Historique des réformes

5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. (NOTE : art. 15 modifié dans le futur pour la communauté germanophone par DCG 2016-04-25/10, art. 64, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2001 et mise à jour au 29-12-2025)

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5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travail
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5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travail
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5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travail
2018-12-31
5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travail

Changements du 2018-12-31

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[⁴ Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]⁴
*Art. 17. (AUTORITE FLAMANDE) [³ La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]³*
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 93, 010; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 91, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 17, 012; En vigueur : 01-05-2015>
(4)<L [2016-02-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022909), art. 84, 016; En vigueur : 01-05-2016>
##### Article 18. (rapporté) <L 2002-12-24/31, art. 318, 003; **En vigueur :** 15-09-2001>
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2° au travailleur qui est dans une situation telle que s'il devenait chômeur complet indemnisé à l'issue du délai de préavis ou de la période couverte par une indemnité de congé, il ne devrait pas être disponible pour le marché général de l'emploi; le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail, les catégories qui ne doivent pas être disponibles pour le marché général de l'emploi pour l'application de cette disposition.
§ 4. Par dérogation au § 3, l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel aux travailleurs visés au § 3 lorsqu'ils lui en font explicitement la demande.
§ 4. [¹ Par dérogation au § 3, 1°, l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel aux travailleurs visés au § 3, 1°, lorsqu'ils lui font explicitement la demande, sauf si ces mêmes travailleurs se trouvent également dans la situation visée au § 3, 2°.]¹
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(1)<L [2018-12-14/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121402), art. 6, 022; En vigueur : 31-12-2018>
##### Article 14. La durée de la procédure de reclassement professionnel ainsi que le statut du travailleur pendant le déroulement de cette procédure sont fixés par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
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<Abrogé par L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE VII. - Fonds de l'expérience professionnelle. <L 2004-12-27/30, art. 128, **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 36. Les travailleurs âgés de 50 ans au moins qui bénéficient d'allocations d'interruption, en vertu de la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à la suite de la réduction de moitié de leurs prestations de travail peuvent, pendant leur mi-temps disponible, chez leur employeur, chez un autre employeur de la même branche d'activité ou dans un centre de formation aux métiers de la même branche d'activité qui est organisé par un secteur professionnel, exercer des activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat dont bénéficient les nouveaux travailleurs occupés par l'employeur chez lequel ils exercent cette activité.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° ce qu'il faut entendre par nouveau travailleur;
2° le montant de la rémunération que le travailleur peut recevoir pour les activités visées à l'alinéa 1er;
3° les relations entre employeur et travailleur lorsque les activités ne sont pas exercées chez l'employeur du travailleur;
4° les formalités à remplir par l'employeur ainsi que par le travailleur afin que le travailleur puisse exercer les activités visées à l'alinéa 1er;
5° les sanctions envers les employeurs et les travailleurs en cas de non respect des dispositions prises en vertu du présent chapitre.
### CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.
##### Article 37. L'article 110, § 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, est modifié comme suit :
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° à l'alinéa 4, les mots " ainsi que sur base des notifications visées à l'article 120 " sont supprimés.
##### Article 38. L'article 120 de la même loi, remplacé par arrêté royal du 28 mars 1995, est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " à condition qu'ils transmettent au ministère un état récapitulatif des données telles que déterminées par le Roi ", est supprimé;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
### Section 2. - Le Fonds.
##### Article 39. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1° du chapitre II qui produit ses effets le 1er janvier 2001;
2° du chapitre IV qui entre en vigueur le 1er avril 2002;
3° de l'article 19 qui produit ses effets le 30 septembre 2000;
4° de l'article 21 qui produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail visée à l'article 1er, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par la présente loi, après que la convention collective de travail précitée aura été rendue obligatoire par arrêté royal;
5° des chapitres VII et VIII dont le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur;
6° de l'article 37, 2°, et de l'article 38 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000.
*((NOTE : Entrée en vigueur du chapitre VIII fixée au 01-01-2002 par AR 2001-12-12/33, art. 22) (NOTE : Entrée en vigueur du chapitre VII fixée au 28-12-2002 par AR 2003-01-07/32, art. 4)*
### Section 1re. [¹ - Régime général de reclassement professionnel]¹
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(1)<Insérée par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 76, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/1. [¹ La présente section est applicable au travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail moyennant un préavis, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et des articles 67 à 69, d'au moins 30 semaines ou une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir.
Cette section ne s'applique toutefois pas aux travailleurs qui relèvent du champ d'application du chapitre V du titre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 77, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/2. [¹ Pour l'application de la présente section, l'on entend par "procédure de reclassement professionnel" : "un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après "prestataire de services", pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 78, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/3. [¹ Le travailleur visé à l'article 11/1, premier alinéa, a droit à un reclassement professionnel.
Ce droit n'est pas accordé lorsque le travailleur est licencié pour faute grave.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 79, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/4. [¹ § 1er. Après que le congé ait été notifié, l'employeur doit offrir au travailleur une procédure de reclassement professionnel conformément aux conditions et modalités déterminées par ou en vertu de la présente section.
