18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)

Type Décret
Publication 2003-12-31
Dernière mise à jour 2025-03-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 941
Historique des réformes JSON API

Article 49. [¹ § 1er. [² Est promu par avancement de grade aux grades [⁵ d'assistant principal, de gradué principal et de gradué principal qualifié]⁵ l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

Est promu par avancement de grade au grade d'adjoint principal, l'adjoint [⁶ ...]⁶ qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de rang de dix ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

[⁶ ...]⁶]²

§ 2. Peut être promu par avancement de grade aux grades d'adjoint principal, [⁵ d'assistant principal, de gradué principal et de gradué principal qualifié]⁵, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de rang de six ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

4° être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour le grade et le métier concernés.

[³ La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le [⁷ directeur général du Service public de Wallonie Support]⁷, sur proposition du Comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion n'est refusée que pour cause d'illégalité de la proposition.]³ ]¹


(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2012-10-18/04, art. 6,1°, 032; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2012-10-18/04, art. 6,2°, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(4)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(5)2016-07-21/25, art. 5, 061; En vigueur : 01-01-2015>

(6)2016-12-22/30, art. 7, 063; En vigueur : 01-01-2017>

(7)2021-09-02/10, art. 14, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 50. [¹ § 1er. Peut être promu au grade de directeur par le Gouvernement, l'agent du niveau A qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de [⁵ six]⁵ ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;

4° [⁴ ...]⁴

§ 2. Le Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir établit [³ , après l'audition des candidats,]³ sur la base notamment [³ de la description de fonction]³ et de la vision du candidat quant à l'exercice de la mission liée à l'emploi, une proposition provisoire de classement des candidats jugés aptes :

1° à la mutation, à la réaffectation, [³ au changement de grade]³ ou à la promotion par avancement de grade;

2° à la mobilité interne ou externe.

Le Comité de direction n'établit de proposition selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 2°, qu'en l'absence de toute candidature à l'attribution de l'emploi selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 1°, ou si l'autorité décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats.

§ 3. La proposition provisoire de classement ou de non-classement est motivée et notifiée aux candidats.

Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.

La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation.

En cas de modification de la proposition provisoire, la proposition définitive est motivée et notifiée à tous les candidats. [² ...]² ]¹


(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2012-10-18/04, art. 7, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(3)2014-05-15/49, art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2016-04-21/11, art. 2, 059; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2023-10-12/24, art. 1, 085; En vigueur : 01-01-2024>

Article 51. [¹ [² Le directeur peut être]² nommé à sa demande au grade de conseiller pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à [³ l'article 50, § 1er, 2° et 3°]³. La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois plus exigée dans le chef du directeur âgé de cinquante-cinq ans au moins.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2014-05-15/49, art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2016-04-21/11, art. 3, 059; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE III. - Du recrutement et de la carrière.

Article 52. [¹ Sont promus par avancement au grade de conseiller le premier attaché [³ le commissaire de comité d'acquisition]³ [² , l'attaché qualifié]² et l'attaché qui justifient de l'évaluation favorable à l'issue d'un mandat complet attribué en application du Livre II, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2014-05-15/49, art. 9, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2017-05-24/12, art. 8, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Article 53. [¹ § 1er. Peut être promu :

1° au grade de premier attaché, [⁵ , l'attaché qualifié]⁵ l'attaché;

2° [⁵ au grade de premier gradué, le gradué principal qualifié, le gradué principal, le gradué qualifié et le gradué;]⁵

3° au grade de premier assistant, l'assistant principal et l'assistant;

4° au grade de premier adjoint, l'adjoint principal et l'adjoint [⁷ ...]⁷.

§ 2. Peut être promu l'agent visé au § précédent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de [⁹ quatre]⁹ ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

4° [⁶ ...]⁶

5° [⁶ ...]⁶

6° [³ ...]³

§ 3. Sans préjudice des alinéas 2 à 4, les emplois d'encadrement sont pourvus conformément aux règles fixées à l'article 50, §§ 2 et 3.

Pour les emplois d'encadrement de niveau B, C et D, le Comité de direction élargi à l'agent de rang A4 et, le cas échéant à l'agent du niveau A dont relève l'emploi établit une proposition provisoire [⁵ et, le cas échéant, définitive]⁵ de classement des candidats.

L'emploi est attribué par le Gouvernement pour le niveau A et par le [⁸ directeur général du Service public de Wallonie Support]⁸ pour les autres niveaux. [³ ...]³.

