Historique des réformes
5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. (NOTE : art. 15 modifié dans le futur pour la communauté germanophone par DCG 2016-04-25/10, art. 64, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2001 et mise à jour au 29-12-2025)
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· 2001-09-15
2024-04-01
5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travail
2019-07-01
5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travail
2019-04-29
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2010-07-01
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2009-05-29
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2007-06-19
5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travail
Changements du 2007-06-19
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##### Article 12. Le présent chapitre s'applique aux travailleurs liés par un contrat de travail et soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
##### Article 13. Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, (se voit offrir par l'employeur le droit à une procédure de reclassement professionnel), telle qu'elle est fixée dans une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal ou fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à défaut de convention collective de travail conclue dans les deux mois de la saisine du Conseil national du Travail. <L 2006-06-20/33, art. 2, 007; **En vigueur :** 04-08-2006>
Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur s'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue, si le congé a été donné pour motif grave ou en cas de prépension.
Il ne lui est plus accordé non plus à partir du moment où il peut demander le bénéfice de la pension de retraite.
##### Article 13. <L [2007-05-17/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051748), art. 7, 008; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Un travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée dans une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal ou fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à défaut de convention collective de travail conclue dans les deux mois de la saisine du Conseil national du Travail.
Ce droit n'est toutefois accordé que si le travailleur remplit simultanément les conditions suivantes :
1° il n'a pas été licencié pour motif grave;
2° au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 45 ans;
3° au moment du licenciement, il compte au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue auprès de l'employeur.
Le droit ne lui est pas non plus accordé à partir du moment où il peut demander le bénéfice de la pension de retraite.
§ 2. L'employeur doit, après que le congé ait été donné, offrir au travailleur visé aux § 1er, alinéas 1 et 2, une procédure de reclassement professionnel dont les conditions et délais sont déterminés par l'instrument juridique déterminé au § 1er, alinéa 1.
§ 3. Par dérogation au § 2, l'employeur n'est pas tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel :
1° au travailleur qui est lié par un contrat de travail comportant une durée hebdomadaire de travail moyenne normale qui n'atteint pas la moitié de la durée de travail du travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable au sens de l'article 2 de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel;
2° au travailleur qui est dans une situation telle que s'il devenait chômeur complet indemnisé à l'issue du délai de préavis ou de la période couverte par une indemnité de congé, il ne devrait pas être disponible pour le marché général de l'emploi; le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail, les catégories qui ne doivent pas être disponibles pour le marché général de l'emploi pour l'application de cette disposition.
§ 4. Par dérogation au § 3, l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel aux travailleurs visés au § 3 lorsqu'ils lui en font explicitement la demande.
##### Article 14. La durée de la procédure de reclassement professionnel ainsi que le statut du travailleur pendant le déroulement de cette procédure sont fixés par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
2006-08-04
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