§ 2. L'offre de reclassement professionnel doit répondre aux critères de qualité suivants :
1° l'employeur fait appel à un prestataire de services, qui agit :
a) soit dans le cadre d'une réglementation fixée au niveau de la branche d'activité à laquelle l'entreprise appartient ou, à défaut, dans le cadre d'une réglementation fixée au niveau d'une autre branche d'activité;
b) soit dans le cadre d'une réglementation fixée par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise;
c) soit en qualité de bureau public ou privé, spécialisé dans le reclassement professionnel;
d) soit dans le cadre d'une initiative régionale, sous-régionale ou locale, qui est développée dans le cadre d'un service régional de l'emploi;
2° si l'employeur fait appel à un prestataire de services public ou privé, ce dernier doit être agréé au sens de la réglementation qui régit les agences d'emploi privées ou publiques;
3° il doit ressortir de l'offre de la procédure de reclassement professionnel faite par l'employeur au travailleur visé à l'article 11/1 que :
a) le prestataire de services responsable de ladite procédure s'engage à souscrire une assurance contre les accidents, offrant pour tous les accidents qui surviennent au cours de l'exécution de la mission de reclassement professionnel ainsi que sur le chemin du lieu où cette mission se déroule et qui ne sont pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail contractée par l'employeur, une protection identique à celle garantie par la législation sur les accidents du travail;
b) le prestataire de services s'engage à garantir, en cas de non-respect de ce dernier engagement, au travailleur victime d'un accident, une indemnisation forfaitaire complémentaire égale à trois mois de rémunération, sans préjudice des actions que le travailleur peut, sur la base de son dommage, intenter contre le prestataire de services;
c) le prestataire de services s'engage à respecter le droit à la vie privée du travailleur dans le cadre du traitement des données à caractère personnel; les informations obtenues au sujet du travailleur dans le cadre de la mission de reclassement professionnel sont traitées de manière confidentielle et ne sont pas transmises à des tiers;
d) le prestataire de services s'engage à remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le travailleur à ce dernier s'il en fait la demande;
e) le prestataire de services s'engage à ne pas invoquer la non-exécution des engagements de l'employeur vis-à-vis du prestataire de services pour suspendre l'exécution de la procédure de reclassement professionnel ou y mettre fin;
f) le prestataire de services s'engage à ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels;
g) le prestataire de services s'engage à n'influencer ni la décision de licenciement, ni les discussions y relatives;
h) le prestataire de services s'engage à offrir la compétence et la connaissance professionnelles les plus grandes possible en n'affectant, notamment, que du personnel suffisamment qualifié et formé pour la mission;
i) le travailleur sera convoqué le plus rapidement possible afin d'entamer la procédure de reclassement professionnel, de manière à ce que celle-ci se déroule le mieux possible, tant au niveau émotionnel qu'en ce qui concerne l'élaboration d'un bilan de compétences;
4° l'offre de reclassement professionnel doit donner une image claire et objective des services du prestataire de services et des modalités de fonctionnement de celui-ci; à cet effet, l'offre doit contenir les éléments suivants :
a) les services qui font au minimum partie de la mission : un bilan personnel et professionnel, une assistance psychologique pour le travailleur qui en fait la demande, l'élaboration d'un plan d'action ainsi qu'une aide logistique et administrative;
b) les objectifs poursuivis, y compris les aspects plus spécifiques ou personnalisés adaptés à l'âge et au niveau de qualification des travailleurs;
c) les méthodes d'accompagnement concrètement envisagées;
d) la date du début de la procédure de reclassement professionnel;
e) le type de reclassement professionnel visé : reclassement professionnel individuel et/ou de groupe;
f) le programme du travailleur pendant la procédure de reclassement professionnel, par un document qui est remis au travailleur et qui précise les étapes à suivre, la formation et le suivi;
g) le ou les lieux probables où la procédure de reclassement professionnel sera organisée;
5° la distance entre le domicile ou le lieu de travail du travailleur et le lieu où la procédure de reclassement professionnel est organisée doit être raisonnable; pour en juger, il doit ressortir de l'offre de reclassement professionnel que le prestataire de services fait preuve de disponibilité géographique et il faut tenir compte des possibilités de déplacement du travailleur, y compris les frais, ainsi que de la nature et du niveau de sa qualification.
§ 3. Les critères énumérés au paragraphe 2 peuvent être complétés ou remplacés par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 80, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/5. [¹ § 1er. Lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins trente semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, le travailleur a droit à l'ensemble de mesures composées de :
1° un reclassement professionnel de 60 heures correspondant à la valeur d'un douzième de la rémunération annuelle de l'année civile qui précède le licenciement, avec une valeur minimale de 1.800 euros et une valeur maximale de 5.500 euros. En cas de régime de travail à temps partiel, cette fourchette minimale et maximale est proratisée en fonction de la durée des prestations de travail. Ce reclassement professionnel est évalué pour l'ensemble de mesures à 4 semaines de rémunération;
2° une indemnité de préavis qui correspond soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, sur laquelle quatre semaines sont imputées pour la valeur de reclassement professionnel.
§ 2. Le travailleur visé au § 1er a droit au reclassement professionnel durant une période maximum de douze mois selon les conditions et modalités suivantes :
1° pendant un délai de deux mois au maximum, à compter de la date de début du programme de reclassement professionnel, le travailleur reçoit, au total, vingt heures d'accompagnement, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas entamer cet accompagnement;
2° la procédure se poursuit pendant le délai suivant de quatre mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement;
3° le reclassement se poursuit encore pendant le délai suivant de six mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement;
4° l'avertissement visé aux deuxième et troisième alinéas interrompt la procédure de reclassement professionnel.
§ 3. Lorsque le travailleur qui a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel débute ou reprend à sa demande. En cas de reprise, celle-ci débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures restantes. La procédure de reclassement professionnel prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté.]¹
[² § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le travailleur qui, par le biais de certificats médicaux de son médecin traitant, et, si l'employeur en prend l'initiative, d'un deuxième médecin mandaté par l'employeur, atteste, endéans les sept jours à compter du jour où il a pris connaissance de son licenciement, qu'il est incapable de suivre le reclassement professionnel pour des raisons médicales, n'a pas droit au reclassement professionnel visé au § 1er, 1°. En ce cas l'employeur ne peut imputer les quatre semaines sur l'indemnité de préavis visée au § 1er, 2°.]²
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 81, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2018-01-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011502), art. 52, 020; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 11/6. [¹ § 1er. Lorsqu'un contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant prestation d'un délai de préavis, calculé conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 précitée et aux articles 67 à 69, d'au moins 30 semaines, le travailleur a droit à un ensemble de mesures composées de :
1° un reclassement professionnel de 60 heures. Le temps qui est consacré à ce reclassement professionnel est imputé sur la durée pendant laquelle le travailleur, avec maintien du salaire, peut s'absenter du travail afin de chercher un nouvel emploi en vertu de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 précitée;
2° un délai de préavis, conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 précitée et aux articles 67 à 69, d'au moins 30 semaines.
§ 2. Lorsque le travailleur qui a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel débute ou reprend à sa demande. En cas de reprise, celle-ci débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures restantes. La procédure de reclassement professionnel prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté.
§ 3. Le travailleur qui, pendant le délai de préavis, met fin au contrat de travail moyennant un préavis réduit lorsqu'il a trouvé un autre emploi, conserve le droit de bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel jusqu'à trois mois après que le contrat de travail chez son employeur précédent a pris fin. Si la procédure avait déjà débuté, la reprise débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures restantes. La procédure prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 82, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/7. [¹ § 1er. Lorsqu'un contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant une indemnité qui correspond à un délai de préavis d'au moins 30 semaines soit à la partie de ce délai restant à courir, l'employeur fait une offre de reclassement valable par écrit au travailleur dans un délai de quinze jours après que le contrat de travail a pris fin.
§ 2. Si l'employeur ne fait pas une offre de reclassement professionnel au travailleur dans le délai précité de quinze jours, ce dernier met l'employeur en demeure par écrit dans les 39 semaines après expiration de ce terme.
§ 3. L'employeur fait une offre de reclassement professionnel valable par écrit au travailleur dans un délai de quatre semaines après la date de la mise en demeure.
§ 4. Le travailleur dispose d'un délai de quatre semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre.
§ 5. Le travailleur peut, au plus tôt au moment où le congé est donné, donner son consentement pour entamer le reclassement professionnel.
L'écrit, par lequel le travailleur donne son consentement, ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 83, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/8. [¹ § 1er. Lorsqu'un contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant un préavis calculé conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 précitée, et aux articles 67 à 69, d'au moins 30 semaines, l'employeur fait une offre de reclassement professionnel au plus tard 4 semaines après le début du délai de préavis.
Si l'employeur ne fait pas une offre de reclassement professionnel au travailleur dans le délai précité de quatre semaines, ce dernier met l'employeur en demeure par écrit dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce terme.
L'employeur fait une offre de reclassement professionnel valable par écrit au travailleur dans un délai de quatre semaines après la date de la mise en demeure.
Le travailleur dispose d'un délai de quatre semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre.
§ 2. Le travailleur peut, au plus tôt au moment où le congé est donné, donner son consentement pour entamer le reclassement professionnel.
L'écrit, par lequel le travailleur donne son consentement, ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 84, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/9. [¹ § 1er. Le travailleur qui, conformément à l'article 11/5, § 3, et l'article 11/6, §§ 2 et 3, souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel, introduit par écrit sa demande à cet effet dans un délai d'un mois après la perte de son nouvel emploi.
Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la procédure n'a pas encore reçu d'offre, la procédure visée à l'article 11/7 s'applique, étant entendu que le délai de quinze jours dans lequel l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 85, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/10. [¹ La demande en vue d'obtenir, d'entamer ou de reprendre une procédure de reclassement professionnel, la mise en demeure, le consentement à la procédure ou le refus éventuel de celle-ci, la demande de report de la date de début ainsi que l'avertissement relatif à un nouvel emploi ou à une activité indépendante, se font par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur pour réception.
L'offre de reclassement professionnel de l'employeur, le refus éventuel d'une demande de procédure de reclassement professionnel, l'acceptation ou le refus d'une demande de report de la date de début se font par lettre recommandée à la poste.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 86, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/11. [¹ Le travailleur visé à l'article 11/5 recouvre le droit à une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 précitée, et des articles 67 à 69, si l'employeur :
- ne lui offre aucune procédure de reclassement professionnel après avoir suivi la procédure déterminée à l'article 11/7;
- lui propose une offre de reclassement professionnel qui n'est pas conforme aux conditions et modalités déterminées par ou en vertu de la présente section;
- bien que lui ayant offert une procédure de reclassement professionnel conforme aux conditions et modalités déterminées par ou en vertu de la présente section, ne met pas en oeuvre effectivement ladite procédure.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 87, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/12. [¹ Jusqu'au 31 décembre 2015, le travailleur dont le contrat de travail est rompu moyennant paiement d'une indemnité de préavis bénéficie d'une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978, précitée, et des articles 67 à 69, sauf s'il accepte une offre de procédure de reclassement professionnel conforme aux conditions et modalités déterminées par ou en vertu de la présente section, mise effectivement en oeuvre par l'employeur. Dans ce cas, les dispositions de l'article 11/5 lui sont applicables.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 88, 011; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 2. [¹ - Régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d'au moins 45 ans]¹
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(1)<Insérée par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 76, 011; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE VI. - Travail temporaire.
### CHAPITRE VI. - Travail temporaire.
### CHAPITRE VI. - Travail temporaire.
### CHAPITRE VII. - Fonds de l'expérience professionnelle. <L 2004-12-27/30, art. 128, **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section 2. - Le Fonds.
### Section 3. - La subvention.
### Section 3. REGION_WALLONNE. *<Abrogé par DRW 2016-04-28/08, art. 68, 017; En vigueur : 01-01-2016>*
### CHAPITRE VIII. - Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat exercées par des travailleurs âgés au bénéfice de nouveaux travailleurs.
### CHAPITRE VIII. - Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat exercées par des travailleurs âgés au bénéfice de nouveaux travailleurs.
##### Article 34/1.. 34/1. *(AUTORITE FLAMANDE) [¹ Des indemnités ou paiements indûment reçus sont recouvrés d'office. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des indemnités et/ou paiements indûment reçus.]¹*
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(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 19, 012; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 34/2.. 34/2. *(AUTORITE FLAMANDE) [¹ Une action en restitution née de l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née.]¹*
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(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 20, 012; En vigueur : 01-05-2015>
### CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.
### CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.
##### Article 17/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 15 et 16 et de leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*{/fut}
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(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 34; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. - Travail temporaire.
### Section 1. - Champ d'application.
##### Article 36. Les travailleurs âgés de 50 ans au moins qui bénéficient d'allocations d'interruption, en vertu de la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à la suite de la réduction de moitié de leurs prestations de travail peuvent, pendant leur mi-temps disponible, chez leur employeur, chez un autre employeur de la même branche d'activité ou dans un centre de formation aux métiers de la même branche d'activité qui est organisé par un secteur professionnel, exercer des activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat dont bénéficient les nouveaux travailleurs occupés par l'employeur chez lequel ils exercent cette activité.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° ce qu'il faut entendre par nouveau travailleur;
2° le montant de la rémunération que le travailleur peut recevoir pour les activités visées à l'alinéa 1er;
3° les relations entre employeur et travailleur lorsque les activités ne sont pas exercées chez l'employeur du travailleur;
4° les formalités à remplir par l'employeur ainsi que par le travailleur afin que le travailleur puisse exercer les activités visées à l'alinéa 1er;
5° les sanctions envers les employeurs et les travailleurs en cas de non respect des dispositions prises en vertu du présent chapitre.
### Section 2. - Le Fonds.
##### Article 32_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Le contrôle de l'emploi de la subvention est effectué conformément aux dispositions des articles 92 à 95 inclus de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent à la subvention.]¹*{/fut}
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(1)<ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 14; En vigueur : indéterminée >
##### Article 34_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de ce chapitre et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*{/fut}
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(1)<ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 35; En vigueur : indéterminée >
##### Article 34/1. *(AUTORITE FLAMANDE) [¹ Des indemnités ou paiements indûment reçus sont recouvrés d'office. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des indemnités et/ou paiements indûment reçus.]¹*
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(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 19, 012; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 34/2. *(AUTORITE FLAMANDE) [¹ Une action en restitution née de l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née.]¹*
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(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 20, 012; En vigueur : 01-05-2015>
### Section 4. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990.
### CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.
##### Article 15_REGION_WALLONNE.. 15_REGION_WALLONNE. *[¹ Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement wallon, l'employeur, pour le travailleur occupé dans une unité d'établissement située en région de langue française est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14. Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Gouvernement. Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une dette de l'employeur envers l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 61, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 17/1_REGION_WALLONNE.. 17/1_REGION_WALLONNE. *[¹ La surveillance et le contrôle des articles 15 et 16 et de leurs mesures d'exécution, s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 62, 017; En vigueur : 21-05-2016>
