux personnes dont ils sont responsables ainsi qu'aux personnes visées aux articles 37bis et 52bis.]²) <L 2005-12-23/31, art. 61, 003; **En vigueur :** 09-01-2006>
Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes ou préposés sont condamnes en vertu du présent article.
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 14, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 13, 006; En vigueur : 01-07-2013>
### TITRE I. - [¹ Dispositions générales]¹
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Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d'un autre état affilié les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet état affilié.]¹
[² l'Institut professionnel tient à jour le tableau des comptables agréés et des comptables-fiscalistes agréés ainsi que la liste des comptables stagiaires et des comptables-fiscalistes stagiaires. Ce tableau et cette liste des stagiaires se composent d'une part, de ceux qui exercent leur profession pour compte de tiers sur une base indépendante, à savoir les membres externes et les stagiaires externes, et d'autre part, de ceux qui exercent exclusivement la profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à savoir les membres internes et les stagiaires internes. Si elles sont spécifiquement visées, on se réfère explicitement aux catégories ci-après, soit respectivement les " professionnels externes ou les stagiaires externes " ou bien les " professionnels internes ou les stagiaires internes.]²
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 9, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE I. - Création, objet.
##### Article 45. L'organisation et le fonctionnement de l'Institut professionnel sont régis par les articles 6, §§ 2 à 4, 7, 8, 9 et 14 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services et par les dispositions de l'arrête royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.
##### Article 45. L'organisation et le fonctionnement [¹ Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé des conditions spécifiques pour l'Institut professionnel, l'organisation et le fonctionnement de l'Institut professionnel sont régis]¹ par les dispositions de l'arrête royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.
Le Conseil national de l'Institut professionnel peut créer des commissions chargées de préparer ses décisions ou de le conseiller.
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(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE II. - Organisation, fonctionnement.
##### Article 47. Lorsque la profession de comptable est exercée dans le cadre d'une personne morale, l'article 46 est applicable aux administrateurs, gérants ou associés actifs, selon les conditions fixées par le Roi. Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé ces conditions, l'article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services reste d'application La personne morale qui exerce cette profession réglementée, doit également être reconnue, suivant les modalités déterminées par le Roi.
##### Article 47. Lorsque la profession de comptable est exercée dans le cadre d'une personne morale, l'article 46 est applicable aux administrateurs, gérants ou associés actifs, selon les conditions fixées par le Roi. [¹ ...]¹. La personne morale qui exerce cette profession réglementée, doit également être reconnue, suivant les modalités déterminées par le Roi.
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(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 48. Les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables, ainsi que les réviseurs d'entreprises stagiaires et les experts-comptables stagiaires, peuvent exercer les activités professionnelles de comptable sans être inscrits au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires.
S'ils font usage de cette faculté, ils ne sont pas autorises au port du titre de " comptable agréé " ou de " comptable stagiaire ".
##### Article 49. Exerce l'activité professionnelle de comptable celui qui, d'une manière habituelle et indépendante et pour le compte de tiers, réalise :
##### Article 49. Exerce l'activité professionnelle de comptable celui qui, d'une manière habituelle [¹ ...]¹ réalise :
- l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;
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- les activités visées à l'article 38.
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(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 50.
§ 1er. Pour être et rester agréé comme comptable ou comptable-fiscaliste, l'intéressé doit répondre aux conditions suivantes :
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##### Article 51. L'inscription au tableau des titulaires de la profession est subordonnée à l'accomplissement de manière satisfaisante d'un stage comportant l'équivalent de 200 jours de pratique professionnelle en qualité d'indépendant au cours d'une période de douze mois au minimum et de trente-six mois au maximum. Le stage se clôture par la réussite d'un examen pratique d'aptitude organisé par l'Institut professionnel. Cet examen peut être différent pour les comptables stagiaires et les comptables-fiscalistes stagiaires. Le programme, les conditions et le jury d'examen sont fixés par le Roi.
