18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)

Type Décret
Publication 2003-12-31
Dernière mise à jour 2025-03-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 941
Historique des réformes JSON API

(NOTE : Les modifications " u § 4, alinéa 2, les deuxième et troisième phrases sont abrogées ", apportées par ARW 2012-09-20/59, art. 7, 4°, 035; En vigueur : 06-02-2013 ne sont pas pû être effectuées)


(1)2009-03-27/47, art. 152, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2012-09-20/59, art. 7, 035; En vigueur : 06-02-2013>

(3)2016-07-21/14, art. 1, 060; En vigueur : 01-05-2016>

Article 364. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Dans les trois mois de l'attribution de l'emploi, [¹ du rang A3 non soumis à mandat]¹ un contrat d'objectifs est établi entre le fonctionnaire général du rang A3 et son supérieur hiérarchique immédiat.

Les objectifs du contrat s'inscrivent dans le cadre du plan opérationnel du supérieur hiérarchique immédiat, de la déclaration de politique régionale et, le cas échéant, du contrat de gestion.

Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du [² contrat d'administration]².

Les contrats d'objectifs et leurs modifications sont approuvés par le ou les Ministres fonctionnels.


(1)2012-09-20/59, art. 8, 035; En vigueur : 06-02-2013>

(2)2015-05-07/07, art. 8, 057; En vigueur : 31-05-2015>

Article 365. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> [¹ La promotion au grade d'inspecteur général-expert est suivie d'une période probatoire à l'issue de laquelle, en cas d'évaluation défavorable, l'agent promu est rétrogradé à son grade antérieur.]¹.

La période probatoire est de deux ans. [¹ ...]¹ L'article 335, § 5, est applicable à l'évaluation de la période probatoire.

[¹ L'évaluation à prendre en considération est l'évaluation définitivement attribuée, le cas échéant après avis de la Chambre de recours en application de l'article 335. En cas de recours devant la Chambre de recours, la période probatoire est prolongée de la durée nécessaire permettant à l'autorité de prendre une décision dans les délais prévus aux articles 150, alinéa 2 et 200, paragraphe 2, alinéa. 4]¹

L'emploi antérieurement occupé par l'agent du rang A3[¹ ...]¹ promu ne peut être déclaré vacant avant que l'évaluation de la période probatoire ne soit définitive.


(1)2023-10-12/24, art. 13, 085; En vigueur : 01-01-2024>

Article 366. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> [¹ ...]¹ L'évaluation [¹ de l'inspecteur général-expert]¹ porte sur :

1° la réalisation des objectifs du contrat visé à l'article 364;

2° la réussite des formations qui lui sont imposées;

3° les éléments mentionnés à l'article 141, § 2.


(1)2012-09-20/59, art. 9, 035; En vigueur : 06-02-2013>

Article 367. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Deux évaluations défavorables successives entraînent une rétrogradation pour inaptitude professionnelle au grade dont l'agent était titulaire avant sa promotion. La rétrogradation est constatée par le Gouvernement.

L'agent rétrogradé pour inaptitude professionnelle ne peut être candidat à un emploi de Fonctionnaire général pour une durée de cinq ans à compter de la rétrogradation.

Article 66. 2006-08-31/31, art. 1, 011; **En vigueur :** 21-07-2006> Les fonctions supérieures prennent fin, selon le cas :

1° à la date de la reprise de fonctions du titulaire de l'emploi;

2° à la date de prise d'effet de la nomination du titulaire de l'emploi déclaré vacant et au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour de la déclaration de vacance de l'emploi, renouvelable une fois pour la même durée.

Article 45. (antérieurement LI.TIII.CIV.1er.) Les fonctionnaires généraux (visés à l'article 339) sont désignés par mandat conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. 2006-08-31/37, art. 2, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>

TITRE II. - Dispositions générales.

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.

Article 332. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les dispositions des Livres Ier, III et IV sont applicables aux fonctionnaires généraux dans la mesure ou le présent livre ne déroge pas à ces dispositions.

Article 333. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** indéterminée > Le fonctionnaire général est tenu de suivre une formation dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'emploi lui est attribué.

L'offre générale de formation est établie par [¹ le Gouvernement]¹ [² ...]².

Il est délivré un certificat de formation au fonctionnaire général qui a suivi avec fruit la formation, à moins qu'un certificat de formation ne lui ait été délivré antérieurement.

[¹ L'autorité]¹ peut, sur avis du ou des supérieurs hiérarchiques et du ou des Ministres fonctionnels imposer une formation complémentaire au fonctionnaire général titulaire du certificat de formation.


(1)2009-03-27/47, art. 140, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2016-07-21/25, art. 15, 061; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE II. - Conditions d'accès et brevet de management.

Section Ire. - Des conditions d'accès.

