Historique des réformes
4 AVRIL 2003. - Décret relatif aux minerais de surface. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2003 et mise à jour au 10-07-2024)
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4 AVRIL 2003. - Décret relatif aux minerais de surface. (Traduction) (N
2017-12-07
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2017-02-23
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2014-07-10
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2011-02-28
4 AVRIL 2003. - Décret relatif aux minerais de surface. (Traduction) (N
Changements du 2011-02-28
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L'entreprise demanderesse, les propriétaires ou les détenteurs de droits réels et les éventuels fermiers, locataires et usufruitiers sont notifiés de cette décision ministérielle par lettre recommandée.
##### Article 15. § 1er. Le détenteur de l'autorisation d'extraction doit une indemnité annuelle au propriétaire pendant une certaine durée dépendant de la durée estimée de l'extraction. Une indemnité unique est due au fermier, locataire ou usufruitier. Les montants de l'indemnité sont fixés de commun accord ou par des experts, compte tenu de la valeur, de l'utilisation et du rendement des parcelles au moment de la demande jusqu'à l'autorisation d'extraction. Les experts sont désignés par les parties, ou, à défaut d'accord, sur demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance du lieu où la majorité des parcelles d'extraction sont situées. La décision [¹ du département]¹ telle que visée à l'article 13 ou la décision ministérielle accordant l'autorisation d'extraction en appel, mentionne le montant et la durée des indemnités ainsi fixées. Au cas où des parties ne seraient pas d'accord avec l'estimation de l'expert, le président du tribunal de première instance décide sur demande de la partie la plus diligente.
##### Article 15. § 1er. