Historique des réformes
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2001 et mise à jour au 29-12-2025)
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2024-01-01
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
2022-08-26
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16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
2019-01-01
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
2017-12-01
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
2017-01-02
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
2013-09-30
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
2012-05-03
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
2011-07-01
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
Changements du 2011-07-01
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##### Article 4. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° le candidat militaire de réserve en instruction de base : (la personne) qui a souscrit un engagement pour suivre comme militaire du cadre de réserve une formation de base en vue de pouvoir être admis dans la catégorie des volontaires de réserve; <L 2003-03-27/49, art. 149, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° le (candidat militaire de réserve en formation de base) : (la personne) qui a souscrit un engagement pour suivre comme militaire du cadre de réserve une formation de base en vue de pouvoir être admis dans la catégorie des volontaires de réserve; <L 2003-03-27/49, art. 149, 003; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
2° le candidat officier de réserve : le volontaire de réserve ou le sous-officier de réserve qui a été admis à souscrire un engagement à suivre une formation en vue de son admission dans la catégorie des officiers de réserve;
3° le candidat sous-officier de réserve : le volontaire de réserve qui a été admis à souscrire un engagement à suivre une formation en vue de son admission dans la catégorie des sous-officiers de réserve;
4° le volontaire de réserve : celui qui, comme candidat militaire de réserve en instruction de base, a réussi et a souscrit un rengagement pour servir dans la catégorie des volontaires de réserve;
4° le volontaire de réserve : celui qui, comme (candidat militaire de réserve en formation de base), a réussi et a souscrit un rengagement pour servir dans la catégorie des volontaires de réserve; <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
5° le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible : le militaire de réserve qui, par un engagement spécial complémentaire, s'engage à répondre aux rappels spéciaux;
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##### Article 13. (alinéa 1er abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 154, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
L'engagement comme candidat militaire de réserve en instruction de base est souscrit pour une durée de deux ans.
L'engagement comme (candidat militaire de réserve en formation de base) est souscrit pour une durée de deux ans. <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
##### Article 26. Le candidat militaire de réserve ou le volontaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles, peut, à sa demande, obtenir du (directeur général human resources) l'autorisation de recommencer dans la même qualité une nouvelle formation dans une autre spécialité, ou, s'il est candidat officier de réserve, celle de suivre une formation de candidat sous-officier de réserve. Dans ce dernier cas, il souscrit un engagement de dix ans en qualité de candidat sous-officier de réserve, et le rengagement antérieur en qualité de volontaire de réserve reste suspendu. <L 2003-03-27/49, art. 157, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
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Si la démission d'office ou la dégradation militaire est prononcée, ou si le militaire de réserve est privé par une condamnation prononcée sans sursis de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° ou 6°, du Code pénal, la suspension est convertie en non-activité.
##### Article 69. Sur la proposition du chef de l'état-major général, le Ministre de la Défense fixe, conformément aux règles fixées par le Roi, le nombre des militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement à souscrire un engagement spécial complémentaire pour la réserve immédiatement disponible.
##### Article 69. Sur la proposition du (chef de la défense), le Ministre de la Défense fixe, conformément aux règles fixées par le Roi, le nombre des militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement à souscrire un engagement spécial complémentaire pour la réserve immédiatement disponible. <L 2003-03-27/49, art. 69, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 2. § 1er. La présente loi fixe le statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.
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2° les candidats sous-officiers de réserve;
3° les candidats militaires de réserve en instruction de base.
3° les (candidats militaires de réserve en formation de base). <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
##### Article 3. Pour l'application de la présente loi :
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### CHAPITRE III. - Des engagements et des rengagements.
##### Article 14. Il est déclaré au candidat militaire de réserve en instruction de base qui n'a pas encore la qualité de militaire au moment de la signature de l'acte d'engagement qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire.
##### Article 14. Il est déclaré au (candidat militaire de réserve en formation de base) qui n'a pas encore la qualité de militaire au moment de la signature de l'acte d'engagement qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le candidat, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.
En période de guerre ou en temps de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit.