Article 334. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Les fonctionnaires généraux sont évalués par un collège composé :

1° du Ministre de la Fonction publique ou de son délégué, qui [¹ le]¹ préside;

2° du ou des Ministres fonctionnels concernés ou de leur délégué;

3° le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire général.

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Secrétaire général de Wallonie siège avec voix consultative lorsqu'il s'agit d'un mandataire du Service public de Wallonie.]²

[³ § 1er/1. Le fonctionnaire dirigeant ou la fonctionnaire dirigeante du service e-Wallonie-Bruxelles Simplification visé par l'accord du 21 février 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française organisant un service commun en matière de simplification administrative et d'administration électronique dénommé e-Wallonie-Bruxelles Simplification, " eWBS " en abrégé, est évalué par un collège composé :

1° du Ministre de la Fonction publique ou de son délégué, qui préside;

2° du ou des Ministres fonctionnels concernés ou de leur délégué;

3° du secrétaire général du Service public de Wallonie;

4° du secrétaire général du Ministère de la Communauté française.]³

§ 2. La candidature d'un fonctionnaire général qui a siégé dans le collège est irrecevable au plus prochain appel à candidatures pour l'emploi concerné par l'évaluation.

Un fonctionnaire général peut refuser de siéger dans le collège.

§ 3. [¹ ...]¹.

§ 4. Dès le début de la procédure, le président demande qu'un rapport motive lui soit adressé dans le mois par :

1° le fonctionnaire général;

2° [³ le secrétaire général du Service public de Wallonie et le secrétaire général du Ministère de la Communauté française.]³

3° le cas échéant, l'organe de gestion à savoir l'organe quelle que soit sa dénomination qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des missions ou de l'objet social de l'organisme;

4° [² ...]²

[¹ Le fonctionnaire général est entendu à sa demande.

Le collège peut décider d'entendre le fonctionnaire général ainsi que toute personne jugée utile, moyennant motivation.

Le fonctionnaire général peut se faire assister d'une personne de son choix.

Le collège notifie sa proposition d'évaluation par lettre recommandée au fonctionnaire général dans les quinze jours de son adoption.]¹

§ 5. Dans les quinze jours de la notification de la proposition d'évaluation autre que favorable par le président du collège, le fonctionnaire général peut introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux et peut demander à être entendu.

A défaut de recours dans le délai imparti, la proposition d'évaluation devient l'évaluation définitive.

Le président notifie l'avis de la chambre de recours au Gouvernement, au fonctionnaire général et, le cas échéant, à l'organe de gestion. L'évaluation est adoptée par le Gouvernement dans le mois de la réception de cet avis.


(1)2009-03-27/47, art. 141, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2012-09-20/59, art. 4, 035; En vigueur : 06-02-2013>

(3)

Article 335. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Il y a pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes une chambre de recours des fonctionnaires généraux, compétente pour donner un avis motivé sur tout recours portant sur toute :

1° proposition de sanction disciplinaire;

2° suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;

3° proposition d'évaluation autre que favorable;

4° proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;

5° décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences.

[¹ 6° décision visée à l'article 80 entraînant un changement de résidence administrative.]¹

§ 2. La chambre de recours des fonctionnaires généraux est composée :

1° du président de la chambre de recours des services du Gouvernement et des organismes et d'un président suppléant désigné parmi les vice-présidents de la chambre de recours des services du Gouvernement et des organismes, qui préside;

2° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants spécialisés en gestion des ressources humaines et extérieurs à la fonction publique wallonne, dont au moins un professeur d'université.

Le Gouvernement désigne les membres de la chambre pour une période de quatre ans renouvelable.

Nul ne peut siéger dans la chambre s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.

§ 3. Le président et les membres de la chambre de recours des fonctionnaires généraux bénéficient d'une allocation de présence de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247.

§ 4. [¹ La chambre de recours des fonctionnaires généraux est assistée d'un greffier et d'un greffier suppléant désignés par le Gouvernement parmi les agents du niveau A des services du Gouvernement.]¹

Le règlement d'ordre intérieur de la chambre est approuvé par le Gouvernement.

§ 5. Les articles 193 à 200 sont applicables à la chambre de recours des fonctionnaires généraux. Par dérogation [¹ à l'article 200, § 1er, alinéa 1er ]¹, la chambre de recours des fonctionnaires généraux émet son avis en matière disciplinaire dans les soixante jours de sa saisine.

[² § 6. L'autorité qui a pris la proposition de décision ou la décision contestée, ou son délégué, peut comparaître devant la chambre de recours et se faire assister de la personne de son choix, laquelle ne peut, à aucun titre, faire partie de la chambre.

L'autorité, ou son délégué, ne peut assister à la délibération. L'avis mentionne le respect de cette interdiction.]²


(1)2009-03-27/47, art. 142, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2021-09-02/10, art. 67, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 336. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général du rang A1 d'un service du Gouvernement est entamée et menée par le Ministre-Président ou par le Ministre de la Fonction publique.

