Historique des réformes

22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (NOTE : abrogé dans le futur à une date à déterminer par L 2019-03-17/03, art. 129; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 30-09-2020)

13 versions · 1999-05-11
2018-11-01
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2017-10-16
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2017-09-11
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2017-08-11
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
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2013-07-06
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2013-07-01
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2010-03-27
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2009-12-17
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (

Changements du 2009-12-17

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(Les personnes qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en application de l'article 19bis de la présente loi ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.) <AR 2003-02-25/38, art. 1, 002; **En vigueur :** 03-04-2003>
[¹ Les ressortissants d'un autre état affilié qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable en Belgique en application de l'article 37bis de la présente loi utilisent exclusivement le titre professionnel qui leur a été conféré dans leur Etat d'origine, et éventuellement l'abréviation de ce titre, dans la langue de cet Etat ou, à défaut, leur titre de formation licite, conformément à l'alinéa précédent.
Lorsque le titre professionnel, dans la langue de l'Etat d'origine, est celui d'expert-comptable ou lorsque ce titre professionnel est susceptible de créer une confusion avec le titre d'expert-comptable, il doit être suivi de l'indication de l'autorité ou de l'organisation professionnelle qui l'a délivré.]¹
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 5, 004; En vigueur : 17-12-2009>
##### Article 19. L'Institut confère à une personne physique, à sa demande, la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal si elle remplit les conditions suivantes :
(1° être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, ou être domicilié en Belgique.) <AR 2003-02-25/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 03-04-2003>
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(Les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires en application de l'article 50bis de la présente loi ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.) <AR 2003-02-25/38, art. 6, 002; **En vigueur :** 03-04-2003>
[¹ Les ressortissants d'un autre état affilié qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité de comptable-fiscaliste en Belgique en application de l'article 52bis de la présente loi utilisent exclusivement le titre professionnel qui leur a été conféré dans leur Etat d'origine, et éventuellement l'abréviation de ce titre, dans la langue de cet Etat ou, à défaut, leur titre de formation licite, conformément à l'alinéa précédent.
Lorsque le titre professionnel, dans la langue de l'Etat d'origine, est celui de comptable(-fiscaliste) ou lorsque ce titre professionnel est susceptible de créer une confusion avec le titre de comptable(-fiscaliste), il doit être suivi de l'indication de l'autorité ou de l'organisation professionnelle qui l'a délivré.
Toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la déontologie, l'exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires compétentes, la définition et l'exercice de la profession, qui sont applicables pour les comptables(-fiscalistes), membres de l'IPCF, sont applicables pour les ressortissants d'un autre état affilié qui sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable(-fiscaliste) en Belgique conformément à l'article 52bis, pendant leur présence sur le territoire belge et pour tout ce qui se rapporte à l'exécution de services exercés en Belgique.
Lorsque la Chambre exécutive a connaissance du fait qu'une personne autorisée à exercer à titre temporaire et occasionnel la profession de comptable(-fiscaliste) en application de l'article 52bis ne satisfait pas aux conditions et modalités auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité de comptable(-fiscaliste) peut être effectué, ou ne respecte pas celles-ci, elle lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'elle détermine.
Si l'intéressé ne donne pas suite de manière satisfaisante à cette injonction dans le délai imparti, la Chambre exécutive peut lui faire interdiction d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais que la Chambre exécutive fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions de la Chambre exécutive. L'appel contre la décision de la Chambre exécutive est introduit auprès de la Chambre d'appel.]¹
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 10, 004; En vigueur : 17-12-2009>
##### Article 58. (Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou qui contrevient aux articles 16, 17, 18 et 37;
1° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou qui contrevient aux articles 16, 17, 18 [¹ , 29, alinéas 3 et 4,]¹ et 37;
2° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé, ou qui contrevient aux articles 46, 47 et 48;
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Les articles 12 et 13 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services sont d'application aux comptables agréés et aux comptables-fiscalistes agréés.) <L 2005-12-23/31, art. 61, 003; **En vigueur :** 09-01-2006>
L'article 458 du Code pénal s'applique aux experts-comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés et aux comptables-fiscalistes agréés, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent.
L'article 458 du Code pénal s'applique aux experts-comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés et aux comptables-fiscalistes agréés, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent [¹ ainsi qu'aux personnes visées aux articles 37bis et 52bis]¹.
Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes ou préposés sont condamnes en vertu du présent article.
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(NOTE : Par son arrêt n° 5/2001 du 25-01-2001 (M.B. 16-02-2001) la Cour d'arbitrage a annulé (au 29-06-1999) dans le présent article, la référence à l'article 10 de la loi du 1er mars 1976 en tant que cette disposition permet de réprimer l'infraction en cause par une peine plus lourde qu'une amende de 1 000 francs)
### TITRE I. - Disposition générale.
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 14, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### TITRE I. - [¹ Dispositions générales]¹
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 1, 004; En vigueur : 17-12-2009>
##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
### TITRE II. - De l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.
### TITRE II. - De l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.
##### Article 2. Il est créé un Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ci-après appelé l'Institut, qui jouit de la personnalité civile.
L'Institut est titulaire des droits et obligations de l'Institut des experts-comptables.
Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
##### Article 3. [¹ L'Institut a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir les fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal, dont il peut contrôler et préciser l'organisation, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle.
L'Institut veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres et aux personnes soumises à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.
Il veille également au respect, par les personnes visées à l'article 37bis, des modalités et conditions auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité d'expert-comptable peut être effectué en Belgique.
L'Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d'autres états affiliés, les renseignements nécessaires à l'exécution de cette mission. Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des arrêtés d'exécution de cette loi.
Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d'un autre état affilié les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet état affilié.]¹
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 3, 004; En vigueur : 17-12-2009>
##### Article 4. Sont membres de l'Institut :
1° les personnes physiques qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;
2° les sociétés dotées de la personnalité juridique qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
Les stagiaires [¹ et les personnes visées à l'article 37bis]¹ ne sont pas membres de l'Institut, mais sont soumis à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.
[¹ Les dispositions légales et réglementaires relatives à la déontologie, l'exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires, la définition et l'exercice de la profession applicables aux experts-comptables externes, membres de l'IEC et contenues notamment dans :
- la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en particulier l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au règlement de déontologie des experts-comptables;
- la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et les arrêtés d'exécution de cette loi;
- les normes techniques et déontologiques et les recommandations visées à l'article 27 de la présente loi,
s'appliquent aux ressortissants d' un état affilié qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable en Belgique conformément à l'article 37bis, au cours de leur déplacement en Belgique, et pour tout ce qui concerne l'exécution des prestations fournies en Belgique.]¹
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 4, 004; En vigueur : 17-12-2009>
##### Article 5. § 1er. L'Institut établit le tableau des membres. Ce tableau comprend une liste des experts-comptables et une liste des conseils fiscaux. Un membre ayant la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal est inscrit sur ces deux listes. La liste des experts-comptables reprend, dans une sous-liste, les experts-comptables externes visés aux articles 35 et 36. La liste des conseils fiscaux reprend, dans une sous-liste, les conseils fiscaux externes visés aux articles 39 et 40.
Le tableau des membres mentionne en regard du nom de la personne physique ou de la raison sociale ou de la dénomination de la société, les qualités conférées par l'Institut,
Il mentionne, en regard de la raison sociale ou de la dénomination particulière des sociétés inscrites, le nom de ses associés.
§ 2. Le tableau des membres est arrêté le 1er janvier de chaque année.
Toute personne peut à tout moment en prendre connaissance au siège de l'Institut ou s'adresser à lui pour l'obtenir.
##### Article 6. Les membres paient une cotisation dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale des membres, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.
Le Roi peut fixer le montant maximal de la cotisation.
### CHAPITRE II. - Gestion, fonctionnement, patrimoine et budget.
##### Article 7. § 1er. Le Roi arrête le règlement de stage et le règlement de déontologie, ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.
Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil de l'Institut et après avis du Conseil supérieur visé à l'article 54.
§ 2. Toute disposition légale ou réglementaire qui aurait pour objet ou pour conséquence de modifier les missions attribuées aux fonctions en vertu des articles 34 et 38 fera l'objet d'un avis préalable du Conseil de l'Institut.
§ 3. Le Conseil de l'Institut peut créer des commissions consultatives ayant pour tâche de préparer ses décisions et de lui adresser des avis et des propositions.
##### Article 8. L'assemblée générale de l'Institut est composée de tous les membres personnes physiques.
Les stagiaires peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative.
L'assemblée générale élit le président, le vice-président, les commissaires et les autres membres du Conseil de l'Institut, accepte ou refuse les dons et legs en faveur de l'Institut, autorise l'aliénation ou le nantissement de ses immeubles, approuve les comptes annuels, donne décharge au Conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.
L'assemblée prend connaissance, en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au Conseil, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.
Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre a droit à une voix. Les membres peuvent donner à un autre membre procuration par écrit pour voter en leurs lieu et place aux assemblées générales. Chaque membre ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.
##### Article 9. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.
A cette assemblée, le Conseil de l'Institut présente un rapport sur son activité pendant l'année écoulée et soumet à son approbation les comptes annuels et le budget pour le nouvel exercice, conformément à l'article 15.
Le Conseil de l'Institut peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des membres le demandent par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
Les convocations sont adressées, pour l'assemblée générale ordinaire, au moins un mois, et pour les assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour.
Les comptes annuels sont dressés conformément au modèle arrêté par le règlement d'ordre intérieur et sont communiqués aux membres.
##### Article 10. La direction de l'Institut est assurée par le Conseil composé :
1° D'un président et d'un vice-président, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut; leur mandat, qui expire le jour même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois.
Si le président est d'expression française, le vice-président est obligatoirement d'expression néerlandaise et inversement. L'un des deux doit avoir la qualité d'expert-comptable, l'autre la qualité de conseil fiscal.