##### Article 15. A l'occasion de la notification de la réussite de l'instruction de base, le candidat militaire de réserve en instruction de base peut souscrire un rengagement en qualité de volontaire de réserve. S'il ne souscrit pas ce rengagement, il perd de plein droit la qualité de candidat militaire de réserve en instruction de base et est placé en congé définitif.
##### Article 15. A l'occasion de la notification de la réussite (de la phase d'initiation militaire), le (candidat militaire de réserve en formation de base) peut souscrire un rengagement en qualité de volontaire de réserve. S'il ne souscrit pas ce rengagement, il perd de plein droit la qualité de (candidat militaire de réserve en formation de base) et est placé en congé définitif. <L 2005-07-16/31, art. 72, 004; **En vigueur :** 01-06-2006> <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
##### Article 16. Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le volontaire de réserve peut souscrire soit un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve, soit un engagement en qualité de candidat officier de réserve. Il conserve le dernier grade auquel il a été nommé, jusqu'à ce qu'il soit commissionné à un grade supérieur.
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##### Article 20. Le Roi fixe les règles qu'il convient d'appliquer pour apprécier les qualités morales, caractérielles, physiques et professionnelles du candidat militaire de réserve.
##### Article 21. Pour le candidat militaire de réserve en instruction de base, le Roi fixe par force la durée de l'instruction de base. La durée totale de l'instruction de base, qui doit être terminée dans les deux ans, ne peut cependant pas être supérieure à dix semaines.
##### Article 22. Le volontaire de réserve suit éventuellement une formation professionnelle spécialisée. Cette formation peut être suivie d'une période de stage et d'évaluation.
##### Article 21. <L 2005-07-16/31, art. 73, 004; **En vigueur :** 01-06-2006> Pour le (candidat militaire de réserve en formation de base), le Roi fixe la durée de la période d'instruction, qui comprend uniquement une phase d'initiation militaire. La durée totale de la phase d'initiation militaire, qui doit être terminée dans une période de deux ans, ne peut cependant pas être supérieure à dix semaines. <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
##### Article 22. <L 2005-07-16/31, art. 74, 004; **En vigueur :** 01-06-2006> Le volontaire de réserve suit éventuellement une période d'instruction, qui comprend une période partielle de formation professionnelle spécialisée. Cette formation peut être suivie d'une période de stage et d'évaluation.
Le cycle de formation du candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve se compose :
1° d'une période d'instruction, subdivisée en :
a) éventuellement une phase d'instruction de base complémentaire;
b) une phase de formation professionnelle spécialisée;
2° éventuellement, d'une période de stage;
a) éventuellement une période partielle de formation militaire de base commune qui comporte une phase d'instruction militaire de base;
b) une période partielle de formation professionnelle spécialisée, dénommée ci-après " formation professionnelle spécialisée;
2° éventuellement d'une période de stage;
3° d'une période d'évaluation.
Le Roi fixe, par catégorie de personnel et par force, la durée de la phase d'instruction de base complémentaire et de la formation professionnelle spécialisée qui doivent être terminées dans les quatre ans.
Le Roi fixe, par catégorie de personnel, la durée des périodes partielles. Toutefois, la période d'instruction doit être terminée dans une période de quatre ans.
##### Article 24. Le candidat militaire de réserve peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation dans un établissement militaire ou civil, en Belgique ou à l'étranger.
##### Article 25. § 1er. Chaque candidat militaire de réserve en instruction de base est revêtu du grade de soldat dès que son engagement prend cours.
##### Article 25. § 1er. Chaque (candidat militaire de réserve en formation de base) est revêtu du grade de soldat dès que son engagement prend cours. <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
§ 2. Peut être commissionné pendant la formation :
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4° lorsque le candidat militaire de réserve obtient, à sa demande, la résiliation de son engagement;
5° lorsque le candidat militaire de réserve en instruction de base ne réussit pas la formation prévue;
6° lorsque le candidat militaire de réserve en instruction de base ne réussit pas la formation prévue dans le délai fixé à l'article 13, alinéa 2;
5° lorsque le (candidat militaire de réserve en formation de base) ne réussit pas la formation prévue; <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
6° lorsque le (candidat militaire de réserve en formation de base) ne réussit pas la formation prévue dans le délai fixé à l'article 13, alinéa 2; <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
7° lorsque l'engagement est résilié d'office.