L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général du rang A2 ou A3 d'un service du Gouvernement est entamée et menée par le Ministre de la Fonction publique, par un Ministre fonctionnel ou par un supérieur hiérarchique.

L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général d'un organisme est entamée et menée par le Ministre de la Fonction publique, par un Ministre fonctionnel ou par un supérieur hiérarchique. Le cas échéant, l'action disciplinaire peut également être entamée et menée par l'organe de gestion.

§ 2. L'autorité visée au § 1er propose une sanction. Elle notifie sa proposition au fonctionnaire général concerné et en informe les membres du Gouvernement ainsi que, le cas échéant, l'organe de gestion. La sanction est adoptée par le Gouvernement.

Article 337. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les agents des rangs A2 et A3 qui ne sont pas affectés à un emploi du cadre sont chargés par le Gouvernement d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications et leur expérience. Ils sont placés sous l'autorité du Gouvernement ou d'un Ministre ou fonctionnaire général désigné par le Gouvernement

Article 338. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le Gouvernement peut dans l'intérêt du service muter un agent affectés ou non à un emploi du cadre du rang A2 ou A3 non mandataire d'un service du Gouvernement ou d'un organisme vers un autre, d'un service du Gouvernement vers un organisme ou d'un organisme vers un service du Gouvernement. Le cas échéant, l'avis conforme de l'organe de gestion est requis.

Article 339. [¹ Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent titre :

1° au sein des Services du Gouvernement, les emplois de fonctionnaires généraux, à l'exception des emplois d'inspecteur général-expert, de rang A3, visés aux articles 6 et 10, § 3;

2° [² au sein des organismes visés à l'article 1er :

a)

les emplois de fonctionnaires généraux dirigeants à moins que le décret constitutif de l'organisme en question n'en dispose autrement ;

b)

les autres emplois de fonctionnaires généraux, à moins que l'arrêté fixant le cadre organique de l'organisme en question n'en dispose autrement en application des critères fixés à l'article 10, § 3, alinéa 2, du Code pour les emplois d'inspecteur général-expert]²]¹.


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2023-05-26/15, art. 2, 087; En vigueur : 01-11-2023>

Article 340. [¹ Le candidat à un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats visé à l'article 341/8.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 341. [¹Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes :

1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;

6° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;

7° ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale;

8° ne pas bénéficier, en application des articles 476 et 477, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 342. [¹ § 1er. Les emplois à pourvoir par mandats sont déclarés vacants par le Gouvernement au plus tard six semaines après la prestation de serment de ses membres faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

§ 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement, en même temps qu'il déclare sa vacance, établit une lettre de mission.

Les projets de lettres de mission sont proposés au Gouvernement par le Comité stratégique ou les organes de gestion des organismes, chacun pour ce qui le concerne, au plus tard trois semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le Gouvernement approuve les projets de lettres de mission. A défaut de proposition dans ce délai, le Gouvernement établit lui-même les lettres de mission.

§ 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants :

1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;

2° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire;

3° les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique régionale;

4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 343. [¹ 1er. Immédiatement après la déclaration de vacance visée à l'article 342, § 1er, le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication au Moniteur belge et sur le site internet du Gouvernement, et d'un courrier électronique adressé à chacun des membres du pool de candidats, sur la base des données communiquées par ceux-ci à l'Ecole d'Administration publique.

Cet appel aux candidatures indique pour chaque emploi concerné :

1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;

2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature;

3° le service auprès duquel la lettre de mission peut être obtenue.

§ 2. [² Durant une période de neuf mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services du Gouvernement, des organismes, de Wallonie-Bruxelles international ou de l'école d'administration publique et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services de la Communauté française.]²

Les candidatures doivent être introduites auprès du Ministre de la Fonction publique au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois concernés.

Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent :

1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement;

2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat.

Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-02-06/11, art. 5, 043; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE III. - Du recrutement et de la carrière.

Article 344. [¹ Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir.

Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir, le Gouvernement nomme dans chaque emploi, à titre temporaire, le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance.]¹

[² En l'absence de candidat ou si aucun candidat n'a été jugé apte à exercer la fonction en toute confiance par le Gouvernement, celui-ci attribue le mandat selon les conditions fixées à l'article 350.]²


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2021-05-20/14, art. 9, 077; En vigueur : 02-06-2021>

Article 345. [¹ En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 ou de l'article 72 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau Gouvernement peut décider de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, les mandats en cours prennent fin de plein droit le jour de la désignation des nouveaux mandataires.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, les emplois à pourvoir par mandat sont déclarés vacants par le nouveau Gouvernement au plus tard six semaines après sa prestation de serment. Les candidatures doivent être introduites au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois, et les mandataires doivent être désignés au plus tard trois mois après l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE II. - Du stage.

Article 346. [¹ § 1er. Un contrat d'administration est établi pour les services du Gouvernement et pour chaque organisme conformément à l'article 346/2.

Le contrat d'administration incluant une planification stratégique à cinq ans comprend au minimum :

1° une description des missions ;

2° une analyse de l'environnement et des principaux acteurs ;

4° les objectifs stratégiques et opérationnels ;

5° les projets stratégiques ;

6° l'affectation des moyens budgétaires et des ressources logistiques et liées aux technologies de l'information et de la communication ;

7° les modalités de fonctionnement entre le Gouvernement et les services du Gouvernement ou l'organisme ;

8° les modalités de communication externe ;

9° les plans de personnel et les organigrammes visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne seront annexés au contrat d'administration.

§ 2. Le Comité stratégique s'appuie sur le vademecum adopté par le Gouvernement wallon pour rédiger le contrat d'administration.]¹


(1)2015-05-07/07, art. 3, 057; En vigueur : 31-05-2015>

Article 348. [¹ Les mandats viennent à échéance le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Le mandataire cesse de plein droit d'exercer ses fonctions à l'échéance ainsi fixée. Toutefois, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire à cette échéance, le mandat en cours est prolongé jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Au terme de cette prolongation, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire, le Gouvernement peut, par décision motivée, prolonger le mandat en cours pour une période supplémentaire d'une durée que le Gouvernement détermine.

La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Le présent article s'applique sans préjudice des règles légales fixant l'âge auquel les agents, par le seul fait qu'ils l'ont atteint, sont admis d'office à la retraite.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 349. [¹ § 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants :

1° la démission volontaire du mandataire;

2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent;

3° le non-respect, par le mandataire, du régime d'incompatibilité tel qu'organisé à l'article 352;

4° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation;

5° une suspension dans l'intérêt du service de plus de six mois;

6° l'évaluation défavorable en cours de mandat ou deux évaluations réservées successives en cours de mandat;

7° la mise à la retraite;

8° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;

9° la désignation du mandataire pour exercer des fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'aide sociale;

10° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique.

En application de l'alinéa 1er, 3°, si le Gouvernement estime qu'une activité, occupation ou comportement, visé à l'article 352, 2° et 3°, est incompatible avec le mandat, il donne la possibilité au mandataire, avant de mettre fin à son mandat, de cesser, dans un délai d'un mois, ladite activité, ladite occupation ou ledit comportement.

Par ailleurs, l'autorité peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée ininterrompue d'au moins six mois pendant le mandat en cours.

Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de six mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre le mandataire et le(s) Ministre(s) fonctionnel(s).

§ 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat ayant déposé sa candidature soit lors du précédent appel à candidatures, soit à la suite d'un nouvel appel à candidatures. Dans ce dernier cas, le Gouvernement fixe la date ultime d'introduction des candidatures.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE VI. - Evaluation.

Article 350. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut désigner tout agent exerçant ses fonctions dans les services du Gouvernement wallon, dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, dans un organisme auquel sont d'application les dispositions du présent Code ou au sein de l'organisme créé en vertu de l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, pour exercer les fonctions supérieures pour une période de douze mois, éventuellement renouvelable, dans les cas suivants :

1° absence de candidat ou de candidat apte au sens de l'article 344, alinéa 3 ;

2° absence du mandataire depuis plus de deux mois ;

3° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois ;

4° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.

Pour l'application des mécanismes visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, le Gouvernement fait prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 341/8.

Si aucun candidat n'a pu être désigné conformément à l'alinéa 1er ou si aucun candidat n'a été jugé apte à exercer les fonctions supérieures en toute confiance par le Gouvernement, celui-ci peut désigner tout membre du personnel contractuel exerçant ses fonctions dans les services du Gouvernement wallon, dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, dans un organisme auquel sont d'application les dispositions du présent Code ou au sein de l'organisme créé en vertu de l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

Tout agent ou membre du personnel contractuel désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent dont une expérience professionnelle de deux ans en gestion d'équipe.

§ 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures, le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.]¹


(1)2021-05-20/14, art. 23, 077; En vigueur : 01-07-2023>

Article 351. [¹ Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.

Le mandataire exerce son mandat à temps plein.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 352. [¹ Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :

1° exercer toute fonction qui l'empêche d'exercer son mandat à temps plein;

2° exercer toute ou avoir toute activité ou occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci;

3° avoir toute activité, occupation ou comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service ou mettre en cause son devoir de neutralité;

4° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;

5° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé aux articles 485 et 486;

6° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour raisons sociales et familiales;

7° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;

8° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;

9° obtenir un départ anticipé à mi-temps;

10° obtenir un congé pour accomplir un stage;

11° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;

12° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;

13° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 353. [¹ L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat à la Région wallonne ou à la Communauté française, est nommé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement ou d'un organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.

