Historique des réformes
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (NOTE : abrogé dans le futur à une date à déterminer par L 2019-03-17/03, art. 129; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 30-09-2020)
13 versions
· 1999-05-11
2018-11-01
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2017-10-16
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2017-09-11
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
Changements du 2017-09-11
@@ -88,10 +88,22 @@
2° la publication du jugement ou d'un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamne.
[² Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires, commissionnés à cet effet par le Roi sur la proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions aux articles 46 à 48. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au ministre précité dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité. Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 .000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures de investigation.
[² Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires, commissionnés à cet effet par le Roi sur la proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux [³ es infractions aux articles 16, 17, 18, 29, alinéas 3 et 4, et aux articles 37, 46, 47 et 48]³. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au ministre précité dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité. Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 .000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures de investigation.
L'article 458 du Code pénal est d'application aux experts-comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés externes, aux comptables-fiscalistes agréés externes, aux stagiaires externes et aux personnes dont ils sont responsables ainsi qu'aux personnes visées aux articles 37bis et 52bis.]²) <L 2005-12-23/31, art. 61, 003; **En vigueur :** 09-01-2006>
[³ L'article 458 du Code pénal est également d'application :
1° à l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, aux organes, aux membres de ces organes, y compris la commission de revue qualité et les rapporteurs, et aux membres du personnel de l'Institut;
2° à l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, aux organes, aux membres de ces organes et aux membres du personnel de l'Institut professionnel.
Par dérogation à l'alinéa 5 :
1° les organes, les membres de ces organes, y compris la commission de revue qualité et les rapporteurs, et les membres du personnel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux peuvent échanger des informations avec d'autres organes, d'autres membres de ces organes, y compris la commission de revue qualité et les rapporteurs, et d'autres membres du personnel de l'Institut pour autant que cet échange soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ou réglementaires;
2° les organes, les membres de ces organes et les membres du personnel de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés peuvent échanger des informations avec d'autres organes, avec d'autres membres de ces organes et avec d'autres membres du personnel de l'Institut professionnel pour autant que cet échange soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ou réglementaires.]³
Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes ou préposés sont condamnes en vertu du présent article.
Le chapitre VII du Livre 1er du Code pénal ainsi que l'article 85 du même Code sont applicables aux infractions visées aux alinéas précédents.
@@ -104,6 +116,8 @@
(2)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 13, 006; En vigueur : 01-07-2013>
(3)<L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 24, 012; En vigueur : 21-09-2017>
### TITRE I. - [¹ Dispositions générales]¹
----------
@@ -124,6 +138,8 @@
##### Article 3. [¹ L'Institut a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir les fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal, dont il peut contrôler et préciser l'organisation, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle.
[³ L'Institut a également pour mission de veiller au respect des conditions d'accès à la profession d'expert-comptable et de conseil fiscal ainsi qu'à la protection des droits et intérêts professionnels communs de ses membres.]³
L'Institut veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres et aux personnes soumises à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.
Il veille également au respect, par les personnes visées à l'article 37bis, des modalités et conditions auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité d'expert-comptable peut être effectué en Belgique.
@@ -138,6 +154,8 @@
(2)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 16, 011; En vigueur : 11-08-2017>
(3)<L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 2, 012; En vigueur : 21-09-2017>
##### Article 4. Sont membres de l'Institut :
1° les personnes physiques qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;
@@ -322,6 +340,12 @@
3° à toute société constituée sous l'empire d'un droit étranger ayant, dans l'Etat sous le droit duquel elle est constituée, une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui est ou non établie en Belgique.
[¹ L'Institut donne, aux conditions fixées par le Roi, l'autorisation à chaque société qui en fait la demande, d'exercer les activités de stagiaire expert-comptable, de stagiaire conseil fiscal ou de stagiaire expert-comptable et conseil fiscal.]¹
----------
(1)<L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 6, 012; En vigueur : 21-09-2017>
##### Article 21. Aux conditions fixées par le Roi, l'Institut confère la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, à sa demande, à toute société constituée au sein d'un groupe de sociétés ou d'un groupement professionnel, ou par une ou plusieurs entreprises, dont l'objet social est de rendre des services énumérés aux articles 34 et 38 aux entreprises du groupe, aux entreprises affiliées du groupement professionnel, à ses associés ou, en ce qui concerne les services énumérés à l'article 38, à des tiers.
Au sein des sociétés visées au présent article et à l'article 20, 3°, les activités énumérées aux articles 34 et 38 doivent être accomplies lorsqu'elles sont exercées en Belgique, par ou sous la direction effective d'une personne physique ayant la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal. Cet expert-comptable ou conseil fiscal est, à raison des activités dont l'accomplissement ou la direction effective lui est confié, soumis personnellement à la discipline de l'Institut.
@@ -332,6 +356,14 @@
##### Article 23. Toute décision de l'Institut refusant ou retirant la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission d'appel visée à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.
[¹ Le recours est formé dans le mois à partir du jour où la décision a été notifiée à l'intéressé.
Le recours est suspensif.]¹
----------
(1)<L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 7, 012; En vigueur : 21-09-2017>
### CHAPITRE II. - Du stage des experts-comptables et des conseils fiscaux.
##### Article 24. Le Conseil organise pour ceux qui se destinent à la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal le stage prévu à l'article 19, en ce compris l'examen d'aptitude. La durée du stage, menant à l'une ou l'autre ou aux deux fonctions susvisées, est de trois ans.
@@ -344,22 +376,38 @@
1° réunir les conditions prévues à l'article 19, 1° et 2°;
2° satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience fixées en application de l'article 19, 3°, et réussir un examen d'admission d'un niveau qui puisse garantir la compétence et l'aptitude du futur expert-comptable et/ou conseil fiscal;
2° satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience fixées en application de l'article 19, 3°, et réussir un examen d'admission d'un niveau qui puisse garantir la compétence et l'aptitude du futur expert-comptable et/ou conseil fiscal [¹ ou satisfaire aux conditions concernant l'expérience, visée à l'article 19, § 1er, 4°]¹;
3° avoir conclu une convention de stage avec un membre de l'Institut comptant au moins cinq années d'inscription au tableau de L'Institut, et qui s'engage à guider le stagiaire et à l'assister dans sa formation en tant qu'expert-comptable et/ou conseil fiscal. La convention requiert l'approbation de la commission de stage.
----------
(1)<L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 9, 012; En vigueur : 21-09-2017>
##### Article 26. Le règlement de stage détermine les droits et obligations du maître de stage et du stagiaire, la composition et les attributions de la commission de stage, les règles de la rémunération des stagiaires, ainsi que les règles de discipline, de même que la façon dont les stagiaires sont associés au fonctionnement et représentés dans l'Institut.
Le Conseil détermine également les règles selon lesquelles les experts-comptables stagiaires sont chargés de l'élaboration, à titre gratuit et sous le contrôle de leur maître de stage, d'un plan financier tel que celui visé à l'article 29ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pour les entrepreneurs dans le cadre de leur premier établissement.
Le Conseil détermine également les règles selon lesquelles les experts-comptables stagiaires sont chargés de l'élaboration, à titre gratuit et sous le contrôle de leur maître de stage, d'un plan financier tel que celui visé à [¹ l'article 440 du Code des sociétés]¹, pour les entrepreneurs dans le cadre de leur premier établissement.
Le cas échéant, la commission de stage assistera le candidat au stage dans sa recherche d'un maître de stage.
Toute décision du Conseil refusant l'admission d'un candidat au stage est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission prévue à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.
----------
(1)<L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 10, 012; En vigueur : 21-09-2017>
### CHAPITRE III. - De l'exercice des fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
##### Article 27. Le Conseil définit les normes et recommandations techniques et déontologiques pour l'exercice de la fonction concernée.
[¹ Les normes et recommandations ont pour but de déterminer des règles pratiques concernant la déontologie, le stage, l'examen pratique d'aptitude, la formation permanente, la profession ou l'organisation de l'Institut.
L'Institut porte à la connaissance des membres, en temps utile et de manière appropriée, toutes les normes et recommandations techniques et déontologiques et publie celle-ci sur le site web de l'Institut.]¹
----------
(1)<L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 11, 012; En vigueur : 21-09-2017>
##### Article 28. § 1er Conformément à son objet, le Conseil veille au bon accomplissement par les membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, il veille à ce que tous les membres poursuivent de manière permanente leur formation professionnelle.
Le Conseil peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres externes rendent une première consultation gratuite aux entreprises qui la demandent dans le cours de leur première année d'activités.
@@ -380,7 +428,33 @@
2° faire procéder auprès des membres à des enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leur mission.
##### Article 29. Si le Conseil a connaissance du fait qu'un membre a un comportement contraire à l'article 28, il lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'il détermine.
[¹ § 3. Conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, le Roi peut fixer un règlement relatif à la revue qualité, après avis du Conseil de l'Institut.
Le Roi crée une commission revue qualité, chargée d'organiser la revue qualité des méthodes de travail des experts-comptables externes et des conseils fiscaux externes, de l'organisation de leur cabinet, des diligences accomplies notamment pour respecter la loi, la règlementation, les normes et les recommandations et de la manière dont ils exercent leurs missions telles que visées aux articles 34 et 38.
Le Conseil de l'Institut nomme les membres, le président et le vice-président de la commission revue qualité, qui sont inscrits sans rappel à l'ordre au tableau des experts-comptables et des conseils fiscaux.
La commission revue qualité a notamment pour mission :
1° de composer une liste de rapporteurs et de la soumettre au Conseil de l'Institut;
2° d'élaborer le contenu et la pratique de la revue qualité, conformément au règlement, et de soumettre celle-ci au Conseil de l'Institut;
3° de proposer au Conseil de renvoyer l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe devant les instances disciplinaires compétentes, lorsque l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe enfreignent les dispositions légales ou réglementaires relatives à la revue qualité;
4° de proposer au Conseil d'adopter à l'égard du membre une mesure visée à l'article 29.
Dans le cadre de la revue qualité, l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe donne accès à son cabinet au rapporteur, lorsque la commission revue qualité lui a annoncé la revue qualité au moins deux mois à l'avance, ou, le cas échéant après l'octroi d'un éventuel report, à la date convenue entre la commission revue qualité et l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe.
On entend par "cabinet" au sens du présent article : l'unité organisationnelle au sein de laquelle un ou plusieurs experts-comptables externes et/ou conseils fiscaux externes prestent pour un client des services professionnels, tels que visés aux articles 34 et 38. Le cabinet compte soit un seul établissement, soit plusieurs établissements dans lesquels les mêmes méthodes de travail sont appliquées.
Dans le cadre de la revue qualité, l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe donne l'accès au rapporteur à toutes les informations relative à l'exercice de la profession et, si le rapporteur le juge nécessaire pour accomplir sa mission, en fournit copie au rapporteur.]¹
----------
(1)<L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 12,2°, 012; En vigueur : 21-09-2017>
##### Article 29. [² § 1er.]² Si le Conseil a connaissance du fait qu'un membre a un comportement contraire à l'article 28, il lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'il détermine.
Si le membre n'y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le Conseil peut faire interdiction au membre d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais qu'il fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du Conseil. L'appel de la décision du Conseil est introduit auprès de la commission d'appel.