### CHAPITRE VI. - Travail temporaire.
##### Article 22_REGION_WALLONNE.. 22_REGION_WALLONNE. *Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° [¹ employeur : la personne physique ou la personne morale ayant une unité d'établissement en région de langue française et à laquelle s'applique la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;]¹ 2° (travailleurs âgés : les travailleurs âgés d'au moins 45 ans [¹ au moment de l'introduction de la demande de subvention qui sont occupés par l'employeur visés au 1° dans une unité d'établissement située en région de langue française]¹ .) <L 2004-12-27/30, art. 129, 005; En vigueur : 01-01-2005>*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 63, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 24_REGION_WALLONNE.. 24_REGION_WALLONNE. *<Abrogé par DRW 2016-04-28/08, art. 65, 017; En vigueur : 01-01-2016>*
##### Article 25_REGION_WALLONNE.. 25_REGION_WALLONNE. *<Abrogé par DRW 2016-04-28/08, art. 66, 017; En vigueur : 01-01-2016>*
##### Article 26_REGION_WALLONNE.. 26_REGION_WALLONNE. *[¹ La subvention accordée par ou en vertu du présent chapitre a pour but de soutenir des actions qui ont trait : 1° à la promotion des possibilités d'emploi des travailleurs âgés; 2° à la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés; 3° à l'organisation du travail des travailleurs âgés; 4° à la sensibilisation des secteurs et des entreprises en ce qui concerne les points 1° à 3°; 5° aux avis donnés aux fonds de sécurité d'existence et aux employeurs en ce qui concerne les points 1° à 3°. La subvention visée à l'alinéa premier est financée par un prélèvement annuel effectué sur les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Région wallonne et dont le montant est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 67, 017; En vigueur : 01-01-2016>
### Section 3. - La subvention.
##### Article 27_REGION_WALLONNE.. 27_REGION_WALLONNE.*<L 2004-12-27/30, art. 133, 005; En vigueur : 01-01-2005> [² Le Gouvernement]² peut accorder aux fonds de sécurité d'existence, aux employeurs ou à d'autres personnes déterminées par le Roi, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés. [¹ Sont assimilés aux travailleurs pour l'application de cet article, les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration au sens de l'article 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui se sont inscrits dans une cellule de reconversion.]¹ Le Roi détermine, après avis du [³ Conseil économique et social de Wallonie]³, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les actions visées dans l'alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la subvention.*----------
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 60, 009; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 69,1°, 017; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 69,2°, 017; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 27_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 27_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2004-12-27/30, art. 133, 005; En vigueur : 01-01-2005> Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences peut accorder aux fonds de sécurité d'existence, aux employeurs ou à d'autres personnes déterminées par le Roi, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés. [¹ Sont assimilés aux travailleurs pour l'application de cet article, les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration au sens de l'article 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui se sont inscrits dans une cellule de reconversion.]¹ Le Roi détermine, après avis du [² Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]², par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les actions visées dans l'alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la subvention.*
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 60, 009; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 6, 013; En vigueur : 20-07-2015>
##### Article 32_REGION_WALLONNE.. 32_REGION_WALLONNE. *Le contrôle de l'emploi de la subvention est effectué conformément aux dispositions [¹ des articles 57 à 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes]¹.*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 70, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 33_REGION_WALLONNE.. 33_REGION_WALLONNE. *Les demandes qui ont été introduites afin d'obtenir la subvention visée à l'article 27, mais pour lesquelles [¹ l'autorité compétente que le Gouvernement désigne]¹ n'a pas encore pris une décision en ce qui concerne l'octroi de la subvention, ne donnent pas lieu à une subvention au cas où les moyens disponibles [¹ visés à l'article 26, alinéa 2]¹ seraient dépassés en raison de l'octroi de la subvention.*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 71, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 34_REGION_WALLONNE.. 34_REGION_WALLONNE. *[¹ La surveillance et le contrôle de ce chapitre et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 72, 017; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 34_REGION_FLAMANDE.. 34_REGION_FLAMANDE. *[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹*
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(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 18, 012; En vigueur : 01-05-2015>
### Section 4. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990.
### Section 4. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990.
### CHAPITRE VIII. - Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat exercées par des travailleurs âgés au bénéfice de nouveaux travailleurs.
### CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.
##### Article 15_REGION_WALLONNE. *[¹ Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement wallon, l'employeur, pour le travailleur occupé dans une unité d'établissement située en région de langue française est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14. Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Gouvernement. Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une dette de l'employeur envers l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 61, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 17/1_REGION_WALLONNE. *[¹ La surveillance et le contrôle des articles 15 et 16 et de leurs mesures d'exécution, s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 62, 017; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 17/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 15 et 16 et de leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*
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(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 34, 018; En vigueur : 01-08-2016 (ARR [2016-06-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060915), art. 42, 1°)>
##### Article 22_REGION_WALLONNE. *Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° [¹ employeur : la personne physique ou la personne morale ayant une unité d'établissement en région de langue française et à laquelle s'applique la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;]¹ 2° (travailleurs âgés : les travailleurs âgés d'au moins 45 ans [¹ au moment de l'introduction de la demande de subvention qui sont occupés par l'employeur visés au 1° dans une unité d'établissement située en région de langue française]¹ .) <L 2004-12-27/30, art. 129, 005; En vigueur : 01-01-2005>*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 63, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 24_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 65, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 25_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 66, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 26_REGION_WALLONNE. *[¹ La subvention accordée par ou en vertu du présent chapitre a pour but de soutenir des actions qui ont trait : 1° à la promotion des possibilités d'emploi des travailleurs âgés; 2° à la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés; 3° à l'organisation du travail des travailleurs âgés; 4° à la sensibilisation des secteurs et des entreprises en ce qui concerne les points 1° à 3°; 5° aux avis donnés aux fonds de sécurité d'existence et aux employeurs en ce qui concerne les points 1° à 3°. La subvention visée à l'alinéa premier est financée par un prélèvement annuel effectué sur les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Région wallonne et dont le montant est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 67, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 27_REGION_WALLONNE. *<L 2004-12-27/30, art. 133, 005; En vigueur : 01-01-2005> [² Le Gouvernement]² peut accorder aux fonds de sécurité d'existence, aux employeurs ou à d'autres personnes déterminées par le Roi, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés. [¹ Sont assimilés aux travailleurs pour l'application de cet article, les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration au sens de l'article 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui se sont inscrits dans une cellule de reconversion.]¹ Le Roi détermine, après avis du [³ Conseil économique et social de Wallonie]³, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les actions visées dans l'alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la subvention.*----------
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 60, 009; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 69,1°, 017; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 69,2°, 017; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 27_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2004-12-27/30, art. 133, 005; En vigueur : 01-01-2005> Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences peut accorder aux fonds de sécurité d'existence, aux employeurs ou à d'autres personnes déterminées par le Roi, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés. [¹ Sont assimilés aux travailleurs pour l'application de cet article, les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration au sens de l'article 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui se sont inscrits dans une cellule de reconversion.]¹ Le Roi détermine, après avis du [² Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]², par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les actions visées dans l'alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la subvention.*
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 60, 009; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 6, 013; En vigueur : 20-07-2015>
##### Article 32_REGION_WALLONNE. *Le contrôle de l'emploi de la subvention est effectué conformément aux dispositions [¹ des articles 57 à 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes]¹.*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 70, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 33_REGION_WALLONNE. *Les demandes qui ont été introduites afin d'obtenir la subvention visée à l'article 27, mais pour lesquelles [¹ l'autorité compétente que le Gouvernement désigne]¹ n'a pas encore pris une décision en ce qui concerne l'octroi de la subvention, ne donnent pas lieu à une subvention au cas où les moyens disponibles [¹ visés à l'article 26, alinéa 2]¹ seraient dépassés en raison de l'octroi de la subvention.*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 71, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 34_REGION_WALLONNE. *[¹ La surveillance et le contrôle de ce chapitre et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 72, 017; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 34_REGION_FLAMANDE. *[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹*
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(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 18, 012; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 34_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de ce chapitre et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*
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(1)<ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 35, 018; En vigueur : 01-08-2016 (ARR [2016-06-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060915), art. 42, 1°)>
##### Article 32_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.
*[¹ Le contrôle de l'emploi de la subvention est effectué conformément aux dispositions des articles 92 à 95 inclus de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent à la subvention.]¹*
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(1)<ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 14, 019; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
##### Article 15_REGION_FLAMANDE_DROIT_FUTUR.. 15_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR..[¹ Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement flamand, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de la région flamande pour le travailleur employé dans une unité d'établissement en Région flamande.
