Historique des réformes
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (NOTE : abrogé dans le futur à une date à déterminer par L 2019-03-17/03, art. 129; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 30-09-2020)
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· 1999-05-11
2018-11-01
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2017-10-16
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2017-09-11
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2017-08-11
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
Changements du 2017-08-11
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# 22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (NOTE : abrogé dans le futur à une date à déterminer par L 2019-03-17/03, art. 129; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 30-09-2020)
##### Article 16. Une personne physique ne peut porter le titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal que si elle s'est vu conférer par l'Institut la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
##### Article 16. [² § 1er.]² Une personne physique ne peut porter le titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal que si elle s'est vu conférer par l'Institut la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
Toutefois les stagiaires peuvent porter le titre concerné accompagné de la mention " stagiaire "; le Conseil peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre à titre honoraire.
(Les personnes qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en application de l'article 19bis de la présente loi ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.) <AR 2003-02-25/38, art. 1, 002; **En vigueur :** 03-04-2003>
[¹ Les ressortissants d'un autre état affilié qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable en Belgique en application de l'article 37bis de la présente loi utilisent exclusivement le titre professionnel qui leur a été conféré dans leur Etat d'origine, et éventuellement l'abréviation de ce titre, dans la langue de cet Etat ou, à défaut, leur titre de formation licite, conformément à l'alinéa précédent.
Lorsque le titre professionnel, dans la langue de l'Etat d'origine, est celui d'expert-comptable ou lorsque ce titre professionnel est susceptible de créer une confusion avec le titre d'expert-comptable, il doit être suivi de l'indication de l'autorité ou de l'organisation professionnelle qui l'a délivré.]¹
[² Le § 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en application de l'article 19bis de faire également usage de leur titre de formation de l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
Les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable en Belgique en application de l'article 37bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.]²
[² ...]²
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 5, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 17, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 19. L'Institut confère à une personne physique, à sa demande, la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal si elle remplit les conditions suivantes :
(1° être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, ou être domicilié en Belgique.) <AR 2003-02-25/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 03-04-2003>
(1° être ressortissant d'un Etat membre [³ ...]³ ou être domicilié en Belgique.) <AR 2003-02-25/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 03-04-2003>
2° Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale.
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(Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Belgique prêtent serment auprès du tribunal de commerce de leur choix.) <AR 2003-02-25/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 03-04-2003>
(7° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qui ne sont pas domiciliés en Belgique, s'engagent à avoir en Belgique un bureau où l'activité professionnelle sera effectivement exercée, et où seront conservés les actes, documents et échange de correspondance qui s'y rapportent.) <AR 2003-02-25/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 03-04-2003>
(7° Les ressortissants d'un Etat membre [³ ...]³, qui ne sont pas domiciliés en Belgique, s'engagent à avoir en Belgique un bureau où l'activité professionnelle sera effectivement exercée, et où seront conservés les actes, documents et échange de correspondance qui s'y rapportent.) <AR 2003-02-25/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 03-04-2003>
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(2)<L [2014-01-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011510), art. 17, 009; En vigueur : 01-07-2015 (voir AR [2014-10-10/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014101006), art. 6)>
##### Article 46. [² Nul ne peut porter le titre professionnel de " comptable-agréé ", " comptable-fiscaliste agréé ", comptable stagiaire " ou " comptable-fiscaliste stagiaire ", ou tout autre titre susceptible de créer une confusion avec un des titres professionnels mentionnés ci-dessus, s'il n'est pas inscrit au tableau des membres, ou sur la liste des stagiaires tenue par I'Institut professionnel.
(3)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 18, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 46. [³ § 1er.]³ [² Nul ne peut porter le titre professionnel de " comptable-agréé ", " comptable-fiscaliste agréé ", comptable stagiaire " ou " comptable-fiscaliste stagiaire ", ou tout autre titre susceptible de créer une confusion avec un des titres professionnels mentionnés ci-dessus, s'il n'est pas inscrit au tableau des membres, ou sur la liste des stagiaires tenue par I'Institut professionnel.
Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, la profession de comptable s'il n'est pas inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l'Institut professionnel.]²
Le Roi fixe les règles de l'octroi par l'Institut professionnel de l'autorisation de porter en Belgique le titre de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé ou, s'agissant de sociétés, de faire usage de ces termes dans leur dénomination particulière, dans la définition de leur objet social ou dans leur publicité, aux personnes physiques résidant à l'étranger et aux sociétés de droit étranger, ayant dans leur pays une qualité reconnue équivalente à celle de comptable agréé ou de comptable fiscaliste agréé qui prestent en Belgique des services relevant de l'activité de comptable ou de comptable-fiscaliste, sans y être établies.
(Les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires en application de l'article 50bis de la présente loi ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.) <AR 2003-02-25/38, art. 6, 002; **En vigueur :** 03-04-2003>
[¹ Les ressortissants d'un autre état affilié qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité de comptable-fiscaliste en Belgique en application de l'article 52bis de la présente loi utilisent exclusivement le titre professionnel qui leur a été conféré dans leur Etat d'origine, et éventuellement l'abréviation de ce titre, dans la langue de cet Etat ou, à défaut, leur titre de formation licite, conformément à l'alinéa précédent.
Lorsque le titre professionnel, dans la langue de l'Etat d'origine, est celui de comptable(-fiscaliste) ou lorsque ce titre professionnel est susceptible de créer une confusion avec le titre de comptable(-fiscaliste), il doit être suivi de l'indication de l'autorité ou de l'organisation professionnelle qui l'a délivré.
Toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la déontologie, l'exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires compétentes, la définition et l'exercice de la profession, qui sont applicables pour les comptables(-fiscalistes), membres de l'IPCF, sont applicables pour les ressortissants d'un autre état affilié qui sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable(-fiscaliste) en Belgique conformément à l'article 52bis, pendant leur présence sur le territoire belge et pour tout ce qui se rapporte à l'exécution de services exercés en Belgique.
[³ § 2. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité de comptable(-fiscaliste) en application de l'article 50bis de faire également usage de leur titre de formation de l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
Les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité de comptable(-fiscaliste) en Belgique en application de l'article 52bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.]³
[¹ [³ ...]³
[³ § 3.]³ Toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la déontologie, l'exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires compétentes, la définition et l'exercice de la profession, qui sont applicables pour les comptables(-fiscalistes), membres de l'IPCF, sont applicables pour les ressortissants d'un autre [³ Etat membre]³ qui sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable(-fiscaliste) en Belgique conformément à l'article 52bis, pendant leur présence sur le territoire belge et pour tout ce qui se rapporte à l'exécution de services exercés en Belgique.
Lorsque la Chambre exécutive a connaissance du fait qu'une personne autorisée à exercer à titre temporaire et occasionnel la profession de comptable(-fiscaliste) en application de l'article 52bis ne satisfait pas aux conditions et modalités auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité de comptable(-fiscaliste) peut être effectué, ou ne respecte pas celles-ci, elle lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'elle détermine.
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(2)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2013>
(3)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 21, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 58. (Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou qui contrevient aux articles 16, 17, 18 [¹ , 29, alinéas 3 et 4,]¹ et 37;
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Il veille également au respect, par les personnes visées à l'article 37bis, des modalités et conditions auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité d'expert-comptable peut être effectué en Belgique.
L'Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d'autres états affiliés, les renseignements nécessaires à l'exécution de cette mission. Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des arrêtés d'exécution de cette loi.
Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d'un autre état affilié les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet état affilié.]¹
L'Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d'autres [² Etats membres]², les renseignements nécessaires à l'exécution de cette mission. Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des arrêtés d'exécution de cette loi.
Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d'un autre [² Etat membre]² les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet [² Etat membre]².]¹
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 3, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 16, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 4. Sont membres de l'Institut :
1° les personnes physiques qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;
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- les normes techniques et déontologiques et les recommandations visées à l'article 27 de la présente loi,
s'appliquent aux ressortissants d' un état affilié qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable en Belgique conformément à l'article 37bis, au cours de leur déplacement en Belgique, et pour tout ce qui concerne l'exécution des prestations fournies en Belgique.]¹
s'appliquent aux ressortissants d' un [² Etat membre]² qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable en Belgique conformément à l'article 37bis, au cours de leur déplacement en Belgique, et pour tout ce qui concerne l'exécution des prestations fournies en Belgique.]¹
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 4, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 16, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 5. § 1er. L'Institut établit le tableau des membres. Ce tableau comprend une liste des experts-comptables et une liste des conseils fiscaux. Un membre ayant la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal est inscrit sur ces deux listes. La liste des experts-comptables reprend, dans une sous-liste, les experts-comptables externes visés aux articles 35 et 36. La liste des conseils fiscaux reprend, dans une sous-liste, les conseils fiscaux externes visés aux articles 39 et 40.
Le tableau des membres mentionne en regard du nom de la personne physique ou de la raison sociale ou de la dénomination de la société, les qualités conférées par l'Institut,
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##### Article 18. Hormis les personnes ayant la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, nul ne peut faire usage d'un terme susceptible de créer une confusion avec le titre d'expert-comptable ou de conseil fiscal.
##### Article 19bis. <Inséré par AR 2003-02-25/38, art. 5; **En vigueur :** 03-04-2003> § 1er. [¹ A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, les ressortissants d'un autre état affilié, peuvent faire valoir un des diplômes ou titres de formation suivants :
a) le titre de formation prescrit par un autre état affilié pour accéder à la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal sur son territoire ou l'y exercer.
On entend par titre de formation tout diplôme, certificat ou autre titre :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un état affilié, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet état affilié;
- qui sanctionne une formation acquise principalement dans la Communauté ou qui a été délivré par un pays tiers, lorsque ce titre de formation a été reconnu par un état affilié et que son titulaire a acquis, dans ledit état affilié, une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, certifiée par cet état affilié,
- et qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires.
b) si l'intéressé a exercé à temps plein la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre état affilié qui ne réglemente pas cette profession, un titre de formation :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un état affilié, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet état affilié;
- qui sanctionne une formation acquise principalement dans la Communauté ou qui a été délivré par un pays tiers, lorsque ce titre de formation a été reconnu dans ledit état affilié et que son titulaire a acquis, dans ledit état affilié, une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, certifiée par cet état affilié;
- qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires,
- et qui atteste la préparation du titulaire à l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.
Toutefois les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le titre de formation détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée, c'est-à-dire toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'état affilié en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.]¹
§ 2. [¹ Les porteurs d'un des titres de formations repris au § 1er, a) et b), sont dispensés du stage.
Toutefois ils doivent se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux dans les cas suivants :
- lorsque la durée de la formation visée au § 1er, a) et b), ne dépasse pas deux ans;
- lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.
##### Article 19bis. <Inséré par AR 2003-02-25/38, art. 5; **En vigueur :** 03-04-2003> § 1er. [² A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, les ressortissants d'un Etat membre peuvent également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre, et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.]²
§ 2. [¹ [² Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visé au § 1er, sont dispensés du stage.]²
[² Toutefois ils doivent, en application de l'article 16, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Institut, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.]²
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle [² des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles]² du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état. La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminées par le Conseil de l'Institut, dans le respect des règles du droit communautaire.
S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances professionnelles acquises comme expert-comptable ou conseil fiscal dans un état affilié ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.]¹
§ 3. La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet. Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la commission d'appel visée à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminées par le Conseil de l'Institut, dans le respect des règles du droit communautaire [² et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles]².
[² S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme expert-comptable ou conseil fiscal dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.]²]¹
[² L'Institut informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d'aptitude en mentionnant :
1° le niveau de qualification requis et le niveau figurant à l'article 13 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles dont dispose le demandeur;
2° les différences substantielles qui justifient l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage toute au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent.]²
§ 3. [² L'Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.
La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article est sanctionnée par une décision dûment motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet par le demandeur.
Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la commission d'appel visée à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.]²
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 6, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 19, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 20. Aux conditions fixées par le Roi, l'Institut confère la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, à sa demande :
1° à toute société civile professionnelle visée à l'article 41, § 1er, 2°, jouissant de la personnalité juridique constituée sous l'empire du droit belge;
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Il veille également au respect, par les personnes visées à l'article 52bis, des modalités et conditions auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité de comptable(-fiscaliste) peut être effectué en Belgique.