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Le militaire de réserve qui quitte le pays pour une durée supérieure à trois mois doit en informer l'autorité militaire.
##### Article 38. Le militaire de réserve, à l'exception du candidat militaire de réserve en instruction de base et du volontaire de réserve qui n'a pas terminé la formation professionnelle spécialisée, peut, à l'invitation ou avec l'accord du Roi ou de l'autorité qu'il désigne, effectuer des prestations complémentaires. Le Roi ou l'autorité qu'il désigne fixe les conditions dans lesquelles ces prestations peuvent être effectuées.
##### Article 38. <L 2005-07-16/31, art. 75, 004; **En vigueur :** 10-08-2005> Le militaire du cadre de réserve, à l'exception du candidat militaire de réserve en formation de base, peut, à l'invitation ou avec l'accord du Roi ou de l'autorité qu'Il désigne, effectuer des prestations complémentaires. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces prestations peuvent être effectuées.
##### Article 72. Le militaire de réserve cesse d'appartenir au cadre de réserve :
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4° par réforme;
5° par la perte de la nationalité belge.
5° (par la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, du renvoi ou de l'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) <L 2005-07-16/31, art. 76, 004; **En vigueur :** 10-08-2005>
Le militaire de réserve qui a quitté le cadre de réserve en application de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, conserve son grade à titre honorifique.
Le ministre de la Défense peut lui retirer ce grade honorifique s'il s'est montré indigne de le porter.
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
### CHAPITRE II. - De l'admission.
### CHAPITRE III. - Des engagements et des rengagements.
### CHAPITRE IV. - De la formation.
### CHAPITRE V. - Du grade.
### CHAPITRE VI. - Des rappels et des prestations complémentaires.
##### Article 39. Pour des missions spécifiques pour lesquelles un ou plusieurs militaires du cadre actif possédant les compétences spécifiques ne peuvent être trouvés, le Ministre de la Défense peut faire appel à des militaires de réserve.
Une telle mission ne peut excéder une durée de douze mois.
### CHAPITRE VII. - De la position.
##### Article 40. Le Roi détermine le temps pendant lequel le militaire de réserve en service actif peut être absent pour motif de santé. A l'expiration de cette période et pour autant que l'intéressé n'ait pas été réformé dans l'intervalle, le militaire de réserve doit être envoyé en congé illimité si son état de santé ne lui permet pas de reprendre le service.
##### Article 41. Le militaire de réserve en service ne peut être retiré temporairement de son emploi que dans les cas suivants :
1° pour motif de santé;
2° par mesure disciplinaire;
3° par application des articles 44, alinéa 4, et (45, alinéa 2). <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736>
##### Article 42. Au cours de la période visée à l'article 40, le Ministre de la Défense peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le militaire de réserve qui, de l'avis d'une commission médicale, est incapable de reprendre du service.
##### Article 43. Le militaire de réserve en service peut, par mesure disciplinaire, être retiré de son emploi par le Ministre de la Défense pour une période déterminée.
##### Article 45. Lorsqu'un militaire de réserve en service est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas de son fait, toute disposition relative à la sortie du cadre de réserve est suspendue à son égard pendant son absence.
Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en retrait d'emploi si les faits qui ont causé l'absence ou si la conduite du militaire de réserve pendant l'absence sont incompatibles avec son état de militaire de réserve. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 32.
La date à partir de laquelle le militaire de réserve qui a été séparé de l'armée doit être considéré comme étant en congé illimité est déterminée par le Ministre de la Défense.
##### Article 46. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du militaire de réserve :
1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;
2° la démission d'office, visée à l'article 32.
Ces mesures statutaires peuvent être prononcées pour les mêmes faits que ceux pour lesquels a été infligée une punition disciplinaire visée à l'article 22 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.
### CHAPITRE VIII. - Des corps et des spécialités.
##### Article 47. L'affectation des militaires de réserve est réglée par le ministre de la Défense ou par l'autorité qu'il désigne suivant les nécessités de l'encadrement des forces armées.
##### Article 48. Les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve sont affectés à un des corps déterminés par le Roi.
En outre, dans certains corps, les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve sont affectés dans une des spécialités déterminées par le Roi.