2° De douze membres, dont six d'expression française et six d'expression néerlandaise, élus pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut, par un vote secret distinct du précédent; leur mandat peut être renouvelé. Au moins un quart des membres doit être inscrit sur la liste visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, qui compte le moins de membres.
Parmi ces douze membres, le Conseil de l'Institut désigne un secrétaire d'expression française et un secrétaire d'expression néerlandaise; l'un des deux sera chargé par le Conseil de l'Institut d'assumer en même temps la fonction de trésorier.
Les décisions du Conseil de l'Institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
##### Article 11. Le Conseil de l'Institut représente l'Institut en droit et en justice, tant en demandant qu'en défendant.
Il assure le fonctionnement de l'Institut conformément à la présente loi et aux règlements visés à l'article 7, § 1er.
Il a tous les pouvoirs de gestion et de disposition, exception faite de ceux dont il a été privé par la présente loi ou par un règlement visé à l'article 7, § 1er.
Le Conseil peut confier la gestion journalière de l'Institut à un comité exécutif présidé par le président de l'Institut. Outre le président, le comité exécutif comprend le vice-président et éventuellement d'autres membres du conseil.
##### Article 12. Seules des personnes physiques peuvent être élues. Les fonctions de président, de vice-président et de secrétaire sont gratuites, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par l'assemblée générale.
Les fonctions de membre de la commission de stage, de la commission de discipline et de la commission d'appel sont gratuites, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par le Conseil de l'Institut.
Le Roi peut fixer le montant maximum des sommes visées aux alinéas précédents.
##### Article 13. Les recettes de l'Institut ainsi que les règles relatives à l'établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 14 et 15.
L'Institut ne peut posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement ou ceux dont l'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, ou la prise en location est autorisée par le Roi.
Sauf les exceptions visées à l'alinéa précédent l'Institut ne peut affecter ses disponibilités qu'à l'achat de fonds d'Etat belges ou d'autres valeurs mobilières jouissant, quant au capital et à l'intérêt, de la garantie de l'Etat.
Les dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'Institut n'auront d'effet qu'après autorisation ou approbation par le Roi.
L'Institut ne peut, en aucun cas, disposer à titre gratuit de son patrimoine ou le répartir en tout ou en partie entre ses membres ou leurs ayants-droits.
##### Article 14. Les recettes de l'Institut sont constituées par :
1° les cotisations visées à l'article 6;
2° les revenus et produits divers de son patrimoine et des activités inhérentes à ses missions;
3° les subsides, legs et donations.
##### Article 15. Chaque année, le Conseil de l'Institut soumet à l'assemblée générale :
1° les comptes annuels de l'Institut au 31 décembre précédent;
2° le budget pour le nouvel exercice;
3° le rapport sur l'activité de l'Institut pendant l'année écoulée;
4° le rapport du ou des commissaires.
Les comptes annuels doivent, au préalable, avoir été vérifiés par un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut, désignés à cette fin par l'assemblée générale en dehors des membres du Conseil de l'Institut, pour un an, et rééligibles deux fois consécutivement. Leur mandat peut être rémunéré.
### TITRE III. - Des dispositions communes aux experts-comptables et aux conseils fiscaux.
### TITRE III. - Des dispositions communes aux experts-comptables et aux conseils fiscaux.
##### Article 17. Une société ne peut utiliser dans sa raison sociale, dans sa dénomination particulière, dans la définition de son objet social ou dans sa publicité le titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal que si elle s'est vu conférer par l'Institut la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements d'enseignement ni aux groupements professionnels d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux.
##### Article 18. Hormis les personnes ayant la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, nul ne peut faire usage d'un terme susceptible de créer une confusion avec le titre d'expert-comptable ou de conseil fiscal.
##### Article 19bis. <Inséré par AR 2003-02-25/38, art. 5; **En vigueur :** 03-04-2003> § 1er. [¹ A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, les ressortissants d'un autre état affilié, peuvent faire valoir un des diplômes ou titres de formation suivants :
a) le titre de formation prescrit par un autre état affilié pour accéder à la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal sur son territoire ou l'y exercer.
On entend par titre de formation tout diplôme, certificat ou autre titre :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un état affilié, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet état affilié;
- qui sanctionne une formation acquise principalement dans la Communauté ou qui a été délivré par un pays tiers, lorsque ce titre de formation a été reconnu par un état affilié et que son titulaire a acquis, dans ledit état affilié, une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, certifiée par cet état affilié,
- et qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires.
b) si l'intéressé a exercé à temps plein la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre état affilié qui ne réglemente pas cette profession, un titre de formation :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un état affilié, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet état affilié;
- qui sanctionne une formation acquise principalement dans la Communauté ou qui a été délivré par un pays tiers, lorsque ce titre de formation a été reconnu dans ledit état affilié et que son titulaire a acquis, dans ledit état affilié, une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, certifiée par cet état affilié;
- qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires,
- et qui atteste la préparation du titulaire à l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.
Toutefois les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le titre de formation détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée, c'est-à-dire toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'état affilié en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.]¹
§ 2. [¹ Les porteurs d'un des titres de formations repris au § 1er, a) et b), sont dispensés du stage.
Toutefois ils doivent se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux dans les cas suivants :
- lorsque la durée de la formation visée au § 1er, a) et b), ne dépasse pas deux ans;
- lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état. La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminées par le Conseil de l'Institut, dans le respect des règles du droit communautaire.
S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances professionnelles acquises comme expert-comptable ou conseil fiscal dans un état affilié ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.]¹
§ 3. La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet. Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la commission d'appel visée à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 6, 004; En vigueur : 17-12-2009>
##### Article 20. Aux conditions fixées par le Roi, l'Institut confère la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, à sa demande :
1° à toute société civile professionnelle visée à l'article 41, § 1er, 2°, jouissant de la personnalité juridique constituée sous l'empire du droit belge;
2° à toute personne physique, non domiciliée en Belgique, ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;
3° à toute société constituée sous l'empire d'un droit étranger ayant, dans l'Etat sous le droit duquel elle est constituée, une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui est ou non établie en Belgique.
##### Article 21. Aux conditions fixées par le Roi, l'Institut confère la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, à sa demande, à toute société constituée au sein d'un groupe de sociétés ou d'un groupement professionnel, ou par une ou plusieurs entreprises, dont l'objet social est de rendre des services énumérés aux articles 34 et 38 aux entreprises du groupe, aux entreprises affiliées du groupement professionnel, à ses associés ou, en ce qui concerne les services énumérés à l'article 38, à des tiers.
Au sein des sociétés visées au présent article et à l'article 20, 3°, les activités énumérées aux articles 34 et 38 doivent être accomplies lorsqu'elles sont exercées en Belgique, par ou sous la direction effective d'une personne physique ayant la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal. Cet expert-comptable ou conseil fiscal est, à raison des activités dont l'accomplissement ou la direction effective lui est confié, soumis personnellement à la discipline de l'Institut.
##### Article 22. La qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal est retirée par l'Institut si la condition visée à l'article 19, 2°, n'est plus remplie. Le retrait de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal entraîne de plein droit l'omission du tableau des membres de l'Institut.
Tout expert-comptable ou conseil fiscal qui a été omis peut, à l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la date où la décision de retrait est passée en force de chose jugée, demander à être réinscrit au tableau de l'Institut. La réinscription n'est permise qu'une fois la condition légale visée à l'article 19, 2° à nouveau remplie et après décision motivée du Conseil de l'Institut.
##### Article 23. Toute décision de l'Institut refusant ou retirant la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission d'appel visée à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.
### CHAPITRE II. - Du stage des experts-comptables et des conseils fiscaux.
##### Article 24. Le Conseil organise pour ceux qui se destinent à la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal le stage prévu à l'article 19, en ce compris l'examen d'aptitude. La durée du stage, menant à l'une ou l'autre ou aux deux fonctions susvisées, est de trois ans.
Le règlement du stage détermine dans quels cas, compte tenu de la formation et de l'expérience du candidat, une réduction de la durée du stage peut être accordée.
Tant pour les Belges que pour les étrangers, la réduction est accordée sur décision du Conseil.
##### Article 25. Pour être admis au stage, il faut :
1° réunir les conditions prévues à l'article 19, 1° et 2°;
2° satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience fixées en application de l'article 19, 3°, et réussir un examen d'admission d'un niveau qui puisse garantir la compétence et l'aptitude du futur expert-comptable et/ou conseil fiscal;
3° avoir conclu une convention de stage avec un membre de l'Institut comptant au moins cinq années d'inscription au tableau de I'Institut, et qui s'engage à guider le stagiaire et à l'assister dans sa formation en tant qu'expert-comptable et/ou conseil fiscal. La convention requiert l'approbation de la commission de stage.
##### Article 26. Le règlement de stage détermine les droits et obligations du maître de stage et du stagiaire, la composition et les attributions de la commission de stage, les règles de la rémunération des stagiaires, ainsi que les règles de discipline, de même que la façon dont les stagiaires sont associés au fonctionnement et représentés dans l'Institut.
Le Conseil détermine également les règles selon lesquelles les experts-comptables stagiaires sont chargés de l'élaboration, à titre gratuit et sous le contrôle de leur maître de stage, d'un plan financier tel que celui visé à l'article 29ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pour les entrepreneurs dans le cadre de leur premier établissement.
Le cas échéant, la commission de stage assistera le candidat au stage dans sa recherche d'un maître de stage.
Toute décision du Conseil refusant l'admission d'un candidat au stage est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission prévue à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.
### CHAPITRE III. - De l'exercice des fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
##### Article 27. Le Conseil définit les normes et recommandations techniques et déontologiques pour l'exercice de la fonction concernée.