L'Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d'autres états affiliés, les renseignements nécessaires à l'exécution de cette mission. Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.
Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d'un autre état affilié les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet état affilié.]¹
L'Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d'autres [³ Etats membres]³, les renseignements nécessaires à l'exécution de cette mission. Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.
Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d'un autre [³ Etat membre]³ les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet [³ Etat membre]³.]¹
[² l'Institut professionnel tient à jour le tableau des comptables agréés et des comptables-fiscalistes agréés ainsi que la liste des comptables stagiaires et des comptables-fiscalistes stagiaires. Ce tableau et cette liste des stagiaires se composent d'une part, de ceux qui exercent leur profession pour compte de tiers sur une base indépendante, à savoir les membres externes et les stagiaires externes, et d'autre part, de ceux qui exercent exclusivement la profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à savoir les membres internes et les stagiaires internes. Si elles sont spécifiquement visées, on se réfère explicitement aux catégories ci-après, soit respectivement les " professionnels externes ou les stagiaires externes " ou bien les " professionnels internes ou les stagiaires internes.]²
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(2)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2013>
(3)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 16, 011; En vigueur : 11-08-2017>
### CHAPITRE I. - Création, objet.
##### Article 45. L'organisation et le fonctionnement [¹ Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé des conditions spécifiques pour l'Institut professionnel, l'organisation et le fonctionnement de l'Institut professionnel sont régis]¹ par les dispositions de l'arrête royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.
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(1)<L [2010-01-18/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011811), art. 5, 005; En vigueur : 27-03-2010>
##### Article 50bis. <Inséré par AR 2003-02-25/38, art. 7; **En vigueur :** 03-04-2003> § 1er. [¹ A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité de comptable (-fiscaliste), les ressortissants d'un autre état affilié, peuvent faire valoir un des diplômes ou titres de formations suivants :
a) le titre de formation prescrit par un autre état affilié pour accéder à la profession de comptable(-fiscaliste) sur son territoire ou l'y exercer.
On entend par titre de formation tout diplôme, certificat ou autre titre :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un état affilié, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet état affilié;
- qui sanctionne une formation acquise principalement dans la Communauté ou qui a été délivré par un pays tiers, lorsque ce titre de formation a été reconnu par un état affilié et que son titulaire a acquis, dans ledit état affilié, une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, certifiée par cet état affilié;
- et qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires.
b) si l'intéressé a exercé à temps plein la profession de comptable(-fiscaliste) pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre état affilié qui ne réglemente pas cette profession, un titre de formation :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un état affilié, désignée conformément aux dispositions législatives réglementaires ou administratives de cet état affilié;
- qui sanctionne une formation acquise principalement dans la Communauté ou qui a été délivré par un pays tiers, lorsque ce titre de formation a été reconnu dans ledit état affilié et que son titulaire a acquis, dans ledit état affilié, une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, certifiée par cet état affilié;
- qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires,
- et qui atteste la préparation du titulaire à l'exercice de la profession de comptable(-fiscaliste).
Toutefois les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le titre de formation détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée, c'est-à-dire toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession de comptable(-fiscaliste) et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'état affilié en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.]¹
§ 2. [¹ Les porteurs d'un des titres de formations repris au § 1er, a) et b), sont dispensés du stage.
Toutefois ils doivent se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, dans les cas suivants :
- lorsque la durée de la formation visée au § 1er, a) et b), ne dépasse pas deux ans;
- lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession de comptable (-fiscaliste) en Belgique, présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession de comptable(-fiscaliste).
##### Article 50bis. <Inséré par AR 2003-02-25/38, art. 7; **En vigueur :** 03-04-2003> § 1er. [² A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité de comptable(-fiscaliste), les ressortissants d'un Etat membre peuvent également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.]²
§ 2. [¹ [² Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visé au § 1er, sont dispensés du stage.]²
[² Toutefois ils doivent, en application de l'article 16, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Institut professionnel, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession de comptable(-fiscaliste) en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.]²
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle [² des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles]² du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession de comptable(-fiscaliste).