Le contrat de travail du membre du personnel de la Région wallonne ou d'un organisme visé à l'article 1er qui est nommé à titre temporaire en tant que mandataire à la Région wallonne ou à la Communauté française est, avec l'accord de ce membre du personnel, suspendu.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 354. [¹ Tout mandataire doit suivre au moins vingt heures de formation par année civile, à choisir parmi l'offre proposée ou validée par l'Ecole d'Administration publique.

En cas de non-respect de l'obligation établie par l'alinéa 1er, le paiement du montant visé à l'article 355 est suspendu. Cette suspension est appliquée tant que la situation du mandataire au regard de cette obligation n'est pas régularisée.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 355. [¹ Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de l'emploi qu'il occupe, augmentée d'un montant, rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 247, de :

  • 8.510 euros pour les mandataires de rang A1 et A2;
  • 6.500 euros pour les mandataires de rang A3.]¹

(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 357. [¹ L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes :

1° " favorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration, le contrat d'objectifs ou le plan d'administration, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, ont soit été suffisamment réalisés quantitativement et qualitativement et dans les délais prévus, soit n'ont pas été suffisamment réalisés ou dans les délais prévus mais qu'il apparait, sur base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou à des éléments extérieurs qui ne lui sont pas imputables ;

2° " réservé " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration, le contrat d'objectifs ou le plan d'administration, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement ou pas dans les délais prévus ;

3° " défavorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration, le contrat d'objectifs ou le plan d'administration, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement ou pas dans les délais prévus.]¹


(1)2015-05-07/07, art. 7, 057; En vigueur : 31-05-2015>

Article 358. [¹ Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat en cours.

En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai d'un an.

En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, il est mis fin au mandat de manière anticipée.

En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE VII. - Procédure disciplinaire.

Article 359. [¹ Le mandataire dont la dernière évaluation a fait l'objet de la mention réservée n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.

Le mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 360. [¹ § 1er. Le mandataire non reconduit qui est agent des Services du Gouvernement ou d'un organisme visé à l'article 1er et qui n'a pas été remplacé dans son emploi initial retrouve celui-ci au terme de son mandat. S'il a été remplacé, il est réaffecté dans un emploi de grade équivalent. Il conserve la qualité de membre du pool des candidats à l'exercice d'un mandat.

Si sa dernière évaluation est favorable, il bénéficie d'un congé rémunéré de quinze jours ouvrables, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.

§ 2. [² L'ancien mandataire qui n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui n'a reçu ni une évaluation défavorable, ni deux évaluations réservées consécutives et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel. L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois s'il a effectué plus d'un mandat. Il bénéficiera également d'un outplacement. Le mandataire non reconduit visé par le présent alinéa conserve la qualité de membre du pool des candidats à une fonction de mandat.]²


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-02-06/11, art. 6, 043; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.

Article 80. [¹ § 1er. Tout changement de résidence administrative lié à une décision d'office est notifié à l'agent concerné qui ne peut la refuser que s'il fait état d'inconvénients majeurs avérés eu égard notamment à son âge, à son état de santé, à ses revenus ou à sa situation familiale ou au temps de parcours entre son domicile et son lieu de travail.

La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.

§ 2. L'agent saisit, selon le cas, la chambre de recours visée à l'article 186 ou la chambre de recours des fonctionnaires généraux visée à l'article 335 dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision qui entraîne un changement de résidence administrative.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 115. [¹ § 1er. [³ A la clôture des inscriptions à l'épreuve générique]³, le SELOR s'assure que les lauréats réunissent la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 19, 5°, et qu'ils possèdent [² les diplômes, certificats d'études ou autres titres]² et déclare admis les lauréats qui satisfont à cette condition.

§ 2. [³ Le SELOR arrête la liste des lauréats qui accèdent à l'épreuve de fonction.

Sur la proposition de la [⁴ direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection]⁴, le SELOR dresse le procès-verbal de l'épreuve de fonction et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des sélections statutaires. ]³

§ 3. [³ Les lauréats sont classés dans la réserve sur la base des points obtenus à l'épreuve de fonction.]³ En cas d'égalité de points, le candidat le plus âgé est classé premier.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 54, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2014-04-24/41, art. 3, 052; En vigueur : 01-06-2014>

(3)2014-05-15/37, art. 11, 053; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2021-09-02/10, art. 43, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 173. [¹ Tout agent du niveau A peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition de sanction à l'encontre d'un agent placé sous son autorité. Il joint à la proposition et signe le procès-verbal de l'audition de l'agent soumis à la procédure, dûment signé par ce dernier et par l'agent ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.

Le secrétaire est porteur d'un grade au moins égal à celui de l'agent soumis à la procédure.

Tout agent participant à une audition est tenu au secret.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 86, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 174. [¹ La proposition définitive de blâme, de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de régression barémique, de rétrogradation, de démission d'office et de révocation est établie et notifiée par le comité de direction sur proposition de l'agent qui a entamé l'action disciplinaire.]¹


(1)2014-03-20/10, art. 3, 044; En vigueur : 01-05-2014>

Article 234. (antérieurement LI.TXV.CII.2.) [¹ Une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes :

1° pour le grade de secrétaire général, l'échelle de traitements A1;

2° pour le grade de directeur général, l'échelle de traitements A2;

3° pour le grade d'inspecteur général, l'échelle de traitements A3;

[² 4° pour le grade de directeur, l'échelle A4/2;

5° [⁴ pour les grades de conseiller et de receveur fiscal, l'échelle de traitements A4/1;]⁴

6° pour le grade de premier attaché :

a)

soit l'échelle de traitements A5/1;

b)

soit l'échelle de traitements A5/1bis;

[⁴ 6°/1 pour le grade de commissaire de comité d'acquisition, l'échelle de traitements A6/CAI;]⁴

7° pour le grade d'attaché qualifié :

a)

soit l'échelle de traitements A6/2;

b)

soit l'échelle de traitements A5/2;

c)

soit l'échelle de traitements A5/2bis;

7°/1 pour le grade d'attaché :

a)

soit l'échelle de traitements A6/1;

b)

soit l'échelle de traitements A5/1;

c)

soit l'échelle de traitements A5/1bis;

8° pour le grade de premier gradué, l'échelle de traitements B1;

8°/1 pour le grade de gradué principal qualifié l'échelle B1/2bis ou B2/2;

9° pour le grade de gradué principal, l'échelle de traitements B1/1bis ou B2/1

9°/1 pour le grade de gradué qualifié, l'échelle B3/2;

10° pour le grade de gradué, l'échelle de traitements B3/1;]²

11° pour le grade de premier assistant, l'échelle de traitements C1;

12° pour le grade d'assistant principal, l'échelle de traitements C1bis ou C2;

13° pour le grade d'assistant, l'échelle de traitements C3;

14° pour le grade de premier adjoint, l'échelle de traitements D1;

15° pour le grade d'adjoint principal, l'échelle de traitements D1bis ou D2;

16° pour le grade d'adjoint [³ ...]³, l'échelle de traitements D3;

17° [³ ...]³]¹

[² ...]²


(1)2009-03-27/47, art. 104, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2014-05-15/49, art. 21, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2016-12-22/30, art. 9, 063; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2017-05-24/12, art. 16, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Article 313. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.6.) § 1er. (L'article 119 est applicable aux réserves de recrutement régionales constituées sur la base de dispositions antérieures au présent arrêté.

Le Ministre de la Fonction publique établit la liste de ces réserves et détermine à quel ou quels métiers elles correspondent. Une réserve correspondant à plusieurs métiers garde sa validité à l'égard des métiers pour lesquels aucune nouvelle réserve n'a été constituée; elle garde sa validité à l'égard de tous les métiers auxquels elle correspond quatre ans à compter du procès-verbal qui la constitue.

Ces réserves ne peuvent conduire à des emplois dans des services autres que ceux qui ont été annoncés dans les avis de concours sur la base desquels elles ont été constituées.) 2007-02-15/58, art. 67, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>

§ 2. (Les procédures de recrutement pour lesquelles les déclarations de vacance ont été faites avant le 1er janvier 2004 se poursuivent sur la base de l'arrêté du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Régions et des mesures dérogatoires prises sur la base de l'article 8, § 2, de cet arrêté.) 2007-03-22/31, art. 7, 013; **En vigueur :** 01-03-2007>

Article 316. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.9.) 2007-03-22/31, art. 8, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> Hormis le cas de rétrogradation, sont réputés définitivement titulaires du brevet de direction :

1° le directeur nommé sur la base des dispositions antérieures au présent arrêté;

2° les agents lauréats de l'examen de promotion au grade de directeur organisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Région;

3° les agents qui ont été titulaires d'un grade de rang 11 ou d'un grade de rang 12 et qui comptent une ancienneté d'au moins neuf ans acquise dans le niveau 1 au 1er janvier 2004.

Article 19. (antérieurement LI.TIII.CI.1er.) Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :

1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° satisfaire aux lois sur la milice;

4° justifier de la possession de l'aptitude (physique) exigée pour la fonction à exercer; 2007-02-15/58, art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études [⁴ ou autre titre]⁴ en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à [¹ l'annexe III ]¹;

6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées (par) la déclaration de vacance de l'emploi; 2007-02-15/58, art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

7° être lauréat [³ d'une sélection statutaire organisée]³ par (le SELOR); 2007-02-15/58, art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

8° accomplir avec succès un stage.