En cas d'ex aequo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement, l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes.]¹

[² § 4. [⁶ ...]⁶]²


(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2012-01-19/04, art. 1, 1° et 4° 031; En vigueur : 09-02-2012>

(3)2012-01-19/04, art. 1, 2° et 3° 031; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(5)2014-05-15/49, art. 11, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(6)2016-04-21/11, art. 4, 059; En vigueur : 01-01-2015>

(7)2016-12-22/30, art. 8, 063; En vigueur : 01-01-2017>

(8)2021-09-02/10, art. 15, 079; En vigueur : 01-10-2021>

(9)2023-10-12/24, art. 4, 085; En vigueur : 01-01-2024>

Article 54. [¹ A sa demande, l'agent qui occupe une fonction d'encadrement obtient sa réintégration dans le grade et l'échelle qu'il avait ou qu'il aurait obtenus en application des articles 49, § 1er, alinéa 1er, et 56, § 1er.

La réintégration est décidée par le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³ et produit ses effets le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la demande.

L'agent réintégré est en instance de réaffectation.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)2021-09-02/10, art. 16, 079; En vigueur : 01-10-2021>

CHAPITRE V. - Situation administrative et pécuniaire.

Article 55. [¹ § 1er. La promotion par avancement d'échelle de traitements est l'attribution d'une échelle de traitements plus élevée dans le même grade.

§ 2. Est promu par avancement d'échelle de traitements :

[² 1° à l'échelle A5/2bis, l'attaché qualifié titulaire de l'échelle A5/2;

1°/1 à l'échelle A5/1bis, le premier attaché et l'attaché titulaire de l'échelle A5/1;

2° à l'échelle A5/2, l'attaché qualifié titulaire de l'échelle A6/2;

3° à l'échelle A5/1, l'attaché titulaire de l'échelle A6/1;

3°/1 à l'échelle B1/2bis, le gradué principal qualifié titulaire de l'échelle B2/2;

4° à l'échelle B1/1bis, le gradué principal titulaire de l'échelle B2/1;]²

5° à l'échelle C1bis, l'assistant principal titulaire de l'échelle C2;

6° à l'échelle D1bis, l'adjoint principal titulaire de l'échelle D2.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2014-05-15/49, art. 12, 054; En vigueur : 01-01-2015>

Article 56. [¹ § 1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5/2, A5/1, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;

2° justifier d'une évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5/2bis ou A5/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de vingt-cinq ans, ou de seize ans si l'agent a été promu en application du paragraphe 5, alinéa 1er;

2° compter une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles A5/2 ou A5/1 de dix ans;

3° justifier d'une évaluation favorable;

4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

Pour les promotions par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5/2bis et A5/1bis, l'ancienneté d'échelle de traitements acquise dans les anciennes échelles A5S et A5 est assimilée à l'ancienneté d'échelle de traitements acquise respectivement dans les échelles A5/2 et A5/1.

§ 2. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles B1/2bis ou B1/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de vingt-cinq ans ou de seize ans si l'agent a été promu en application de l'article 49, § 2, alinéa 1er;

2° compter une ancienneté de rang de dix ans;

3° justifier d'une évaluation favorable;

4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

§ 3. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle de traitements C1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de rang de dix ans;

2° justifier d'une évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

§ 4. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle D1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de rang de dix ans;

2° justifier d'une évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

§ 5. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5/2, A5/1, C1bis ou D1bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de rang de six ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.

Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles B1/2bis ou B1/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de vingt-et-un ans ou de douze ans si l'agent a été promu en application de l'article 49, § 2, alinéa 1er ;

2° compter une ancienneté de rang de six ans;

3° justifier de l'évaluation favorable;

4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

5° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.

La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le [² directeur général du Service public de Wallonie Support]², sur proposition du comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion ne peut être refusée que pour cause d'illégalité de la proposition.]¹


(1)2019-04-04/46, art. 1, 069; En vigueur : 01-06-2019>

(2)2021-09-02/10, art. 17, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 57. [¹ § 1er. La promotion par accession à un niveau supérieur est la nomination au grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui de l'agent.

[³ ...]³

§ 2. [³ Le [⁴ directeur général du Service public de Wallonie Support]⁴, sur proposition du comité de direction concerné, octroie la promotion par accession au niveau supérieur au plus tard dans les 12 mois de la date du procès-verbal qui clôture le concours.

La promotion par accession au niveau supérieur peut se faire soit via une adaptation des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe soit sur un autre emploi proposé par le Comité de direction concerné.

La proposition du Comité de direction, visée à l'alinéa 1er, est établie après que l'agent ait pu faire valoir ses observations.]³

§ 3. La promotion par accession à un niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. [³ ...]³ ]¹


(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(3)2016-07-21/25, art. 7, 061; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2021-09-02/10, art. 18, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 58. [¹ § 1er. Peut être promu par accession à un niveau supérieur :

1° au grade d'attaché, l'agent du niveau B ou du niveau C;

2° au grade de gradué, l'agent du niveau C;

3° au grade d'assistant, l'agent du niveau D.