@@ -388,10 +462,30 @@
Si l'intéressé ne donne pas suite de manière satisfaisante à cette injonction dans le délai imparti, le Conseil peut lui faire interdiction d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais que le Conseil fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du Conseil. L'appel de la décision du Conseil est introduit auprès de la Commission d'appel.]¹
[² § 2. Le Conseil peut rappeler à l'ordre le membre :
1° lorsque le membre reste en défaut, dans le délai déterminé par le Conseil de l'Institut, de payer tout ou partie des cotisations visées à l'article 6;
2° lorsque le membre a omis de faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance visé à l'article 33, ou de le faire approuver par le Conseil de l'Institut;
3° lorsque le membre n'a pas, pendant trois années civiles consécutives, participé à la formation professionnelle obligatoire pour les experts-comptables et/ou les conseils fiscaux, conformément à la norme approuvée par le Conseil;
4° lorsque le membre n'a pas confirmé la date de la revue qualité dans le délai annoncé par la commission revue qualité, ou lorsque le membre, après avoir obtenu un délai, a omis de proposer à la commission revue qualité, dans le délai que la commission a annoncé, une nouvelle date de revue qualité.
Le membre peut contester le rappel à l'ordre auprès de la Commission d'appel dans un délai d'un mois à compter du jour où le rappel à l'ordre a été notifié à l'intéressé et ceci en vue d'un débat contradictoire.
Cet appel est suspensif.
Tout rappel à l'ordre devenu définitif est mentionné dans le dossier du membre pendant cinq ans. A l'issue de cette période de cinq ans, le rappel à l'ordre est effacé automatiquement.
La qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal peut être retirée par le Conseil de l'Institut lorsque le membre reste pendant trois mois après le rappel à l'ordre en défaut de s'exécuter.]²
----------
(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 7, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)<L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 14, 012; En vigueur : 21-09-2017>
##### Article 30. Tout membre qui est l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de sa fonction, doit en informer le Conseil. Le membre communique la décision coulée en force de chose jugée au Conseil.
Le Conseil peut être consulté par l'instance judiciaire, disciplinaire ou administrative en cause.
@@ -402,7 +496,7 @@
2° exercer des activités incompatibles avec la dignité ou l'indépendance de leur fonction.
##### Article 32. [¹ Chaque fois qu'une mission visée à l'article 34, 2° ou 6°, est confiée à une société visée à l'article 4, 2°, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique visé à l'article 4, 1°, qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. La société concernée ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.]¹
##### Article 32. [¹ Chaque fois qu'une mission [² visée à l'article 34, 1°, 2° ou 6°]², est confiée à une société visée à l'article 4, 2°, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique visé à l'article 4, 1°, qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. La société concernée ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.]¹
[¹ ...]¹
@@ -410,6 +504,8 @@
(1)<L [2010-01-18/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011811), art. 3, 005; En vigueur : 27-03-2010>
(2)<L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 16, 012; En vigueur : 21-09-2017>
##### Article 33. [¹ Les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont responsables de l'accomplissement de leurs missions professionnelles conformément au droit commun.
Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, dans les cas suivants :
@@ -450,7 +546,7 @@
1° les activités visées à l'article 34, 1°, 2° et 6°;
2° les missions visées à l'article 64, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
2° les missions visées à [¹ l'article 166 du Code des sociétés]¹.
L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique toutefois pas :
@@ -458,6 +554,10 @@
2° aux activités visées à l'article 34, 1° et 2°, exercées dans les liens de subordination d'un contrat de travail ou en vertu d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics qui ne conduisent pas à une attestation ou à un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers.
----------
(1)<L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 19, 012; En vigueur : 21-09-2017>
### CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
##### Article 38. Les activités de conseil fiscal consistent à :
@@ -472,764 +572,824 @@
##### Article 40. Toute société qui s'est vu conférer la qualité de conseil fiscal est inscrite, à sa demande, à la sous liste des conseils fiscaux externes, visée à l'article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 38.
### CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
### CHAPITRE I. - Des sociétés entre titulaires de la même qualité.
##### Article 41. § 1er. Un expert-comptable et/ou un conseil fiscal peut s'associer à d'autres membres ayant la même qualité ou a d'autres personnes ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, pour :
1° la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à leur fonction, ou
2° l'exercice en commun des fonctions ou d'activités compatibles avec celle-ci.
§ 2. L'association d'un expert-comptable ou d'un conseil fiscal à une personne ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle respectivement d'expert-comptable ou de conseil fiscal en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, est subordonnée à l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut :
1° si cette personne est habilitée par son statut national à exercer des fonctions qui ne sont pas compatibles en Belgique avec les fonctions d'expert-comptable ou de conseil fiscal;
2° si cette association est conclue sous une forme, sous un statut ou à des conditions auxquelles des experts-comptables ou des conseils fiscaux ne pourraient s'associer en Belgique.
Au tableau des membres il est fait mention de la dénomination de la société dont ils font partie en regard du nom des experts-comptables ou conseils fiscaux.
### TITRE V. - Des sociétés.
##### Article 42. Aucune société ne peut, en vue de l'exercice en commun d'activités professionnelles ou de la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à la profession, être formée entre un ou plusieurs experts-comptables ou conseils fiscaux et d'autres personnes, membres ou non de l'Institut, qui ne possèdent toutefois pas la même qualité ni une qualité acquise à l'étranger et reconnue équivalente par le Roi, si ce n'est avec l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut, et à condition de respecter les conditions fixées par le Roi.
### CHAPITRE I. - Des sociétés entre titulaires de la même qualité.
##### Article 41. § 1er. Un expert-comptable et/ou un conseil fiscal peut s'associer à d'autres membres ayant la même qualité ou a d'autres personnes ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, pour :
1° la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à leur fonction, ou
2° l'exercice en commun des fonctions ou d'activités compatibles avec celle-ci.
§ 2. L'association d'un expert-comptable ou d'un conseil fiscal à une personne ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle respectivement d'expert-comptable ou de conseil fiscal en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, est subordonnée à l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut :
1° si cette personne est habilitée par son statut national à exercer des fonctions qui ne sont pas compatibles en Belgique avec les fonctions d'expert-comptable ou de conseil fiscal;
2° si cette association est conclue sous une forme, sous un statut ou à des conditions auxquelles des experts-comptables ou des conseils fiscaux ne pourraient s'associer en Belgique.
Au tableau des membres il est fait mention de la dénomination de la société dont ils font partie en regard du nom des experts-comptables ou conseils fiscaux.
### CHAPITRE II. - Des sociétés entre titulaires de qualités différentes.
##### Article 43. Il est créé un Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, ci-après appelé " l'Institut professionnel ", qui jouit de la personnalité civile.
L'Institut professionnel est titulaire des droits et obligations de l'Institut professionnel des comptables. Son siége est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
##### Article 44. [¹ L'Institut professionnel a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables d'exercer les activités visées à l'article 49, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle. L'Institut professionnel veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres, et aux personnes soumises à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.
Il veille également au respect, par les personnes visées à l'article 52bis, des modalités et conditions auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité de comptable(-fiscaliste) peut être effectué en Belgique.
L'Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d'autres [³ Etats membres]³, les renseignements nécessaires à l'exécution de cette mission. Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.
Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d'un autre [³ Etat membre]³ les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet [³ Etat membre]³.]¹
[² l'Institut professionnel tient à jour le tableau des comptables agréés et des comptables-fiscalistes agréés ainsi que la liste des comptables stagiaires et des comptables-fiscalistes stagiaires. Ce tableau et cette liste des stagiaires se composent d'une part, de ceux qui exercent leur profession pour compte de tiers sur une base indépendante, à savoir les membres externes et les stagiaires externes, et d'autre part, de ceux qui exercent exclusivement la profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à savoir les membres internes et les stagiaires internes. Si elles sont spécifiquement visées, on se réfère explicitement aux catégories ci-après, soit respectivement les " professionnels externes ou les stagiaires externes " ou bien les " professionnels internes ou les stagiaires internes.]²
----------
(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 9, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2013>
(3)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 16, 011; En vigueur : 11-08-2017>
### TITRE VI. - De l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
##### Article 45. L'organisation et le fonctionnement [¹ Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé des conditions spécifiques pour l'Institut professionnel, l'organisation et le fonctionnement de l'Institut professionnel sont régis]¹ par les dispositions de l'arrête royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.
Le Conseil national de l'Institut professionnel peut créer des commissions chargées de préparer ses décisions ou de le conseiller.
----------
(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE II. - Organisation, fonctionnement.
##### Article 47. Lorsque la profession de comptable est exercée dans le cadre d'une personne morale, l'article 46 est applicable aux administrateurs, gérants ou associés actifs, selon les conditions fixées par le Roi. [¹ ...]¹. La personne morale qui exerce cette profession réglementée, doit également être reconnue, suivant les modalités déterminées par le Roi.
----------
(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 48. Les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables, ainsi que les réviseurs d'entreprises stagiaires et les experts-comptables stagiaires, peuvent exercer les activités professionnelles de comptable sans être inscrits au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires.
S'ils font usage de cette faculté, ils ne sont pas autorises au port du titre de " comptable agréé " ou de " comptable stagiaire ".
##### Article 49. Exerce l'activité professionnelle de comptable celui qui, d'une manière habituelle [¹ ...]¹ réalise :
- l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;
- l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes;
- la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière
- les activités visées à l'article 38.
----------
(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 50.
§ 1er. Pour être et rester agréé comme comptable ou comptable-fiscaliste, l'intéressé doit répondre aux conditions suivantes :
1° [¹ être responsable, conformément au droit commun, de l'accomplissement des missions professionnelles qu'il remplit et faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil national de l'Institut professionnel.
Il lui est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire.
Chaque fois qu'un mandat reposant sur l'article 49 est accordé à une personne morale agréée par l'Institut, un associé, gérant ou administrateur agréé par l'Institut en tant que représentants-personne physique doit être désigné pour la mise en oeuvre du mandat au nom et pour le compte de cette société. A ce représentant s'appliquent les mêmes conditions et la même responsabilité disciplinaire que s'il accomplissait ce mandat en son nom et pour son compte propre.]¹
2° respecter les règles de déontologie élaborées par l'Institut professionnel;
3° payer une cotisation dont le montant est annuellement fixé par le Conseil national de l'Institut professionnel dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.
§ 2. Pour être agréé comme comptable, l'intéressé doit en outre être porteur d'un des diplômes, certificats ou titres suivants :
a) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire comportant un cours de comptabilité et de droit fiscal;
b) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire complété par un diplôme correspondant à un programme d'études d'une année au moins de spécialisation dans des matières pertinentes pour l'exercice de la profession;
c) un diplôme de graduat en comptabilité délivré par une école ou un cours d'enseignement supérieur économique;
d) un diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale, d'une section de commerce, sciences commerciales, comptabilité ou expertise comptable, administration de l'entreprise, comptabilité-informatique ou comptabilité-fiscalité;
e) un diplôme de gradué en gestion, option expertise comptable-fiscalité, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d'un seul cycle;
f) un diplôme ou titre mentionné à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sous la mention de niveau 1, reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel;
g) un certificat équivalent à l'un des titres mentionnés ci-dessus et délivre par un jury d'Etat ou de communauté;
h) un diplôme de formation de chef d'Entreprise correspondant à la profession de comptable :
- visé comme prévu par l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;
- ou délivré en exécution du décret du 23 janvier 1991 du Conseil flamand concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 3 juillet 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 16 décembre 1991 du Conseil de la Communauté germanophone relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
i) un diplôme de niveau comparable délivré par tout autre établissement, et reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel.
