18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)
(2)2012-10-18/04, art. 13,1°,2°, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)2021-09-02/10, art. 30, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 91. (antérieurement LI.TV.CIII.1er.) Les services peuvent élaborer des plans de formation pour leur personnel. Ces plans sont agréés par [¹ le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³]¹. Ils contiennent les objectifs, les programmes, la durée et le mode d'évaluation des formations.
(1)2009-03-27/47, art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 31, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 92. (antérieurement LI.TV.CIII.2.) L'agent qui suit une formation à l'initiative de son service est tenu d'y participer. Il est considéré comme étant en mission de service, [¹ ...]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 93. 2007-02-15/58, art. 25, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³ agrée la formation à l'initiative du service qui n'est pas organisée par [¹ la [³ direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]³]¹, sur avis de cette dernière.
(1)2009-03-27/47, art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 32, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 95. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 26, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 96. (antérieurement LI.TV.CIII.6.) § 1er. L'agent obtient une dispense de service pour suivre une formation (à son initiative) organisée par [¹ le Service public de Wallonie]¹ ou un organisme. 2007-02-15/58, art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)2009-03-27/47, art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 97. (antérieurement LI.TV.CIII.7.) L'agent qui suit une formation à son initiative (agréée par [¹ le Service public de Wallonie]¹ ou un organisme) peut obtenir un congé de formation. Ce conge est assimilé à une période d'activité de service. 2007-02-15/58, art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)2009-03-27/47, art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 98. 2007-02-15/58, art. 28, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les formations visées à l'annexe XI sont agréées. [¹ Le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³]¹ agrée les autres formations à l'initiative de l'agent qui ne sont pas organisées par [¹ la [³ direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]³]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 44, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 33, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 100. (antérieurement LI.TV.CIII.10.) Au sens de la présente section, on entend par année scolaire ou académique la période s'étendant du 1er septembre au 31 août.
Sauf pour les formations de carrière ou les formations qui visent à changer de métier, le congé peut être refusé s'il est incompatible avec l'intérêt du service qui est justifié par le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins.
[¹ la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]²]¹ accorde ou refuse le congé de formation et en informe l'agent et son supérieur hiérarchique. 2007-02-15/58, art. 29, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(alinéa 4 abrogé) 2007-02-15/58, art. 29, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)2009-03-27/47, art. 46, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2021-09-02/10, art. 34, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 103. 2007-02-15/58, art. 30, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> La somme des dispenses de service et congés accordés à l'agent pour suivre des formations ne peut excéder, compte non tenu des formations obligatoires, cent vingt heures par an pour des services effectifs comportant des prestations complètes.
Ces cent vingt heures sont réduites proportionnellement à l'égard des agents à qui un régime de travail à temps partiel est applicable.
[¹ Le nombre d'heures visé aux alinéas 2 et 3 est porté à cent quatre-vingt quand l'agent suit des formations universitaires ou de niveau universitaire.]¹
(1)2013-10-24/05, art. 1, 039; En vigueur : 10-11-2013>
Article 104. (antérieurement LI.TV.CIII.14.) Donnent lieu à diminution proportionnelle [¹ du nombre d'heures par année visé à l'article 103]¹ :
1° la durée du stage;
2° les périodes de non-activité et de disponibilité;
3° le congé pour stage ou période d'essai;
4° le congé pour mission;
5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° (...) 2007-02-15/58, art. 31, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
7° le congé pour candidature aux élections à certaines assemblées, telles que visées par le livre III du présent Code.
(1)2013-10-24/05, art. 2, 039; En vigueur : 10-11-2013>
Article 105. 2007-02-15/58, art. 32, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> L'agent remet à [¹ la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]²]¹ une attestation d'inscription dans le mois du début d'une formation qu'elle n'organise pas ou dans le mois de l'envoi du premier travail imposé dans le cadre de l'enseignement à distance.
L'agent remet à [¹ la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]²]¹ une attestation d'assiduité dans le mois de la fin d'une formation qu'elle n'organise pas ou de la fin du programme d'études.
(1)2009-03-27/47, art. 47, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2021-09-02/10, art. 35, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 106. (antérieurement LI.TV.CIII.16.) § 1er. Le congé pour une formation organisée en année scolaire est pris entre le début de l'année scolaire et la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.
Le congé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation.
Le congé pour une formation qui ne requiert pas une présence régulière est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.