§ 2. Peut être promu l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de quatre ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

4° être lauréat d'un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Section II. - De la rémunération.

Article 59.

2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 60.

2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 61.

2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 62.

2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 74. [¹ La réaffectation est l'attribution par le Gouvernement d'un nouvel emploi à un agent qui n'est plus affecté à aucun emploi.

La réaffectation s'opère à un emploi de même grade et aux conditions fixées pour son attribution par promotion. à l'exception, pour ce qui concerne la réaffectation d'office, des conditions relatives à l'évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée.

Les agents en instance de réaffectation sont chargés par le Gouvernement d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications, leur expérience et leur état de santé.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 75. [¹ § 1er. La mobilité interne est le passage d'un agent :

1° soit d'un service du Gouvernement wallon vers un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est soumis au présent arrêté;

2° soit d'un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est ou n'est pas soumis au présent arrêté vers un service du Gouvernement wallon ou un organisme d'intérêt public wallon soumis au présent arrêté.

§ 2. La mobilité externe est le passage d'un agent d'un service ou organisme d'intérêt public du pouvoir exécutif fédéral ou d'un service ou organisme d'intérêt public d'un pouvoir exécutif autre que celui de la Région wallonne dont le personnel est soumis à l'ARPG à un service du Gouvernement wallon ou à un organisme wallon d'intérêt public dont le personnel est soumis au présent arrêté.

§ 3. La mobilité interne ou externe a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi [³ ...]³.

§ 4. [⁵ Pour les emplois de recrutement et les emplois d'encadrement des rangs B1, C1 et D1, la mobilité interne ou externe à la demande de l'agent est décidée par le directeur général du Service public de Wallonie Support sur proposition motivée du directeur général après avis de l'inspecteur général dont relève l'emploi à pourvoir, établie, notamment, sur la base de la motivation du candidat et de l'adéquation du profil de fonction.

Pour les emplois d'encadrement du rang A5 et les emplois des rangs A et A3, le Gouvernement décide, selon la procédure applicable à ces emplois, de la mobilité interne ou externe à la demande de l'agent.

Pour les emplois de recrutement et les emplois d'encadrement des rangs B1, C1 et D1, le directeur général du Service public de Wallonie Support, sur proposition motivée du directeur général intéressé après avis de l'inspecteur général concerné, décide de la mobilité interne ou externe d'office.

Pour les emplois d'encadrement du rang A5 et les emplois de rangs A4 et A3, le Gouvernement décide de la mobilité interne ou externe d'office.]⁵.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)2016-07-21/25, art. 9, 061; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2021-09-02/10, art. 23, 079; En vigueur : 01-10-2021>

(5)2023-10-12/24, art. 9, 085; En vigueur : 01-01-2024>

Article 76. [¹ § 1er. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité interne d'office que dans les cas suivants :

1° modification des missions des services;

2° nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction;

3° invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial par l'agent;

4° recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail.

En cas d'invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial, l'autorité peut prescrire une enquête sociale, qui est faite par le service social des services du Gouvernement. Le service social remet son avis dans le mois de la réception de la demande.

§ 2. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité externe d'office qu'en cas de nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 79. [¹ § 1er. L'appel à candidatures à la mobilité est publié sur un site internet du Service public de Wallonie. Il comprend la description de fonction, la fiche de poste, les critères de sélection et de classement.

La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1er juillet et le 31 août.

§ 2. Sous peine de nullité :

1° les candidatures doivent être déposées dans un délai de vingt et un jours calendriers à compter du lendemain de la date de la publication de l'appel à candidatures;

2° l'agent candidat à plusieurs emplois les mentionne dans l'ordre de ses préférences ;

3° la candidature à tout emploi est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.

Les conditions doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l'emploi et le jour de son attribution.]¹


(1)2016-07-21/25, art. 10, 061; En vigueur : 01-09-2016>

Section Ire. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 238. 2007-02-15/58, art. 62, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes :

1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;

2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;

3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;

5° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une Région ou à une Communauté;

6° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° à 4°;

7° toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, ainsi que toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

§ 2. Constituent également des services admissibles pour le calcul de ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services en qualité de chômeur mis au travail dans le secteur public belge et dans une qualité analogue à celle de chômeur mis au travail dans le secteur public d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

§ 3. [¹ Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans :

1° les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés au § 1er;

2° les services accomplis dans le secteur privé;

3° les périodes d'activité en qualité d'indépendant.