§ 3. Pour être et rester agréé comme comptable-fiscaliste, le comptable agréé doit en outre être porteur d'un des diplômes, certificats, ou titres suivants :
a) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire comportant un cours de comptabilité et de droit fiscal;
b) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire complété par un diplôme correspondant à un programme d'études d'une année au moins de spécialisation dans des matières pertinentes pour l'exercice de la profession;
c) un diplôme de graduat en comptabilité délivré par une école ou un cours d'enseignement supérieur économique;
d) un diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale, d'une section de commerce, sciences commerciales, comptabilité, expertise comptable ou de sciences fiscales, administration de l'entreprise, comptabilité-informatique ou comptabilité-fiscalité;
e) un diplôme de gradué en gestion, option expertise comptable-fiscalité, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d'un seul cycle;
f) un diplôme ou titre mentionné à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sous la mention de niveau 1, reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel;
g) un certificat équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d'Etat ou de communauté;
h) un diplôme de formation de chef d'Entreprise correspondant à la profession de conseiller fiscal :
- visé comme prévu par l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;
- ou délivré en exécution du décret du 23 janvier 1991 du Conseil flamand concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 3 juillet 1991 du Conseil de la Communauté française relatif la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 16 décembre 1991 du Conseil de la Communauté germanophone relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
i) un diplôme de niveau comparable délivré par tout autre établissement, et reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel.
§ 4. Les titres dont question au § 2 a) à g) et § 3 a) à g) à l'exception de f) ci-dessus doivent être délivrés par des institutions dispensant un enseignement ou une formation, organisés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, les communautés, les régions ou les commissions communautaires.
----------
(1)<L [2010-01-18/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011811), art. 5, 005; En vigueur : 27-03-2010>
##### Article 50bis. <Inséré par AR 2003-02-25/38, art. 7; **En vigueur :** 03-04-2003> § 1er. [² A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité de comptable(-fiscaliste), les ressortissants d'un Etat membre peuvent également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.]²
§ 2. [¹ [² Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visé au § 1er, sont dispensés du stage.]²
[² Toutefois ils doivent, en application de l'article 16, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Institut professionnel, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession de comptable(-fiscaliste) en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.]²
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle [² des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles]² du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession de comptable(-fiscaliste).
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état. La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de comptable(-fiscaliste). Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminés par le Conseil national de l'Institut [² professionnel dans le respect des règles du droit communautaire et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles]².
[² S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme comptable(-fiscaliste) dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.]²]¹
[² L'Institut professionnel informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d'aptitude en mentionnant :
1° le niveau de qualification requis et le niveau figurant à l'article 13 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles dont dispose le demandeur;
2° les différences substantielles qui justifient l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage toute au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent.]²
§ 3. [² L'Institut professionnel accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.
La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet par le demandeur.
Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la Chambre d'appel visée à l'article 45/1, § 2.]²
----------
(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 11, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 22, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 51. [¹ § 1er. L'inscription au tableau des titulaires de la profession est subordonnée à l'accomplissement d'un stage de manière satisfaisante.
La durée du stage est de minimum un an et, hormis une suspension pour des raisons légitimes à apprécier par les chambres exécutives, de maximum six ans.
Un stagiaire qui, au terme de la période de stage de six ans, n'a pas réussi l'examen pratique d'aptitude, est omis de la liste des stagiaires et ne peut plus introduire de nouvelle demande d'inscription pour le stage de comptable ou de comptable-fiscaliste avant l'expiration d'un délai de trois ans.
§ 2. Le stage se clôture par la réussite d'un examen pratique d'aptitude organisé par l'Institut professionnel. Cet examen peut être différent pour les comptables stagiaires et les comptables-fiscalistes stagiaires. Le programme, les conditions et la composition du jury d'examen sont fixés par le Roi.
La Chambre exécutive peut octroyer une dispense totale ou partielle de l'accomplissement du stage et/ou de la participation à l'examen pratique d'aptitude à des personnes qui possèdent en Belgique une qualité équivalente à celle de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé.
Un stagiaire peut participer à cet examen pratique d'aptitude au plus tôt après avoir accompli au moins une année de stage. Par la suite, il peut demander son inscription à chaque examen pratique d'aptitude qu'organise l'Institut professionnel et une dernière fois au plus proche examen qui a lieu après la fin de sa période maximale de stage de six ans, et à la condition que sa demande de participation ait lieu au plus tard avant l'expiration de la période de stage de six ans.
Le jury d'examen peut également soumettre les stagiaires à une évaluation intermédiaire qui est distincte de l'examen pratique d'aptitude.
Les décisions du jury d'examen ont force de chose jugée sous réserve du recours qui est le cas échéant introduit contre ces décisions conformément à l'article 45/1, § 12.
§ 3. Un stagiaire externe ne peut constituer une personne morale par l'intermédiaire de laquelle il exerce ses activités ou être associé, gérant, administrateur ou membre du comité de direction de la personne morale, que si un autre professionnel agréé, habilité à exercer des activités comptables, est également gérant ou administrateur de cette personne morale.
§ 4. Le Conseil national détermine également les règles selon lesquelles les comptables stagiaires sont chargés de l'élaboration, à titre gratuit et sous le contrôle de leur maître de stage, d'un plan financier tel que celui visé à l'article 440 du Code des sociétés pour les entrepreneurs dans le cadre de leur premier établissement.
§ 5. Le Conseil national peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres rendent une première consultation gratuite aux entreprises qui la demandent au cours de leur première année d'activités.]¹
----------
(1)<L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 23, 012; En vigueur : 21-09-2017>
##### Article 52.
§ 1er. Les comptables agréés qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, disposent d'un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ou exercent à cette date l'activité professionnelle visée à l'article 49, dernier tiret, pour leur propre compte ou en tant que mandataires ou organes pour le compte d'une personne morale, sont inscrits à leur demande au tableau comme titulaire du titre professionnel de comptable-fiscaliste agréé par les chambres exécutives de l'Institut professionnel.
Ils disposent d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition pour demander, par lettre recommandée à la poste, leur inscription comme comptable-fiscaliste agréé. Ils sont dispensés des obligations visées à l'article 51.
§ 2. La procédure d'inscription se fait conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.
§ 3. La demande doit être accompagnée soit d'une copie du diplôme [¹ ...]¹, soit des pièces établissant l'exercice de la profession. Les documents visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services ainsi qu'une preuve de l'immatriculation au registre du commerce ou du registre des sociétés civiles mentionnant les activités fiscales sous la rubrique " activités effectivement exercées " sont valables pour établir l'exercice d'activités fiscales pendant les périodes concernées visées pour propre compte ou pour le compte d'une personne morale.
§ 4. La demande d'inscription n'est étudiée par la chambre exécutive compétente qu'après paiement d'un droit de dossier de deux mille francs à l'Institut professionnel.
----------
(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 12, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### TITRE VII. - Du comité inter-instituts.
##### Article 53. Un comité inter-instituts est créé, composé des présidents et vice-présidents respectifs de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, de l'Institut des réviseurs d'entreprises et de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
Il constitue un organe de concertation entre les Instituts et a notamment pour compétence de délibérer de toute question intéressant les différents Instituts.
Ce comité se réunit au moins deux fois par an. A la demande des membres de l'un des Instituts, le comité se réunit selon la procédure de conciliation, dont les modalités sont déterminées par le Roi.
Son avis est requis sur tout projet de loi ou d'arrêté royal qui touche aux missions spécifiques des experts-comptables et/ou des réviseurs d'entreprises ainsi que des conseils fiscaux, comptables et comptables-fiscalistes agréés.
### TITRE VIII. - Du Conseil supérieur des professions économiques.
##### Article 54. § 1er. Il est créé un " Conseil supérieur des professions économiques ", dénommé ci-après le Conseil supérieur. Le Conseil supérieur est un organisme autonome dont le siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Conseil supérieur a pour mission de contribuer, par la voie d'avis ou de recommandations, émis d'initiative ou sur demande et adressés au gouvernement, à l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, à l'Institut des réviseurs d'entreprises ou à l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, à ce que les missions que la loi confie au réviseur d'entreprises et à l'expert-comptable ainsi que les activités d'expert-comptable, de conseil fiscal, de réviseur d'entreprise, de comptable et comptable-fiscaliste agréé soient exercées dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale. Ces avis ou recommandations auront trait notamment à l'exercice des missions visées à l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Le Conseil supérieur doit être consulté sur tout arrêté royal à prendre en exécution de la présente loi ou des lois relatives aux professions de réviseur d'entreprises, d'expert-comptable, de conseil fiscal, de comptable et de comptable-fiscaliste agréé. Le Roi doit motiver de façon explicite toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur doit en outre être consulté sur toute décision de portée générale à prendre, en application de l'article 27, par le Conseil de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ou par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises ou par le Conseil national de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés. Le Conseil de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises et le Conseil national de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés ne peuvent déroger à un avis approuvé par la majorité des membres du Conseil supérieur si l'avis est relatif à une matière se rapportant à plus d'une profession ou qualité. Le Conseil concerné ne peut déroger aux avis relatifs à une matière ne se rapportant qu'à une seule profession ou qualité que moyennant motivation expresse.
Le Conseil supérieur doit émettre les avis qui lui sont demandés dans les trois mois. A défaut, il est supposé avoir émis un avis favorable.
§ 2. Le Conseil supérieur organise une concertation permanente avec l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, l'Institut des reviseurs d'entreprises et l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
Il peut constituer à cet effet des groupes de travail avec chacun de ces Instituts.
§ 3. Le Conseil supérieur peut déposer plainte auprès de la commission de discipline des Instituts respectifs, selon le cas, contre un ou plusieurs experts-comptables, réviseurs d'entreprises, conseils fiscaux, comptables ou comptables-fiscalistes agrées. La commission concernée informe le Conseil supérieur de la suite réservée à cette plainte.
§ 4. Le Conseil supérieur est composé de sept membres nommes par le Roi. Quatre d'entre eux, dont un doit être représentant des petites et moyennes entreprises, sont présentés sur une liste double proposée par le Conseil central de l'Economie. Trois membres sont présentés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le ministre des Finances et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Leurs émoluments sont fixés par le Roi.
§ 5. Le Roi arrête le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de celui-ci. Le ministère des Affaires économiques est chargé d'assurer le secrétariat et l'infrastructure du Conseil supérieur. Les autres frais de fonctionnement du Conseil supérieur sont supportés par les Instituts selon les modalités et dans les limites que le Roi détermine.
### TITRE VII. - Du comité inter-instituts.
##### Article 55. § 1er. Les chapitres IV et V de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, sont abrogés.
Les arrêtes pris en exécution des dispositions de ces chapitres restent d'application tant qu'ils ne sont pas modifiés sur la base de la présente loi.
§ 2. L'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable est abrogé.
### TITRE VIII. - Du Conseil supérieur des professions économiques.
##### Article 56. L'article 614, 9°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" 9° des décisions prononcées par la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. ".
##### Article 57. L'article 2bis, 4° de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des comptables agréés et au tableau des comptables-fiscalistes agréés visés à l'article 46 de la même loi. ".
### TITRE VII. - Du comité inter-instituts.
### TITRE VIII. - Du Conseil supérieur des professions économiques.
##### Article 59. Les droits du personnel de l'Institut des experts-comptables et de l'Institut professionnel des comptables leur restent acquis à l'égard des Instituts correspondants créés par la présente loi.
##### Article 60. § 1er. Pour les périodes dont Il fixe la durée et qui au total ne peuvent excéder trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi peut sur la base de critères tenant compte des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle du candidat, déterminer des conditions d'accès au titre de conseil fiscal qui dérogent aux dispositions de la présente loi.