§ 2. Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation, une répartition planifiée du congé peut être imposée par [¹ la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]²]¹ à la demande du chef de service.
La répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent d'utiliser son congé en totalité, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, pour y assister, pour rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens.
(1)2009-03-27/47, art. 48, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2021-09-02/10, art. 36, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 107. 2007-02-15/58, art. 34, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> L'agent notifie par écrit à [¹ la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]²]¹ sa décision d'abandonner la formation.
S'il s'agit d'enseignement à distance, l'agent notifie à [¹ la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]²]¹ toute interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés, que cette interruption soit continue ou non.
Dans les deux cas, l'agent remet l'attestation d'assiduité à [¹ la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]²]¹.
La [² direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]² met fin au congé à la date des notifications visées aux alinéas 1er et 2.
L'abandon et l'interruption dans l'envoi des travaux imposés sont justifiés, sous peine de la sanction prévue à l'article 108.
(1)2009-03-27/47, art. 49, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2021-09-02/10, art. 37, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 108. (antérieurement LI.TV.CIII.18.) Le droit au congé est suspendu s'il résulte de l'attestation d'assiduité ou d'autres éléments d'information :
1° soit que l'agent a été absent des cours sans raison légitime pendant plus d'un cinquième de leur durée;
2° soit que l'agent n'a pas communiqué une interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés.
La suspension du droit au congé est prononcée par [¹ le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³]¹. La suspension s'étend à la partie restante de l'année en cours ainsi qu'aux deux années qui suivent.
(1)2009-03-27/47, art. 50, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 38, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 109. [¹ Le membre du personnel qui, en tant que formateur interne au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation, donne une formation à l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou à la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]² est considéré comme étant en mission de service.]¹
(1)2016-10-27/14, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2021-09-02/10, art. 40, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 111. [¹ Le Ministre de la Fonction publique établit les programmes de sélection statutaire.
Le Ministre de la Fonction publique, sur proposition du [² directeur général du Service public de Wallonie Support]² du Service public de Wallonie, établit les programmes des concours d'accession à un niveau supérieur. Ces programmes permettent de vérifier si le profil des candidats correspond à la fonction à conférer.]¹
(1)2016-07-21/25, art. 11, 061; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2021-09-02/10, art. 41, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 114. (antérieurement LI.TVI.CI.5.) § 1er. [² Les sélections statutaires comportent une épreuve générique, organisée par le SELOR, destinée à évaluer les compétences du candidat au regard des compétences liées au niveau concerné.
Les sélections comportent également une épreuve de fonction, organisée par la [⁴ direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection]⁴ sous la supervision du SELOR, destinée à évaluer les compétences techniques et comportementales du candidat, ainsi que sa motivation, au regard de compétences requises pour exercer la fonction, telles que contenues dans la description de fonction.]²
[³ Aux grades d'attaché qualifié et de gradué qualifié, l'épreuve de fonction se compose d'au minimum deux parties éliminatoires, et évalue les compétences techniques et comportementales du candidat concernant la ou les dimensions suivantes :
1° la spécialisation technique;
2° l'innovation;
3° la gestion de projet complexe.]³
§ 2. [² Le Gouvernement approuve le programme des sélections statutaires, lequel détermine :
1° si l'épreuve de fonction est constituée d'une ou de plusieurs parties;
2° si certaines parties de l'épreuve de fonction sont éliminatoires et si les points obtenus à ces parties d'épreuve interviennent dans le total des points obtenus à l'épreuve;
3° le cas échéant, le nombre maximum de candidats retenus pour constituer une réserve issue d'une sélection statutaire.]²
§ 3. [² Les candidats doivent obtenir au moins 50 pour cent des points à l'épreuve générique et 60 pour cent des points à l'épreuve de fonction.]²
§ 4. [² Lors de l'épreuve de fonction, le jury est composé, au minimum, d'un président issu de la [⁴ direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection]⁴ ainsi que de deux membres possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine concerné et dont un, au moins, de même que son suppléant, est issu du Service public de Wallonie ou d'un organisme.]²
[⁵ Le jury ne peut être composé de plus de deux tiers de membres du même sexe.]⁵
[¹ § 5.]¹ Les épreuves et les parties d'épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, informatisée, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou (multimédia). Leur correction peut être automatisée. 2007-02-15/58, art. 39, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
[² § 6. Les lauréats de l'épreuve générique qui s'inscrivent à une sélection statutaire pour le même niveau ou pour un niveau inférieur sont dispensés de cette épreuve pendant trois ans à compter de la présentation de l'épreuve qu'ils ont réussie.