La durée visée à l'alinéa 1er est portée à dix ans lorsqu'il s'agit de services ou de périodes d'activité correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.]¹

[¹ § 4. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de quatre ans, les périodes durant lesquelles l'agent a été inscrit au doctorat dans un établissement d'enseignement universitaire public ou privé. Cette mesure s'applique à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur de niveau 8 au sens de l'article 6 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi qu'à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur obtenu dans un établissement d'enseignement universitaire situé à l'étranger et reconnu équivalent conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 " déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.]¹


(1)2012-10-18/04, art. 22, 032; En vigueur : 01-11-2012>

Article 239. (antérieurement LI.TXV.CII.7.) Les services effectifs comportant des prestations incomplètes que l'agent a antérieurement accomplis dans une fonction visée à l'article 238 sont admissibles à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont accomplis.

Article 240. (antérieurement LI.TXV.CII.8.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Toutefois, ces services prennent effet au jour du recrutement en qualité d'agent ou de stagiaire ou au premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du recrutement ne commence pas le mois.

Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.

Article 241. (antérieurement LI.TXV.CII.9.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.

La durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est (déterminée) sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes. 2007-02-15/58, art. 63, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>

Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixième et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article 240, § 2.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services admissibles.

Article 242. (antérieurement LI.TXV.CII.10.) Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait accomplis à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache.

Article 243. (antérieurement LI.TXV.CII.11.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire visés à l'article 238 sont fixés par [¹ le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support ou son délégué du rang A3 au moins]³]¹ à la demande de l'agent. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.


(1)2009-03-27/47, art. 105, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)2021-09-02/10, art. 63, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 287. 2007-02-15/58, art. 64, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> L'article 92 est d'application aux formations qui font partie du programme de stage du stagiaire.

Article 288. (antérieurement LI.TXVI.2.) Sont applicables aux stagiaires les dispositions suivantes du Livre I :

1° du titre premier, Des droits et devoirs des agents;

1°bis [¹ du titre III, chapitre VII, De la mutation, chapitre IX, De la mutation temporaire, et chapitre XI, De la mobilité interne ou externe,[² les chapitres en question ne leur sont toutefois applicables qu'en ce qui concerne les mesures d'office ]²]¹;

2° du titre V, chapitre III, section III, de la dispense de service pour formation de carrière;

3° du titre VII, Des incompatibilités;

4° du titre X, Du régime disciplinaire;

5° du titre XI, De la chambre de recours;

6° du titre XII, De la suspension dans l'intérêt du service;

7° des articles 208 à 212, 1° et 2° du titre XIII, chapitre premier, Des positions administratives;


(1)2012-10-18/04, art. 25, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(2)2023-10-12/24, art. 10, 085; En vigueur : 01-01-2024>

Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 77. [¹ La mobilité externe s'opère entre emplois de grades équivalents.

Le Gouvernement arrête l'équivalence entre les grades des services ou organismes visés à l'article 75 et les grades du présent arrêté.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 78. [² Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est nommé de plein droit à titre définitif au grade, identique ou équivalent à son grade antérieur, de l'emploi vacant attribué par mobilité.]²

[¹ Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est intégralement soumis au statut d'agent régional.

Le [⁴ directeur général du Service public de Wallonie Support]⁴ notifie la mesure de mobilité interne ou externe au bénéficiaire, à l'ancienne autorité du bénéficiaire et au SELOR.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2012-10-18/04, art. 10, 032; En vigueur : 01-05-2009>

(3)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(4)2021-09-02/10, art. 24, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 293. [¹ § 1er. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur scientifique successivement par :

1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade d'un agent scientifique issu du même cadre et de ses organigrammes;

2° promotion par avancement de grade d'un agent scientifique issu d'un autre cadre et de ses organigrammes, mobilité interne ou externe.

§ 2. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi d'attaché scientifique ou d'attaché scientifique principal successivement par :

1° mutation ou mobilité interne;

2° recrutement.

Toutefois, le comité de direction dont relève l'emploi, peut déroger à l'alinéa 1er. Dans ce cas, il en informe le [² directeur général du Service public de Wallonie Support]² qui pourvoit à l'emploi successivement par :

1° mutation ou mobilité interne;

2° mobilité externe;

3° recrutement.]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

(2)2021-09-02/10, art. 64, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 294. [¹ § 1er. Il est institué pour chacun des services et organismes un jury scientifique composé, pour le recrutement d'agents scientifiques, comme suit :

1° en qualité de président : de l'administrateur délégué du SELOR ou de son représentant;

2° en qualité de membres :

a)

de l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé le service ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant, ou de leur délégué de rang A4 au moins;

b)

d'un représentant du rang A4 au moins du service ou de l'organisme;

c)

de trois enseignants comme membres effectifs et de trois enseignants comme membres suppléants, compétents dans les disciplines scientifiques dont traite le service ou l'organisme et issus d'institutions francophones d'enseignement universitaire disposant de troisièmes cycles dans les disciplines concernées, de manière à représenter l'ensemble de la communauté universitaire;

d)

d'un représentant de la Direction fonctionnelle et d'appui du Secrétariat général ou de la Direction générale concernée du Service public de Wallonie ou, pour l'organisme, d'un représentant des ressources humaines de celui-ci; ce représentant est désigné comme rapporteur et n'a pas de voix délibérative.