[² [⁴ Dans les cas prévus et selon les conditions fixées par l'annexe III, le Gouvernement peut accorder par une décision motivée une dérogation à la condition de diplômes, de certificats d'études ou autres titres visée à l'alinéa 1er, 5°, aux candidats porteurs d'un diplôme, certificat d'études ou autre titre d'un niveau inférieur, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail. L'appel aux candidats fait mention de la dérogation.]⁴]²


(1)2009-03-27/47, art. 14, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2014-04-24/41, art. 2, 052; En vigueur : 01-06-2014>

(3)2014-05-15/37, art. 1, 053; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2019-05-09/24, art. 1, 071; En vigueur : 01-08-2019>

Article 23. (antérieurement LI.TIII.CII.2.) ([¹ Le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³]¹ nomme en qualité de stagiaire le lauréat désigné conformément aux articles 116 à 119.) 2007-02-15/58, art. 2, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets :

1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;

2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par un lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;

3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois.


(1)2009-03-27/47, art. 16, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)2021-09-02/10, art. 7, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 29. (antérieurement LI.TIII.CII.8.) § 1er. [¹ La commission des stages est composée :

1° [⁴ du directeur général du service public de Wallonie Support ou de son délégué du rang A3 au moins ;]⁴

2° [⁴ du directeur général de la direction générale dont dépend le stagiaire, ou de son délégué du rang A3 au moins ;]⁴

3° [⁴ du fonctionnaire général du rang A3 qui a les Ressources humaines dans ses attributions.]⁴

La commission est présidée par le [⁴ directeur général du Service public de Wallonie Support]⁴ ou par son délégué du rang A3 au moins.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si le supérieur hiérarchique direct du stagiaire est le [⁴ directeur général du Service public de Wallonie Support ou le fonctionnaire général du rang A3 qui a les Ressources humaines dans ses attributions]⁴, il est remplacé par [⁴ un agent du rang A3 au moins désigné par le secrétaire général]⁴.]¹

Le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² et l'agent de rang A4 au moins visé à l'article 24, § 1er et 2 assistent à la séance avec voix consultative.

§ 2. (La commission peut être saisie par le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² ou le stagiaire dès qu'un des deux rapports fait apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. La commission est saisie par le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² si les deux rapports ou le rapport relatif à la prolongation du stage font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.) 2007-02-15/58, art. 3, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut proposer [¹ au [⁴ directeur général du Service public de Wallonie Support]⁴]¹ de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de [¹ Direction générale]¹.

La Commission peut proposer le licenciement du stagiaire. Le Président de la Commission notifie sans délai la proposition de licenciement au stagiaire.

En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 186.

Le Gouvernement rend sa décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article 200

L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire.


(1)2009-03-27/47, art. 20, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2012-10-18/04, art. 5, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(3)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(4)2021-09-02/10, art. 11, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 32. 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Le lauréat désigné [¹ ...]¹ est soumis à une évaluation de santé préalable au stage effectuée en application des articles 26 à 29 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection]² l'ajourne pour cette période.

Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte définitivement par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection]² l'exclut de la réserve.


(1)2009-03-27/47, art. 23, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2021-09-02/10, art. 12, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 33. 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Lorsque le lauréat a négligé de donner suite à deux convocations successives du conseiller en prévention-médecin du travail, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, ce dernier en informe sans délai la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection]², laquelle exclut le lauréat de la réserve, sauf motif jugé admissible.


(1)2009-03-27/47, art. 24, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2021-09-02/10, art. 13, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 34. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 35. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 36. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 37. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 38. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 39. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 40. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 41. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 42. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 43. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 44. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 51bis. (antérieurement LI.TIII.CV.6bis) La procédure d'appel à candidatures pour la mutation ou la promotion aux emplois déclarés vacants est fixée conformément aux alinéas 2 à (8). 2007-02-15/58, art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Les conditions doivent êtres réunies (le) jour de la déclaration de vacance de l'emploi (et le) jour de la mutation ou de la promotion. 2007-02-15/58, art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

L'appel aux candidats à la mutation ou à la promotion est envoyé simultanément par pli recommandé à la poste aux agents appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant. A défaut de candidat, les emplois ouverts par mutation ou promotion aux agents appartenant aux autres cadres organiques font l'objet d'un unique appel aux candidats publié au Moniteur belge. (La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 15 juillet et le 31 août.) 2007-02-15/58, art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

(L'appel aux candidats comprend le profil de la fonction, les critères de sélection et de classement.) 2007-02-15/58, art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Sous peine de nullité, le délai de dépôt des candidatures est de vingt et un jours à compter, soit du deuxième jour ouvrable suivant celui du dépôt à la poste de l'appel aux candidats, soit de la publication de cet appel au Moniteur belge.

Sous peine de nullité, l'agent candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes.

Sous peine de nullité, la candidature à tout emploi de directeur ou à tout emploi d'encadrement au rang A5 est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.