§ 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles les sociétés, qui prestaient les services visés à l'article 38 avant le 1er janvier 1999 peuvent porter, après l'entrée en vigueur de la présente loi, le titre de conseil fiscal pendant une période de maximum trois ans.
§ 3. Pendant ces périodes, le conseil de l'Institut prend les décisions individuelles d'octroi de la qualité de conseil fiscal sur avis d'une commission qu'il crée et dont il détermine la composition et le fonctionnement et qui est chargée d'examiner si les candidats remplissent les conditions d'accès au titre de conseil fiscal arrêtées par le Roi en exécution des §§ 1er et 2.
##### Article 61. Les membres du Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable qui ont été nommés sur la base de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises remplissent les fonctions visées à l'article 54, selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 23 juin 1994 portant exécution, en ce qui concerne le Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable, de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises. Ils restent en fonction jusqu'au moment où le mandat visé dans l'arrêté royal du 23 novembre 1993 portant désignation des membres du Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable prend fin.
Par dérogation à l'article 10, le Conseil de l'Institut des experts-comptables, élu en 1998 en application de l'article 89 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres conformément à la même loi. Il prendra les mesures nécessaires pour associer à ses activités les membres ayant la qualité de conseil fiscal.
Le Conseil national, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel de l'Institut professionnel des comptables, prévus à l'article 6, § 3, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, tels qu'élus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres conformément aux mêmes dispositions.
### TITRE X. - Disposition modificative.
##### Article 62. Le Roi peut modifier les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles.
##### Article 63. Le Roi peut coordonner les dispositions suivantes :
1° la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises;
2° la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux;
3° la présente loi;
4° les dispositions qui modifient expressément ou implicitement les lois visées aux 1°, 2° et 3°.
A cet effet, Il peut, dans la coordination :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'améliorer la terminologie.
### TITRE XI. - Dispositions pénales.
##### Article 64. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 29-06-1999 par AR 1999-05-04/66, art. 1)
##### Article 1/1.. 1/1. [¹ Dans cette loi on entend par " état affilié " les Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces pays.]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 2, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### CHAPITRE I. - Création, objet, membres.
### CHAPITRE II. - Gestion, fonctionnement, patrimoine et budget.
### CHAPITRE I. - Des titres d'expert-comptable et de conseil fiscal.
### CHAPITRE II. - Du stage des experts-comptables et des conseils fiscaux.
### CHAPITRE III. - De l'exercice des fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
### TITRE IV. - Des dispositions spécifiques aux fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
##### Article 37bis.. 37bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable sans devoir remplir les conditions de l'article 19bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession d'expert-comptable n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur libre prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle, doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 8, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
### TITRE V. - Des sociétés.
##### Article 42. Aucune société ne peut, en vue de l'exercice en commun d'activités professionnelles ou de la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à la profession, être formée entre un ou plusieurs experts-comptables ou conseils fiscaux et d'autres personnes, membres ou non de l'Institut, qui ne possèdent toutefois pas la même qualité ni une qualité acquise à l'étranger et reconnue équivalente par le Roi, si ce n'est avec l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut, et à condition de respecter les conditions fixées par le Roi.
### CHAPITRE II. - Des sociétés entre titulaires de qualités différentes.
### CHAPITRE II. - Des sociétés entre titulaires de qualités différentes.
##### Article 43. Il est créé un Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, ci-après appelé " l'Institut professionnel ", qui jouit de la personnalité civile.
L'Institut professionnel est titulaire des droits et obligations de l'Institut professionnel des comptables. Son siége est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
##### Article 44. [¹ L'Institut professionnel a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables d'exercer les activités visées à l'article 49, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle. L'Institut professionnel veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres, et aux personnes soumises à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.
Il veille également au respect, par les personnes visées à l'article 52bis, des modalités et conditions auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité de comptable(-fiscaliste) peut être effectué en Belgique.
L'Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d'autres [³ Etats membres]³, les renseignements nécessaires à l'exécution de cette mission. Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.
Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d'un autre [³ Etat membre]³ les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet [³ Etat membre]³.]¹
[² l'Institut professionnel tient à jour le tableau des comptables agréés et des comptables-fiscalistes agréés ainsi que la liste des comptables stagiaires et des comptables-fiscalistes stagiaires. Ce tableau et cette liste des stagiaires se composent d'une part, de ceux qui exercent leur profession pour compte de tiers sur une base indépendante, à savoir les membres externes et les stagiaires externes, et d'autre part, de ceux qui exercent exclusivement la profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à savoir les membres internes et les stagiaires internes. Si elles sont spécifiquement visées, on se réfère explicitement aux catégories ci-après, soit respectivement les " professionnels externes ou les stagiaires externes " ou bien les " professionnels internes ou les stagiaires internes.]²
(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 9, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2013>
(3)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 16, 011; En vigueur : 11-08-2017>
### TITRE VI. - De l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
### CHAPITRE II. - [¹ Organisation, fonctionnement et organes de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés]¹
----------
(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 52bis.. 52bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable (-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l'article 50bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession de comptable(-fiscaliste) n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 13, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### TITRE VII. - Du comité inter-instituts.
### TITRE VIII. - Du Conseil supérieur des professions économiques.
### TITRE VII. - Du comité inter-instituts.
### TITRE XI. - Dispositions pénales.
### TITRE XII. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - Dispositions transitoires.
##### Article 1/1. [¹ Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° [² Etat membre : l'Etat membre tel que visé dans l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;]²
2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;]¹
[² 3° la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles : la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.]²
----------
(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2013>
(2)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 15, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 22bis. [¹ La qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal accordée à une société est retirée par l'Institut lorsque les conditions mises à l'octroi de cette qualité, telles que fixées par le Roi en exécution de l'article 20, 1° et 3°, et de l'article 21 ne sont plus réunies.
La société est présumée ne plus satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, mises à l'octroi de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal lorsque, à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'envoi d'une lettre recommandée du Conseil l'informant de la ou des conditions qui ne sont plus remplies et des mesures à prendre afin d'y satisfaire à nouveau, le manquement constaté par le Conseil subsiste.
Le retrait de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal entraîne de plein droit l'omission du tableau des membres de l'Institut.
Un nouvel octroi de la qualité n'est possible qu'une fois que les conditions visées à l'article 20, 1°, à l'article 20, 3° ou à l'article 21 de la loi, sont à nouveau remplies.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2010-01-18/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011811), art. 2, 005; En vigueur : 27-03-2010>
### CHAPITRE II. - Du stage des experts-comptables et des conseils fiscaux.
### CHAPITRE III. - De l'exercice des fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
### TITRE IV. - Des dispositions spécifiques aux fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
##### Article 37bis. [¹ § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable sans devoir remplir les conditions des articles 19 et 19bis, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si :
1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;
2° lorsque la profession d'expert-comptable n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
§ 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'expert-comptable elles en informent préalablement l'Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.]¹
----------
(1)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 20, 011; En vigueur : 11-08-2017>
### CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
### TITRE V. - Des sociétés.
### CHAPITRE II. - [¹ Organisation, fonctionnement et organes de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés]¹
----------
(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE III. - De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
##### Article 52bis. [¹ § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable(-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l'article 50bis, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si :
1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;
2° lorsque la profession de comptable(-fiscaliste) n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
§ 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession comptable(-fiscaliste), elles en informent préalablement l'Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.]¹
----------
(1)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 23, 011; En vigueur : 11-08-2017>
### TITRE IX. - Disposition abrogatoire.
### TITRE X. - Disposition modificative.
### TITRE IX. - Disposition abrogatoire.
### TITRE XIII. - Dispositions finales.
### TITRE XIII. - Dispositions finales.
##### Article 45/1.. 45/1. [¹ § 1er. Sont membres de l'Institut professionnel, toutes les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires.
§ 2. L'Institut professionnel comprend un Conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux chambres exécutives et deux chambres d'appel qui ont respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire.
Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires.
Le Conseil National est composé par rôle linguistique d'au moins deux tiers de professionnels externes.
Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection.
Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des chambres.
§ 3. Les frais de fonctionnement de l'Institut professionnel sont couverts par :
1° les libéralités effectuées à son profit;
2° les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession;
3° les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs;
4° les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil;
5° les revenus de biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Institut professionnel.
Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement des cotisations sont soumis à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
En cas de non paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut radier le membre ou le stagiaire concerné conformément à l'article 45 /2. La cotisation n'est pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai fixé.
Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets et la comptabilité de l'Institut professionnel.
§ 4. Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les règles de déontologie et établit le règlement de stage. Les règles de déontologie et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Conseil national a en outre pour mission :
1° de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession, et en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction voire à obtenir des dédommagements;
2° de fixer les conditions d'admission auxquelles les membres doivent satisfaire pour pouvoir porter le titre de comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé honoraire;
3° de déterminer les critères minimaux auxquels un professionnel doit satisfaire pour intervenir comme maître de stage dans le cadre du stage;
4° de prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel et à la formation des membres.
§ 5. Le Conseil national peut prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de son mission, défini au § 4.
Le Conseil national établit le règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Tant en justice que pour stipuler et s'obliger l'Institut professionnel agit par le Conseil national.
Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son vice-président.
§ 6. Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant.
L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de son département.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour introduire un recours auprès du ministre contre l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du Conseil national telle que définie au § 4, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'Institut professionnel ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut professionnel.
Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif.
Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive.
§ 7. Les chambres ont pour mission :
1) de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires de la profession, la liste des stagiaires et le tableau des personnes admises à l'honorariat;
2) d'autoriser l'exercice occasionnel de la profession par des personnes établies à l'étranger, conformément aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des directives prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d'un traité en réciprocité, et ce pour autant que l'intéressé réponde aux conditions d'exercice de la profession prévues dans le pays de son principal établissement; les bénéficiaires de l'autorisation doivent se soumettre aux règles de déontologie de la profession;
3) de veiller à l'application du règlement de stage et des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des professionnels, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre occasionnel;
4) d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un professionnel ou un stagiaire externe à son client et de donner leur avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation entre professionnels externes inscrits au tableau ou sur la liste des stagiaires;
5) d'établir et de mettre à jour de la liste des maîtres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et d'établir un rapport d'évaluation.
§ 8. La compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement. Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle choisie par le défendeur.
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.
§ 9. Les contestations entre personnes inscrites au tableau par des chambres exécutives différentes sont de la compétence des chambres réunies. Celles-ci exercent également les missions prévues au § 7 lorsqu'elles intéressent la région de langue allemande. Les règles de fonctionnement des chambres exécutives réunies prévoient une représentation de cette région.
§ 10. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'ordre.
§ 11. Les chambres exécutives et d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions.
§ 12. Les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les chambres exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des chambres d'appel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques.
§ 13. Les membres des chambres sont tenus au secret des délibérations.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 45/2.. 45/2. [¹ Les membres et stagiaires, personnes physiques ou morales dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d'une des peines disciplinaires suivantes :
1° l'avertissement;
2° le blâme;
3° la suspension;
4° la radiation.
Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les personnes physiques, gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de façon plus générale, mandataires indépendants membres ou stagiaires de l'institut professionnel qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale et dont la faute est à l'origine du manquement reproché à la personne morale.
Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée.
La suspension consiste tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne que pour le professionnel externe ou le stagiaire externe dans l'interdiction de porter le titre professionnel en Belgique pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées à l'article 45/1, § 2. Pour le professionnel externe ou le stagiaire externe, elle emporte par ailleurs l'interdiction d'exercer en tant qu'indépendant en Belgique la profession réglementée durant la même période de suspension.