[¹ Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi d'application pour les stagiaires internes, lesquels accomplissent leur stage exclusivement dans le cadre d'un lien de subordination.]¹
Le Conseil national détermine également les règles selon lesquelles les comptables stagiaires sont chargés de l'élaboration, à titre gratuit et sous le contrôle de leur maître de stage, d'un plan financier tel que celui visé à l'article 29ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour les entrepreneurs dans le cadre de leur premier établissement.
Le Conseil national peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres rendent une première consultation gratuite aux entreprises qui la demandent dans le cours de leur première année d'activités.
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(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 11, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 52.
§ 1er. Les comptables agréés qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, disposent d'un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ou exercent à cette date l'activité professionnelle visée à l'article 49, dernier tiret, pour leur propre compte ou en tant que mandataires ou organes pour le compte d'une personne morale, sont inscrits à leur demande au tableau comme titulaire du titre professionnel de comptable-fiscaliste agréé par les chambres exécutives de l'Institut professionnel.
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" 4° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des comptables agréés et au tableau des comptables-fiscalistes agréés visés à l'article 46 de la même loi. ".
### TITRE VIII. - Du Conseil supérieur des professions économiques.
### TITRE IX. - Disposition abrogatoire.
##### Article 59. Les droits du personnel de l'Institut des experts-comptables et de l'Institut professionnel des comptables leur restent acquis à l'égard des Instituts correspondants créés par la présente loi.
##### Article 60. § 1er. Pour les périodes dont Il fixe la durée et qui au total ne peuvent excéder trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi peut sur la base de critères tenant compte des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle du candidat, déterminer des conditions d'accès au titre de conseil fiscal qui dérogent aux dispositions de la présente loi.
§ 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles les sociétés, qui prestaient les services visés à l'article 38 avant le 1er janvier 1999 peuvent porter, après l'entrée en vigueur de la présente loi, le titre de conseil fiscal pendant une période de maximum trois ans.
§ 3. Pendant ces périodes, le conseil de l'Institut prend les décisions individuelles d'octroi de la qualité de conseil fiscal sur avis d'une commission qu'il crée et dont il détermine la composition et le fonctionnement et qui est chargée d'examiner si les candidats remplissent les conditions d'accès au titre de conseil fiscal arrêtées par le Roi en exécution des §§ 1er et 2.
##### Article 61. Les membres du Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable qui ont été nommés sur la base de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises remplissent les fonctions visées à l'article 54, selon les modalités prevues dans l'arrêté royal du 23 juin 1994 portant exécution, en ce qui concerne le Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable, de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises. Ils restent en fonction jusqu'au moment où le mandat visé dans l'arrêté royal du 23 novembre 1993 portant désignation des membres du Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable prend fin.
Par dérogation à l'article 10, le Conseil de l'Institut des experts-comptables, élu en 1998 en application de l'article 89 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres conformément à la même loi. Il prendra les mesures nécessaires pour associer à ses activités les membres ayant la qualité de conseil fiscal.
Le Conseil national, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel de l'Institut professionnel des comptables, prévus à l'article 6, § 3, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, tels qu'élus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres conformément aux memes dispositions.
### TITRE XII. - Dispositions transitoires.
##### Article 62. Le Roi peut modifier les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles.
##### Article 63. Le Roi peut coordonner les dispositions suivantes :
1° la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises;
2° la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux;
3° la présente loi;
4° les dispositions qui modifient expressément ou implicitement les lois visées aux 1°, 2° et 3°.
A cet effet, Il peut, dans la coordination :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'améliorer la terminologie.
### TITRE XII. - Dispositions transitoires.
##### Article 64. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 29-06-1999 par AR 1999-05-04/66, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
##### Article 1/1.. 1/1. [¹ Dans cette loi on entend par " état affilié " les Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces pays.]¹
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(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 2, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### CHAPITRE I. - Création, objet, membres.