Les candidats qui échouent à l'épreuve générique ne peuvent pas présenter à nouveau cette épreuve pour le même niveau ou pour un niveau supérieur pendant une durée de six mois à compter de la présentation de l'épreuve à laquelle ils ont échoué.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, est pris en compte la réussite ou l'échec à une épreuve générique organisée pour le pouvoir exécutif fédéral ou un pouvoir exécutif soumis à l'arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.]²
(1)2009-03-27/47, art. 53, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2014-05-15/37, art. 10, 053; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2014-05-15/49, art. 16, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2021-09-02/10, art. 42, 079; En vigueur : 01-10-2021>
(5)2023-10-12/24, art. 11, 085; En vigueur : 01-01-2024>
Article 116. 2007-02-15/58, art. 41, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [³ Les emplois sont attribués sur la base des réserves établies conformément à l'article 115, § 3.]³
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. Préalablement à leur désignation, la Région wallonne s'assure que les lauréats réunissent les conditions générales d'admissibilité prévues par l'article 19, 1° à 4° et 6°.
[³ Si les conditions d'accès à un emploi imposent des connaissances particulières qui ne sont pas vérifiées dans l'épreuve de fonction, la possession de ces connaissances est vérifiée par la [⁴ direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection]⁴ préalablement à la désignation. La preuve des connaissances est faite si le lauréat candidat obtient soixante pour cent des points à l'entretien ou au test de vérification.]³
Si une enquête complémentaire s'impose dans le cadre de la vérification des conditions prévues à l'article 19, 1° et 2°, le lauréat est suspendu de la réserve.
Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il satisfait aux conditions et qui a été dépassé par un candidat moins bien classé prend rang lors de son recrutement ultérieur à la date du recrutement de ce lauréat moins bien classé.
[³ Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il ne satisfait pas aux conditions est exclu de la réserve.]³
[³ La décision de mener une enquête complémentaire et les décisions d'exclusion de la réserve sont prises par le directeur de la sélection et notifiées au lauréat.]³
(1)2009-03-27/47, art. 55, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2014-05-15/37, art. 12, 053; En vigueur : 01-09-2014>
(4)2021-09-02/10, art. 44, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 117. (antérieurement LI.TVI.CI.8.) [¹ Les lauréats de sélections statutaires qui remplissent l'ensemble des conditions d'admissibilité visées à l'article 19 pour l'emploi à conférer sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.]¹
[¹ Si des lauréats de sélections statutaires différentes sont en compétition pour l'emploi à conférer, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès-verbaux de clôture des sélections statutaires.]¹
[¹ ...]¹
(1)2014-05-15/37, art. 13, 053; En vigueur : 01-09-2014>
Article 118. 2007-02-15/58, art. 43, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [⁴ Les lauréats de sélections statutaires expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois déterminés, dans un délai de quinze jours. Le délai est prolongé de quinze jours par le directeur de la Sélection du Service public de Wallonie dans certaines circonstances, et notamment durant la période du 15 juillet et au 15 août.
Le choix d'emplois des lauréats de sélections statutaires est pris en considération selon leur rang de classement.]⁴
[¹ Les lauréats qui, par deux fois, répondent sans se porter candidats à aucun des emplois proposés simultanément, dont un au moins à Namur, perdent le bénéfice de leur rang de classement. En sont exclus ceux qui, par deux fois consécutives, ne répondent pas à une proposition d'emplois.]¹
Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. [¹ Le [⁵ directeur général du Service public de Wallonie Support]⁵]¹ notifie leur exclusion de la réserve aux lauréats qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction.
Les lauréats communiquent tout changement d'adresse [² à la [⁵ direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection]⁵]². Toute proposition leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée.
§ 2. [² La [⁵ direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection]⁵]² a pour missions de gérer les réserves de recrutement [⁴ ...]⁴ pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
(1)2009-03-27/47, art. 56, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 15, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(4)2014-05-15/37, art. 14, 053; En vigueur : 01-09-2014>
(5)2021-09-02/10, art. 45, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 119. 2007-02-15/58, art. 44, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Une réserve de recrutement conserve sa validité jusqu'à la constitution de la réserve suivante et [¹ trois]¹ ans au moins à compter du procès-verbal qui la constitue.