La radiation entraîne tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne pour le professionnel externe ou le stagiaire externe l'interdiction de porter le titre professionnel et, en outre, pour les professionnels externes et les stagiaires externes, l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée en tant qu'indépendant.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE III. - De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
##### Article 52ter.. 52ter.[¹ § 1er. Les titulaires de la profession qui exercent leurs activités, comme visé à l'article 49, exclusivement sous un lien de subordination, via un contrat d'emploi ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics et qui, à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition, soit :
1° possèdent un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ainsi qu'une expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 5 ans durant les 8 dernières années, à la date de leur demande d'agréation,
2° soit ont une expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 8 ans durant les 10 dernières années à la date de leur demande d'agréation,
sont dispensés de l'accomplissement du stage. A titre de mesure transitoire, ils peuvent, sur requête, être inscrits au tableau des professionnels internes comme titulaires du titre professionnel de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé par les Chambres exécutives de l'Institut professionnel après avoir réussi un examen pratique d'aptitude. Ceux qui, dans le passé, furent radiés du tableau de l'Institut professionnel à titre de sanction disciplinaire ne peuvent pas faire usage de cette mesure transitoire.
§ 2. Ils disposent d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette disposition pour s'inscrire à cet examen pratique d'aptitude par lettre recommandée. L'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés organise, dans les douze mois qui suivent cette période d'inscription, au moins deux examens pratiques d'aptitude en exécution de cet article. Durant cette période transitoire, chaque candidat ne peut participer qu'une fois à cet examen pratique d'aptitude.
La procédure d'inscription au tableau des professionnels, pour ceux qui ont réussi l'examen pratique d'aptitude, se déroule conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services aussi longtemps que le Roi n'a pas pris un arrêté en exécution de cette loi qui règle cette procédure d'inscription pour l'Institut Professionnel des comptables et fiscalistes agréés. La compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue utilisée dans la demande d'inscription. Ceux qui n'ont pas réussi, peuvent seulement être inscrits au tableau des professionnels conformément à l'article 51.
§ 3. Une copie du diplôme doit être jointe à la demande d'inscription à l'examen pratique d'aptitude ou une copie de leur contrat d'emploi ainsi qu'une déclaration de leur(s) employeur(s) qui précise qu'ils exercent les activités selon les dispositions de l'article 49 et durant les périodes telles que prévues au § 1. La preuve des années d'expérience professionnelle nécessaires dans le cadre de la période de référence spécifiée peut également être fournie par d'autres moyens de preuves, hormis le serment.
§ 4. La demande d'inscription n'est examinée par l'Institut professionnel qu'après le paiement des frais de dossier de 150 euros.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 12, 006; En vigueur : 01-07-2013>
### TITRE XI. - Dispositions pénales.
### TITRE XIII. - Dispositions finales.
##### Article 45/1. [¹ § 1er. Sont membres de l'Institut professionnel, toutes les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires.
§ 2. L'Institut professionnel comprend un Conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux chambres exécutives et deux chambres d'appel qui ont respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire.
Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires.
Le Conseil National est composé par rôle linguistique d'au moins deux tiers de professionnels externes.
Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection.
Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des chambres.
[² Tout électeur peut introduire un recours contre les résultats des élections auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours de leur publication au Moniteur belge. A peine d'irrecevabilité, le recours est préalablement signifié par exploit d'huissier au président de l'Institut professionnel. Le Roi détermine la procédure et les parties à la procédure. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. En cas d'annulation totale ou partielle des élections ainsi qu'en cas de recours contre les élections, les mandataires sortants assument la vacance des mandats concernés aussi longtemps que dure cette vacance. Si les élections sont annulées partiellement ou totalement, le Commissaire du Gouvernement fixe la date à laquelle il y a lieu de procéder à de nouvelles élections.]²
§ 3. Les frais de fonctionnement de l'Institut professionnel sont couverts par :
1° les libéralités effectuées à son profit;
2° les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession;
3° les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs;
4° les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil;
5° les revenus de biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Institut professionnel.
Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement des cotisations sont soumis à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
En cas de non paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut radier le membre ou le stagiaire concerné conformément à l'article 45 /2. La cotisation n'est pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai fixé.
Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets et la comptabilité de l'Institut professionnel.
§ 4. Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les règles de déontologie et établit le règlement de stage. Les règles de déontologie et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Conseil national a en outre pour mission :
1° de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession, et en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction voire à obtenir des dédommagements;
2° de fixer les conditions d'admission auxquelles les membres doivent satisfaire pour pouvoir porter le titre de comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé honoraire;
3° de déterminer les critères minimaux auxquels un professionnel doit satisfaire pour intervenir comme maître de stage dans le cadre du stage;
4° de prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel et à la formation des membres.
§ 5. Le Conseil national peut prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de son mission, défini au § 4.
Le Conseil national établit le règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Tant en justice que pour stipuler et s'obliger l'Institut professionnel agit par le Conseil national.
Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son vice-président.
[⁴ § 5/1. Le Conseil national peut édicter des directives en exécution ou en vue de préciser les dispositions légales et/ou réglementaires concernant la déontologie, le stage, l'examen pratique d'aptitude, la profession ou l'Institut professionnel. Les directives ont pour but de déterminer des règles pratiques.
L'Institut professionnel porte à la connaissance des membres, en temps utile et de manière appropriée, toutes les directives et publie celle-ci sur le site internet de l'Institut professionnel.]⁴
§ 6. Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant.
L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de son département.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour introduire un recours auprès du ministre contre l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du Conseil national telle que définie au § 4, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'Institut professionnel ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut professionnel.
Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif.
Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive.
§ 7. Les chambres ont pour mission :
1) de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires de la profession, la liste des stagiaires et le tableau des personnes admises à l'honorariat;
2) d'autoriser l'exercice occasionnel de la profession par des personnes établies à l'étranger, conformément aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des directives prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d'un traité en réciprocité, et ce pour autant que l'intéressé réponde aux conditions d'exercice de la profession prévues dans le pays de son principal établissement; les bénéficiaires de l'autorisation doivent se soumettre aux règles de déontologie de la profession;
3) de veiller à l'application du règlement de stage et des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des professionnels, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre occasionnel;
4) d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un professionnel ou un stagiaire externe à son client et de donner leur avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation entre professionnels externes inscrits au tableau ou sur la liste des stagiaires;
5) d'établir et de mettre à jour de la liste des maîtres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et d'établir un rapport d'évaluation.
§ 8. [⁴ La compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue choisie par l'intéressé, personne physique, lors de sa demande d'inscription. La langue choisie ne peut pas être modifiée. Les personnes de la région de langue allemande choisissent, dans leur demande d'inscription, le rôle linguistique auquel ils souhaitent appartenir.]⁴
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.
§ 9. Les contestations entre personnes inscrites au tableau par des chambres exécutives différentes sont de la compétence des chambres réunies. [⁴ ...]⁴
§ 10. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'ordre.
§ 11. Les chambres exécutives et d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions.
§ 12. Les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue véhiculaire. [⁴ ...]⁴ Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques.
[⁴ Elles se prononcent également sur les recours introduits contre les décisions du jury d'examen concernant le résultat de la partie écrite et/ou orale de l'examen pratique d'aptitude.
Le recours peut être introduit par le participant à l'examen pratique d'aptitude par envoi recommandé dans les quinze jours de la notification de cette décision. Le cas échéant, les chambres d'appel sont compétentes pour inscrire ou non un candidat au tableau des titulaires de la profession.
Les recours contre les décisions prises par les chambres exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des chambres d'appel réunies. Les recours contre ces décisions sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou, en commun, par les assesseurs juridiques des deux rôles linguistiques.]⁴
§ 13. Les membres des chambres sont tenus au secret des délibérations.]¹
[² § 14. [³ Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire.]³ ]²
----------
(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2013>
(2)<L [2013-02-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022505), art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2013>
(3)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 32, 010; En vigueur : 25-05-2014>
(4)<L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 21, 012; En vigueur : 21-09-2017>
##### Article 45/2. [¹ Les membres et stagiaires, personnes physiques ou morales dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d'une des peines disciplinaires suivantes :
1° l'avertissement;
2° le blâme;
3° la suspension;
4° la radiation.
Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les personnes physiques, gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de façon plus générale, mandataires indépendants membres ou stagiaires de l'institut professionnel qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale et dont la faute est à l'origine du manquement reproché à la personne morale.
Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée.
La suspension consiste tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne que pour le professionnel externe ou le stagiaire externe dans l'interdiction de porter le titre professionnel en Belgique pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées à l'article 45/1, § 2. Pour le professionnel externe ou le stagiaire externe, elle emporte par ailleurs l'interdiction d'exercer en tant qu'indépendant en Belgique la profession réglementée durant la même période de suspension.
La radiation entraîne tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne pour le professionnel externe ou le stagiaire externe l'interdiction de porter le titre professionnel et, en outre, pour les professionnels externes et les stagiaires externes, l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée en tant qu'indépendant.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 52ter. [¹ § 1er. Les titulaires de la profession qui exercent leurs activités, comme visé à l'article 49, exclusivement sous un lien de subordination, via un contrat d'emploi ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics et qui, à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition, soit :
1° possèdent un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ainsi qu'une expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 5 ans durant les 8 dernières années, à la date de leur demande d'agréation,
2° soit ont une expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 8 ans durant les 10 dernières années à la date de leur demande d'agréation,
sont dispensés de l'accomplissement du stage. A titre de mesure transitoire, ils peuvent, sur requête, être inscrits au tableau des professionnels internes comme titulaires du titre professionnel de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé par les Chambres exécutives de l'Institut professionnel après avoir réussi un examen pratique d'aptitude. Ceux qui, dans le passé, furent radiés du tableau de l'Institut professionnel à titre de sanction disciplinaire ne peuvent pas faire usage de cette mesure transitoire.
§ 2. Ils disposent d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette disposition pour s'inscrire à cet examen pratique d'aptitude par lettre recommandée. L'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés organise, dans les douze mois qui suivent cette période d'inscription, au moins deux examens pratiques d'aptitude en exécution de cet article. Durant cette période transitoire, chaque candidat ne peut participer qu'une fois à cet examen pratique d'aptitude.
La procédure d'inscription au tableau des professionnels, pour ceux qui ont réussi l'examen pratique d'aptitude, se déroule conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services aussi longtemps que le Roi n'a pas pris un arrêté en exécution de cette loi qui règle cette procédure d'inscription pour l'Institut Professionnel des comptables et fiscalistes agréés. La compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue utilisée dans la demande d'inscription. Ceux qui n'ont pas réussi, peuvent seulement être inscrits au tableau des professionnels conformément à l'article 51.
§ 3. Une copie du diplôme doit être jointe à la demande d'inscription à l'examen pratique d'aptitude ou une copie de leur contrat d'emploi ainsi qu'une déclaration de leur(s) employeur(s) qui précise qu'ils exercent les activités selon les dispositions de l'article 49 et durant les périodes telles que prévues au § 1. La preuve des années d'expérience professionnelle nécessaires dans le cadre de la période de référence spécifiée peut également être fournie par d'autres moyens de preuves, hormis le serment.
§ 4. La demande d'inscription n'est examinée par l'Institut professionnel qu'après le paiement des frais de dossier de 150 euros.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 12, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 28/1.. 28/1. [¹ Les membres externes établissent une lettre de mission avec leur client préalablement à l'exécution de toute prestation. Cette lettre de mission précise de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du titulaire de la profession.