##### Article 28. § 1er Conformément à son objet, le Conseil veille au bon accomplissement par les membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, il veille à ce que tous les membres poursuivent de manière permanente leur formation professionnelle.
Le Conseil peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres externes rendent une première consultation gratuite aux entreprises qui la demandent dans le cours de leur première année d'activités.
§ 2. Il veille en outre à ce que les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes :
1° disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement;
2° s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions qui leur sont confiées;
3° n'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de leur exercice;
4° n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction.
A cet effet, le Conseil peut :
1° exiger des membres la production de toute information, de toute justification et de tout document et notamment de leur plan de travail et de leurs notes;
2° faire procéder auprès des membres à des enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leur mission.
##### Article 29. Si le Conseil a connaissance du fait qu'un membre a un comportement contraire à l'article 28, il lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'il détermine.
Si le membre n'y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le Conseil peut faire interdiction au membre d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais qu'il fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du Conseil. L'appel de la décision du Conseil est introduit auprès de la commission d'appel.
[¹ Lorsque le Conseil a connaissance du fait qu'une personne autorisée à exercer à titre temporaire et occasionnel la profession d'expert-comptable en application de l'article 37bis ne satisfait pas aux conditions et modalités auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité d'expert-comptable peut être effectué, ou ne respecte pas celles-ci, il lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'il détermine.
Si l'intéressé ne donne pas suite de manière satisfaisante à cette injonction dans le délai imparti, le Conseil peut lui faire interdiction d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais que le Conseil fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du Conseil. L'appel de la décision du Conseil est introduit auprès de la Commission d'appel.]¹
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 7, 004; En vigueur : 17-12-2009>
##### Article 30. Tout membre qui est l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de sa fonction, doit en informer le Conseil. Le membre communique la décision coulée en force de chose jugée au Conseil.
Le Conseil peut être consulté par l'instance judiciaire, disciplinaire ou administrative en cause.
##### Article 31. Les experts-comptables externes et conseils fiscaux externes ne peuvent :
1° exercer des activités commerciales ou des fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale autres que celles constituées entre titulaires de la même qualité ou entre titulaires de qualités différentes qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions leur sont confiées par un tribunal;
2° exercer des activités incompatibles avec la dignité ou l'indépendance de leur fonction.
##### Article 32. Chaque fois qu'une mission est confiée à une société visée à l'article 4, 2°, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique visé à l'article 4, 1°, qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société civile qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
##### Article 33. Les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont responsables de l'accomplissement de leur mission professionnelle conformément au droit commun. Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par une convention particulière. Ils sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil de l'Institut.
### TITRE IV. - Des dispositions spécifiques aux fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
### TITRE IV. - Des dispositions spécifiques aux fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
##### Article 34. Les activités d'expert-comptable consistent à exécuter dans les entreprises privées, les organismes publics ou pour compte de toute personne ou de tout organisme intéressé, les missions suivantes :
1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;
2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;
3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;
4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;
5° les activités visées à l'article 38, à l'exclusion de celles visées à l'article 38, 3°, pour les entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au 6° et à l'article 37, alinéa 1er, 2°;
6° les missions autres que celles visées au 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.
##### Article 35. Toute personne physique qui s'est vu conférer la qualité d'expert-comptable est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des experts-comptables externes visée à l'article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 34, à titre exclusif, principal ou accessoire, en dehors d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics.
##### Article 36. Toute société qui s'est vu conférer la qualité d'expert-comptable est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des experts-comptables externes visée à l'article 5 si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 34.
##### Article 37. Les personnes physiques et les sociétés inscrites à la sous-liste des experts-comptables externes, visée à l'article 5, sont seules habilitées à exercer habituellement ou à offrir d'exercer :
1° les activités visées à l'article 34, 1°, 2° et 6°;
2° les missions visées à l'article 64, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique toutefois pas :
1° aux membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises;
2° aux activités visées à l'article 34, 1° et 2°, exercées dans les liens de subordination d'un contrat de travail ou en vertu d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics qui ne conduisent pas à une attestation ou à un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers.
### CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
##### Article 38. Les activités de conseil fiscal consistent à :
1° donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales;
2° assister les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;
3° représenter les contribuables.
##### Article 39. Toute personne physique qui s'est vu conférer la qualité de conseil fiscal est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des conseils fiscaux externes, visées à l'article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 38, à titre exclusif, principal ou accessoire, en dehors d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics.
##### Article 40. Toute société qui s'est vu conférer la qualité de conseil fiscal est inscrite, à sa demande, à la sous liste des conseils fiscaux externes, visée à l'article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 38.
### TITRE V. - Des sociétés.
### CHAPITRE I. - Des sociétés entre titulaires de la même qualité.
##### Article 41. § 1er. Un expert-comptable et/ou un conseil fiscal peut s'associer à d'autres membres ayant la même qualité ou a d'autres personnes ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, pour :
1° la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à leur fonction, ou
2° l'exercice en commun des fonctions ou d'activités compatibles avec celle-ci.
§ 2. L'association d'un expert-comptable ou d'un conseil fiscal à une personne ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle respectivement d'expert-comptable ou de conseil fiscal en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, est subordonnée à l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut :
1° si cette personne est habilitée par son statut national à exercer des fonctions qui ne sont pas compatibles en Belgique avec les fonctions d'expert-comptable ou de conseil fiscal;
2° si cette association est conclue sous une forme, sous un statut ou à des conditions auxquelles des experts-comptables ou des conseils fiscaux ne pourraient s'associer en Belgique.
Au tableau des membres il est fait mention de la dénomination de la société dont ils font partie en regard du nom des experts-comptables ou conseils fiscaux.
### CHAPITRE I. - Des sociétés entre titulaires de la même qualité.
##### Article 42. Aucune société ne peut, en vue de l'exercice en commun d'activités professionnelles ou de la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à la profession, être formée entre un ou plusieurs experts-comptables ou conseils fiscaux et d'autres personnes, membres ou non de l'Institut, qui ne possèdent toutefois pas la même qualité ni une qualité acquise à l'étranger et reconnue équivalente par le Roi, si ce n'est avec l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut, et à condition de respecter les conditions fixées par le Roi.
### CHAPITRE II. - Des sociétés entre titulaires de qualités différentes.
### CHAPITRE I. - Création, objet.
##### Article 43. Il est créé un Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, ci-après appelé " l'Institut professionnel ", qui jouit de la personnalité civile.
L'Institut professionnel est titulaire des droits et obligations de l'Institut professionnel des comptables. Son siége est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
##### Article 44. [¹ L'Institut professionnel a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables d'exercer les activités visées à l'article 49, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle. L'Institut professionnel veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres, et aux personnes soumises à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.
Il veille également au respect, par les personnes visées à l'article 52bis, des modalités et conditions auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité de comptable(-fiscaliste) peut être effectué en Belgique.
L'Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d'autres états affiliés, les renseignements nécessaires à l'exécution de cette mission. Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.
Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d'un autre état affilié les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet état affilié.]¹
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 9, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### CHAPITRE II. - Organisation, fonctionnement.
##### Article 45. L'organisation et le fonctionnement de l'Institut professionnel sont régis par les articles 6, §§ 2 à 4, 7, 8, 9 et 14 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services et par les dispositions de l'arrête royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.
Le Conseil national de l'Institut professionnel peut créer des commissions chargées de préparer ses décisions ou de le conseiller.
### CHAPITRE II. - Organisation, fonctionnement.
##### Article 47. Lorsque la profession de comptable est exercée dans le cadre d'une personne morale, l'article 46 est applicable aux administrateurs, gérants ou associés actifs, selon les conditions fixées par le Roi. Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé ces conditions, l'article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services reste d'application La personne morale qui exerce cette profession réglementée, doit également être reconnue, suivant les modalités déterminées par le Roi.
##### Article 48. Les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables, ainsi que les réviseurs d'entreprises stagiaires et les experts-comptables stagiaires, peuvent exercer les activités professionnelles de comptable sans être inscrits au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires.
S'ils font usage de cette faculté, ils ne sont pas autorises au port du titre de " comptable agréé " ou de " comptable stagiaire ".
##### Article 49. Exerce l'activité professionnelle de comptable celui qui, d'une manière habituelle et indépendante et pour le compte de tiers, réalise :
- l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;
- l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes;
- la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière
- les activités visées à l'article 38.
##### Article 50. § 1er. Pour être et rester agréé comme comptable ou comptable-fiscaliste, l'intéressé doit répondre aux conditions suivantes :
1° assumer personnellement la responsabilité de tout acte professionnel et faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil national de l'Institut professionnel;
2° respecter les règles de déontologie élaborées par l'Institut professionnel;
3° payer une cotisation dont le montant est annuellement fixé par le Conseil national de l'Institut professionnel dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.
§ 2. Pour être agréé comme comptable, l'intéressé doit en outre être porteur d'un des diplômes, certificats ou titres suivants :
a) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire comportant un cours de comptabilité et de droit fiscal;
b) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire complété par un diplôme correspondant à un programme d'études d'une année au moins de spécialisation dans des matières pertinentes pour l'exercice de la profession;
c) un diplôme de graduat en comptabilité délivré par une école ou un cours d'enseignement supérieur économique;
d) un diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale, d'une section de commerce, sciences commerciales, comptabilité ou expertise comptable, administration de l'entreprise, comptabilité-informatique ou comptabilité-fiscalité;
e) un diplôme de gradué en gestion, option expertise comptable-fiscalité, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d'un seul cycle;
f) un diplôme ou titre mentionné à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sous la mention de niveau 1, reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel;
g) un certificat équivalent à l'un des titres mentionnés ci-dessus et délivre par un jury d'Etat ou de communauté;
h) un diplôme de formation de chef d'Entreprise correspondant à la profession de comptable :
- visé comme prévu par l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;
- ou délivré en exécution du décret du 23 janvier 1991 du Conseil flamand concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 3 juillet 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 16 décembre 1991 du Conseil de la Communauté germanophone relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
i) un diplôme de niveau comparable délivré par tout autre établissement, et reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel.