(1)2014-05-15/37, art. 15, 053; En vigueur : 01-09-2014>
Article 120. [¹ L'accession au niveau supérieur est organisée pour les seuls métiers figurant à l'annexe II, section III.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 59, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 121. 2007-02-15/58, art. 46, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les concours d'accession sont organisés au moins tous les quatre ans.
Article 122. (Les concours d'accession, destinés à constituer des réserves d'accession, comportent des épreuves de base éliminatoires dont le contenu figure à l'annexe II, section IV. Ces épreuves de base sont dénommées brevets pour les concours d'accession [¹ au niveau A]¹.) 2007-02-15/58, art. 47, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La réussite de chaque épreuve reste définitivement acquise.
Les épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédias. Leur correction peut être automatisée.
Les épreuves peuvent être divisées en parties d'épreuve.
(1)2009-03-27/47, art. 60, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 125. (antérieurement LI.TVI.CI.16.) Un procès-verbal est dressé par [¹ le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³]¹ après les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps.
(1)2009-03-27/47, art. 61, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 46, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 139. (antérieurement LI.TVII.1er.) Les agents ne peuvent cumuler des activités professionnelles.
Par activité professionnelle, il faut entendre, au sens du présent arrêté, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à (l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus 1992). 2007-02-15/58, art. 49, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Par dérogation à l'alinéa 2, un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
Article 150. 2007-02-15/58, art. 50, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> La Chambre de recours rend un avis favorable ou une décision d'annulation [¹ ...]¹.
L'avis motivé est communiqué au Comité de direction pour décision et la décision motivée annulant de plein droit l'évaluation attribuée est transmise aux personnes visées à l'article 148 afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, après une période de 4 mois à dater de sa réception. Ces dernières sont assistées d'un représentant [¹ du service des ressources humaines]¹ et d'un observateur choisi par l'évalué le cas échéant parmi les membres d'une organisation syndicale. Cette seconde évaluation n'est pas susceptible d'annulation par la chambre de recours.
[¹ le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³]¹ notifie à l'agent l'évaluation attribuée.
(1)2009-03-27/47, art. 71, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 53, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 155. (antérieurement LI.TIX.CI.3.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le collège a pour mission de donner un avis (motivé) au Gouvernement ou à l'un de ses membres : 2007-02-15/58, art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
1° sur les questions d'intérêt général relatives à la fonction publique wallonne;
2° sur les avant-projets de décret et projets d'arrêté réglementaire qui lui sont soumis.
Il peut adresser au Gouvernement ou à l'un de ses membres toute suggestion ou recommandation qu'il juge utile.
(Le collège communique au Gouvernement avant le 1er mai un rapport d'activité portant sur l'année précédente.) 2007-02-15/58, art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Il peut tenir des auditions, publiques ou non, lorsqu'il le juge utile à l'avancement de ses travaux. Il peut inviter des agents ou des membres du personnel contractuel et toute personne en général en raison de leurs connaissances ou expériences particulières.
Il émet son avis dans le délai fixé par celui qui l'a saisi. Le délai ne peut être inférieur à dix jours. (NOTE : l'ARW 2007-02-15/58, art. 51, dispose qu'aux alinéas 1er et 4, le mot " motivé " est inséré entre le mot " avis " et les mots " au Gouvernement " 2007-02-15/58, art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>)
Article 156. 2007-02-15/58, art. 52, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le collège élit son président en son sein pour une durée de six mois au moins et de deux ans au plus. Le mandat est renouvelable.
Article 162. (antérieurement LI.TIX.CII.5.) Les personnes participant à une séance du [¹ Comité stratégique]¹ sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, (au secret médical), aux droits et libertés du citoyen et au respect de la vie privée. Ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toute décision aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé. 2007-02-15/58, art. 53, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)2009-03-27/47, art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 184. 2007-02-15/58, art. 54, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire peut être poursuivie moyennant décision motivée du Ministre de la Fonction publique.
Le Gouvernement confirme, retire ou adapte la sanction disciplinaire dans les six mois à compter du jour où une décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
Article 186. (antérieurement LI.TXI.CI.1er.) Il y a pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes une chambre de recours compétente pour :
1° donner un avis motivé sur tout recours portant sur :
toute proposition définitive de sanction disciplinaire;
toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;
toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;
toute proposition de licenciement d'un stagiaire.