Les enseignants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement pour trois ans renouvelables une fois.

Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux agents de la Région. Un jeton de présence de 75 euros par demi-journée de séance leur est alloué. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexé conformément à l'article 247.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage.

Le jury scientifique composé conformément au présent paragraphe émet les avis et propositions requis en matière de conditions d'accès à l'emploi et de classement des candidats au recrutement.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, lorsque le jury scientifique doit se prononcer sur le stage ou la promotion d'un agent scientifique, il est composé comme suit :

1° en qualité de président : de l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé le service ou du fonctionnaire dirigeant de l'organisme, ou de leur délégué de rang A4 au moins;

2° en qualité de membres : des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), c) et d).]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

Article 295. [¹ § 1er. En cas de déclaration de vacance d'emploi de recrutement, il est fait appel aux candidats par un avis publié au Moniteur belge.

Cet avis indique, par service ou organisme :

1° le ou les emplois déclarés vacants;

2° les conditions d'admissibilité;

3° le profil de fonction tel qu'établi par le jury scientifique;

4° le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que les pièces à produire.

§ 2. Après avoir examiné les candidatures introduites et entendu les candidats recevables, le jury scientifique classe les candidats jugés aptes à exercer la fonction. Le classement est établi sur la base de leurs titres et mérites scientifiques. Il est motivé et transmis, par le président du jury scientifique, au [² directeur général du Service public de Wallonie Support]² ou, pour l'organisme, au fonctionnaire [² général du rang A2 compétent en matière de personnel]².

Chaque candidat est informé du classement établi par le jury scientifique et de sa motivation, chacun pour ce qui le concerne.

[³ Le classement établi par le jury scientifique est valable, pour l'emploi concerné, jusqu'à l'établissement du classement suivant.]³]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

(2)2021-09-02/10, art. 65, 079; En vigueur : 01-10-2021>

(3)2024-04-19/08, art. 2, 089; En vigueur : 01-06-2024>

Article 296. [¹ Les agents scientifiques sont recrutés au rang A6.

Nul ne peut être recruté à un emploi d'agent scientifique s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes :

1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° satisfaire aux lois sur la milice;

4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction;

5° être porteur d'un diplôme ou titre d'études donnant accès au niveau A et figurant à l'annexe III;

6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées lors de la déclaration de vacance de l'emploi, en ce compris les aptitudes scientifiques spéciales déterminées, s'il y a lieu, par le jury scientifique.]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

Article 297. [¹ § 1er. Les candidats recrutés au grade d'attaché scientifique ou d'attaché scientifique principal sont admis respectivement pour un stage de quatre ans ou d'un an, dans l'ordre du classement visé à l'article 295.

Le stage est accompli sous le contrôle du jury scientifique et sous la maîtrise d'un directeur scientifique qui définit, supervise le programme de stage validé par le jury scientifique et établit les rapports de stage.

Le programme comprend des travaux scientifiques en relation avec les spécificités du service ou de l'organisme.

Hormis pour le recrutement au grade d'attaché scientifique principal, le programme de stage comprend un projet de recherche doctorale ou des travaux scientifiques jugés équivalents par le jury scientifique.

§ 2. Un rapport de stage intermédiaire est établi respectivement tous les ans pour le stage d'une durée de quatre ans et tous les trois mois pour le stage d'une durée d'un an.

Le rapport de stage intermédiaire tient compte de l'activité scientifique du stagiaire, de la manière dont le stagiaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées et de son intégration au sein du service ou de l'organisme.

Le rapport de stage final est établi respectivement avant la fin du quarante-quatrième mois de stage pour le stage d'une durée de quatre ans et avant la fin du onzième mois pour le stage d'une durée d'un an.

Chaque rapport est communiqué au stagiaire pour observations éventuelles.

En accord avec le maître de stage, l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, le fonctionnaire dirigeant détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire participe.

Le stagiaire rédige un rapport d'activités et transmet celui-ci à l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, au fonctionnaire dirigeant, respectivement avant la fin du quarante-quatrième mois de stage pour le stage d'une durée de quatre ans et avant la fin du onzième mois pour le stage d'une durée d'un an.

§ 3. Si un rapport intermédiaire indique que le stagiaire ne s'adapte pas ou n'évolue pas de manière satisfaisante, le jury scientifique est réuni à la demande de l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant.

Après avoir entendu le stagiaire et le maître de stage, le jury scientifique :

1° autorise la poursuite du stage et formule toute recommandation utile à son accomplissement;

2° propose le licenciement du stagiaire.