§ 3. Pour être et rester agréé comme comptable-fiscaliste, le comptable agréé doit en outre être porteur d'un des diplômes, certificats, ou titres suivants :
a) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire comportant un cours de comptabilité et de droit fiscal;
b) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire complété par un diplôme correspondant à un programme d'études d'une année au moins de spécialisation dans des matières pertinentes pour l'exercice de la profession;
c) un diplôme de graduat en comptabilité délivré par une école ou un cours d'enseignement supérieur économique;
d) un diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale, d'une section de commerce, sciences commerciales, comptabilité, expertise comptable ou de sciences fiscales, administration de l'entreprise, comptabilité-informatique ou comptabilité-fiscalité;
e) un diplôme de gradué en gestion, option expertise comptable-fiscalité, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d'un seul cycle;
f) un diplôme ou titre mentionné à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sous la mention de niveau 1, reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel;
g) un certificat équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d'Etat ou de communauté;
h) un diplôme de formation de chef d'Entreprise correspondant à la profession de conseiller fiscal :
- visé comme prévu par l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;
- ou délivré en exécution du décret du 23 janvier 1991 du Conseil flamand concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 3 juillet 1991 du Conseil de la Communauté française relatif la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 16 décembre 1991 du Conseil de la Communauté germanophone relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
i) un diplôme de niveau comparable délivré par tout autre établissement, et reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel.
§ 4. Les titres dont question au § 2 a) à g) et § 3 a) à g) à l'exception de f) ci-dessus doivent être délivrés par des institutions dispensant un enseignement ou une formation, organisés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, les communautés, les régions ou les commissions communautaires.
##### Article 50bis. <Inséré par AR 2003-02-25/38, art. 7; **En vigueur :** 03-04-2003> § 1er. [¹ A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité de comptable (-fiscaliste), les ressortissants d'un autre état affilié, peuvent faire valoir un des diplômes ou titres de formations suivants :
a) le titre de formation prescrit par un autre état affilié pour accéder à la profession de comptable(-fiscaliste) sur son territoire ou l'y exercer.
On entend par titre de formation tout diplôme, certificat ou autre titre :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un état affilié, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet état affilié;
- qui sanctionne une formation acquise principalement dans la Communauté ou qui a été délivré par un pays tiers, lorsque ce titre de formation a été reconnu par un état affilié et que son titulaire a acquis, dans ledit état affilié, une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, certifiée par cet état affilié;
- et qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires.
b) si l'intéressé a exercé à temps plein la profession de comptable(-fiscaliste) pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre état affilié qui ne réglemente pas cette profession, un titre de formation :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un état affilié, désignée conformément aux dispositions législatives réglementaires ou administratives de cet état affilié;
- qui sanctionne une formation acquise principalement dans la Communauté ou qui a été délivré par un pays tiers, lorsque ce titre de formation a été reconnu dans ledit état affilié et que son titulaire a acquis, dans ledit état affilié, une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, certifiée par cet état affilié;
- qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires,
- et qui atteste la préparation du titulaire à l'exercice de la profession de comptable(-fiscaliste).
Toutefois les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le titre de formation détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée, c'est-à-dire toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession de comptable(-fiscaliste) et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'état affilié en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.]¹
§ 2. [¹ Les porteurs d'un des titres de formations repris au § 1er, a) et b), sont dispensés du stage.
Toutefois ils doivent se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, dans les cas suivants :
- lorsque la durée de la formation visée au § 1er, a) et b), ne dépasse pas deux ans;
- lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession de comptable (-fiscaliste) en Belgique, présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession de comptable(-fiscaliste).
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état. La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de comptable(-fiscaliste). Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminés par le Conseil national de l'Institut dans le respect des règles du droit communautaire.
S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances professionnelles acquises comme comptable(-fiscaliste) dans un état affilié ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.]¹
§ 3. La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet. Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la Chambre d'appel visée à [¹ l'article 8, § 5bis]¹, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 11, 004; En vigueur : 17-12-2009>
##### Article 51. L'inscription au tableau des titulaires de la profession est subordonnée à l'accomplissement de manière satisfaisante d'un stage comportant l'équivalent de 200 jours de pratique professionnelle en qualité d'indépendant au cours d'une période de douze mois au minimum et de trente-six mois au maximum. Le stage se clôture par la réussite d'un examen pratique d'aptitude organisé par l'Institut professionnel. Cet examen peut être différent pour les comptables stagiaires et les comptables-fiscalistes stagiaires. Le programme, les conditions et le jury d'examen sont fixés par le Roi.
Le Conseil national détermine également les règles selon lesquelles les comptables stagiaires sont chargés de l'élaboration, à titre gratuit et sous le contrôle de leur maître de stage, d'un plan financier tel que celui visé à l'article 29ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour les entrepreneurs dans le cadre de leur premier établissement.
Le Conseil national peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres rendent une première consultation gratuite aux entreprises qui la demandent dans le cours de leur première année d'activités.
##### Article 52. § 1er. Les comptables agréés qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, disposent d'un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ou exercent à cette date l'activité professionnelle visée à l'article 49, dernier tiret, pour leur propre compte ou en tant que mandataires ou organes pour le compte d'une personne morale, sont inscrits à leur demande au tableau comme titulaire du titre professionnel de comptable-fiscaliste agréé par les chambres exécutives de l'Institut professionnel.
Ils disposent d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition pour demander, par lettre recommandée à la poste, leur inscription comme comptable-fiscaliste agréé. Ils sont dispensés des obligations visées à l'article 51.
§ 2. La procédure d'inscription se fait conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.
§ 3. La demande doit être accompagnée soit d'une copie du diplôme [¹ ...]¹, soit des pièces établissant l'exercice de la profession. Les documents visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services ainsi qu'une preuve de l'immatriculation au registre du commerce ou du registre des sociétés civiles mentionnant les activités fiscales sous la rubrique " activités effectivement exercées " sont valables pour établir l'exercice d'activités fiscales pendant les périodes concernées visées pour propre compte ou pour le compte d'une personne morale.
§ 4. La demande d'inscription n'est étudiée par la chambre exécutive compétente qu'après paiement d'un droit de dossier de deux mille francs à l'Institut professionnel.
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 12, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### TITRE VII. - Du comité inter-instituts.
##### Article 53. Un comite inter-instituts est créé, composé des présidents et vice-presidents respectifs de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, de l'Institut des réviseurs d'entreprises et de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
Il constitue un organe de concertation entre les Instituts et a notamment pour compétence de délibérer de toute question intéressant les différents Instituts.
Ce comité se réunit au moins deux fois par an. A la demande des membres de l'un des Instituts, le comité se réunit selon la procédure de conciliation, dont les modalités sont déterminées par le Roi.
Son avis est requis sur tout projet de loi ou d'arrêté royal qui touche aux missions spécifiques des experts-comptables et/ou des réviseurs d'entreprises ainsi que des conseils fiscaux, comptables et comptables-fiscalistes agréés.
### TITRE VIII. - Du Conseil supérieur des professions économiques.
##### Article 54. § 1er. Il est créé un " Conseil supérieur des professions économiques ", dénommé ci-après le Conseil supérieur. Le Conseil supérieur est un organisme autonome dont le siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Conseil supérieur a pour mission de contribuer, par la voie d'avis ou de recommandations, émis d'initiative ou sur demande et adressés au gouvernement, à l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, à l'Institut des réviseurs d'entreprises ou à l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, à ce que les missions que la loi confie au réviseur d'entreprises et à l'expert-comptable ainsi que les activités d'expert-comptable, de conseil fiscal, de réviseur d'entreprise, de comptable et comptable-fiscaliste agréé soient exercées dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale. Ces avis ou recommandations auront trait notamment à l'exercice des missions visées à l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Le Conseil supérieur doit être consulté sur tout arrêté royal à prendre en exécution de la présente loi ou des lois relatives aux professions de réviseur d'entreprises, d'expert-comptable, de conseil fiscal, de comptable et de comptable-fiscaliste agréé. Le Roi doit motiver de façon explicite toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur doit en outre être consulté sur toute décision de portée générale à prendre, en application de l'article 27, par le Conseil de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ou par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises ou par le Conseil national de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés. Le Conseil de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises et le Conseil national de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés ne peuvent déroger à un avis approuvé par la majorité des membres du Conseil supérieur si l'avis est relatif à une matière se rapportant à plus d'une profession ou qualité. Le Conseil concerné ne peut déroger aux avis relatifs à une matière ne se rapportant qu'à une seule profession ou qualité que moyennant motivation expresse.
Le Conseil supérieur doit émettre les avis qui lui sont demandés dans les trois mois. A défaut, il est supposé avoir émis un avis favorable.
§ 2. Le Conseil supérieur organise une concertation permanente avec l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, l'Institut des reviseurs d'entreprises et l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
Il peut constituer à cet effet des groupes de travail avec chacun de ces Instituts.
§ 3. Le Conseil supérieur peut déposer plainte auprès de la commission de discipline des Instituts respectifs, selon le cas, contre un ou plusieurs experts-comptables, réviseurs d'entreprises, conseils fiscaux, comptables ou comptables-fiscalistes agrées. La commission concernée informe le Conseil supérieur de la suite réservée à cette plainte.
§ 4. Le Conseil supérieur est composé de sept membres nommes par le Roi. Quatre d'entre eux, dont un doit être représentant des petites et moyennes entreprises, sont présentés sur une liste double proposée par le Conseil central de l'Economie. Trois membres sont présentés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le ministre des Finances et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Leurs émoluments sont fixés par le Roi.