### CHAPITRE II. - Gestion, fonctionnement, patrimoine et budget.
### CHAPITRE I. - Des titres d'expert-comptable et de conseil fiscal.
### CHAPITRE II. - Du stage des experts-comptables et des conseils fiscaux.
### CHAPITRE III. - De l'exercice des fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
### TITRE IV. - Des dispositions spécifiques aux fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
##### Article 37bis.. 37bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable sans devoir remplir les conditions de l'article 19bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession d'expert-comptable n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur libre prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle, doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
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(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 8, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
### TITRE V. - Des sociétés.
### TITRE VI. - De l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
### TITRE VI. - De l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
### CHAPITRE III. - De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
##### Article 52bis.. 52bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable (-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l'article 50bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession de comptable(-fiscaliste) n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
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(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 13, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### TITRE VII. - Du comité inter-instituts.
### TITRE VIII. - Du Conseil supérieur des professions économiques.
### TITRE VII. - Du comité inter-instituts.
### TITRE XI. - Dispositions pénales.
### TITRE XII. - Dispositions transitoires.
### TITRE XIV. - Entrée en vigueur.
##### Article 1/1. [¹ Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° état affilié : les Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces pays;
2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.]¹
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(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 22bis. [¹ La qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal accordée à une société est retirée par l'Institut lorsque les conditions mises à l'octroi de cette qualité, telles que fixées par le Roi en exécution de l'article 20, 1° et 3°, et de l'article 21 ne sont plus réunies.
La société est présumée ne plus satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, mises à l'octroi de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal lorsque, à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'envoi d'une lettre recommandée du Conseil l'informant de la ou des conditions qui ne sont plus remplies et des mesures à prendre afin d'y satisfaire à nouveau, le manquement constaté par le Conseil subsiste.
Le retrait de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal entraîne de plein droit l'omission du tableau des membres de l'Institut.
Un nouvel octroi de la qualité n'est possible qu'une fois que les conditions visées à l'article 20, 1°, à l'article 20, 3° ou à l'article 21 de la loi, sont à nouveau remplies.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-01-18/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011811), art. 2, 005; En vigueur : 27-03-2010>
### CHAPITRE II. - Du stage des experts-comptables et des conseils fiscaux.
### CHAPITRE III. - De l'exercice des fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
### CHAPITRE I. - De la fonction d'expert-comptable.
##### Article 37bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable sans devoir remplir les conditions de l'article 19bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession d'expert-comptable n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur libre prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle, doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
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(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 8, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
### CHAPITRE I. - Des sociétés entre titulaires de la même qualité.
### CHAPITRE II. - [¹ Organisation, fonctionnement et organes de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés]¹
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(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE III. - De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
##### Article 52bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable (-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l'article 50bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession de comptable(-fiscaliste) n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
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(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 13, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### TITRE IX. - Disposition abrogatoire.
### TITRE X. - Disposition modificative.
### TITRE XII. - Dispositions transitoires.
##### Article 59. Les droits du personnel de l'Institut des experts-comptables et de l'Institut professionnel des comptables leur restent acquis à l'égard des Instituts correspondants créés par la présente loi.
##### Article 60. § 1er. Pour les périodes dont Il fixe la durée et qui au total ne peuvent excéder trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi peut sur la base de critères tenant compte des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle du candidat, déterminer des conditions d'accès au titre de conseil fiscal qui dérogent aux dispositions de la présente loi.
§ 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles les sociétés, qui prestaient les services visés à l'article 38 avant le 1er janvier 1999 peuvent porter, après l'entrée en vigueur de la présente loi, le titre de conseil fiscal pendant une période de maximum trois ans.
§ 3. Pendant ces périodes, le conseil de l'Institut prend les décisions individuelles d'octroi de la qualité de conseil fiscal sur avis d'une commission qu'il crée et dont il détermine la composition et le fonctionnement et qui est chargée d'examiner si les candidats remplissent les conditions d'accès au titre de conseil fiscal arrêtées par le Roi en exécution des §§ 1er et 2.