Concernant le 2°, dans ce cas, le président du jury scientifique notifie, sans délai, la proposition de licenciement du stagiaire.

En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la chambre de recours visée à l'article 186.

§ 4. Avant la fin de la période de stage, le jury scientifique procède à l'audition du stagiaire en présence du maître de stage. Le jury scientifique émet un avis favorable ou défavorable, en tenant compte de la qualité de la production, de l'activité scientifique réalisée par le stagiaire, du travail de fin de stage et de la manière dont le stagiaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées.

L'avis motivé est transmis au Gouvernement, avec une proposition de nomination, de prolongation du stage d'un an éventuellement renouvelable une fois ou de licenciement du stagiaire.]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

Article 298. [¹ § 1er. Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 293, § 2, et 297, § 1er, le membre du personnel scientifique contractuel engagé à durée indéterminée est recruté dans l'emploi qu'il occupe dans son service ou dans son organisme s'il satisfait aux conditions suivantes :

1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 296;

2° être en ordre utile dans le classement établi par un jury scientifique conformément à l'article 295, § 2.

§ 2. Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 293, § 2, et 297, § 1er, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée dans un des services ou organismes énumérés à l'annexe XIV est recruté dans l'emploi qu'il occupe dans son service ou dans son organisme s'il satisfait aux conditions suivantes :

1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 296;

2° être en ordre utile dans le classement établi par un jury scientifique conformément à l'article 295, § 2;

3° exercer des activités scientifiques dans un des services visés à l'annexe XIV et reconnues par le Directeur général sous l'autorité duquel est placé le service ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant.

§ 3. Par dérogation à l'article 297, § 1er, la durée du stage est diminuée de la durée des services accomplis sans interruption jusqu'à la veille de son recrutement au sein du service ou de l'organisme pour autant que l'agent réponde aux conditions fixées à l'article 290, § 2, 2°.

§ 4. L'agent recruté en application du présent article obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait la veille de son recrutement.]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

Article 299. [¹ Qu'il soit recruté au grade d'attaché scientifique ou d'attaché scientifique principal, le stagiaire est nommé à titre définitif au grade d'attaché scientifique principal.]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

Article 300. [¹ § 1er. Est promu au grade de chargé de recherche, l'attaché scientifique principal qui satisfait aux conditions suivantes :

1° [² compter une ancienneté scientifique telle que visée à l'article 292, § 1er, alinéa 1er, 1°, de onze ans dans le grade d'attaché scientifique principal]²;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

§ 2. Peut être promu à sa demande au grade de chargé de recherche, l'attaché scientifique principal qui satisfait aux conditions suivantes :

1° être nommé à titre définitif au grade d'attaché scientifique principal depuis six ans;

2° témoigner d'activités scientifiques en lien avec les spécificités du service ou de l'organisme et dont la valeur est reconnue par le jury scientifique;

3° justifier de l'évaluation favorable;

4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

La promotion est accordée une fois par an, dans le respect du nombre de promotions dans le grade prévu pour l'année en cours par le plan de personnel.

Si le nombre de demandes de promotion est supérieur au nombre de promotions prévu par le plan de personnel, les promotions sont accordées aux attachés scientifiques principaux dont l'ancienneté scientifique est la plus grande.]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

(2)2024-04-19/08, art. 3, 089; En vigueur : 01-06-2024>

Article 301. [¹ § 1er. Est promu au grade de maître de recherche, le chargé de recherche qui satisfait aux conditions suivantes :

1° [² compter une ancienneté scientifique telle que visée à l'article 292, § 1er, alinéa 1er, 1°, de onze ans dans le grade d'attaché scientifique principal]²;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

§ 2. Peut être promu à sa demande au grade de maître de recherche le chargé de recherche qui satisfait aux conditions suivantes :

1° être nommé à titre définitif au grade de chargé de recherche depuis cinq ans;

2° témoigner d'activités scientifiques en lien avec les spécificités du service ou de l'organisme et dont la valeur est reconnue par le jury scientifique;

3° justifier de l'évaluation favorable;

4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

La promotion est accordée une fois par an dans le respect du nombre de promotions dans le grade prévu pour l'année en cours par le plan de personnel.

Si le nombre de demandes de promotion est supérieur au nombre de promotions prévu par le plan de personnel, les promotions sont accordées aux chargés de recherche dont l'ancienneté scientifique est la plus grande.]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

(2)2024-04-19/08, art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>

Article 302. [¹ § 1er. Peut être promu au grade de directeur scientifique, l'agent scientifique qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de [² cinq]² ans;

2° compter une ancienneté scientifique de dix ans;

3° justifier de l'évaluation favorable;

4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

La procédure prévue à l'article 50, § § 2 et 3, est applicable; toutefois, le comité de direction établit sa proposition après avis du jury scientifique.