§ 5. Le Roi arrête le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de celui-ci. Le ministère des Affaires économiques est chargé d'assurer le secrétariat et l'infrastructure du Conseil supérieur. Les autres frais de fonctionnement du Conseil supérieur sont supportés par les Instituts selon les modalités et dans les limites que le Roi détermine.
### TITRE IX. - Disposition abrogatoire.
##### Article 55. § 1er. Les chapitres IV et V de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, sont abrogés.
Les arrêtes pris en exécution des dispositions de ces chapitres restent d'application tant qu'ils ne sont pas modifiés sur la base de la présente loi.
§ 2. L'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable est abrogé.
### TITRE X. - Disposition modificative.
##### Article 56. L'article 614, 9°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" 9° des décisions prononcées par la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. ".
##### Article 57. L'article 2bis, 4° de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des comptables agréés et au tableau des comptables-fiscalistes agréés visés à l'article 46 de la même loi. ".
### TITRE X. - Disposition modificative.
### TITRE XII. - Dispositions transitoires.
##### Article 59. Les droits du personnel de l'Institut des experts-comptables et de l'Institut professionnel des comptables leur restent acquis à l'égard des Instituts correspondants créés par la présente loi.
##### Article 60. § 1er. Pour les périodes dont Il fixe la durée et qui au total ne peuvent excéder trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi peut sur la base de critères tenant compte des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle du candidat, déterminer des conditions d'accès au titre de conseil fiscal qui dérogent aux dispositions de la présente loi.
§ 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles les sociétés, qui prestaient les services visés à l'article 38 avant le 1er janvier 1999 peuvent porter, après l'entrée en vigueur de la présente loi, le titre de conseil fiscal pendant une période de maximum trois ans.
§ 3. Pendant ces périodes, le conseil de l'Institut prend les décisions individuelles d'octroi de la qualité de conseil fiscal sur avis d'une commission qu'il crée et dont il détermine la composition et le fonctionnement et qui est chargée d'examiner si les candidats remplissent les conditions d'accès au titre de conseil fiscal arrêtées par le Roi en exécution des §§ 1er et 2.
##### Article 61. Les membres du Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable qui ont été nommés sur la base de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises remplissent les fonctions visées à l'article 54, selon les modalités prevues dans l'arrêté royal du 23 juin 1994 portant exécution, en ce qui concerne le Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable, de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises. Ils restent en fonction jusqu'au moment où le mandat visé dans l'arrêté royal du 23 novembre 1993 portant désignation des membres du Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable prend fin.
Par dérogation à l'article 10, le Conseil de l'Institut des experts-comptables, élu en 1998 en application de l'article 89 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres conformément à la même loi. Il prendra les mesures nécessaires pour associer à ses activités les membres ayant la qualité de conseil fiscal.
Le Conseil national, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel de l'Institut professionnel des comptables, prévus à l'article 6, § 3, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, tels qu'élus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres conformément aux memes dispositions.
### TITRE XIII. - Dispositions finales.
##### Article 62. Le Roi peut modifier les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles.
##### Article 63. Le Roi peut coordonner les dispositions suivantes :
1° la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises;
2° la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux;
3° la présente loi;
4° les dispositions qui modifient expressément ou implicitement les lois visées aux 1°, 2° et 3°.
A cet effet, Il peut, dans la coordination :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'améliorer la terminologie.
### TITRE XIII. - Dispositions finales.
##### Article 64. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 29-06-1999 par AR 1999-05-04/66, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
##### Article 1/1.. 1/1. [¹ Dans cette loi on entend par " état affilié " les Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces pays.]¹
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(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 2, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### CHAPITRE I. - Création, objet, membres.
##### Article 2. Il est créé un Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ci-après appelé l'Institut, qui jouit de la personnalité civile.
L'Institut est titulaire des droits et obligations de l'Institut des experts-comptables.
Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
##### Article 3. L'Institut a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir les fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal, dont il peut contrôler et préciser l'organisation, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle. L'Institut veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres.
##### Article 4. Sont membres de l'Institut :
1° les personnes physiques qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;
2° les sociétés dotées de la personnalité juridique qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
Les stagiaires ne sont pas membres de l'Institut, mais sont soumis à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.
##### Article 5. § 1er. L'Institut établit le tableau des membres. Ce tableau comprend une liste des experts-comptables et une liste des conseils fiscaux. Un membre ayant la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal est inscrit sur ces deux listes. La liste des experts-comptables reprend, dans une sous-liste, les experts-comptables externes visés aux articles 35 et 36. La liste des conseils fiscaux reprend, dans une sous-liste, les conseils fiscaux externes visés aux articles 39 et 40.
Le tableau des membres mentionne en regard du nom de la personne physique ou de la raison sociale ou de la dénomination de la société, les qualités conférées par l'Institut,
Il mentionne, en regard de la raison sociale ou de la dénomination particulière des sociétés inscrites, le nom de ses associés.
§ 2. Le tableau des membres est arrêté le 1er janvier de chaque année.
Toute personne peut à tout moment en prendre connaissance au siège de l'Institut ou s'adresser à lui pour l'obtenir.
##### Article 6. Les membres paient une cotisation dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale des membres, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.
Le Roi peut fixer le montant maximal de la cotisation.
### CHAPITRE II. - Gestion, fonctionnement, patrimoine et budget.
##### Article 7. § 1er. Le Roi arrête le règlement de stage et le règlement de déontologie, ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.
Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil de l'Institut et après avis du Conseil supérieur visé à l'article 54.
§ 2. Toute disposition légale ou réglementaire qui aurait pour objet ou pour conséquence de modifier les missions attribuées aux fonctions en vertu des articles 34 et 38 fera l'objet d'un avis préalable du Conseil de l'Institut.
§ 3. Le Conseil de l'Institut peut créer des commissions consultatives ayant pour tâche de préparer ses décisions et de lui adresser des avis et des propositions.
##### Article 8. L'assemblée générale de l'Institut est composée de tous les membres personnes physiques.
Les stagiaires peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative.
L'assemblée générale élit le président, le vice-président, les commissaires et les autres membres du Conseil de l'Institut, accepte ou refuse les dons et legs en faveur de l'Institut, autorise l'aliénation ou le nantissement de ses immeubles, approuve les comptes annuels, donne décharge au Conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.
L'assemblée prend connaissance, en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au Conseil, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.
Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre a droit à une voix. Les membres peuvent donner à un autre membre procuration par écrit pour voter en leurs lieu et place aux assemblées générales. Chaque membre ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.
##### Article 9. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.
A cette assemblée, le Conseil de l'Institut présente un rapport sur son activité pendant l'année écoulée et soumet à son approbation les comptes annuels et le budget pour le nouvel exercice, conformément à l'article 15.
Le Conseil de l'Institut peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des membres le demandent par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
Les convocations sont adressées, pour l'assemblée générale ordinaire, au moins un mois, et pour les assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour.
Les comptes annuels sont dressés conformément au modèle arrêté par le règlement d'ordre intérieur et sont communiqués aux membres.
##### Article 10. La direction de l'Institut est assurée par le Conseil composé :
1° D'un président et d'un vice-président, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut; leur mandat, qui expire le jour même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois.
Si le président est d'expression française, le vice-président est obligatoirement d'expression néerlandaise et inversement. L'un des deux doit avoir la qualité d'expert-comptable, l'autre la qualité de conseil fiscal.
2° De douze membres, dont six d'expression française et six d'expression néerlandaise, élus pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut, par un vote secret distinct du précédent; leur mandat peut être renouvelé. Au moins un quart des membres doit être inscrit sur la liste visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, qui compte le moins de membres.
Parmi ces douze membres, le Conseil de l'Institut désigne un secrétaire d'expression française et un secrétaire d'expression néerlandaise; l'un des deux sera chargé par le Conseil de l'Institut d'assumer en même temps la fonction de trésorier.
Les décisions du Conseil de l'Institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
##### Article 11. Le Conseil de l'Institut représente l'Institut en droit et en justice, tant en demandant qu'en défendant.
Il assure le fonctionnement de l'Institut conformément à la présente loi et aux règlements visés à l'article 7, § 1er.
Il a tous les pouvoirs de gestion et de disposition, exception faite de ceux dont il a été privé par la présente loi ou par un règlement visé à l'article 7, § 1er.
Le Conseil peut confier la gestion journalière de l'Institut à un comité exécutif présidé par le président de l'Institut. Outre le président, le comité exécutif comprend le vice-président et éventuellement d'autres membres du conseil.
##### Article 12. Seules des personnes physiques peuvent être élues. Les fonctions de président, de vice-président et de secrétaire sont gratuites, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par l'assemblée générale.
Les fonctions de membre de la commission de stage, de la commission de discipline et de la commission d'appel sont gratuites, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par le Conseil de l'Institut.
Le Roi peut fixer le montant maximum des sommes visées aux alinéas précédents.
##### Article 13. Les recettes de l'Institut ainsi que les règles relatives à l'établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 14 et 15.
L'Institut ne peut posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement ou ceux dont l'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, ou la prise en location est autorisée par le Roi.
Sauf les exceptions visées à l'alinéa précédent l'Institut ne peut affecter ses disponibilités qu'à l'achat de fonds d'Etat belges ou d'autres valeurs mobilières jouissant, quant au capital et à l'intérêt, de la garantie de l'Etat.
Les dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'Institut n'auront d'effet qu'après autorisation ou approbation par le Roi.
L'Institut ne peut, en aucun cas, disposer à titre gratuit de son patrimoine ou le répartir en tout ou en partie entre ses membres ou leurs ayants-droits.