Le Roi fixe, après avis du Conseil de l'Institut, les modalités pour l'application de la lettre de mission.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 13, 012; En vigueur : 21-09-2017>
### CHAPITRE I. - De la fonction d'expert-comptable.
### CHAPITRE I. - Création, objet.
##### Article 45. L'organisation et le fonctionnement [¹ Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé des conditions spécifiques pour l'Institut professionnel, l'organisation et le fonctionnement de l'Institut professionnel sont régis]¹ par les dispositions de l'arrête royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.
Le Conseil national de l'Institut professionnel peut créer des commissions chargées de préparer ses décisions ou de le conseiller.
(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE II. - Organisation, fonctionnement.
##### Article 47. Lorsque la profession de comptable est exercée dans le cadre d'une personne morale, l'article 46 est applicable aux administrateurs, gérants ou associés actifs, selon les conditions fixées par le Roi. [¹ ...]¹. La personne morale qui exerce cette profession réglementée, doit également être reconnue, suivant les modalités déterminées par le Roi.
(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 48. Les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables, ainsi que les réviseurs d'entreprises stagiaires et les experts-comptables stagiaires, peuvent exercer les activités professionnelles de comptable sans être inscrits au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires.
S'ils font usage de cette faculté, ils ne sont pas autorises au port du titre de " comptable agréé " ou de " comptable stagiaire ".
##### Article 49. Exerce l'activité professionnelle de comptable celui qui, d'une manière habituelle [¹ ...]¹ réalise :
- l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;
- l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes;
- la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière
- les activités visées à l'article 38.
(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 50.
§ 1er. Pour être et rester agréé comme comptable ou comptable-fiscaliste, l'intéressé doit répondre aux conditions suivantes :
1° [¹ être responsable, conformément au droit commun, de l'accomplissement des missions professionnelles qu'il remplit et faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil national de l'Institut professionnel.
Il lui est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire.
Chaque fois qu'un mandat reposant sur l'article 49 est accordé à une personne morale agréée par l'Institut, un associé, gérant ou administrateur agréé par l'Institut en tant que représentants-personne physique doit être désigné pour la mise en oeuvre du mandat au nom et pour le compte de cette société. A ce représentant s'appliquent les mêmes conditions et la même responsabilité disciplinaire que s'il accomplissait ce mandat en son nom et pour son compte propre.]¹
2° respecter les règles de déontologie élaborées par l'Institut professionnel;
3° payer une cotisation dont le montant est annuellement fixé par le Conseil national de l'Institut professionnel dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.
§ 2. Pour être agréé comme comptable, l'intéressé doit en outre être porteur d'un des diplômes, certificats ou titres suivants :
a) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire comportant un cours de comptabilité et de droit fiscal;
b) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire complété par un diplôme correspondant à un programme d'études d'une année au moins de spécialisation dans des matières pertinentes pour l'exercice de la profession;
c) un diplôme de graduat en comptabilité délivré par une école ou un cours d'enseignement supérieur économique;
d) un diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale, d'une section de commerce, sciences commerciales, comptabilité ou expertise comptable, administration de l'entreprise, comptabilité-informatique ou comptabilité-fiscalité;
e) un diplôme de gradué en gestion, option expertise comptable-fiscalité, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d'un seul cycle;
f) un diplôme ou titre mentionné à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sous la mention de niveau 1, reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel;
g) un certificat équivalent à l'un des titres mentionnés ci-dessus et délivre par un jury d'Etat ou de communauté;
h) un diplôme de formation de chef d'Entreprise correspondant à la profession de comptable :
- visé comme prévu par l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;
- ou délivré en exécution du décret du 23 janvier 1991 du Conseil flamand concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 3 juillet 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 16 décembre 1991 du Conseil de la Communauté germanophone relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
i) un diplôme de niveau comparable délivré par tout autre établissement, et reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel.
§ 3. Pour être et rester agréé comme comptable-fiscaliste, le comptable agréé doit en outre être porteur d'un des diplômes, certificats, ou titres suivants :
a) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire comportant un cours de comptabilité et de droit fiscal;
b) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire complété par un diplôme correspondant à un programme d'études d'une année au moins de spécialisation dans des matières pertinentes pour l'exercice de la profession;
c) un diplôme de graduat en comptabilité délivré par une école ou un cours d'enseignement supérieur économique;
d) un diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale, d'une section de commerce, sciences commerciales, comptabilité, expertise comptable ou de sciences fiscales, administration de l'entreprise, comptabilité-informatique ou comptabilité-fiscalité;
e) un diplôme de gradué en gestion, option expertise comptable-fiscalité, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d'un seul cycle;
f) un diplôme ou titre mentionné à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sous la mention de niveau 1, reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel;
g) un certificat équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d'Etat ou de communauté;
h) un diplôme de formation de chef d'Entreprise correspondant à la profession de conseiller fiscal :
- visé comme prévu par l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;
- ou délivré en exécution du décret du 23 janvier 1991 du Conseil flamand concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 3 juillet 1991 du Conseil de la Communauté française relatif la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
- ou délivré en exécution du décret du 16 décembre 1991 du Conseil de la Communauté germanophone relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
i) un diplôme de niveau comparable délivré par tout autre établissement, et reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel.
§ 4. Les titres dont question au § 2 a) à g) et § 3 a) à g) à l'exception de f) ci-dessus doivent être délivrés par des institutions dispensant un enseignement ou une formation, organisés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, les communautés, les régions ou les commissions communautaires.
(1)<L [2010-01-18/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011811), art. 5, 005; En vigueur : 27-03-2010>
##### Article 50bis. <Inséré par AR 2003-02-25/38, art. 7; **En vigueur :** 03-04-2003> § 1er. [² A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité de comptable(-fiscaliste), les ressortissants d'un Etat membre peuvent également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.]²
§ 2. [¹ [² Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visé au § 1er, sont dispensés du stage.]²
[² Toutefois ils doivent, en application de l'article 16, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Institut professionnel, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession de comptable(-fiscaliste) en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.]²
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle [² des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles]² du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession de comptable(-fiscaliste).
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état. La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de comptable(-fiscaliste). Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminés par le Conseil national de l'Institut [² professionnel dans le respect des règles du droit communautaire et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles]².
[² S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme comptable(-fiscaliste) dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.]²]¹
[² L'Institut professionnel informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d'aptitude en mentionnant :
1° le niveau de qualification requis et le niveau figurant à l'article 13 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles dont dispose le demandeur;
2° les différences substantielles qui justifient l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage toute au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent.]²
§ 3. [² L'Institut professionnel accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.
La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet par le demandeur.
Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la Chambre d'appel visée à l'article 45/1, § 2.]²
(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 11, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 22, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 51. L'inscription au tableau des titulaires de la profession est subordonnée à l'accomplissement de manière satisfaisante d'un stage comportant l'équivalent de 200 jours de pratique professionnelle en qualité d'indépendant au cours d'une période de douze mois au minimum et de trente-six mois au maximum. Le stage se clôture par la réussite d'un examen pratique d'aptitude organisé par l'Institut professionnel. Cet examen peut être différent pour les comptables stagiaires et les comptables-fiscalistes stagiaires. Le programme, les conditions et le jury d'examen sont fixés par le Roi.
[¹ Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi d'application pour les stagiaires internes, lesquels accomplissent leur stage exclusivement dans le cadre d'un lien de subordination.]¹
Le Conseil national détermine également les règles selon lesquelles les comptables stagiaires sont chargés de l'élaboration, à titre gratuit et sous le contrôle de leur maître de stage, d'un plan financier tel que celui visé à l'article 29ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour les entrepreneurs dans le cadre de leur premier établissement.
Le Conseil national peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres rendent une première consultation gratuite aux entreprises qui la demandent dans le cours de leur première année d'activités.
(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 11, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 52.
§ 1er. Les comptables agréés qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, disposent d'un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ou exercent à cette date l'activité professionnelle visée à l'article 49, dernier tiret, pour leur propre compte ou en tant que mandataires ou organes pour le compte d'une personne morale, sont inscrits à leur demande au tableau comme titulaire du titre professionnel de comptable-fiscaliste agréé par les chambres exécutives de l'Institut professionnel.
Ils disposent d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition pour demander, par lettre recommandée à la poste, leur inscription comme comptable-fiscaliste agréé. Ils sont dispensés des obligations visées à l'article 51.
§ 2. La procédure d'inscription se fait conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.
§ 3. La demande doit être accompagnée soit d'une copie du diplôme [¹ ...]¹, soit des pièces établissant l'exercice de la profession. Les documents visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services ainsi qu'une preuve de l'immatriculation au registre du commerce ou du registre des sociétés civiles mentionnant les activités fiscales sous la rubrique " activités effectivement exercées " sont valables pour établir l'exercice d'activités fiscales pendant les périodes concernées visées pour propre compte ou pour le compte d'une personne morale.
§ 4. La demande d'inscription n'est étudiée par la chambre exécutive compétente qu'après paiement d'un droit de dossier de deux mille francs à l'Institut professionnel.
(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 12, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### TITRE VII. - Du comité inter-instituts.
##### Article 53. Un comité inter-instituts est créé, composé des présidents et vice-présidents respectifs de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, de l'Institut des réviseurs d'entreprises et de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
Il constitue un organe de concertation entre les Instituts et a notamment pour compétence de délibérer de toute question intéressant les différents Instituts.
Ce comité se réunit au moins deux fois par an. A la demande des membres de l'un des Instituts, le comité se réunit selon la procédure de conciliation, dont les modalités sont déterminées par le Roi.
Son avis est requis sur tout projet de loi ou d'arrêté royal qui touche aux missions spécifiques des experts-comptables et/ou des réviseurs d'entreprises ainsi que des conseils fiscaux, comptables et comptables-fiscalistes agréés.
### TITRE VIII. - Du Conseil supérieur des professions économiques.
##### Article 54. § 1er. Il est créé un " Conseil supérieur des professions économiques ", dénommé ci-après le Conseil supérieur. Le Conseil supérieur est un organisme autonome dont le siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Conseil supérieur a pour mission de contribuer, par la voie d'avis ou de recommandations, émis d'initiative ou sur demande et adressés au gouvernement, à l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, à l'Institut des réviseurs d'entreprises ou à l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, à ce que les missions que la loi confie au réviseur d'entreprises et à l'expert-comptable ainsi que les activités d'expert-comptable, de conseil fiscal, de réviseur d'entreprise, de comptable et comptable-fiscaliste agréé soient exercées dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale. Ces avis ou recommandations auront trait notamment à l'exercice des missions visées à l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Le Conseil supérieur doit être consulté sur tout arrêté royal à prendre en exécution de la présente loi ou des lois relatives aux professions de réviseur d'entreprises, d'expert-comptable, de conseil fiscal, de comptable et de comptable-fiscaliste agréé. Le Roi doit motiver de façon explicite toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur doit en outre être consulté sur toute décision de portée générale à prendre, en application de l'article 27, par le Conseil de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ou par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises ou par le Conseil national de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés. Le Conseil de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises et le Conseil national de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés ne peuvent déroger à un avis approuvé par la majorité des membres du Conseil supérieur si l'avis est relatif à une matière se rapportant à plus d'une profession ou qualité. Le Conseil concerné ne peut déroger aux avis relatifs à une matière ne se rapportant qu'à une seule profession ou qualité que moyennant motivation expresse.
Le Conseil supérieur doit émettre les avis qui lui sont demandés dans les trois mois. A défaut, il est supposé avoir émis un avis favorable.