Le montant de la contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Gouvernement flamand.
La contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une dette envers la Région flamande, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire]¹.
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(1)<DCFL [2018-02-09/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020908), art. 2, 021; En vigueur : indéterminée >
### Section 3. - La subvention.
### Section 4. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990.
### CHAPITRE VIII. - Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat exercées par des travailleurs âgés au bénéfice de nouveaux travailleurs.
### CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.
##### Article 37. L'article 110, § 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, est modifié comme suit :
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° à l'alinéa 4, les mots " ainsi que sur base des notifications visées à l'article 120 " sont supprimés.
##### Article 38. L'article 120 de la même loi, remplacé par arrêté royal du 28 mars 1995, est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " à condition qu'ils transmettent au ministère un état récapitulatif des données telles que déterminées par le Roi ", est supprimé;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
### CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.
##### Article 15_REGION_FLAMANDE. *[¹ Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement flamand, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de la région flamande pour le travailleur employé dans une unité d'établissement en Région flamande. Le montant de la contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Gouvernement flamand. La contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une dette envers la Région flamande, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire]¹.*
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(1)<DCFL [2018-02-09/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020908), art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 17._REGION_FLAMANDE. *[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹*
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(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 17, 012; En vigueur : 01-05-2015>
### Section 1. - Champ d'application.
### Section 2. REGION_WALLONNE. *- [¹ La subvention octroyée dans le cadre du dispositif appelé Fonds de l'expérience professionnelle.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 64, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 39. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1° du chapitre II qui produit ses effets le 1er janvier 2001;
2° du chapitre IV qui entre en vigueur le 1er avril 2002;
3° de l'article 19 qui produit ses effets le 30 septembre 2000;
4° de l'article 21 qui produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail visée à l'article 1er, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par la présente loi, après que la convention collective de travail précitée aura été rendue obligatoire par arrêté royal;
5° des chapitres VII et VIII dont le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur;
6° de l'article 37, 2°, et de l'article 38 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000.
((NOTE : Entrée en vigueur du chapitre VIII fixée au 01-01-2002 par AR 2001-12-12/33, art. 22)
(NOTE : Entrée en vigueur du chapitre VII fixée au 28-12-2002 par AR 2003-01-07/32, art. 4)
### Section 1re. [¹ - Régime général de reclassement professionnel]¹
(1)<Insérée par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 76, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/1. [¹ La présente section est applicable au travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail moyennant un préavis, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et des articles 67 à 69, d'au moins 30 semaines ou une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir.
Cette section ne s'applique toutefois pas aux travailleurs qui relèvent du champ d'application du chapitre V du titre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 77, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/2. [¹ Pour l'application de la présente section, l'on entend par "procédure de reclassement professionnel" : "un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après "prestataire de services", pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 78, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/3. [¹ Le travailleur visé à l'article 11/1, premier alinéa, a droit à un reclassement professionnel.
Ce droit n'est pas accordé lorsque le travailleur est licencié pour faute grave.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 79, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/4. [¹ § 1er. Après que le congé ait été notifié, l'employeur doit offrir au travailleur une procédure de reclassement professionnel conformément aux conditions et modalités déterminées par ou en vertu de la présente section.
§ 2. L'offre de reclassement professionnel doit répondre aux critères de qualité suivants :
1° l'employeur fait appel à un prestataire de services, qui agit :
a) soit dans le cadre d'une réglementation fixée au niveau de la branche d'activité à laquelle l'entreprise appartient ou, à défaut, dans le cadre d'une réglementation fixée au niveau d'une autre branche d'activité;
b) soit dans le cadre d'une réglementation fixée par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise;
c) soit en qualité de bureau public ou privé, spécialisé dans le reclassement professionnel;
d) soit dans le cadre d'une initiative régionale, sous-régionale ou locale, qui est développée dans le cadre d'un service régional de l'emploi;
2° si l'employeur fait appel à un prestataire de services public ou privé, ce dernier doit être agréé au sens de la réglementation qui régit les agences d'emploi privées ou publiques;
3° il doit ressortir de l'offre de la procédure de reclassement professionnel faite par l'employeur au travailleur visé à l'article 11/1 que :
a) le prestataire de services responsable de ladite procédure s'engage à souscrire une assurance contre les accidents, offrant pour tous les accidents qui surviennent au cours de l'exécution de la mission de reclassement professionnel ainsi que sur le chemin du lieu où cette mission se déroule et qui ne sont pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail contractée par l'employeur, une protection identique à celle garantie par la législation sur les accidents du travail;
b) le prestataire de services s'engage à garantir, en cas de non-respect de ce dernier engagement, au travailleur victime d'un accident, une indemnisation forfaitaire complémentaire égale à trois mois de rémunération, sans préjudice des actions que le travailleur peut, sur la base de son dommage, intenter contre le prestataire de services;
c) le prestataire de services s'engage à respecter le droit à la vie privée du travailleur dans le cadre du traitement des données à caractère personnel; les informations obtenues au sujet du travailleur dans le cadre de la mission de reclassement professionnel sont traitées de manière confidentielle et ne sont pas transmises à des tiers;
d) le prestataire de services s'engage à remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le travailleur à ce dernier s'il en fait la demande;
e) le prestataire de services s'engage à ne pas invoquer la non-exécution des engagements de l'employeur vis-à-vis du prestataire de services pour suspendre l'exécution de la procédure de reclassement professionnel ou y mettre fin;
f) le prestataire de services s'engage à ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels;
g) le prestataire de services s'engage à n'influencer ni la décision de licenciement, ni les discussions y relatives;
h) le prestataire de services s'engage à offrir la compétence et la connaissance professionnelles les plus grandes possible en n'affectant, notamment, que du personnel suffisamment qualifié et formé pour la mission;
i) le travailleur sera convoqué le plus rapidement possible afin d'entamer la procédure de reclassement professionnel, de manière à ce que celle-ci se déroule le mieux possible, tant au niveau émotionnel qu'en ce qui concerne l'élaboration d'un bilan de compétences;
4° l'offre de reclassement professionnel doit donner une image claire et objective des services du prestataire de services et des modalités de fonctionnement de celui-ci; à cet effet, l'offre doit contenir les éléments suivants :
a) les services qui font au minimum partie de la mission : un bilan personnel et professionnel, une assistance psychologique pour le travailleur qui en fait la demande, l'élaboration d'un plan d'action ainsi qu'une aide logistique et administrative;
b) les objectifs poursuivis, y compris les aspects plus spécifiques ou personnalisés adaptés à l'âge et au niveau de qualification des travailleurs;
c) les méthodes d'accompagnement concrètement envisagées;
d) la date du début de la procédure de reclassement professionnel;
e) le type de reclassement professionnel visé : reclassement professionnel individuel et/ou de groupe;
f) le programme du travailleur pendant la procédure de reclassement professionnel, par un document qui est remis au travailleur et qui précise les étapes à suivre, la formation et le suivi;
g) le ou les lieux probables où la procédure de reclassement professionnel sera organisée;
5° la distance entre le domicile ou le lieu de travail du travailleur et le lieu où la procédure de reclassement professionnel est organisée doit être raisonnable; pour en juger, il doit ressortir de l'offre de reclassement professionnel que le prestataire de services fait preuve de disponibilité géographique et il faut tenir compte des possibilités de déplacement du travailleur, y compris les frais, ainsi que de la nature et du niveau de sa qualification.