##### Article 61. Les membres du Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable qui ont été nommés sur la base de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises remplissent les fonctions visées à l'article 54, selon les modalités prevues dans l'arrêté royal du 23 juin 1994 portant exécution, en ce qui concerne le Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable, de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises. Ils restent en fonction jusqu'au moment où le mandat visé dans l'arrêté royal du 23 novembre 1993 portant désignation des membres du Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable prend fin.
Par dérogation à l'article 10, le Conseil de l'Institut des experts-comptables, élu en 1998 en application de l'article 89 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres conformément à la même loi. Il prendra les mesures nécessaires pour associer à ses activités les membres ayant la qualité de conseil fiscal.
Le Conseil national, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel de l'Institut professionnel des comptables, prévus à l'article 6, § 3, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, tels qu'élus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres conformément aux memes dispositions.
### TITRE XII. - Dispositions transitoires.
##### Article 62. Le Roi peut modifier les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles.
##### Article 63. Le Roi peut coordonner les dispositions suivantes :
1° la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises;
2° la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux;
3° la présente loi;
4° les dispositions qui modifient expressément ou implicitement les lois visées aux 1°, 2° et 3°.
A cet effet, Il peut, dans la coordination :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'améliorer la terminologie.
### TITRE X. - Disposition modificative.
### TITRE XIII. - Dispositions finales.
##### Article 64. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 29-06-1999 par AR 1999-05-04/66, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
##### Article 1/1.. 1/1. [¹ Dans cette loi on entend par " état affilié " les Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces pays.]¹
(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 2, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### CHAPITRE I. - Création, objet, membres.
### CHAPITRE II. - Gestion, fonctionnement, patrimoine et budget.
### CHAPITRE I. - Des titres d'expert-comptable et de conseil fiscal.
### CHAPITRE II. - Du stage des experts-comptables et des conseils fiscaux.
### CHAPITRE III. - De l'exercice des fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
### TITRE IV. - Des dispositions spécifiques aux fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
##### Article 37bis.. 37bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable sans devoir remplir les conditions de l'article 19bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession d'expert-comptable n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur libre prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle, doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 8, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
### TITRE V. - Des sociétés.
### TITRE VI. - De l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
### TITRE VI. - De l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
### TITRE XIII. - Dispositions finales.
##### Article 45/1.. 45/1. [¹ § 1er. Sont membres de l'Institut professionnel, toutes les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires.
§ 2. L'Institut professionnel comprend un Conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux chambres exécutives et deux chambres d'appel qui ont respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire.
Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires.
Le Conseil National est composé par rôle linguistique d'au moins deux tiers de professionnels externes.
Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection.
Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des chambres.
§ 3. Les frais de fonctionnement de l'Institut professionnel sont couverts par :
1° les libéralités effectuées à son profit;
2° les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession;
3° les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs;
4° les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil;
5° les revenus de biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Institut professionnel.
Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement des cotisations sont soumis à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
En cas de non paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut radier le membre ou le stagiaire concerné conformément à l'article 45 /2. La cotisation n'est pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai fixé.
Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets et la comptabilité de l'Institut professionnel.
§ 4. Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les règles de déontologie et établit le règlement de stage. Les règles de déontologie et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Conseil national a en outre pour mission :
1° de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession, et en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction voire à obtenir des dédommagements;
2° de fixer les conditions d'admission auxquelles les membres doivent satisfaire pour pouvoir porter le titre de comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé honoraire;
3° de déterminer les critères minimaux auxquels un professionnel doit satisfaire pour intervenir comme maître de stage dans le cadre du stage;
4° de prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel et à la formation des membres.
§ 5. Le Conseil national peut prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de son mission, défini au § 4.
Le Conseil national établit le règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Tant en justice que pour stipuler et s'obliger l'Institut professionnel agit par le Conseil national.
Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son vice-président.
§ 6. Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant.
L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de son département.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour introduire un recours auprès du ministre contre l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du Conseil national telle que définie au § 4, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'Institut professionnel ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut professionnel.
Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif.
Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive.
§ 7. Les chambres ont pour mission :
1) de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires de la profession, la liste des stagiaires et le tableau des personnes admises à l'honorariat;
2) d'autoriser l'exercice occasionnel de la profession par des personnes établies à l'étranger, conformément aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des directives prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d'un traité en réciprocité, et ce pour autant que l'intéressé réponde aux conditions d'exercice de la profession prévues dans le pays de son principal établissement; les bénéficiaires de l'autorisation doivent se soumettre aux règles de déontologie de la profession;
3) de veiller à l'application du règlement de stage et des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des professionnels, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre occasionnel;
4) d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un professionnel ou un stagiaire externe à son client et de donner leur avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation entre professionnels externes inscrits au tableau ou sur la liste des stagiaires;
5) d'établir et de mettre à jour de la liste des maîtres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et d'établir un rapport d'évaluation.
§ 8. La compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement. Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle choisie par le défendeur.
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.
§ 9. Les contestations entre personnes inscrites au tableau par des chambres exécutives différentes sont de la compétence des chambres réunies. Celles-ci exercent également les missions prévues au § 7 lorsqu'elles intéressent la région de langue allemande. Les règles de fonctionnement des chambres exécutives réunies prévoient une représentation de cette région.
§ 10. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'ordre.
§ 11. Les chambres exécutives et d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions.
§ 12. Les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les chambres exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des chambres d'appel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques.
§ 13. Les membres des chambres sont tenus au secret des délibérations.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 45/2.. 45/2. [¹ Les membres et stagiaires, personnes physiques ou morales dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d'une des peines disciplinaires suivantes :
1° l'avertissement;
2° le blâme;
3° la suspension;
4° la radiation.
Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les personnes physiques, gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de façon plus générale, mandataires indépendants membres ou stagiaires de l'institut professionnel qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale et dont la faute est à l'origine du manquement reproché à la personne morale.
Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée.
La suspension consiste tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne que pour le professionnel externe ou le stagiaire externe dans l'interdiction de porter le titre professionnel en Belgique pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées à l'article 45/1, § 2. Pour le professionnel externe ou le stagiaire externe, elle emporte par ailleurs l'interdiction d'exercer en tant qu'indépendant en Belgique la profession réglementée durant la même période de suspension.
La radiation entraîne tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne pour le professionnel externe ou le stagiaire externe l'interdiction de porter le titre professionnel et, en outre, pour les professionnels externes et les stagiaires externes, l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée en tant qu'indépendant.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE III. - De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
##### Article 52bis.. 52bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable (-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l'article 50bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession de comptable(-fiscaliste) n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 13, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### TITRE VII. - Du comité inter-instituts.
### TITRE VIII. - Du Conseil supérieur des professions économiques.
### TITRE IX. - Disposition abrogatoire.
##### Article 52ter.. 52ter.[¹ § 1er. Les titulaires de la profession qui exercent leurs activités, comme visé à l'article 49, exclusivement sous un lien de subordination, via un contrat d'emploi ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics et qui, à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition, soit :
1° possèdent un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ainsi qu'une expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 5 ans durant les 8 dernières années, à la date de leur demande d'agréation,
2° soit ont une expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 8 ans durant les 10 dernières années à la date de leur demande d'agréation,
sont dispensés de l'accomplissement du stage. A titre de mesure transitoire, ils peuvent, sur requête, être inscrits au tableau des professionnels internes comme titulaires du titre professionnel de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé par les Chambres exécutives de l'Institut professionnel après avoir réussi un examen pratique d'aptitude. Ceux qui, dans le passé, furent radiés du tableau de l'Institut professionnel à titre de sanction disciplinaire ne peuvent pas faire usage de cette mesure transitoire.