##### Article 49. Les articles 27bis, 28, 29, alinéa 1er, 30, 31 et 32 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, sont applicables aux officiers de réserve.
##### Article 50. Dans des cas exceptionnels, qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.
L'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.
Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier de réserve est nommé est pris en considération.
##### Article 51. Les articles 3bis, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées sont applicables aux sous-officiers de réserve.
##### Article 52. Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent, le Ministre de la Défense peut commissionner, à titre précaire, un sous-officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur. Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel le sous-officier de réserve est nommé est pris en considération.
##### Article 53. Les militaires de réserve qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, définies par le Roi, aux conditions et suivant la procédure qu'(Il) fixe. <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736>
Les militaires de réserve sont suspendus ou radiés de ces catégories suivant les règles et la procédure applicables aux militaires du cadre actif.
### CHAPITRE IX. - De l'ancienneté pour l'avancement de grade et de l'avancement de grade.
##### Article 54. L'ancienneté du militaire de réserve pour l'avancement de grade est établie suivant les règles applicables aux militaires du cadre actif.
##### Article 55. Le Roi règle l'avancement des militaires de réserve conformément aux principes énoncés dans le présent chapitre.
##### Article 56. Dans les forces armées, l'avancement des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve a lieu dans le corps ou, le cas échéant dans la spécialité auxquels ils sont affectés.
Les officiers de la force terrestre cessent d'appartenir à un corps et, le cas échéant, à une spécialité, sauf pour les corps que le Roi détermine, dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général.
##### Article 57. L'avancement des militaires de réserve est distinct de celui des militaires du cadre actif. Le militaire de réserve doit avoir effectué les rappels ordinaires et, s'il y a lieu, les rappels ordinaires supplémentaires visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2, ou 71, alinéa 1er, 1°, prévus pour sa catégorie de personnel.
Il doit également avoir effectué les prestations complémentaires relatives à l'avancement, que le Roi détermine pour sa catégorie de personnel, sans que la durée cumulée de celles-ci puisse excéder soixante jours par promotion.
##### Article 58. § 1er. Les grades d'officier subalterne de réserve, de sous-officier subalterne de réserve et de volontaire de réserve sont conférés à l'ancienneté aux militaires de réserve qui remplissent les conditions fixées dans la présente loi.
Toutefois, le militaire de réserve dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante ou qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur peut être dépassé à l'avancement.
L'aptitude et la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense après avis motivé des supérieurs hiérarchiques.
Aucun avis défavorable ne peut être transmis au ministre de la Défense sans que le militaire de réserve ait pu faire valoir ses justifications dans un délai de dix jours ouvrables. Toutefois, pour le premier avis défavorable, ce délai est porté à trente jours ouvrables lorsque, conformément aux dispositions de l'article 37, alinéa 2, le militaire de réserve a informé l'autorité militaire de son séjour à l'étranger.
§ 2. La candidature du militaire de réserve dépassé à l'avancement est réexaminée dans un délai de cinq ans à dater du premier examen. Le militaire de réserve qui n'a pas été promu après ce deuxième examen ne participe plus à l'avancement.
##### Article 59. Dans la réserve, les grades d'officier général et d'officier supérieur sont conférés au choix du Roi, selon les règles applicables aux officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.
##### Article 60. Pour pouvoir être promu dans la réserve aux grades de capitaine, de major, de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major, l'officier de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'(Il) désigne. <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736>
Les officiers de réserve issus du cadre des officiers de carrière sont dispensés des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major auxquelles ils ont satisfait ou dont ils étaient dispensés comme candidats majors de carrière. Il en est de même en ce qui concerne les épreuves linguistiques.
L'officier de réserve issu des officiers de carrière qui, dans ce cadre, a subi un échec définitif aux épreuves professionnelles pour l'accession au grade de major, n'est plus autorisé à se présenter aux épreuves pour l'avancement au grade de major de réserve. Si, par contre, il a subi dans le cadre de carrière un échec définitif aux épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de major, il peut présenter les épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de major de réserve.
L'officier supérieur revêtu respectivement du grade de major, de lieutenant-colonel ou de colonel admis avec ce grade dans le cadre de réserve en application de l'article 10, 1°, est dispensé de tout ou partie des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades respectivement de lieutenant-colonel, de colonel ou de général-major.