##### Article 14. Les recettes de l'Institut sont constituées par :
1° les cotisations visées à l'article 6;
2° les revenus et produits divers de son patrimoine et des activités inhérentes à ses missions;
3° les subsides, legs et donations.
##### Article 15. Chaque année, le Conseil de l'Institut soumet à l'assemblée générale :
1° les comptes annuels de l'Institut au 31 décembre précédent;
2° le budget pour le nouvel exercice;
3° le rapport sur l'activité de l'Institut pendant l'année écoulée;
4° le rapport du ou des commissaires.
Les comptes annuels doivent, au préalable, avoir été vérifiés par un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut, désignés à cette fin par l'assemblée générale en dehors des membres du Conseil de l'Institut, pour un an, et rééligibles deux fois consécutivement. Leur mandat peut être rémunéré.
### TITRE III. - Des dispositions communes aux experts-comptables et aux conseils fiscaux.
### CHAPITRE I. - Des titres d'expert-comptable et de conseil fiscal.
##### Article 17. Une société ne peut utiliser dans sa raison sociale, dans sa dénomination particulière, dans la définition de son objet social ou dans sa publicité le titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal que si elle s'est vu conférer par l'Institut la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements d'enseignement ni aux groupements professionnels d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux.
##### Article 18. Hormis les personnes ayant la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, nul ne peut faire usage d'un terme susceptible de créer une confusion avec le titre d'expert-comptable ou de conseil fiscal.
##### Article 19bis. <Inséré par AR 2003-02-25/38, art. 5; **En vigueur :** 03-04-2003> § 1er. A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, les ressortissants d'Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen peuvent faire valoir un des diplômes ou titres de formation suivants :
a) un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après " Etat ", pour accéder aux fonctions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal sur son territoire ou y exercer ces activités, et qui a été obtenu dans un Etat.
On entend par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder aux fonctions réglementées d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal dans cet Etat ou d'y exercer ces activités,
dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté européenne, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme au sens de l'alinéa précédent, tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès aux fonctions réglementées d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ou d'exercice de ces fonctions;
b) si le demandeur a exercé à plein temps les fonctions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession, un ou plusieurs titres de formation :
- qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat;
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires;
et
- qui l'ont préparé à l'exercice de ces fonctions.
Toutefois les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée, par laquelle il faut entendre toute formation :
- qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession déterminée
et
- qui consiste en un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du cycle d'études postsecondaires; la structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.
Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qu'il est reconnu comme équivalent par cet Etat, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres états membres et à la Commission européenne.
§ 2. Les titulaires d'un des diplômes ou titres de formation visés au § 1er sont dispensés du stage et des examens d'admission et d'aptitude. Toutefois ils doivent se soumettre à une épreuve d'aptitude sur leurs connaissances du droit belge, notamment en matière comptable, fiscale, de droit des sociétés, de déontologie et des domaines nécessaires pour l'exercice des fonctions d'expert-comptable et/ou conseil fiscal en Belgique, organisée par l'Institut, en cas de différences substantielles dans la formation; il est préalablement vérifié si les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences substantielles.
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer les fonctions d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état.
La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer les fonctions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions. Les modalités de l'épreuve d'aptitude et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminées par le Conseil dans le respect des règles du droit communautaire.
§ 3. La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet. Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la commission d'appel visée à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.
##### Article 20. Aux conditions fixées par le Roi, l'Institut confère la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, à sa demande :
1° à toute société civile professionnelle visée à l'article 41, § 1er, 2°, jouissant de la personnalité juridique constituée sous l'empire du droit belge;
2° à toute personne physique, non domiciliée en Belgique, ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;
3° à toute société constituée sous l'empire d'un droit étranger ayant, dans l'Etat sous le droit duquel elle est constituée, une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui est ou non établie en Belgique.
##### Article 21. Aux conditions fixées par le Roi, l'Institut confère la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, à sa demande, à toute société constituée au sein d'un groupe de sociétés ou d'un groupement professionnel, ou par une ou plusieurs entreprises, dont l'objet social est de rendre des services énumérés aux articles 34 et 38 aux entreprises du groupe, aux entreprises affiliées du groupement professionnel, à ses associés ou, en ce qui concerne les services énumérés à l'article 38, à des tiers.
Au sein des sociétés visées au présent article et à l'article 20, 3°, les activités énumérées aux articles 34 et 38 doivent être accomplies lorsqu'elles sont exercées en Belgique, par ou sous la direction effective d'une personne physique ayant la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal. Cet expert-comptable ou conseil fiscal est, à raison des activités dont l'accomplissement ou la direction effective lui est confié, soumis personnellement à la discipline de l'Institut.
##### Article 22. La qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal est retirée par l'Institut si la condition visée à l'article 19, 2°, n'est plus remplie. Le retrait de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal entraîne de plein droit l'omission du tableau des membres de l'Institut.
Tout expert-comptable ou conseil fiscal qui a été omis peut, à l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la date où la décision de retrait est passée en force de chose jugée, demander à être réinscrit au tableau de l'Institut. La réinscription n'est permise qu'une fois la condition légale visée à l'article 19, 2° à nouveau remplie et après décision motivée du Conseil de l'Institut.
##### Article 23. Toute décision de l'Institut refusant ou retirant la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission d'appel visée à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.
### CHAPITRE II. - Du stage des experts-comptables et des conseils fiscaux.
##### Article 24. Le Conseil organise pour ceux qui se destinent à la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal le stage prévu à l'article 19, en ce compris l'examen d'aptitude. La durée du stage, menant à l'une ou l'autre ou aux deux fonctions susvisées, est de trois ans.
Le règlement du stage détermine dans quels cas, compte tenu de la formation et de l'expérience du candidat, une réduction de la durée du stage peut être accordée.
Tant pour les Belges que pour les étrangers, la réduction est accordée sur décision du Conseil.
##### Article 25. Pour être admis au stage, il faut :
1° réunir les conditions prévues à l'article 19, 1° et 2°;
2° satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience fixées en application de l'article 19, 3°, et réussir un examen d'admission d'un niveau qui puisse garantir la compétence et l'aptitude du futur expert-comptable et/ou conseil fiscal;
3° avoir conclu une convention de stage avec un membre de l'Institut comptant au moins cinq années d'inscription au tableau de I'Institut, et qui s'engage à guider le stagiaire et à l'assister dans sa formation en tant qu'expert-comptable et/ou conseil fiscal. La convention requiert l'approbation de la commission de stage.
##### Article 26. Le règlement de stage détermine les droits et obligations du maître de stage et du stagiaire, la composition et les attributions de la commission de stage, les règles de la rémunération des stagiaires, ainsi que les règles de discipline, de même que la façon dont les stagiaires sont associés au fonctionnement et représentés dans l'Institut.
Le Conseil détermine également les règles selon lesquelles les experts-comptables stagiaires sont chargés de l'élaboration, à titre gratuit et sous le contrôle de leur maître de stage, d'un plan financier tel que celui visé à l'article 29ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pour les entrepreneurs dans le cadre de leur premier établissement.
Le cas échéant, la commission de stage assistera le candidat au stage dans sa recherche d'un maître de stage.
Toute décision du Conseil refusant l'admission d'un candidat au stage est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission prévue à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.
### CHAPITRE III. - De l'exercice des fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
##### Article 27. Le Conseil définit les normes et recommandations techniques et déontologiques pour l'exercice de la fonction concernée.
##### Article 28. § 1er Conformément à son objet, le Conseil veille au bon accomplissement par les membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, il veille à ce que tous les membres poursuivent de manière permanente leur formation professionnelle.
Le Conseil peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres externes rendent une première consultation gratuite aux entreprises qui la demandent dans le cours de leur première année d'activités.
§ 2. Il veille en outre à ce que les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes :
1° disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement;
2° s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions qui leur sont confiées;
3° n'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de leur exercice;
4° n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction.
A cet effet, le Conseil peut :
1° exiger des membres la production de toute information, de toute justification et de tout document et notamment de leur plan de travail et de leurs notes;
2° faire procéder auprès des membres à des enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leur mission.
##### Article 29. Si le Conseil a connaissance du fait qu'un membre a un comportement contraire à l'article 28, il lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'il détermine.
Si le membre n'y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le Conseil peut faire interdiction au membre d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais qu'il fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du Conseil. L'appel de la décision du Conseil est introduit auprès de la commission d'appel.
##### Article 30. Tout membre qui est l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de sa fonction, doit en informer le Conseil. Le membre communique la décision coulée en force de chose jugée au Conseil.
Le Conseil peut être consulté par l'instance judiciaire, disciplinaire ou administrative en cause.
##### Article 31. Les experts-comptables externes et conseils fiscaux externes ne peuvent :
1° exercer des activités commerciales ou des fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale autres que celles constituées entre titulaires de la même qualité ou entre titulaires de qualités différentes qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions leur sont confiées par un tribunal;
2° exercer des activités incompatibles avec la dignité ou l'indépendance de leur fonction.
##### Article 32. Chaque fois qu'une mission est confiée à une société visée à l'article 4, 2°, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique visé à l'article 4, 1°, qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société civile qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
##### Article 33. Les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont responsables de l'accomplissement de leur mission professionnelle conformément au droit commun. Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par une convention particulière. Ils sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil de l'Institut.
### TITRE IV. - Des dispositions spécifiques aux fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
### CHAPITRE I. - De la fonction d'expert-comptable.
##### Article 34. Les activités d'expert-comptable consistent à exécuter dans les entreprises privées, les organismes publics ou pour compte de toute personne ou de tout organisme intéressé, les missions suivantes :
1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;
2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;
3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;
4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;
5° les activités visées à l'article 38, à l'exclusion de celles visées à l'article 38, 3°, pour les entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au 6° et à l'article 37, alinéa 1er, 2°;
6° les missions autres que celles visées au 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.