§ 3. Les critères énumérés au paragraphe 2 peuvent être complétés ou remplacés par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 80, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/5. [¹ § 1er. Lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins trente semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, le travailleur a droit à l'ensemble de mesures composées de :
1° un reclassement professionnel de 60 heures correspondant à la valeur d'un douzième de la rémunération annuelle de l'année civile qui précède le licenciement, avec une valeur minimale de 1.800 euros et une valeur maximale de 5.500 euros. En cas de régime de travail à temps partiel, cette fourchette minimale et maximale est proratisée en fonction de la durée des prestations de travail. Ce reclassement professionnel est évalué pour l'ensemble de mesures à 4 semaines de rémunération;
2° une indemnité de préavis qui correspond soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, sur laquelle quatre semaines sont imputées pour la valeur de reclassement professionnel.
§ 2. Le travailleur visé au § 1er a droit au reclassement professionnel durant une période maximum de douze mois selon les conditions et modalités suivantes :
1° pendant un délai de deux mois au maximum, à compter de la date de début du programme de reclassement professionnel, le travailleur reçoit, au total, vingt heures d'accompagnement, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas entamer cet accompagnement;
2° la procédure se poursuit pendant le délai suivant de quatre mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement;
3° le reclassement se poursuit encore pendant le délai suivant de six mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement;
4° l'avertissement visé aux deuxième et troisième alinéas interrompt la procédure de reclassement professionnel.
§ 3. Lorsque le travailleur qui a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel débute ou reprend à sa demande. En cas de reprise, celle-ci débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures restantes. La procédure de reclassement professionnel prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté.]¹
[² § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le travailleur qui, par le biais de certificats médicaux de son médecin traitant, et, si l'employeur en prend l'initiative, d'un deuxième médecin mandaté par l'employeur, atteste, endéans les sept jours à compter du jour où il a pris connaissance de son licenciement, qu'il est incapable de suivre le reclassement professionnel pour des raisons médicales, n'a pas droit au reclassement professionnel visé au § 1er, 1°. En ce cas l'employeur ne peut imputer les quatre semaines sur l'indemnité de préavis visée au § 1er, 2°.]²
(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 81, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2018-01-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011502), art. 52, 020; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 11/6. [¹ § 1er. Lorsqu'un contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant prestation d'un délai de préavis, calculé conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 précitée et aux articles 67 à 69, d'au moins 30 semaines, le travailleur a droit à un ensemble de mesures composées de :
1° un reclassement professionnel de 60 heures. Le temps qui est consacré à ce reclassement professionnel est imputé sur la durée pendant laquelle le travailleur, avec maintien du salaire, peut s'absenter du travail afin de chercher un nouvel emploi en vertu de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 précitée;
2° un délai de préavis, conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 précitée et aux articles 67 à 69, d'au moins 30 semaines.
§ 2. Lorsque le travailleur qui a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel débute ou reprend à sa demande. En cas de reprise, celle-ci débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures restantes. La procédure de reclassement professionnel prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté.
§ 3. Le travailleur qui, pendant le délai de préavis, met fin au contrat de travail moyennant un préavis réduit lorsqu'il a trouvé un autre emploi, conserve le droit de bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel jusqu'à trois mois après que le contrat de travail chez son employeur précédent a pris fin. Si la procédure avait déjà débuté, la reprise débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures restantes. La procédure prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 82, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/7. [¹ § 1er. Lorsqu'un contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant une indemnité qui correspond à un délai de préavis d'au moins 30 semaines soit à la partie de ce délai restant à courir, l'employeur fait une offre de reclassement valable par écrit au travailleur dans un délai de quinze jours après que le contrat de travail a pris fin.
§ 2. Si l'employeur ne fait pas une offre de reclassement professionnel au travailleur dans le délai précité de quinze jours, ce dernier met l'employeur en demeure par écrit dans les 39 semaines après expiration de ce terme.
§ 3. L'employeur fait une offre de reclassement professionnel valable par écrit au travailleur dans un délai de quatre semaines après la date de la mise en demeure.
§ 4. Le travailleur dispose d'un délai de quatre semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre.
§ 5. Le travailleur peut, au plus tôt au moment où le congé est donné, donner son consentement pour entamer le reclassement professionnel.
L'écrit, par lequel le travailleur donne son consentement, ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 83, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/8. [¹ § 1er. Lorsqu'un contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant un préavis calculé conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 précitée, et aux articles 67 à 69, d'au moins 30 semaines, l'employeur fait une offre de reclassement professionnel au plus tard 4 semaines après le début du délai de préavis.
Si l'employeur ne fait pas une offre de reclassement professionnel au travailleur dans le délai précité de quatre semaines, ce dernier met l'employeur en demeure par écrit dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce terme.
L'employeur fait une offre de reclassement professionnel valable par écrit au travailleur dans un délai de quatre semaines après la date de la mise en demeure.
Le travailleur dispose d'un délai de quatre semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre.
§ 2. Le travailleur peut, au plus tôt au moment où le congé est donné, donner son consentement pour entamer le reclassement professionnel.
L'écrit, par lequel le travailleur donne son consentement, ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 84, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/9. [¹ § 1er. Le travailleur qui, conformément à l'article 11/5, § 3, et l'article 11/6, §§ 2 et 3, souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel, introduit par écrit sa demande à cet effet dans un délai d'un mois après la perte de son nouvel emploi.
Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la procédure n'a pas encore reçu d'offre, la procédure visée à l'article 11/7 s'applique, étant entendu que le délai de quinze jours dans lequel l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 85, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/10. [¹ La demande en vue d'obtenir, d'entamer ou de reprendre une procédure de reclassement professionnel, la mise en demeure, le consentement à la procédure ou le refus éventuel de celle-ci, la demande de report de la date de début ainsi que l'avertissement relatif à un nouvel emploi ou à une activité indépendante, se font par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur pour réception.