Les candidatures sont déposées par pli recommandé à la poste, sous peine de nullité.

Article 63. (antérieurement LI.TIII.CVI.1er.) Un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures correspondant, soit à un emploi du cadre dont le titulaire est absent (depuis au moins deux mois ou ) pour une durée prévisible d'au moins deux mois, soit à un emploi du cadre déclaré vacant. 2007-02-15/58, art. 12, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 64. [¹ La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures peut s'effectuer pour les emplois d'inspecteur général, de directeur, d'encadrement et de recrutement.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 26, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 65. [¹ Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, il faut :

1° remplir les conditions d'accès à l'emploi;

2° dépendre de la même Direction générale que celle dont dépend l'emploi.

[³ A défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent du Service public de Wallonie qui ne satisfait pas à la condition fixée à l'alinéa 1er, 2°, ou, à défaut, un agent qui satisfait à cette condition mais ne remplit pas la condition d'ancienneté requise pour accéder à l'emploi.]³ [² En ce qui concerne les métiers du conseil, peut également être désigné un agent qui ne remplit pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté de niveau requise ne peut dans ce cas être inférieure à deux ans.]²

Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer les fonctions]¹


(1)2009-03-27/47, art. 27, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2010-07-15/09, art. 12, 026; En vigueur : 16-08-2010>

(3)2016-04-21/11, art. 6, 059; En vigueur : 01-01-2015>

Article 70.

2009-03-27/47, art. 29, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 78bis. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.1er.) (La mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un emploi d'un pool à un emploi de même niveau et de même métier d'un autre pool.) 2007-02-15/58, art. 16, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

(Pour les emplois d'encadrement, de directeurs et d'inspecteurs généraux, la mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un emploi d'encadrement, de directeur ou d'inspecteur général vers un autre emploi d'encadrement, de directeur ou d'inspecteur général.

La mutation d'office dans l'intérêt du service s'opère au sein d'un même cadre organique ou d'un cadre organique différent.) 2007-02-15/58, art. 16, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>

La mutation d'office dans l'intérêt du service vers un emploi d'encadrement se fait au départ d'un emploi de même rang et de même métier. La mutation d'office dans l'intérêt du service au départ d'un emploi d'encadrement s'effectue sur un autre emploi d'encadrement de même rang et de même métier.

Article 83. [¹ Les personnes handicapées bénéficient à leur demande d'aménagements raisonnables lors de leur participation à des sélections statutaires et des concours d'accession.]¹


(1)2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>

Article 85. [¹ L'attribution de marchés de travaux, de fournitures et de services aux entreprises de travail adapté équivaut au respect de l'obligation d'emploi visée à l'article 81 selon les principes suivants :

1° pour un marché déterminé, le nombre de travailleurs handicapés, exprimé en équivalents temps plein, est obtenu en divisant le prix du marché par la rémunération annuelle brute accordée à un agent occupé à temps plein bénéficiaire de l'échelle de traitement C3 avec une ancienneté pécuniaire de dix ans;

2° l'obligation d'emploi visée à l'article 81 peut être satisfaite uniquement pour moitié par l'attribution de marchés aux entreprises de travail adapté.]¹


(1)2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>

Article 88. (antérieurement LI.TV.CI.1er.) § 1er. Le Gouvernement adopte les finalités de la formation continuée du personnel [¹ du Service public de Wallonie]¹ et des organismes.

§ 2. [¹ Il existe au sein [³ du Secrétariat général]³ une Direction [⁶ en charge de la formation]⁶ du personnel, exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :]¹

1° Concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, [² ...]².

2° Mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation [² ...]² désignés au sein des services et des organismes, par le directeur de la formation sur proposition du fonctionnaire général dirigeant concerné. [² ...]²

3° Agréer, coordonner et organiser s'il échet, les actions de formation spécifiques à la demande des services ou des organismes.

4° [¹ dans le cadre de la progression de la carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences [⁴ ...]⁴ [⁵ , préparer et organiser l'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscal]⁵;]¹

5° Concevoir et assurer la mise en oeuvre d'un programme général de formation répondant aux besoins de formation communs à l'ensemble des services et organismes.

§ 3. [⁶ Chaque organisme peut disposer d'une direction en charge de la formation pour assurer les missions autres que les missions exclusives prévues au présent titre. A défaut d'une telle direction, ces missions sont assurées par la direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel.]⁶


(1)2009-03-27/47, art. 36, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2012-10-18/04, art. 11, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(3)2013-01-31/03, art. 3, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(4)2016-04-21/11, art. 8, 059; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2017-05-24/12, art. 13, 064; En vigueur : 01-07-2017>

(6)2021-09-02/10, art. 29, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 90. (antérieurement LI.TV.CII.1er.) Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, [³ direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]³ a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation [² ...]². [² ...]²


(1)2009-03-27/47, art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2009>

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