##### Article 35. Toute personne physique qui s'est vu conférer la qualité d'expert-comptable est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des experts-comptables externes visée à l'article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 34, à titre exclusif, principal ou accessoire, en dehors d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics.
##### Article 36. Toute société qui s'est vu conférer la qualité d'expert-comptable est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des experts-comptables externes visée à l'article 5 si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 34.
##### Article 37. Les personnes physiques et les sociétés inscrites à la sous-liste des experts-comptables externes, visée à l'article 5, sont seules habilitées à exercer habituellement ou à offrir d'exercer :
1° les activités visées à l'article 34, 1°, 2° et 6°;
2° les missions visées à l'article 64, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique toutefois pas :
1° aux membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises;
2° aux activités visées à l'article 34, 1° et 2°, exercées dans les liens de subordination d'un contrat de travail ou en vertu d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics qui ne conduisent pas à une attestation ou à un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers.
##### Article 37bis.. 37bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable sans devoir remplir les conditions de l'article 19bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession d'expert-comptable n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur libre prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle, doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
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(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 8, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
##### Article 38. Les activités de conseil fiscal consistent à :
1° donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales;
2° assister les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;
3° représenter les contribuables.
##### Article 39. Toute personne physique qui s'est vu conférer la qualité de conseil fiscal est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des conseils fiscaux externes, visées à l'article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 38, à titre exclusif, principal ou accessoire, en dehors d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics.
##### Article 40. Toute société qui s'est vu conférer la qualité de conseil fiscal est inscrite, à sa demande, à la sous liste des conseils fiscaux externes, visée à l'article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 38.
### TITRE V. - Des sociétés.
### CHAPITRE I. - Des sociétés entre titulaires de la même qualité.
##### Article 41. § 1er. Un expert-comptable et/ou un conseil fiscal peut s'associer à d'autres membres ayant la même qualité ou a d'autres personnes ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, pour :
1° la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à leur fonction, ou
2° l'exercice en commun des fonctions ou d'activités compatibles avec celle-ci.
§ 2. L'association d'un expert-comptable ou d'un conseil fiscal à une personne ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle respectivement d'expert-comptable ou de conseil fiscal en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, est subordonnée à l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut :
1° si cette personne est habilitée par son statut national à exercer des fonctions qui ne sont pas compatibles en Belgique avec les fonctions d'expert-comptable ou de conseil fiscal;
2° si cette association est conclue sous une forme, sous un statut ou à des conditions auxquelles des experts-comptables ou des conseils fiscaux ne pourraient s'associer en Belgique.
Au tableau des membres il est fait mention de la dénomination de la société dont ils font partie en regard du nom des experts-comptables ou conseils fiscaux.
### CHAPITRE II. - Des sociétés entre titulaires de qualités différentes.
##### Article 42. Aucune société ne peut, en vue de l'exercice en commun d'activités professionnelles ou de la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à la profession, être formée entre un ou plusieurs experts-comptables ou conseils fiscaux et d'autres personnes, membres ou non de l'Institut, qui ne possèdent toutefois pas la même qualité ni une qualité acquise à l'étranger et reconnue équivalente par le Roi, si ce n'est avec l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut, et à condition de respecter les conditions fixées par le Roi.
### TITRE VI. - De l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
### CHAPITRE I. - Création, objet.
##### Article 43. Il est créé un Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, ci-après appelé " l'Institut professionnel ", qui jouit de la personnalité civile.
L'Institut professionnel est titulaire des droits et obligations de l'Institut professionnel des comptables. Son siége est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
##### Article 44. L'Institut professionnel a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables d'exercer les activités visées à l'article 49, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle. L'Institut professionnel veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres.
### CHAPITRE II. - Organisation, fonctionnement.
##### Article 45. L'organisation et le fonctionnement de l'Institut professionnel sont régis par les articles 6, §§ 2 à 4, 7, 8, 9 et 14 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services et par les dispositions de l'arrête royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.
Le Conseil national de l'Institut professionnel peut créer des commissions chargées de préparer ses décisions ou de le conseiller.
### CHAPITRE III. - De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
##### Article 47. Lorsque la profession de comptable est exercée dans le cadre d'une personne morale, l'article 46 est applicable aux administrateurs, gérants ou associés actifs, selon les conditions fixées par le Roi. Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé ces conditions, l'article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services reste d'application La personne morale qui exerce cette profession réglementée, doit également être reconnue, suivant les modalités déterminées par le Roi.
##### Article 48. Les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables, ainsi que les réviseurs d'entreprises stagiaires et les experts-comptables stagiaires, peuvent exercer les activités professionnelles de comptable sans être inscrits au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires.
S'ils font usage de cette faculté, ils ne sont pas autorises au port du titre de " comptable agréé " ou de " comptable stagiaire ".
##### Article 49. Exerce l'activité professionnelle de comptable celui qui, d'une manière habituelle et indépendante et pour le compte de tiers, réalise :
- l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;
- l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes;
- la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière
- les activités visées à l'article 38.
##### Article 50. § 1er. Pour être et rester agréé comme comptable ou comptable-fiscaliste, l'intéressé doit répondre aux conditions suivantes :
1° assumer personnellement la responsabilité de tout acte professionnel et faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil national de l'Institut professionnel;
2° respecter les règles de déontologie élaborées par l'Institut professionnel;
3° payer une cotisation dont le montant est annuellement fixé par le Conseil national de l'Institut professionnel dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.
§ 2. Pour être agréé comme comptable, l'intéressé doit en outre être porteur d'un des diplômes, certificats ou titres suivants :
a) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire comportant un cours de comptabilité et de droit fiscal;
b) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire complété par un diplôme correspondant à un programme d'études d'une année au moins de spécialisation dans des matières pertinentes pour l'exercice de la profession;
c) un diplôme de graduat en comptabilité délivré par une école ou un cours d'enseignement supérieur économique;
d) un diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale, d'une section de commerce, sciences commerciales, comptabilité ou expertise comptable, administration de l'entreprise, comptabilité-informatique ou comptabilité-fiscalité;
e) un diplôme de gradué en gestion, option expertise comptable-fiscalité, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d'un seul cycle;
f) un diplôme ou titre mentionné à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sous la mention de niveau 1, reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel;
g) un certificat équivalent à l'un des titres mentionnés ci-dessus et délivre par un jury d'Etat ou de communauté;
h) un diplôme de formation de chef d'Entreprise correspondant à la profession de comptable :
- visé comme prévu par l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;
- ou délivré en exécution du décret du 23 janvier 1991 du Conseil flamand concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 3 juillet 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 16 décembre 1991 du Conseil de la Communauté germanophone relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
i) un diplôme de niveau comparable délivré par tout autre établissement, et reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel.
§ 3. Pour être et rester agréé comme comptable-fiscaliste, le comptable agréé doit en outre être porteur d'un des diplômes, certificats, ou titres suivants :
a) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire comportant un cours de comptabilité et de droit fiscal;
b) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire complété par un diplôme correspondant à un programme d'études d'une année au moins de spécialisation dans des matières pertinentes pour l'exercice de la profession;
c) un diplôme de graduat en comptabilité délivré par une école ou un cours d'enseignement supérieur économique;
d) un diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale, d'une section de commerce, sciences commerciales, comptabilité, expertise comptable ou de sciences fiscales, administration de l'entreprise, comptabilité-informatique ou comptabilité-fiscalité;
e) un diplôme de gradué en gestion, option expertise comptable-fiscalité, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d'un seul cycle;
f) un diplôme ou titre mentionné à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sous la mention de niveau 1, reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel;
g) un certificat équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d'Etat ou de communauté;
h) un diplôme de formation de chef d'Entreprise correspondant à la profession de conseiller fiscal :
- visé comme prévu par l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;
- ou délivré en exécution du décret du 23 janvier 1991 du Conseil flamand concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 3 juillet 1991 du Conseil de la Communauté française relatif la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 16 décembre 1991 du Conseil de la Communauté germanophone relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
i) un diplôme de niveau comparable délivré par tout autre établissement, et reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel.
§ 4. Les titres dont question au § 2 a) à g) et § 3 a) à g) à l'exception de f) ci-dessus doivent être délivrés par des institutions dispensant un enseignement ou une formation, organisés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, les communautés, les régions ou les commissions communautaires.
##### Article 50bis. <Inséré par AR 2003-02-25/38, art. 7; **En vigueur :** 03-04-2003> § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après " Etat ", peuvent faire valoir un des diplômes ou titres de formation suivants à l'appui de leur demande :
a) un diplôme prescrit par un autre Etat, pour accéder à la profession de comptable ou de comptable-fiscaliste sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat.
On entend par diplôme :
tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat;
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires;
- et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à la profession réglementée de comptable ou de comptable-fiscaliste dans cet Etat ou l'exercer;
dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme au sens de l'alinéa précédent tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à la profession réglementée de comptable ou de comptable-fiscaliste, ou d'exercice de celle-ci;
b) si le demandeur a exercé à plein temps la profession de comptable ou de comptable-fiscaliste pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession, un ou plusieurs titres de formation :
- qui ont été délivres par une autorité compétente dans un Etat;
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires;
- et qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.
Toutefois les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée, par laquelle il faut entendre toute formation :
- qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession déterminée
et
- qui consiste en un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du cycle d'études postsecondaires; la structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.
Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qu'il est reconnu comme équivalent par cet Etat, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats et à la Commission européenne.
§ 2. Les porteurs d'un des diplômes ou titres de formation repris au § 1er sont dispenses du stage. Néanmoins, pour obtenir leur inscription au tableau des titulaires, ils doivent se soumettre à une épreuve d'aptitude sur leurs connaissances du droit belge, notamment en matière comptable, fiscale, de droit des sociétés, de déontologie et les domaines nécessaires pour l'exercice de la profession en Belgique, en cas de différences substantielles dans la formation; il est préalablement vérifié si les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences substantielles.