L'offre de reclassement professionnel de l'employeur, le refus éventuel d'une demande de procédure de reclassement professionnel, l'acceptation ou le refus d'une demande de report de la date de début se font par lettre recommandée à la poste.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 86, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/11. [¹ Le travailleur visé à l'article 11/5 recouvre le droit à une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 précitée, et des articles 67 à 69, si l'employeur :
- ne lui offre aucune procédure de reclassement professionnel après avoir suivi la procédure déterminée à l'article 11/7;
- lui propose une offre de reclassement professionnel qui n'est pas conforme aux conditions et modalités déterminées par ou en vertu de la présente section;
- bien que lui ayant offert une procédure de reclassement professionnel conforme aux conditions et modalités déterminées par ou en vertu de la présente section, ne met pas en oeuvre effectivement ladite procédure.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 87, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11/12. [¹ Jusqu'au 31 décembre 2015, le travailleur dont le contrat de travail est rompu moyennant paiement d'une indemnité de préavis bénéficie d'une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978, précitée, et des articles 67 à 69, sauf s'il accepte une offre de procédure de reclassement professionnel conforme aux conditions et modalités déterminées par ou en vertu de la présente section, mise effectivement en oeuvre par l'employeur. Dans ce cas, les dispositions de l'article 11/5 lui sont applicables.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 88, 011; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 2. [¹ - Régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d'au moins 45 ans]¹
(1)<Insérée par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 76, 011; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE VI. - Travail temporaire.
### CHAPITRE VI. - Travail temporaire.
### CHAPITRE VII. - Fonds de l'expérience professionnelle. <L 2004-12-27/30, art. 128, **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VII. - Fonds de l'expérience professionnelle. <L 2004-12-27/30, art. 128, **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section 2. - Le Fonds.
### Section 3. - La subvention.
### Section 4. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990.
### CHAPITRE VIII. - Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat exercées par des travailleurs âgés au bénéfice de nouveaux travailleurs.
### CHAPITRE VIII. - Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat exercées par des travailleurs âgés au bénéfice de nouveaux travailleurs.
##### Article 34/1.. 34/1. *(AUTORITE FLAMANDE) [¹ Des indemnités ou paiements indûment reçus sont recouvrés d'office. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des indemnités et/ou paiements indûment reçus.]¹*
##### Article 34/1_REGION_FLAMANDE. *[¹ Des indemnités ou paiements indûment reçus sont recouvrés d'office. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des indemnités et/ou paiements indûment reçus.]¹*
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(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 19, 012; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 34/2.. 34/2. *(AUTORITE FLAMANDE) [¹ Une action en restitution née de l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née.]¹*
##### Article 34/2_REGION_FLAMANDE. *[¹ Une action en restitution née de l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née.]¹*
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@@ -494,232 +756,4 @@
### CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.
### CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.
##### Article 17/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 15 et 16 et de leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*{/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 34; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. - Travail temporaire.
### Section 1. - Champ d'application.
### Section 2. - Le Fonds.
##### Article 32_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Le contrôle de l'emploi de la subvention est effectué conformément aux dispositions des articles 92 à 95 inclus de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent à la subvention.]¹*{/fut}
(1)<ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 14; En vigueur : indéterminée >
##### Article 34_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de ce chapitre et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*{/fut}
(1)<ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 35; En vigueur : indéterminée >
##### Article 34/1. *(AUTORITE FLAMANDE) [¹ Des indemnités ou paiements indûment reçus sont recouvrés d'office. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des indemnités et/ou paiements indûment reçus.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 19, 012; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 34/2. *(AUTORITE FLAMANDE) [¹ Une action en restitution née de l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 20, 012; En vigueur : 01-05-2015>
### Section 4. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990.
### CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.
##### Article 15_REGION_WALLONNE.. 15_REGION_WALLONNE. *[¹ Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement wallon, l'employeur, pour le travailleur occupé dans une unité d'établissement située en région de langue française est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14. Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Gouvernement. Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une dette de l'employeur envers l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire.]¹*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 61, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 17/1_REGION_WALLONNE.. 17/1_REGION_WALLONNE. *[¹ La surveillance et le contrôle des articles 15 et 16 et de leurs mesures d'exécution, s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 62, 017; En vigueur : 21-05-2016>
### CHAPITRE VI. - Travail temporaire.
##### Article 22_REGION_WALLONNE.. 22_REGION_WALLONNE. *Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° [¹ employeur : la personne physique ou la personne morale ayant une unité d'établissement en région de langue française et à laquelle s'applique la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;]¹ 2° (travailleurs âgés : les travailleurs âgés d'au moins 45 ans [¹ au moment de l'introduction de la demande de subvention qui sont occupés par l'employeur visés au 1° dans une unité d'établissement située en région de langue française]¹ .) <L 2004-12-27/30, art. 129, 005; En vigueur : 01-01-2005>*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 63, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 24_REGION_WALLONNE.. 24_REGION_WALLONNE. *<Abrogé par DRW 2016-04-28/08, art. 65, 017; En vigueur : 01-01-2016>*
##### Article 25_REGION_WALLONNE.. 25_REGION_WALLONNE. *<Abrogé par DRW 2016-04-28/08, art. 66, 017; En vigueur : 01-01-2016>*
##### Article 26_REGION_WALLONNE.. 26_REGION_WALLONNE. *[¹ La subvention accordée par ou en vertu du présent chapitre a pour but de soutenir des actions qui ont trait : 1° à la promotion des possibilités d'emploi des travailleurs âgés; 2° à la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés; 3° à l'organisation du travail des travailleurs âgés; 4° à la sensibilisation des secteurs et des entreprises en ce qui concerne les points 1° à 3°; 5° aux avis donnés aux fonds de sécurité d'existence et aux employeurs en ce qui concerne les points 1° à 3°. La subvention visée à l'alinéa premier est financée par un prélèvement annuel effectué sur les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Région wallonne et dont le montant est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.]¹*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 67, 017; En vigueur : 01-01-2016>