(e) toute évaluation attribuée à un agent) 2007-02-15/58, art. 55, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ f) toute proposition de décision visée à l'article 80 entraînant un changement de résidence administrative;
toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences.]¹
2° [¹ ...]¹
(3° sans préjudice du 1°, e), rendre une décision d'annulation sur tout recours portant sur toute évaluation attribuée) 2007-02-15/58, art. 55, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)2009-03-27/47, art. 92, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 191. (antérieurement LI.TXI.CI.6.) En cas de délibération en formation plénière, la chambre de recours ne délibère valablement qu'au nombre de treize membres au moins, soit le président ou un vice-président, six assesseurs désignés par le Gouvernement parmi lesquels deux représentants des organismes d'intérêt public et six assesseurs désignés par les organisations syndicales et agréés par le Gouvernement.
Sauf les cas de délibération en formation plénière, la chambre délibère en sections de sept membres, soit le président ou un vice-président, trois assesseurs désignés par le Gouvernement parmi lesquels un représentant des organismes d'intérêt public et trois assesseurs désignés par les organisations syndicales et (agréés) par le Gouvernement. 2007-02-15/58, art. 56, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 194. 2007-02-15/58, art. 57, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le greffier demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision ou de la proposition de décision, lequel le transmet à la chambre par retour de courrier. Les pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier.
Le président communique une fois par an [¹ au [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³]¹ un état récapitulatif des délais dans lesquels les dossiers et les pièces et informations complémentaires ont été transmis.
(1)2009-03-27/47, art. 95, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 59, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 199. (antérieurement LI.TXI.CII.8.) § 1er. (Le procès-verbal de l'audition est notifié à l'agent dans les 7 jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.
L'agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les 15 jours de la notification. A défaut le procès-verbal est définitif.) 2007-02-15/58, art. 58, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté à la comparution, alors qu'il a été régulièrement convoqué, il est établi un procès-verbal de défaut de comparution.
§ 3. Le procès-verbal de comparution ou de défaut de comparution fait mention de l'accomplissement de chacun des actes de procédure requis.
Article 200. (antérieurement LI.TXI.CII.9.) § 1er. La chambre de recours émet son avis endéans les (quatre) mois de sa saisine. 2007-02-15/58, art. 59, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ Toutefois, en cas de recours contre la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'article 152, alinéa 1er, ou de recours contre la proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29, l'avis est rendu endéans les deux mois.]¹
[¹ En cas de recours contre un avis ou une décision en matière d'évaluation et de recours contre une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité, l'avis ou la décision est rendu endéans les deux mois.]¹
§ 2. A l'exception d'un recours contre une proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29 et d'un recours contre une décision en matière de congés, le Président peut, par décision motivée, prolonger le délai de remise d'avis pour une période de trois mois.
A défaut d'avis ou de décision dans les délais prescrits, la Chambre de recours est réputée avoir rendu un avis ou une décision favorable au requérant.
L'avis est notifié simultanément au requérant et à l'autorité compétente pour prendre la décision. Le dossier de l'affaire est joint à la notification de l'avis à l'autorité compétente pour prendre la décision.
A défaut de décision de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, l'autorité compétente est réputée renoncer à la mesure.
(1)2009-03-27/47, art. 96, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 220. (antérieurement LI.TXIII.CII.2.) § 1er. (Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire [¹ dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement]¹ auprès des institutions suivantes :
1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;
2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
4° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une région ou à une communauté;
5° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° et 3°;
Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre définitif sans interruption volontaire [¹ dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement]¹ auprès de toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, ainsi qu'auprès de toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.) 2007-02-15/58, art. 60, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[⁴ 1bis. Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.
Pour l'application de l'alinéa 1er, en cas de mobilité externe visé à l'article 75, § 2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de conversion auprès de son entité d'origine sont assimilés à des service effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté. ]⁴
§ 2. [¹ Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, [⁵ de recrutement,]⁵ les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au § 1er, alinéa 1er.
Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, [⁵ de recrutement,]⁵ les services effectifs que l'agent a accomplis à titre définitif et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au § 1er, alinéa 2.]¹
[⁵ Pour l'application des articles 49 et 56, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang B2, C2 ou D2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.]⁵
§ 3. [⁴ [⁵ Pour l'application des articles 49 et 56, constituent également des services admissibles :
1° pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang A6, B3, C3 ou D3, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté;
2° pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang B2, C2 ou D2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire en bénéficiant de l'échelle de traitements correspondante auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.]⁵
Pour l'application de l'alinéa 1er, en cas de mobilité externe visé à l'article 75, § 2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de conversion auprès de son entité d'origine sont assimilés à des service effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.]⁴
[⁵ § 3bis. Pour l'application de l'article 56, § 1er, alinéa 2, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté d'échelle dans l'échelle de traitements A5/2 ou A5/1 :
1° les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire en bénéficiant d'une échelle de traitements au moins équivalente auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté;
2° les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire en bénéficiant d'une échelle de traitements au moins équivalente auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.]⁵
[¹ § 4. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les services effectifs que l'agent a accomplis titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions visées au § 1er.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 99, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(4)2016-07-21/25, art. 14, 061; En vigueur : 01-09-2016>
(5)2019-04-04/46, art. 2, 069; En vigueur : 01-06-2019>
Article 221. 2007-02-15/58, art. 61, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Constituent également des services admissibles, pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service, à concurrence d'un maximum de dix ans, les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés à l'article 220, § 1er, dans le secteur privé ainsi qu'au titre d'indépendant, lorsqu'il s'agit de services correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.
Article 317. (LI.TXVIII.CIII.10.) [¹ Alinéa 1 abrogé.]¹
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
Sont réputés définitivement [¹ titulaires du certificat]¹ de validation des compétences, les agents lauréats d'un examen d'avancement barémique dans le rang 26 [¹ pour l'avancement à l'échelle B1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2]¹.
Sont réputés définitivement [¹ titulaires du certificat]¹ de validation des compétences, les agents lauréats des examens d'avancement aux grades des anciens rangs 24, 23, 22 et de l'examen d'avancement barémique dans le rang 20 [¹ pour l'avancement à l'échelle C1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2]¹.
Sont réputés définitivement [¹ titulaires du certificat]¹ de validation des compétences, les agents qui ont été recrutés dans un grade des anciens rangs 24, 23 ou 22 pour l'avancement de grade au grade de premier assistant.
(1)2009-03-27/47, art. 134, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 372. (Antérieurement LIII.CII.2.) Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix de l'agent dans les limites des nécessités du service.
(Si le congé est fractionné et si l'agent le demande, ce conge comporte une période continue d'au moins deux semaines.) 2007-02-15/58, art. 72, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
La moitié des jours de congé annuel de vacances [³ augmentée le cas échéant du nombre de jours de vacances annuelles afférents à la période au cours de laquelle l'agent a exercé sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales]³ peut être reportée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Si les nécessités de service l'exigent, [¹ le [⁴ directeur général du Service public de Wallonie Support]⁴]¹ peut autoriser le report d'un nombre de jours de congé annuel plus élevé sans toutefois dépasser le nombre de jours de congé annuel dont bénéficie l'agent.
(1)2009-03-27/47, art. 157, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2014-03-20/10, art. 6, 044; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2021-09-02/10, art. 69, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 373. (Antérieurement LIII.CII.3.) § 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
Le congé annuel de vacances est toutefois réduit à due concurrence lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou a été absent pour l'une des causes suivantes :
1° les congés visés aux articles 377 et 483;
2° le départ anticipé à mi-temps;
3° la semaine volontaire de quatre jours;
4° le congé pour mission (visés aux articles 435 et suivants); 2007-02-15/58, art. 73, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;
7° les congés pour prestations réduites, [² ...]² [³ à l'exception des congés pour prestations réduites pour raisons médicales ]³.
(Si le nombre de jours de congé ainsi calculé augmenté des jours de congé de compensation et de récupération visés à l'article 375 ne forme pas un nombre entier, il est arrondi au demi-jour supérieur.) 2007-02-15/58, art. 73, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel féminin engagé par contrat, les périodes d'absence causées par les congés accordes en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.
§ 2. [¹ Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté ]¹, l'agent n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal à son dernier traitement d'activité afférent aux jours de congé non pris.
Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes en ce compris éventuellement [⁴ ...]⁴ l'allocation de fonction supérieure.
§ 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie.
§ 4. Le paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable au congé annuel de vacances supplémentaire visé à l'article 371, § 2.
(1)2009-03-27/47, art. 158, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2010-09-02/02, art. 2, 027; En vigueur : 24-09-2010>
(3)2014-03-20/10, art. 7, 044; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2023-12-14/48, art. 10, 086; En vigueur : 01-01-2024>
Article 375. 2007-02-15/58, art. 74, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> L'agent est en congé les jours énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ainsi que le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre.