§ 2. Le Conseil supérieur organise une concertation permanente avec l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, l'Institut des reviseurs d'entreprises et l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
Il peut constituer à cet effet des groupes de travail avec chacun de ces Instituts.
§ 3. Le Conseil supérieur peut déposer plainte auprès de la commission de discipline des Instituts respectifs, selon le cas, contre un ou plusieurs experts-comptables, réviseurs d'entreprises, conseils fiscaux, comptables ou comptables-fiscalistes agrées. La commission concernée informe le Conseil supérieur de la suite réservée à cette plainte.
§ 4. Le Conseil supérieur est composé de sept membres nommes par le Roi. Quatre d'entre eux, dont un doit être représentant des petites et moyennes entreprises, sont présentés sur une liste double proposée par le Conseil central de l'Economie. Trois membres sont présentés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le ministre des Finances et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Leurs émoluments sont fixés par le Roi.
§ 5. Le Roi arrête le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de celui-ci. Le ministère des Affaires économiques est chargé d'assurer le secrétariat et l'infrastructure du Conseil supérieur. Les autres frais de fonctionnement du Conseil supérieur sont supportés par les Instituts selon les modalités et dans les limites que le Roi détermine.
### TITRE VII. - Du comité inter-instituts.
##### Article 55. § 1er. Les chapitres IV et V de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, sont abrogés.
Les arrêtes pris en exécution des dispositions de ces chapitres restent d'application tant qu'ils ne sont pas modifiés sur la base de la présente loi.
§ 2. L'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable est abrogé.
### TITRE VIII. - Du Conseil supérieur des professions économiques.
##### Article 56. L'article 614, 9°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" 9° des décisions prononcées par la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. ".
##### Article 57. L'article 2bis, 4° de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des comptables agréés et au tableau des comptables-fiscalistes agréés visés à l'article 46 de la même loi. ".
### TITRE VIII. - Du Conseil supérieur des professions économiques.
### TITRE IX. - Disposition abrogatoire.
##### Article 59. Les droits du personnel de l'Institut des experts-comptables et de l'Institut professionnel des comptables leur restent acquis à l'égard des Instituts correspondants créés par la présente loi.
##### Article 60. § 1er. Pour les périodes dont Il fixe la durée et qui au total ne peuvent excéder trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi peut sur la base de critères tenant compte des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle du candidat, déterminer des conditions d'accès au titre de conseil fiscal qui dérogent aux dispositions de la présente loi.
§ 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles les sociétés, qui prestaient les services visés à l'article 38 avant le 1er janvier 1999 peuvent porter, après l'entrée en vigueur de la présente loi, le titre de conseil fiscal pendant une période de maximum trois ans.
§ 3. Pendant ces périodes, le conseil de l'Institut prend les décisions individuelles d'octroi de la qualité de conseil fiscal sur avis d'une commission qu'il crée et dont il détermine la composition et le fonctionnement et qui est chargée d'examiner si les candidats remplissent les conditions d'accès au titre de conseil fiscal arrêtées par le Roi en exécution des §§ 1er et 2.
##### Article 61. Les membres du Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable qui ont été nommés sur la base de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises remplissent les fonctions visées à l'article 54, selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 23 juin 1994 portant exécution, en ce qui concerne le Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable, de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises. Ils restent en fonction jusqu'au moment où le mandat visé dans l'arrêté royal du 23 novembre 1993 portant désignation des membres du Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable prend fin.
Par dérogation à l'article 10, le Conseil de l'Institut des experts-comptables, élu en 1998 en application de l'article 89 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres conformément à la même loi. Il prendra les mesures nécessaires pour associer à ses activités les membres ayant la qualité de conseil fiscal.
Le Conseil national, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel de l'Institut professionnel des comptables, prévus à l'article 6, § 3, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, tels qu'élus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres conformément aux mêmes dispositions.
### TITRE XII. - Dispositions transitoires.
##### Article 62. Le Roi peut modifier les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles.
##### Article 63. Le Roi peut coordonner les dispositions suivantes :
1° la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises;
2° la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux;
3° la présente loi;
4° les dispositions qui modifient expressément ou implicitement les lois visées aux 1°, 2° et 3°.
A cet effet, Il peut, dans la coordination :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'améliorer la terminologie.
### TITRE XII. - Dispositions transitoires.
##### Article 64. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 29-06-1999 par AR 1999-05-04/66, art. 1)
##### Article 1/1.. 1/1. [¹ Dans cette loi on entend par " état affilié " les Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces pays.]¹
(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 2, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### CHAPITRE I. - Création, objet, membres.
### CHAPITRE II. - Gestion, fonctionnement, patrimoine et budget.
### CHAPITRE I. - Des titres d'expert-comptable et de conseil fiscal.
### CHAPITRE II. - Du stage des experts-comptables et des conseils fiscaux.
### CHAPITRE III. - De l'exercice des fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
### TITRE IV. - Des dispositions spécifiques aux fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
##### Article 37bis.. 37bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable sans devoir remplir les conditions de l'article 19bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession d'expert-comptable n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur libre prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle, doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 8, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
### TITRE V. - Des sociétés.
### TITRE VI. - De l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
### TITRE VI. - De l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
### CHAPITRE III. - De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
##### Article 52bis.. 52bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable (-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l'article 50bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession de comptable(-fiscaliste) n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 13, 004; En vigueur : 17-12-2009>
### TITRE VII. - Du comité inter-instituts.
### TITRE VIII. - Du Conseil supérieur des professions économiques.
### TITRE VII. - Du comité inter-instituts.
### TITRE XI. - Dispositions pénales.
### TITRE XII. - Dispositions transitoires.
##### Article 49/1.. 49/1. [¹ Le comptable externe, le comptable-fiscaliste externe, le comptable stagiaire externe, le comptable-fiscaliste stagiaire externe établissent une lettre de mission avec leur client préalablement à l'exécution de toute prestation. Cette lettre de mission précise de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du titulaire de la profession.
L'Institut professionnel fixe dans la déontologie le contenu de la lettre de mission, aussi bien les dispositions obligatoires que les dispositions interdites.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 22, 012; En vigueur : 21-09-2017>
##### Article 58/1.. 58/1. [¹ Pour toute infraction, constatée par un procès-verbal, conformément à l'article 58, alinéa 1er, 1°, l'Institut peut ester en justice afin de veiller aux droits et aux intérêts professionnels communs de ses membres, ainsi que, le cas échéant, de réclamer une indemnisation.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-09-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017090301), art. 25, 012; En vigueur : 21-09-2017>
### TITRE XIV. - Entrée en vigueur.
##### Article 1/1. [¹ Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° [² Etat membre : l'Etat membre tel que visé dans l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;]²
2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;]¹
[² 3° la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles : la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.]²
(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2013>
(2)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 15, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 22bis. [¹ La qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal accordée à une société est retirée par l'Institut lorsque les conditions mises à l'octroi de cette qualité, telles que fixées par le Roi en exécution de l'article 20, 1° et 3°, et de l'article 21 ne sont plus réunies.
La société est présumée ne plus satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, mises à l'octroi de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal lorsque, à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'envoi d'une lettre recommandée du Conseil l'informant de la ou des conditions qui ne sont plus remplies et des mesures à prendre afin d'y satisfaire à nouveau, le manquement constaté par le Conseil subsiste.
Le retrait de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal entraîne de plein droit l'omission du tableau des membres de l'Institut.
Un nouvel octroi de la qualité n'est possible qu'une fois que les conditions visées à l'article 20, 1°, à l'article 20, 3° ou à l'article 21 de la loi, sont à nouveau remplies.]¹
(1)<Inséré par L [2010-01-18/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011811), art. 2, 005; En vigueur : 27-03-2010>
### CHAPITRE II. - Du stage des experts-comptables et des conseils fiscaux.
### CHAPITRE III. - De l'exercice des fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
### CHAPITRE I. - De la fonction d'expert-comptable.
##### Article 37bis. [¹ § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable sans devoir remplir les conditions des articles 19 et 19bis, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si :
1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;
2° lorsque la profession d'expert-comptable n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
§ 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'expert-comptable elles en informent préalablement l'Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.]¹
(1)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 20, 011; En vigueur : 11-08-2017>
### CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
### CHAPITRE I. - Des sociétés entre titulaires de la même qualité.
### CHAPITRE II. - [¹ Organisation, fonctionnement et organes de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés]¹
(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE III. - De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
##### Article 52bis. [¹ § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable(-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l'article 50bis, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si :
1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;
2° lorsque la profession de comptable(-fiscaliste) n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
§ 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession comptable(-fiscaliste), elles en informent préalablement l'Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.]¹
(1)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 23, 011; En vigueur : 11-08-2017>
### TITRE IX. - Disposition abrogatoire.
### TITRE X. - Disposition modificative.
### TITRE X. - Disposition modificative.
### TITRE XIII. - Dispositions finales.
### TITRE XIII. - Dispositions finales.
##### Article 45/1.. 45/1. [¹ § 1er. Sont membres de l'Institut professionnel, toutes les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires.
§ 2. L'Institut professionnel comprend un Conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux chambres exécutives et deux chambres d'appel qui ont respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire.
Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires.
Le Conseil National est composé par rôle linguistique d'au moins deux tiers de professionnels externes.
Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection.
Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des chambres.
§ 3. Les frais de fonctionnement de l'Institut professionnel sont couverts par :
1° les libéralités effectuées à son profit;
2° les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession;
3° les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs;
4° les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil;
5° les revenus de biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Institut professionnel.
Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement des cotisations sont soumis à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
En cas de non paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut radier le membre ou le stagiaire concerné conformément à l'article 45 /2. La cotisation n'est pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai fixé.
Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets et la comptabilité de l'Institut professionnel.
§ 4. Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les règles de déontologie et établit le règlement de stage. Les règles de déontologie et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Conseil national a en outre pour mission :
1° de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession, et en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction voire à obtenir des dédommagements;
2° de fixer les conditions d'admission auxquelles les membres doivent satisfaire pour pouvoir porter le titre de comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé honoraire;
3° de déterminer les critères minimaux auxquels un professionnel doit satisfaire pour intervenir comme maître de stage dans le cadre du stage;
4° de prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel et à la formation des membres.
§ 5. Le Conseil national peut prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de son mission, défini au § 4.
Le Conseil national établit le règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Tant en justice que pour stipuler et s'obliger l'Institut professionnel agit par le Conseil national.
Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son vice-président.
§ 6. Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant.
L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de son département.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour introduire un recours auprès du ministre contre l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du Conseil national telle que définie au § 4, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'Institut professionnel ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut professionnel.
Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif.
Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive.
§ 7. Les chambres ont pour mission :
1) de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires de la profession, la liste des stagiaires et le tableau des personnes admises à l'honorariat;
2) d'autoriser l'exercice occasionnel de la profession par des personnes établies à l'étranger, conformément aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des directives prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d'un traité en réciprocité, et ce pour autant que l'intéressé réponde aux conditions d'exercice de la profession prévues dans le pays de son principal établissement; les bénéficiaires de l'autorisation doivent se soumettre aux règles de déontologie de la profession;
3) de veiller à l'application du règlement de stage et des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des professionnels, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre occasionnel;
4) d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un professionnel ou un stagiaire externe à son client et de donner leur avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation entre professionnels externes inscrits au tableau ou sur la liste des stagiaires;
5) d'établir et de mettre à jour de la liste des maîtres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et d'établir un rapport d'évaluation.
§ 8. La compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement. Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle choisie par le défendeur.
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.