##### Article 61. Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade de premier sergent-major, le sous-officier de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'(Il) désigne. <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736>
Le sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers de carrière peut être dispensé de ces épreuves s'il a déjà réussi une formation équivalente.
##### Article 62. Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve s'il n'a satisfait à une épreuve, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière.
Le sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers de carrière et qui a réussi le concours de qualification visé à l'article 39 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, peut être promu dans le cadre de réserve au grade d'adjudant-chef, aux conditions fixées par le Roi.
##### Article 63. Dans la réserve, les grades de sous-officier supérieur sont conférés au choix du Ministre de la Défense, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.
##### Article 64. Le militaire de réserve ne peut être promu à un grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.
Le militaire de réserve visé à l'alinéa 1er peut, au moment où il est replacé en service actif ou en congé illimité, être promu avec effet rétroactif aux conditions qui s'appliquent aux militaires du cadre actif.
##### Article 65. Le militaire de réserve ne peut être nommé au grade supérieur si son âge ne lui permet pas de servir pendant un an au moins dans son nouveau grade.
### CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire militaire.
##### Article 66. Quand il est en service, le militaire de réserve est soumis au régime disciplinaire militaire des militaires de carrière. La procédure disciplinaire est écrite pour le militaire de réserve en congé illimité.
##### Article 67. Le militaire de réserve en service est soumis aux lois pénales militaires. Le militaire de réserve en congé illimité n'est soumis qu'aux dispositions des lois pénales militaires applicables aux militaires en congé illimité.
##### Article 68. Dans les circonstances déterminées par le Roi, le militaire de réserve ne peut faire mention de sa qualité sans autorisation du Ministre de la Défense.
### CHAPITRE XI. - De la réserve immédiatement disponible.
##### Article 70. Pour être admis à souscrire un engagement spécial complémentaire, le militaire de réserve doit satisfaire aux conditions spécifiques en matière de formation suivie, d'entraînement et de disponibilité.
L'engagement spécial est souscrit pour une durée d'un an et peut être renouvelé pour des périodes successives d'un an. Cet engagement ne suspend pas le rengagement en cours. Pendant la durée de cet engagement et de son éventuelle prolongation visée à l'article 71, alinéa 2, le militaire de réserve n'est pas admis à souscrire un engagement visé à l'article 16.
##### Article 71. Outre les rappels fixés à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible peut être assujetti :
1° à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum;
2° au rappel spécial, qui ne peut pas dépasser neuf mois consécutifs et ne peut être imposé qu'une fois par engagement spécial.
La durée du rappel spécial visé à l'alinéa 1er, 2°, peut dépasser le délai de l'engagement spécial. Dans ce cas, cet engagement est de plein droit prolongé jusqu'à la fin du rappel spécial. Le renouvellement visé à l'article 70, alinéa 2, n'intervient qu'au terme de cette prolongation.
### CHAPITRE XII. - De la sortie du cadre de réserve.
##### Article 73. Les militaires de réserve cessent de faire partie du cadre de réserve le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante ans.
(Toutefois, lorsque les nécessités d'encadrement l'exigent, le ministre de la Défense peut autoriser un militaire de réserve à rester ou à être réintégré dans le cadre de réserve au-delà de l'âge fixé à l'alinéa premier, en vue d'exécution de rappels visés à l'article 4, 7° à 11°, ou de prestations visées à l'article 38 pour autant que leur durée soit de moins de deux mois. Ce militaire de réserve ne peut plus être promu à un grade supérieur.) <L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 48, 006; **En vigueur :** 20-03-2009>
##### Article 74. Le Roi réforme l'officier de réserve, et le Ministre de la Défense le sous-officier ou le volontaire de réserve, qui, de l'avis d'une commission médicale, sont définitivement hors d'état de continuer à servir.
### CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses.
##### Article 75. L'article 12bis de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées est applicable aux officiers de réserve.
L'article 15bis de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées est applicable aux sous-officiers de réserve.
L'article 9bis de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées est applicable aux volontaires de réserve.
##### Article 76. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut déroger aux dispositions des articles 7, 10°, 11° et 12°, 58 et 65.