Lorsqu'un des jours visés à l'alinéa 1er coïncide avec un jour où l'agent ne travaille pas en vertu du régime de travail qui lui est applicable, l'agent obtient un congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service est obligé de travailler l'un des jours visés à l'alinéa 1er obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
La durée des conges visés aux alinéas 1er à 3 est réduite proportionnellement à l'égard des agents à qui un régime de travail à temps partiel est applicable.
Les congés visés aux alinéas 1er à 3 sont assimilés à une période d'activité de service.
Toutefois, si l'agent est en congé un des jours visés à l'alinéa 1er pour un autre motif ou s'il est en non-activité ou en disponibilité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
Article 379. (Antérieurement LIII.CIII.4.) § 1er. L'agent obtient des congés exceptionnels [¹ ...]¹ :
1° [¹ en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une personnes habitant sous le même toit que lui;]¹
2° (en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes n'habitant pas sous le même toit que lui : [¹ le conjoint,]¹ un parent ou un allié au premier degré;) 2007-02-15/58, art. 75, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
3° en cas des dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;
4° en cas d'autres évènements déterminés d'un commun accord entre l'agent et le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins qui doivent être considérés comme raisons impérieuses.
(Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, un certificat médical témoigne de la nécessité de la présence de l'agent.) 2007-02-15/58, art. 75, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, la force majeure est requise.]¹
§ 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder dix jours ouvrables par an, dont les quatre premiers sont rémunérés. Pour le surplus, les congés sont assimilés à des périodes d'activité de service.
(1)2022-12-01/05, art. 5, 082; En vigueur : 01-01-2023>
Article 383. (Antérieurement LIII.CIII.8.) § 1er. L'agent obtient un congé pour don de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin.
Le congé est d'une durée de un jour pour don de sang et de un demi jour pour don de plasma sanguin ou de plaquettes.
§ 2. Pour le don de sang, le congé est accordé le jour du don.
Pour le don de plasma sanguin ou de plaquettes, (le congé est accordé) le jour du don en début ou en fin de journée. 2007-02-15/58, art. 76, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Le congé est toutefois accordé pour le lendemain du jour du don de sang ou de plaquettes lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° le don a lieu après les heures normales de service;
2° le lendemain est un jour ouvrable pour l'agent.
Article 388. (Antérieurement LIII.CIV.2.) La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent (féminin) se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou (dix-neuf) semaines en cas de grossesse multiple. 2007-02-15/58, art. 77, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
(La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 391bis, ne peut couvrir plus de vingt-quatre semaines.) 2007-02-15/58, art. 77, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ [² ...]²]¹
(1)2009-03-27/47, art. 163, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2020-11-12/06, art. 1, 075; En vigueur : 01-03-2020>
Article 389.
2020-11-12/06, art. 2, 075; En vigueur : 01-03-2020>
Article 391. (Antérieurement LIII.CIV.5.) A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971, prolonge après la (neuvième) semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle (il a continué) à travailler à partir de la (sixième) semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la (huitième) semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant (lesquels) (il a travaillé) pendant la période de 7 jours qui précède l'accouchement. 2007-02-15/58, art. 79, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le conge postnatal :
1° le congé annuel de vacances;
2° les jours visés à l'article 375;
3° les congés visés aux articles 376 et 379;
4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
5° les absences pour maladie [² ...]².
(En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.) 2007-02-15/58, art. 79, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ [² ...]².]¹
(1)2009-03-27/47, art. 164, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2020-11-12/06, art. 3, 075; En vigueur : 01-03-2020>
Article 395. 2007-02-15/58, art. 81, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Les articles 387 [¹ et 388]¹ ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le cent quatre-vingt-unième jour de gestation.
(1)2020-11-12/06, art. 4, 075; En vigueur : 01-03-2020>
Article 396. (Antérieurement LIII.CV.1er.) § 1er. Si la mère de l'enfant est hospitalisée ou décède, le [¹ co-parent]¹ de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de [¹ maternité transféré]¹ en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le [¹ co-parent]¹ de l'enfant peut bénéficier du congé de [¹ maternité transféré]¹ aux conditions suivantes :
1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé de [¹ maternité transféré]¹ ne peut débuter avant le 7e jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L'agent qui est le [¹ co-parent]¹ de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de [¹ maternité transféré]¹ en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
§ 3. En cas de décès de la mère, la durée du congé de [¹ maternité transféré]¹ est au plus égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L'agent qui est le [¹ co-parent]¹ de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de [¹ maternité transféré]¹ en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les quinze jours du décès de la mère.