§ 2. Ils disposent d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette disposition pour s'inscrire à cet examen pratique d'aptitude par lettre recommandée. L'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés organise, dans les douze mois qui suivent cette période d'inscription, au moins deux examens pratiques d'aptitude en exécution de cet article. Durant cette période transitoire, chaque candidat ne peut participer qu'une fois à cet examen pratique d'aptitude.
La procédure d'inscription au tableau des professionnels, pour ceux qui ont réussi l'examen pratique d'aptitude, se déroule conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services aussi longtemps que le Roi n'a pas pris un arrêté en exécution de cette loi qui règle cette procédure d'inscription pour l'Institut Professionnel des comptables et fiscalistes agréés. La compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue utilisée dans la demande d'inscription. Ceux qui n'ont pas réussi, peuvent seulement être inscrits au tableau des professionnels conformément à l'article 51.
§ 3. Une copie du diplôme doit être jointe à la demande d'inscription à l'examen pratique d'aptitude ou une copie de leur contrat d'emploi ainsi qu'une déclaration de leur(s) employeur(s) qui précise qu'ils exercent les activités selon les dispositions de l'article 49 et durant les périodes telles que prévues au § 1. La preuve des années d'expérience professionnelle nécessaires dans le cadre de la période de référence spécifiée peut également être fournie par d'autres moyens de preuves, hormis le serment.
§ 4. La demande d'inscription n'est examinée par l'Institut professionnel qu'après le paiement des frais de dossier de 150 euros.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 12, 006; En vigueur : 01-07-2013>
### TITRE XI. - Dispositions pénales.
### TITRE XII. - Dispositions transitoires.
### TITRE XIV. - Entrée en vigueur.
##### Article 1/1. [¹ Dans cette loi on entend par " état affilié " les Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces pays.]¹
(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 2, 004; En vigueur : 17-12-2009>
##### Article 22bis. [¹ La qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal accordée à une société est retirée par l'Institut lorsque les conditions mises à l'octroi de cette qualité, telles que fixées par le Roi en exécution de l'article 20, 1° et 3°, et de l'article 21 ne sont plus réunies.
La société est présumée ne plus satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, mises à l'octroi de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal lorsque, à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'envoi d'une lettre recommandée du Conseil l'informant de la ou des conditions qui ne sont plus remplies et des mesures à prendre afin d'y satisfaire à nouveau, le manquement constaté par le Conseil subsiste.
Le retrait de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal entraîne de plein droit l'omission du tableau des membres de l'Institut.
Un nouvel octroi de la qualité n'est possible qu'une fois que les conditions visées à l'article 20, 1°, à l'article 20, 3° ou à l'article 21 de la loi, sont à nouveau remplies.]¹
(1)<Inséré par L [2010-01-18/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011811), art. 2, 005; En vigueur : 27-03-2010>
### CHAPITRE II. - Du stage des experts-comptables et des conseils fiscaux.
### CHAPITRE III. - De l'exercice des fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
### CHAPITRE I. - De la fonction d'expert-comptable.
##### Article 37bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable sans devoir remplir les conditions de l'article 19bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession d'expert-comptable n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur libre prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle, doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 8, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
### CHAPITRE I. - Des sociétés entre titulaires de la même qualité.
### CHAPITRE II. - Organisation, fonctionnement.
### CHAPITRE III. - De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
##### Article 52bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable (-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l'article 50bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession de comptable(-fiscaliste) n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 13, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### TITRE IX. - Disposition abrogatoire.
### TITRE X. - Disposition modificative.
### TITRE XI. - Dispositions pénales.
### TITRE XIII. - Dispositions finales.
### TITRE XIV. - Entrée en vigueur.
2010-03-27
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2009-12-17
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2006-01-09
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2003-04-03
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
1999-05-11
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales
version originale Texte à cette date