##### Article 77. Les administrations et les régies de l'Etat, des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes ainsi que les entreprises concessionnaires de services publics et les établissements subventionnés par des administrations doivent accorder à leurs agents, militaires de réserve, les congés nécessaires à l'exécution des prestations militaires prévues, tant pour leur instruction que pour leur avancement. Les congés ne sont pas décomptés de ceux dont les intéressés peuvent normalement bénéficier.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 77bis. <Inséré par L 2003-03-27/49, art. 162; **En vigueur :** 01-11-2003> La loi du 26 mars 1937 créant l'obligation pour les diverses administrations de l'Etat, des provinces, des communes et des associations de communes d'accorder des facilités à leur agents, officiers de réserve, afin de permettre à ceux-ci d'accomplir les prestations imposées par leur situation d'officier de réserve, est abrogée.
##### Article 78. L'intitulé de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, modifié par les lois des 27 décembre 1973, 13 juillet 1976 et 22 mars 2001, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées ".
##### Article 79. Les articles 54 à 95 de la même loi, modifiés par les lois des 28 juin 1960, 18 février 1987, 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 20 mai 1994 et 22 mars 2001, sont abrogés.
##### Article 80. A l'article 97 de la même loi, les mots " , 54, 5° et 7°, 77, 80 et 92, alinéa 2 " sont supprimés.
##### Article 81. La loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armées, modifiée par les lois des 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 20 mai 1994 et 22 mars 2001, est abrogée.
##### Article 82. Le chapitre VII de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, comprenant l'article 31, est abrogé.
##### Article 83. Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver :
" Art. 3ter. Le militaire de réserve peut se trouver en situation de crise en période de paix.
La situation de crise débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lorsque les forces armées uniquement composées des militaires du cadre actif et des militaires de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible ne parviennent plus à remplir leurs missions dans le cadre de l'engagement opérationnel ou l'assistance. ".
##### Article 84. L'article 21, 3°, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme est abrogé.
##### Article 85. L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. Le militaire court terme envoyé en congé illimité est transferé dans le cadre de réserve, dans sa catégorie de personnel.
Il est nommé au dernier grade obtenu par voie de commission et obtient l'ancienneté dans ce grade fixée par le Roi. ".
##### Article 86. L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. Le militaire court terme envoyé en congé illimité est assujetti durant dix ans aux rappels prévus à l'article 34 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. ".
##### Article 86bis. <Inséré par L 2003-03-27/49, art. 163; **En vigueur :** 01-11-2003> L'article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pecuniaires des militaires, est remplacé par le texte suivant :
" 4° qui appartiennent au cadre de réserve des forces armées, et qui effectuent une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée a l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. "
##### Article 86ter. <Inséré par L 2003-03-27/49, art. 164; **En vigueur :** 01-11-2003> Dans l'article 3 de la même loi, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis . Le militaire du cadre de réserve des forces armées qui effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, a droit, sur base de son grade et de sa position, à un traitement à charge du budget de la Défense.
Toutefois, lorsqu'il est un agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public qui est son employeur, cet agent peut uniquement prétendre, lorsqu'il effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, et qu'il perçoit sa rémunération normale d'agent statutaire, à un complément de traitement à charge du budget de la Défense. Ce complément est, le cas échéant, égal a la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il a droit du fait de son grade et de sa position, et d'autre part sa rémunération d'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur. ".
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 87. L'officier de réserve recruté en application de l'article 54 ou 55 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armees, le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er ou 3 de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale, et du service médical, le volontaire court terme passé dans le cadre de réserve en application des articles 20 et 23 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et le milicien en congé illimité soumis aux obligations militaires en application de l'article 3 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, sont repris, selon les modalités arrêtées par le Roi, dans le cadre de réserve, avec maintien de leur grade et avec leur ancienneté dans ce grade, pour le restant de la durée de leurs obligations militaires comme fixées dans leur statut d'origine.
##### Article 88. Dans les six mois qui précèdent la fin de ses obligations militaires, le militaire visé à l'article 87 peut souscrire un rengagement de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73. Ce rengagement prend cours à l'expiration des obligations militaires précitées.
##### Article 89. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le militaire en congé définitif peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement de sa force d'origine et d'une appréciation de son passé militaire, obtenir du chef d'état-major de la force l'autorisation de réintegrer le cadre de réserve. Ce militaire de reserve qui satisfait aux qualités morales et physiques indispensables à l'état d'officier, de sous-officier ou de volontaire, selon le cas, peut souscrire des rengagements de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73. Au moment de la signature de l'acte de rengagement, il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. Cette formalité est constatée de la manière prévue à l'article 14, alinéas 2 et 3.
##### Article 90. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le militaire de réserve visé à l'article 87, qui n'a pas définitivement échoué aux épreuves d'avancement dans le grade supérieur, et qui satisfait aux conditions pour l'avancement de grade fixées dans la présente loi, peut demander à participer à nouveau à l'avancement.
##### Article 91. L'officier de réserve recrute en application de l'article 54 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées et le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale, et du service médical, dont la démission conformément aux dispositions de l'article 33, § 1er, a été acceptée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, conserve son grade à titre honorifique.
Les dispositions de l'article 72, alinéa 3, lui sont applicables.
##### Article 92. Aussi longtemps que les officiers et sous-officiers de carrière ne sont pas affectés à des corps et, le cas échéant, a des spécialités, les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve, peuvent respectivement être affectés à un des corps ou groupes d'emplois déterminés par le Roi.
Les articles 28, 29, alinéa 1er, et 30 à 32 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carriere des forces armées sont alors applicables aux officiers de réserve et les articles 4 à 7 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées sont alors applicables aux sous-officiers de réserve. L'avancement des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve a lieu, selon le cas, dans le corps ou le groupe d'emplois auxquels ils sont affectés.
##### Article 93. Le Roi peut fixer les modalites transitoires nécessaires à l'application de la présente loi.
##### Article 94. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-11-2003 par AR 2003-05-03/60, art. 133)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.
##### Article 63bis. [¹ Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade de caporal-chef, le volontaire de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne.
Le volontaire de réserve issu du cadre des volontaires de carrière peut être dispensé de ces épreuves s'il a déjà réussi une formation équivalente. Le Roi fixe les formations équivalentes.]¹
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(1)<Inséré par L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 65bis. [¹ Tout militaire de réserve peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable.]¹
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(1)<Inséré par L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE IX/1. [¹ De la formation continuée.]¹
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(1)<Inséré par L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 65ter. [¹ Le militaire de réserve peut se porter candidat pour les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles visées, selon le cas, aux articles 60, 61, 62 et 63bis.
Le Roi fixe les conditions de participation, d'ajournement et d'exclusion à ces prestations d'avancement.
Le militaire de réserve peut renoncer à tout moment, même après avoir été agréé, à commencer ou à poursuivre des prestations d'avancement. Cette renonciation est irrévocable.]¹
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(1)<Inséré par L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 92bis. [¹ Les conditions suivantes ne sont applicables qu'aux candidats militaires de réserve qui ont signé un acte d'engagement après la date d'entrée en vigueur du présent article, à l'exception de ceux visés à l'article 92quater :
1° la condition d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve visée à l'article 15;
2° la condition d'âge, visée à l'article 30, alinéa 1er, 1°, d.]¹
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(1)<Inséré par L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 92ter. [¹ L'article 22, alinéa 1er, n'est applicable qu'aux candidats militaires de réserve qui ont signé un acte d'engagement, après la date d'entrée en vigueur du présent article, à l'exception de ceux visés à l'article 92quater.]¹
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(1)<Inséré par L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 52, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 92quater. [¹ Dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent article, les candidats militaires de réserve ainsi que les volontaires de réserve qui n'ont pas terminé leur formation, sont invités à signer un nouvel acte d'engagement d'une durée de cinq ans.
Ce nouvel acte d'engagement met fin de plein droit et à sa date, à tout acte d'engagement ou de rengagement antérieur, même suspendu. Si dans ce délai, un nouvel acte d'engagement n'est pas signé, l'intéressé est placé en congé définitif.]¹
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(1)<Inséré par L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 53, 006; En vigueur : 01-01-2010>
2005-08-10
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
2004-01-01
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
2003-11-01
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
2001-06-29
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve
version originale
Texte à cette date