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer les professions de comptable ou de comptable-fiscaliste.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état. La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer les professions de comptable ou de comptable-fiscaliste. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions. Les modalités de l'épreuve d'aptitude et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminées par le Conseil national de l'Institut dans le respect des règles du droit communautaire.
§ 3. La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet. Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la Chambre d'appel visée à l'article 8, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
##### Article 51. L'inscription au tableau des titulaires de la profession est subordonnée à l'accomplissement de manière satisfaisante d'un stage comportant l'équivalent de 200 jours de pratique professionnelle en qualité d'indépendant au cours d'une période de douze mois au minimum et de trente-six mois au maximum. Le stage se clôture par la réussite d'un examen pratique d'aptitude organisé par l'Institut professionnel. Cet examen peut être différent pour les comptables stagiaires et les comptables-fiscalistes stagiaires. Le programme, les conditions et le jury d'examen sont fixés par le Roi.
Le Conseil national détermine également les règles selon lesquelles les comptables stagiaires sont chargés de l'élaboration, à titre gratuit et sous le contrôle de leur maître de stage, d'un plan financier tel que celui visé à l'article 29ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour les entrepreneurs dans le cadre de leur premier établissement.
Le Conseil national peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres rendent une première consultation gratuite aux entreprises qui la demandent dans le cours de leur première année d'activités.
##### Article 52. § 1er. Les comptables agréés qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, disposent d'un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ou exercent à cette date l'activité professionnelle visée à l'article 49, dernier tiret, pour leur propre compte ou en tant que mandataires ou organes pour le compte d'une personne morale, sont inscrits à leur demande au tableau comme titulaire du titre professionnel de comptable-fiscaliste agréé par les chambres exécutives de l'Institut professionnel.
Ils disposent d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition pour demander, par lettre recommandée à la poste, leur inscription comme comptable-fiscaliste agréé. Ils sont dispensés des obligations visées à l'article 51.
§ 2. La procédure d'inscription se fait conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.
§ 3. La demande doit être accompagnée soit d'une copie du diplôme certifiée conforme, soit des pièces établissant l'exercice de la profession. Les documents visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services ainsi qu'une preuve de l'immatriculation au registre du commerce ou du registre des sociétés civiles mentionnant les activités fiscales sous la rubrique " activités effectivement exercées " sont valables pour établir l'exercice d'activités fiscales pendant les périodes concernées visées pour propre compte ou pour le compte d'une personne morale.
§ 4. La demande d'inscription n'est étudiée par la chambre exécutive compétente qu'après paiement d'un droit de dossier de deux mille francs à l'Institut professionnel.
##### Article 52bis.. 52bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable (-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l'article 50bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession de comptable(-fiscaliste) n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
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(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 13, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### TITRE VII. - Du comité inter-instituts.
##### Article 53. Un comite inter-instituts est créé, composé des présidents et vice-presidents respectifs de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, de l'Institut des réviseurs d'entreprises et de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
Il constitue un organe de concertation entre les Instituts et a notamment pour compétence de délibérer de toute question intéressant les différents Instituts.
Ce comité se réunit au moins deux fois par an. A la demande des membres de l'un des Instituts, le comité se réunit selon la procédure de conciliation, dont les modalités sont déterminées par le Roi.
Son avis est requis sur tout projet de loi ou d'arrêté royal qui touche aux missions spécifiques des experts-comptables et/ou des réviseurs d'entreprises ainsi que des conseils fiscaux, comptables et comptables-fiscalistes agréés.
### TITRE VIII. - Du Conseil supérieur des professions économiques.
##### Article 54. § 1er. Il est créé un " Conseil supérieur des professions économiques ", dénommé ci-après le Conseil supérieur. Le Conseil supérieur est un organisme autonome dont le siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Conseil supérieur a pour mission de contribuer, par la voie d'avis ou de recommandations, émis d'initiative ou sur demande et adressés au gouvernement, à l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, à l'Institut des réviseurs d'entreprises ou à l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, à ce que les missions que la loi confie au réviseur d'entreprises et à l'expert-comptable ainsi que les activités d'expert-comptable, de conseil fiscal, de réviseur d'entreprise, de comptable et comptable-fiscaliste agréé soient exercées dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale. Ces avis ou recommandations auront trait notamment à l'exercice des missions visées à l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Le Conseil supérieur doit être consulté sur tout arrêté royal à prendre en exécution de la présente loi ou des lois relatives aux professions de réviseur d'entreprises, d'expert-comptable, de conseil fiscal, de comptable et de comptable-fiscaliste agréé. Le Roi doit motiver de façon explicite toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur doit en outre être consulté sur toute décision de portée générale à prendre, en application de l'article 27, par le Conseil de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ou par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises ou par le Conseil national de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés. Le Conseil de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises et le Conseil national de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés ne peuvent déroger à un avis approuvé par la majorité des membres du Conseil supérieur si l'avis est relatif à une matière se rapportant à plus d'une profession ou qualité. Le Conseil concerné ne peut déroger aux avis relatifs à une matière ne se rapportant qu'à une seule profession ou qualité que moyennant motivation expresse.
Le Conseil supérieur doit émettre les avis qui lui sont demandés dans les trois mois. A défaut, il est supposé avoir émis un avis favorable.
§ 2. Le Conseil supérieur organise une concertation permanente avec l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, l'Institut des reviseurs d'entreprises et l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
Il peut constituer à cet effet des groupes de travail avec chacun de ces Instituts.
§ 3. Le Conseil supérieur peut déposer plainte auprès de la commission de discipline des Instituts respectifs, selon le cas, contre un ou plusieurs experts-comptables, réviseurs d'entreprises, conseils fiscaux, comptables ou comptables-fiscalistes agrées. La commission concernée informe le Conseil supérieur de la suite réservée à cette plainte.
§ 4. Le Conseil supérieur est composé de sept membres nommes par le Roi. Quatre d'entre eux, dont un doit être représentant des petites et moyennes entreprises, sont présentés sur une liste double proposée par le Conseil central de l'Economie. Trois membres sont présentés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le ministre des Finances et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Leurs émoluments sont fixés par le Roi.
§ 5. Le Roi arrête le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de celui-ci. Le ministère des Affaires économiques est chargé d'assurer le secrétariat et l'infrastructure du Conseil supérieur. Les autres frais de fonctionnement du Conseil supérieur sont supportés par les Instituts selon les modalités et dans les limites que le Roi détermine.
### TITRE IX. - Disposition abrogatoire.
##### Article 55. § 1er. Les chapitres IV et V de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, sont abrogés.
Les arrêtes pris en exécution des dispositions de ces chapitres restent d'application tant qu'ils ne sont pas modifiés sur la base de la présente loi.
§ 2. L'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable est abrogé.
### TITRE X. - Disposition modificative.
##### Article 56. L'article 614, 9°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" 9° des décisions prononcées par la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. ".
##### Article 57. L'article 2bis, 4° de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des comptables agréés et au tableau des comptables-fiscalistes agréés visés à l'article 46 de la même loi. ".
### TITRE XI. - Dispositions pénales.
### TITRE XII. - Dispositions transitoires.
##### Article 59. Les droits du personnel de l'Institut des experts-comptables et de l'Institut professionnel des comptables leur restent acquis à l'égard des Instituts correspondants créés par la présente loi.
##### Article 60. § 1er. Pour les périodes dont Il fixe la durée et qui au total ne peuvent excéder trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi peut sur la base de critères tenant compte des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle du candidat, déterminer des conditions d'accès au titre de conseil fiscal qui dérogent aux dispositions de la présente loi.
§ 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles les sociétés, qui prestaient les services visés à l'article 38 avant le 1er janvier 1999 peuvent porter, après l'entrée en vigueur de la présente loi, le titre de conseil fiscal pendant une période de maximum trois ans.
§ 3. Pendant ces périodes, le conseil de l'Institut prend les décisions individuelles d'octroi de la qualité de conseil fiscal sur avis d'une commission qu'il crée et dont il détermine la composition et le fonctionnement et qui est chargée d'examiner si les candidats remplissent les conditions d'accès au titre de conseil fiscal arrêtées par le Roi en exécution des §§ 1er et 2.
##### Article 61. Les membres du Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable qui ont été nommés sur la base de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises remplissent les fonctions visées à l'article 54, selon les modalités prevues dans l'arrêté royal du 23 juin 1994 portant exécution, en ce qui concerne le Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable, de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises. Ils restent en fonction jusqu'au moment où le mandat visé dans l'arrêté royal du 23 novembre 1993 portant désignation des membres du Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable prend fin.
Par dérogation à l'article 10, le Conseil de l'Institut des experts-comptables, élu en 1998 en application de l'article 89 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres conformément à la même loi. Il prendra les mesures nécessaires pour associer à ses activités les membres ayant la qualité de conseil fiscal.
Le Conseil national, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel de l'Institut professionnel des comptables, prévus à l'article 6, § 3, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, tels qu'élus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres conformément aux memes dispositions.
### TITRE XIII. - Dispositions finales.
##### Article 62. Le Roi peut modifier les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles.
##### Article 63. Le Roi peut coordonner les dispositions suivantes :
1° la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises;
2° la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux;
3° la présente loi;
4° les dispositions qui modifient expressément ou implicitement les lois visées aux 1°, 2° et 3°.
A cet effet, Il peut, dans la coordination :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'améliorer la terminologie.
### TITRE XIV. - Entrée en vigueur.
##### Article 64. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 29-06-1999 par AR 1999-05-04/66, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
2006-01-09
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2003-04-03
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
1999-05-11
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales
version originale Texte à cette date