§ 2. Le directeur scientifique peut être nommé à sa demande au grade de conseiller scientifique pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 50, § 1er, 2° et 3°.

La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois pas exigée dans le chef du directeur scientifique âgé de cinquante-cinq ans au moins.

§ 3. Est promu par avancement au grade de conseiller scientifique l'agent scientifique du rang A5 ou A6 qui justifie d'une évaluation favorable à l'issue d'un mandat complet attribué en application du livre II, pour autant qu'il ne soit pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

(2)2023-10-12/24, art. 5, 085; En vigueur : 01-01-2024>

Article 303. [¹ Toute mutation, mutation temporaire, réaffectation ou mesure de mobilité d'un agent scientifique doit réunir les conditions suivantes :

1° la vacance d'un emploi;

2° répondre au profil de la fonction à pourvoir;

3° un avis favorable du jury scientifique du service ou de l'organisme où l'emploi est vacant.

Concernant le 3°, l'inspecteur général ou, pour l'organisme, le fonctionnaire dirigeant dont relève l'agent scientifique est entendu.]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

Article 304. [¹ § 1er. L'agent scientifique nommé à titre définitif peut, avec l'accord du Gouvernement, accepter l'exercice d'une mission de recherche scientifique dans un établissement, un organisme, une institution ou un service visé par l'article 292, ci-après dénommé service d'accueil, à l'exception de son propre service ou organisme et des services et institutions privés visés à l'article 292, § 1er, alinéa 2, 2°, b.

§ 2. Si la mission dont l'agent scientifique nommé à titre définitif est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le congé visé au paragraphe 1er est accordé à l'agent scientifique par le Gouvernement sur avis du jury scientifique du service ou de l'organisme auquel cet agent appartient.

Le congé est accordé pour autant que le service d'accueil ait accepté de rembourser la rémunération de l'agent pour la durée du congé. Par rémunération, on entend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et les allocations familiales. Toute autre allocation ou indemnité est prise en charge par le service d'accueil.

Les congés sont accordés pour une durée maximale de deux ans. Ils peuvent être renouvelés pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans. Le total des congés pour une mission de recherche scientifique accordés à un agent ne peut excéder six ans.

§ 3. Pendant la durée du congé, l'agent scientifique reste en activité de service. Il maintient son droit aux augmentations de traitement, ainsi qu'aux promotions dans son service ou organisme d'origine.

§ 4. Le remboursement visé au paragraphe 2, alinéa 2, est égal au montant global des rémunérations, indemnités et allocations payées à l'agent ou versées à son profit pendant son congé au cours du trimestre précédent.

§ 5. Il est mis fin au congé lorsque le service d'accueil n'a pas remboursé le montant fixé, conformément au paragraphe 4, trois mois après le mois au cours duquel la déclaration de créance relative au remboursement a été introduite.]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

Section II. - De l'examen d'embauchage.

Section II. - Du brevet de management.

Article 305. (antérieurement LI.TXVIII.CI.1er.) [¹ § 1er.]¹ Sauf disposition contraire, pour l'application du présent arrêté aux organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le présent arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite :

1° Région organisme;

2°[¹ Service public de Wallonie]¹ organisme(s);

3° [¹ [³ secrétaire général]³]¹ fonctionnaire général [⁴ dirigeant du grade le plus élevé]⁴;

[⁴ 4° directeur général du Service public de Wallonie Support : fonctionnaire général du rang A2 ou du rang A3 compétent en matière de personnel.]⁴

[² L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit :

1° de la Direction [⁴ du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]⁴;

2° en matière de stage, du directeur ou de la Direction [⁴ du Service public de Wallonie Secrétariat général en charge des ressources humaines]⁴.]²

En outre, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et pour les organismes y assimilés, il faut entendre par " Gouvernement " ou " ministre ", dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire, l'organe désigné par le décret, ou à défaut, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci.

[¹ § 2. A moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, sont des grades :

1° du rang A2 : le grade d'administrateur général ainsi que toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la direction;

2° du rang A3 : les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint.

§ 3. A moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes :

1° l'échelle de traitements A2 pour le grade d'administrateur général ainsi que pour toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la Direction générale;

2° l'échelle de traitements Abis pour les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 129, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2012-10-18/04, art. 29, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(3)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(4)2021-09-02/10, art. 66, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 306. 2007-02-15/58, art. 65, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le jour de l'acte ou de l'événement qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal, le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre ou le 26 décembre, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Toute notification de la Région wallonne est faite par lettre recommandée à la poste.