Cet écrit mentionne la date du début du congé de [¹ maternité transféré]¹ et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
§ 4. Le congé de [¹ maternité transféré]¹ est assimilé à une période d'activité de service.
§ 5. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 82, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)2022-12-01/05, art. 7, 082; En vigueur : 01-01-2023>
Article 400. (Antérieurement LIII.CVII.1er.) § 1er. [¹ L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congé parental qui peut être pris :
1° soit pendant une période de [³ quatre]³ mois dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois;
2° soit pendant une période de [³ huit]³ mois dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou en un multiple de ce chiffre;
3° soit pendant une période de [³ vingt]³ mois dans le cadre de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
[⁴ 4° soit pendant une période de quarante mois dans le cadre de l'interruption à raison d'un dixième de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre. ]⁴
L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. [⁴ Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de l'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle, à cinq mois de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle et à dix mois de l'interruption à raison d'un dixième de la carrière professionnelle]⁴.
[² L'agent a droit au congé parental :
1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence et, au plus tard, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
3° [⁴ lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son vingt et unième anniversaire. ]⁴.
La condition du douzième et vingt et unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.]² ]¹
§ 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
§ 3. Sous réserve des dispositions du présent article, le congé parental est, pour le surplus, soumis aux dispositions du chapitre XIII du Livre III.
(1)2009-03-27/47, art. 166, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/10, art. 5, 036; En vigueur : 01-03-2013>
(3)2013-05-16/04, art. 2, 037; En vigueur : 27-05-2013>
(4)2022-04-06/05, art. 5, 081; En vigueur : 01-06-2022>
Article 427. (Antérieurement LIII.CX.8.) La durée de la disponibilité (par retrait d'emploi) dans l'intérêt du service avec jouissance d'un traitement d'attente ne peut dépasser en une ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite de l'agent intéressé. 2007-02-15/58, art. 427, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Ne sont pris en considération ni les services militaires ni les services comme objecteur de conscience que l'agent a accompli avant son admission dans les administrations de l'Etat, ni le temps que l'agent a passé en disponibilité.
Toutefois, les services militaires ou les services comme objecteur de conscience accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.
Article 432. (Antérieurement LIII.CX.13.) La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visée au chapitre XIII, ni aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV du Livre III.
[¹ ...]¹
(1)2013-01-31/10, art. 10, 036; En vigueur : 01-03-2013>
Article 435. (Antérieurement LIII.CXI.1er.) § 1er. Le Gouvernement peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier de l'exercice d'une mission.
§ 2. Un agent peut, également avec l'accord du Gouvernement, accepter l'exercice d'une mission :
1° auprès [¹ du Service public de Wallonie]¹, d'un organisme intérêt public, d'une personne morale de droit public qui dépend ou qui est sous la tutelle de la Région wallonne;
2° auprès d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une personne morale de droit public qui dépend ou qui est sous la tutelle de l'autorité fédérale, d'une autre Région, d'une Communauté, de la Commission communautaire française, (de la Commission communautaire commune); 2007-02-15/58, art. 88, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
3° auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère, d'une institution européenne ou d'une institution internationale;
[² 4° auprès d'un service commun à la Région wallonne et à la Communauté française.]²
§ 3. L'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat.
(1)2009-03-27/47, art. 172, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2021-06-03/14, art. 1, 078; En vigueur : 24-06-2021>
Article 442. (Antérieurement LIII.CXI.8.) Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le Gouvernement et l'agent (peuvent) à tout instant mettre fin en cours d'exercice à la mission. 2007-02-15/58, art. 89, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 454. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne de l'un ou l'autre sexe avec laquelle l'agent vit en couple.
L'agent est autorisé à exercer ses fonctions par prestations réduites justifiées par raisons sociales ou familiales, lorsque :
1° il a la charge d'au moins un enfant n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans;
2° sa demande, motivée et appuyée de toute preuve utile, tend à remédier à une situation résultant de difficultés affectant soit :
l'agent lui-même;
son conjoint;
son enfant ou celui de son conjoint;
l'enfant adopté par l'agent ou par son conjoint;
l'enfant dont l'agent ou son conjoint est tuteur officieux;
les parents et alliés à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent ou étant à sa charge;
les ascendants au premier degré de l'agent ou de son conjoint, ainsi que les frères et soeurs de l'agent;
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