§ 9. Les contestations entre personnes inscrites au tableau par des chambres exécutives différentes sont de la compétence des chambres réunies. Celles-ci exercent également les missions prévues au § 7 lorsqu'elles intéressent la région de langue allemande. Les règles de fonctionnement des chambres exécutives réunies prévoient une représentation de cette région.
§ 10. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'ordre.
§ 11. Les chambres exécutives et d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions.
§ 12. Les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les chambres exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des chambres d'appel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques.
§ 13. Les membres des chambres sont tenus au secret des délibérations.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 45/2.. 45/2. [¹ Les membres et stagiaires, personnes physiques ou morales dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d'une des peines disciplinaires suivantes :
1° l'avertissement;
2° le blâme;
3° la suspension;
4° la radiation.
Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les personnes physiques, gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de façon plus générale, mandataires indépendants membres ou stagiaires de l'institut professionnel qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale et dont la faute est à l'origine du manquement reproché à la personne morale.
Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée.
La suspension consiste tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne que pour le professionnel externe ou le stagiaire externe dans l'interdiction de porter le titre professionnel en Belgique pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées à l'article 45/1, § 2. Pour le professionnel externe ou le stagiaire externe, elle emporte par ailleurs l'interdiction d'exercer en tant qu'indépendant en Belgique la profession réglementée durant la même période de suspension.
La radiation entraîne tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne pour le professionnel externe ou le stagiaire externe l'interdiction de porter le titre professionnel et, en outre, pour les professionnels externes et les stagiaires externes, l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée en tant qu'indépendant.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE III. - De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
##### Article 52ter.. 52ter.[¹ § 1er. Les titulaires de la profession qui exercent leurs activités, comme visé à l'article 49, exclusivement sous un lien de subordination, via un contrat d'emploi ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics et qui, à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition, soit :
1° possèdent un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ainsi qu'une expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 5 ans durant les 8 dernières années, à la date de leur demande d'agréation,
2° soit ont une expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 8 ans durant les 10 dernières années à la date de leur demande d'agréation,
sont dispensés de l'accomplissement du stage. A titre de mesure transitoire, ils peuvent, sur requête, être inscrits au tableau des professionnels internes comme titulaires du titre professionnel de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé par les Chambres exécutives de l'Institut professionnel après avoir réussi un examen pratique d'aptitude. Ceux qui, dans le passé, furent radiés du tableau de l'Institut professionnel à titre de sanction disciplinaire ne peuvent pas faire usage de cette mesure transitoire.
§ 2. Ils disposent d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette disposition pour s'inscrire à cet examen pratique d'aptitude par lettre recommandée. L'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés organise, dans les douze mois qui suivent cette période d'inscription, au moins deux examens pratiques d'aptitude en exécution de cet article. Durant cette période transitoire, chaque candidat ne peut participer qu'une fois à cet examen pratique d'aptitude.
La procédure d'inscription au tableau des professionnels, pour ceux qui ont réussi l'examen pratique d'aptitude, se déroule conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services aussi longtemps que le Roi n'a pas pris un arrêté en exécution de cette loi qui règle cette procédure d'inscription pour l'Institut Professionnel des comptables et fiscalistes agréés. La compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue utilisée dans la demande d'inscription. Ceux qui n'ont pas réussi, peuvent seulement être inscrits au tableau des professionnels conformément à l'article 51.
§ 3. Une copie du diplôme doit être jointe à la demande d'inscription à l'examen pratique d'aptitude ou une copie de leur contrat d'emploi ainsi qu'une déclaration de leur(s) employeur(s) qui précise qu'ils exercent les activités selon les dispositions de l'article 49 et durant les périodes telles que prévues au § 1. La preuve des années d'expérience professionnelle nécessaires dans le cadre de la période de référence spécifiée peut également être fournie par d'autres moyens de preuves, hormis le serment.
§ 4. La demande d'inscription n'est examinée par l'Institut professionnel qu'après le paiement des frais de dossier de 150 euros.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 12, 006; En vigueur : 01-07-2013>
### TITRE XI. - Dispositions pénales.
### TITRE XIV. - Entrée en vigueur.
##### Article 45/1. [¹ § 1er. Sont membres de l'Institut professionnel, toutes les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires.
§ 2. L'Institut professionnel comprend un Conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux chambres exécutives et deux chambres d'appel qui ont respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire.
Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires.
Le Conseil National est composé par rôle linguistique d'au moins deux tiers de professionnels externes.
Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection.
Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des chambres.
[² Tout électeur peut introduire un recours contre les résultats des élections auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours de leur publication au Moniteur belge. A peine d'irrecevabilité, le recours est préalablement signifié par exploit d'huissier au président de l'Institut professionnel. Le Roi détermine la procédure et les parties à la procédure. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. En cas d'annulation totale ou partielle des élections ainsi qu'en cas de recours contre les élections, les mandataires sortants assument la vacance des mandats concernés aussi longtemps que dure cette vacance. Si les élections sont annulées partiellement ou totalement, le Commissaire du Gouvernement fixe la date à laquelle il y a lieu de procéder à de nouvelles élections.]²
§ 3. Les frais de fonctionnement de l'Institut professionnel sont couverts par :
1° les libéralités effectuées à son profit;
2° les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession;
3° les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs;
4° les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil;
5° les revenus de biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Institut professionnel.
Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement des cotisations sont soumis à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
En cas de non paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut radier le membre ou le stagiaire concerné conformément à l'article 45 /2. La cotisation n'est pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai fixé.
Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets et la comptabilité de l'Institut professionnel.
§ 4. Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les règles de déontologie et établit le règlement de stage. Les règles de déontologie et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Conseil national a en outre pour mission :
1° de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession, et en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction voire à obtenir des dédommagements;
2° de fixer les conditions d'admission auxquelles les membres doivent satisfaire pour pouvoir porter le titre de comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé honoraire;
3° de déterminer les critères minimaux auxquels un professionnel doit satisfaire pour intervenir comme maître de stage dans le cadre du stage;
4° de prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel et à la formation des membres.
§ 5. Le Conseil national peut prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de son mission, défini au § 4.
Le Conseil national établit le règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Tant en justice que pour stipuler et s'obliger l'Institut professionnel agit par le Conseil national.
Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son vice-président.
§ 6. Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant.
L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de son département.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour introduire un recours auprès du ministre contre l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du Conseil national telle que définie au § 4, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'Institut professionnel ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut professionnel.
Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif.
Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive.
§ 7. Les chambres ont pour mission :
1) de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires de la profession, la liste des stagiaires et le tableau des personnes admises à l'honorariat;
2) d'autoriser l'exercice occasionnel de la profession par des personnes établies à l'étranger, conformément aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des directives prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d'un traité en réciprocité, et ce pour autant que l'intéressé réponde aux conditions d'exercice de la profession prévues dans le pays de son principal établissement; les bénéficiaires de l'autorisation doivent se soumettre aux règles de déontologie de la profession;
3) de veiller à l'application du règlement de stage et des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des professionnels, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre occasionnel;
4) d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un professionnel ou un stagiaire externe à son client et de donner leur avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation entre professionnels externes inscrits au tableau ou sur la liste des stagiaires;
5) d'établir et de mettre à jour de la liste des maîtres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et d'établir un rapport d'évaluation.
§ 8. La compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement. Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle choisie par le défendeur.
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.
§ 9. Les contestations entre personnes inscrites au tableau par des chambres exécutives différentes sont de la compétence des chambres réunies. Celles-ci exercent également les missions prévues au § 7 lorsqu'elles intéressent la région de langue allemande. Les règles de fonctionnement des chambres exécutives réunies prévoient une représentation de cette région.
§ 10. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'ordre.
§ 11. Les chambres exécutives et d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions.
§ 12. Les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les chambres exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des chambres d'appel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques.
§ 13. Les membres des chambres sont tenus au secret des délibérations.]¹
[² § 14. [³ Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire.]³ ]²
(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2013>
(2)<L [2013-02-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022505), art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2013>
(3)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 32, 010; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 45/2. [¹ Les membres et stagiaires, personnes physiques ou morales dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d'une des peines disciplinaires suivantes :
1° l'avertissement;
2° le blâme;
3° la suspension;
4° la radiation.
Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les personnes physiques, gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de façon plus générale, mandataires indépendants membres ou stagiaires de l'institut professionnel qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale et dont la faute est à l'origine du manquement reproché à la personne morale.
Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée.
La suspension consiste tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne que pour le professionnel externe ou le stagiaire externe dans l'interdiction de porter le titre professionnel en Belgique pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées à l'article 45/1, § 2. Pour le professionnel externe ou le stagiaire externe, elle emporte par ailleurs l'interdiction d'exercer en tant qu'indépendant en Belgique la profession réglementée durant la même période de suspension.
La radiation entraîne tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne pour le professionnel externe ou le stagiaire externe l'interdiction de porter le titre professionnel et, en outre, pour les professionnels externes et les stagiaires externes, l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée en tant qu'indépendant.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 52ter. [¹ § 1er. Les titulaires de la profession qui exercent leurs activités, comme visé à l'article 49, exclusivement sous un lien de subordination, via un contrat d'emploi ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics et qui, à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition, soit :
1° possèdent un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ainsi qu'une expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 5 ans durant les 8 dernières années, à la date de leur demande d'agréation,
2° soit ont une expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 8 ans durant les 10 dernières années à la date de leur demande d'agréation,
sont dispensés de l'accomplissement du stage. A titre de mesure transitoire, ils peuvent, sur requête, être inscrits au tableau des professionnels internes comme titulaires du titre professionnel de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé par les Chambres exécutives de l'Institut professionnel après avoir réussi un examen pratique d'aptitude. Ceux qui, dans le passé, furent radiés du tableau de l'Institut professionnel à titre de sanction disciplinaire ne peuvent pas faire usage de cette mesure transitoire.
§ 2. Ils disposent d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette disposition pour s'inscrire à cet examen pratique d'aptitude par lettre recommandée. L'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés organise, dans les douze mois qui suivent cette période d'inscription, au moins deux examens pratiques d'aptitude en exécution de cet article. Durant cette période transitoire, chaque candidat ne peut participer qu'une fois à cet examen pratique d'aptitude.
La procédure d'inscription au tableau des professionnels, pour ceux qui ont réussi l'examen pratique d'aptitude, se déroule conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services aussi longtemps que le Roi n'a pas pris un arrêté en exécution de cette loi qui règle cette procédure d'inscription pour l'Institut Professionnel des comptables et fiscalistes agréés. La compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue utilisée dans la demande d'inscription. Ceux qui n'ont pas réussi, peuvent seulement être inscrits au tableau des professionnels conformément à l'article 51.
§ 3. Une copie du diplôme doit être jointe à la demande d'inscription à l'examen pratique d'aptitude ou une copie de leur contrat d'emploi ainsi qu'une déclaration de leur(s) employeur(s) qui précise qu'ils exercent les activités selon les dispositions de l'article 49 et durant les périodes telles que prévues au § 1. La preuve des années d'expérience professionnelle nécessaires dans le cadre de la période de référence spécifiée peut également être fournie par d'autres moyens de preuves, hormis le serment.
§ 4. La demande d'inscription n'est examinée par l'Institut professionnel qu'après le paiement des frais de dossier de 150 euros.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 12, 006; En vigueur : 01-07-2013>
2017-08-11
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2014-05-25
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2014-02-03
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2013-07-06
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2013-07-01
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2010-03-27
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2009-12-17
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2006-01-09
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2003-04-03
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
1999-05-11
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales
version originale
Texte à cette date