Article 307. (antérieurement LI.TXVIII.CII.1er.) Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 18 mars 1940, relatif au licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle;

2° les articles 1 à 3 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des avancement de grade;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 janvier 1996, 29 avril 1999, 8 juin 2000 et 19 juillet 2001;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifie par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 juillet 2000, 13 septembre 2001 et 4 octobre 2001;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 1998 et 29 avril 1999;

6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 juin 1998 et 13 septembre 2001;

7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001;

8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 1995 instituant la commission de recours en matière de stage des services du Gouvernement;

9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession à un niveau supérieur des agents de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997;

10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de certains organismes d'intérêt public;

11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de l'Institut scientifique de service public;

12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les services du Gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public;

13° l'arrête du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif aux fonctions supérieures;

14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 1999 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des services du Gouvernement wallon et aux agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la région.

Section II. - Sélection et désignation.

Section Ire. - Des procédures de promotion.

Article 308.

2007-09-13/40, art. 20, 020; En vigueur : 01-01-2007>

Article 309.

2016-04-21/11, art. 15, 059; En vigueur : 01-01-2015>

Article 310. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.3.) 2007-03-22/31, art. 6, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> § 1er. Les procédures de promotion en cours au 1er janvier 2004 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2004.

§ 2. Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent.

Dans les dix jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code, le secrétaire général :

1° notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur la base de la fonction exercée;

2° notifie leur affectation, sur la base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur;

3° communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur.

L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du ministre de la Fonction publique.

Le Gouvernement fixe pour chaque agent, son métier, son pool et leur affectation pour les agents occupant un emploi de directeur.

§ 3. Jusqu'à la désignation des mandataires, les agents nommés à titre définitif aux emplois soumis au mandat ou qui y ont été désignés pour l'exercice de fonctions supérieures ou ad intérim sont membres du Comité de direction.

Article 311. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.4.) Les procédures d'accession au niveau supérieur aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 312. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.5.) Les procédures de mutation, de transfert et de permutation aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE Ier. - Du recrutement.

Article 361. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Peut être promu par promotion par avancement de grade [² au grade d'inspecteur général-expert]² l'agent [¹ du niveau A]¹ qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de huit ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée.


(1)2009-03-27/47, art. 150, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2012-09-20/59, art. 5, 035; En vigueur : 06-02-2013>

Article 362. [¹ Sans préjudice du droit du Gouvernement de pourvoir d'office à un emploi, il est pourvu à la vacance d'un emploi du rang A3 non soumis à un mandat successivement par :

1° mutation, réaffectation ou promotion;

2° mobilité interne;

3° promotion d'un agent soumis au présent arrêté et n'appartenant pas au cadre prévoyant l'emploi déclaré vacant;

4° mobilité externe.

Il ne peut être recouru aux modes d'attribution de l'emploi prévus successivement par l'alinéa 1er, 2° à 4°, qu'en l'absence de toute candidature à l'emploi selon les modes précédents ou si le Gouvernement décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats à l'emploi selon les modes précédents.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 6, 035; En vigueur : 06-02-2013>

Article 363. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. La procédure d'appel à candidatures est fixée conformément aux alinéas 2 à [¹ 4 ]¹.

Les conditions doivent êtres réunies du jour de la déclaration de vacance de l'emploi au jour de son attribution.

L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Il comprend le profil de fonction et les critères de sélection et de classement.

Sous peine de nullité :

1° le candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes;

2° chaque candidature est motivée et comporte un exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer l'emploi;

3° la ou les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI, sont déposées par pli recommandé à la poste dans les vingt et un jours à compter de la publication de l'appel aux candidats.

§ 2. [² La Commission de sélection est présidée par le Secrétaire général ou son délégué et comprend en outre, le Directeur général dont dépend l'emploi à pourvoir et deux membres présentant une compétence incontestable en lien avec les éléments du profil de fonction et choisis en dehors de l'administration, d'organismes publics ou de Cabinets ministériels.]²

[³ L'article 112bis s'applique aux membres de la commission de sélection choisis en dehors de l'administration, d'organismes publics ou de Cabinets ministériels.]³

§ 3. La commission de sélection [² après audition des candidats,]² établit une proposition provisoire de classement unique des candidats à l'attribution de l'emploi en application des points 1° ou 2° de l'article 362. La proposition est motivée et notifiée aux candidats.

Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président de la commission de sélection. La commission de sélection statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception, [² ...]². [² ...]²

La décision motivée de la commission de sélection sur les observations ou la réclamation est notifiée au candidat qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations.

En cas de modification du premier classement unique provisoire, une proposition motivée définitive de classement unique est notifiée à tous les candidats.

§ 4. L'attribution des emplois du rang A3 non soumis à mandat est décidée par le Gouvernement. Avant de s'écarter de la proposition de la commission de sélection, le Gouvernement propose aux candidats mieux classés, par lettre recommandée à la poste, d'être entendus par le ministre de la fonction publique et le ou les ministres fonctionnels. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.

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