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état. La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de comptable(-fiscaliste). Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminés par le Conseil national de l'Institut dans le respect des règles du droit communautaire.
S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances professionnelles acquises comme comptable(-fiscaliste) dans un état affilié ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.]¹
§ 3. La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet. Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la Chambre d'appel visée à [¹ l'article 8, § 5bis]¹, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminés par le Conseil national de l'Institut [² professionnel dans le respect des règles du droit communautaire et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles]².
[² S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme comptable(-fiscaliste) dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.]²]¹
[² L'Institut professionnel informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d'aptitude en mentionnant :
1° le niveau de qualification requis et le niveau figurant à l'article 13 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles dont dispose le demandeur;
2° les différences substantielles qui justifient l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage toute au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent.]²
§ 3. [² L'Institut professionnel accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.
La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet par le demandeur.
Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la Chambre d'appel visée à l'article 45/1, § 2.]²
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(1)<AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 11, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 22, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 51. L'inscription au tableau des titulaires de la profession est subordonnée à l'accomplissement de manière satisfaisante d'un stage comportant l'équivalent de 200 jours de pratique professionnelle en qualité d'indépendant au cours d'une période de douze mois au minimum et de trente-six mois au maximum. Le stage se clôture par la réussite d'un examen pratique d'aptitude organisé par l'Institut professionnel. Cet examen peut être différent pour les comptables stagiaires et les comptables-fiscalistes stagiaires. Le programme, les conditions et le jury d'examen sont fixés par le Roi.
[¹ Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi d'application pour les stagiaires internes, lesquels accomplissent leur stage exclusivement dans le cadre d'un lien de subordination.]¹
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##### Article 1/1. [¹ Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° état affilié : les Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces pays;
2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.]¹
1° [² Etat membre : l'Etat membre tel que visé dans l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;]²
2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;]¹
[² 3° la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles : la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.]²
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(1)<L [2013-02-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022504), art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2013>
(2)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 15, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 22bis. [¹ La qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal accordée à une société est retirée par l'Institut lorsque les conditions mises à l'octroi de cette qualité, telles que fixées par le Roi en exécution de l'article 20, 1° et 3°, et de l'article 21 ne sont plus réunies.
La société est présumée ne plus satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, mises à l'octroi de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal lorsque, à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'envoi d'une lettre recommandée du Conseil l'informant de la ou des conditions qui ne sont plus remplies et des mesures à prendre afin d'y satisfaire à nouveau, le manquement constaté par le Conseil subsiste.
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### CHAPITRE I. - De la fonction d'expert-comptable.
##### Article 37bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable sans devoir remplir les conditions de l'article 19bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession d'expert-comptable n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur libre prestation de services.
##### Article 37bis. [¹ § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable sans devoir remplir les conditions des articles 19 et 19bis, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si :
1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;
2° lorsque la profession d'expert-comptable n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle, doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 8, 004; En vigueur : 17-12-2009>
§ 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'expert-comptable elles en informent préalablement l'Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.]¹
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(1)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 20, 011; En vigueur : 11-08-2017>
### CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
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### CHAPITRE III. - De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
##### Article 52bis. [¹ Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable (-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l'article 50bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.
Si la profession de comptable(-fiscaliste) n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
##### Article 52bis. [¹ § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable(-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l'article 50bis, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si :
1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;
2° lorsque la profession de comptable(-fiscaliste) n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.
Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle doivent être ajoutés à cette déclaration.]¹
(1)<Inséré par AR [2009-11-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111905), art. 13, 004; En vigueur : 17-12-2009>
§ 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession comptable(-fiscaliste), elles en informent préalablement l'Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.
En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.]¹
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(1)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 23, 011; En vigueur : 11-08-2017>
### TITRE IX. - Disposition abrogatoire.
2014-05-25
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2014-02-03
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2013-07-06
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2013-07-01
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2010-03-27
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2009-12-17
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2006-01-09
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
2003-04-03
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (
1999-05-11
22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales
version originale
Texte à cette date