### Section 3. - La subvention.
##### Article 27_REGION_WALLONNE.. 27_REGION_WALLONNE.*<L 2004-12-27/30, art. 133, 005; En vigueur : 01-01-2005> [² Le Gouvernement]² peut accorder aux fonds de sécurité d'existence, aux employeurs ou à d'autres personnes déterminées par le Roi, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés. [¹ Sont assimilés aux travailleurs pour l'application de cet article, les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration au sens de l'article 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui se sont inscrits dans une cellule de reconversion.]¹ Le Roi détermine, après avis du [³ Conseil économique et social de Wallonie]³, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les actions visées dans l'alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la subvention.*----------
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 60, 009; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 69,1°, 017; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 69,2°, 017; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 27_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 27_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2004-12-27/30, art. 133, 005; En vigueur : 01-01-2005> Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences peut accorder aux fonds de sécurité d'existence, aux employeurs ou à d'autres personnes déterminées par le Roi, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés. [¹ Sont assimilés aux travailleurs pour l'application de cet article, les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration au sens de l'article 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui se sont inscrits dans une cellule de reconversion.]¹ Le Roi détermine, après avis du [² Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]², par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les actions visées dans l'alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la subvention.*
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 60, 009; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 6, 013; En vigueur : 20-07-2015>
##### Article 32_REGION_WALLONNE.. 32_REGION_WALLONNE. *Le contrôle de l'emploi de la subvention est effectué conformément aux dispositions [¹ des articles 57 à 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes]¹.*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 70, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 33_REGION_WALLONNE.. 33_REGION_WALLONNE. *Les demandes qui ont été introduites afin d'obtenir la subvention visée à l'article 27, mais pour lesquelles [¹ l'autorité compétente que le Gouvernement désigne]¹ n'a pas encore pris une décision en ce qui concerne l'octroi de la subvention, ne donnent pas lieu à une subvention au cas où les moyens disponibles [¹ visés à l'article 26, alinéa 2]¹ seraient dépassés en raison de l'octroi de la subvention.*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 71, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 34_REGION_WALLONNE.. 34_REGION_WALLONNE. *[¹ La surveillance et le contrôle de ce chapitre et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 72, 017; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 34_REGION_FLAMANDE.. 34_REGION_FLAMANDE. *[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹*
(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 18, 012; En vigueur : 01-05-2015>
### Section 4. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990.
### CHAPITRE VIII. - Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat exercées par des travailleurs âgés au bénéfice de nouveaux travailleurs.
### CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.
### CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.
##### Article 15_REGION_WALLONNE. *[¹ Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement wallon, l'employeur, pour le travailleur occupé dans une unité d'établissement située en région de langue française est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14. Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Gouvernement. Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une dette de l'employeur envers l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire.]¹*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 61, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 17/1_REGION_WALLONNE. *[¹ La surveillance et le contrôle des articles 15 et 16 et de leurs mesures d'exécution, s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 62, 017; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 17/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 15 et 16 et de leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*
(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 34, 018; En vigueur : 01-08-2016 (ARR [2016-06-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060915), art. 42, 1°)>
##### Article 22_REGION_WALLONNE. *Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° [¹ employeur : la personne physique ou la personne morale ayant une unité d'établissement en région de langue française et à laquelle s'applique la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;]¹ 2° (travailleurs âgés : les travailleurs âgés d'au moins 45 ans [¹ au moment de l'introduction de la demande de subvention qui sont occupés par l'employeur visés au 1° dans une unité d'établissement située en région de langue française]¹ .) <L 2004-12-27/30, art. 129, 005; En vigueur : 01-01-2005>*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 63, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 24_REGION_WALLONNE. *<Abrogé par DRW 2016-04-28/08, art. 65, 017; En vigueur : 01-01-2016>*
##### Article 25_REGION_WALLONNE. *<Abrogé par DRW 2016-04-28/08, art. 66, 017; En vigueur : 01-01-2016>*
##### Article 26_REGION_WALLONNE. *[¹ La subvention accordée par ou en vertu du présent chapitre a pour but de soutenir des actions qui ont trait : 1° à la promotion des possibilités d'emploi des travailleurs âgés; 2° à la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés; 3° à l'organisation du travail des travailleurs âgés; 4° à la sensibilisation des secteurs et des entreprises en ce qui concerne les points 1° à 3°; 5° aux avis donnés aux fonds de sécurité d'existence et aux employeurs en ce qui concerne les points 1° à 3°. La subvention visée à l'alinéa premier est financée par un prélèvement annuel effectué sur les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Région wallonne et dont le montant est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.]¹*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 67, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 27_REGION_WALLONNE. *<L 2004-12-27/30, art. 133, 005; En vigueur : 01-01-2005> [² Le Gouvernement]² peut accorder aux fonds de sécurité d'existence, aux employeurs ou à d'autres personnes déterminées par le Roi, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés. [¹ Sont assimilés aux travailleurs pour l'application de cet article, les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration au sens de l'article 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui se sont inscrits dans une cellule de reconversion.]¹ Le Roi détermine, après avis du [³ Conseil économique et social de Wallonie]³, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les actions visées dans l'alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la subvention.*----------
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 60, 009; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 69,1°, 017; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 69,2°, 017; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 27_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2004-12-27/30, art. 133, 005; En vigueur : 01-01-2005> Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences peut accorder aux fonds de sécurité d'existence, aux employeurs ou à d'autres personnes déterminées par le Roi, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés. [¹ Sont assimilés aux travailleurs pour l'application de cet article, les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration au sens de l'article 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui se sont inscrits dans une cellule de reconversion.]¹ Le Roi détermine, après avis du [² Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]², par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les actions visées dans l'alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la subvention.*
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 60, 009; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 6, 013; En vigueur : 20-07-2015>
##### Article 32_REGION_WALLONNE. *Le contrôle de l'emploi de la subvention est effectué conformément aux dispositions [¹ des articles 57 à 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes]¹.*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 70, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 33_REGION_WALLONNE. *Les demandes qui ont été introduites afin d'obtenir la subvention visée à l'article 27, mais pour lesquelles [¹ l'autorité compétente que le Gouvernement désigne]¹ n'a pas encore pris une décision en ce qui concerne l'octroi de la subvention, ne donnent pas lieu à une subvention au cas où les moyens disponibles [¹ visés à l'article 26, alinéa 2]¹ seraient dépassés en raison de l'octroi de la subvention.*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 71, 017; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 34_REGION_WALLONNE. *[¹ La surveillance et le contrôle de ce chapitre et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 72, 017; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 34_REGION_FLAMANDE. *[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹*
(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 18, 012; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 34_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de ce chapitre et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*
(1)<ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 35, 018; En vigueur : 01-08-2016 (ARR [2016-06-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060915), art. 42, 1°)>
##### Article 32_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.
*[¹ Le contrôle de l'emploi de la subvention est effectué conformément aux dispositions des articles 92 à 95 inclus de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent à la subvention.]¹*
(1)<ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 14, 019; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
##### Article 15_REGION_FLAMANDE_DROIT_FUTUR.. 15_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR..[¹ Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement flamand, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de la région flamande pour le travailleur employé dans une unité d'établissement en Région flamande.
Le montant de la contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Gouvernement flamand.
La contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une dette envers la Région flamande, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire]¹.
(1)<DCFL [2018-02-09/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020908), art. 2, 021; En vigueur : indéterminée >
### Section 3. REGION_WALLONNE. *<Abrogé par DRW 2016-04-28/08, art. 68, 017; En vigueur : 01-01-2016>*
### Section 4. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990.
### CHAPITRE VIII. - Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat exercées par des travailleurs âgés au bénéfice de nouveaux travailleurs.
### CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.
### CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.
2018-02-27
5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travail
2018-02-15
5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travail
2016-08-01
5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travail
2016-05-11
5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travail
2016-05-01
5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travail
2016-01-01
5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travail
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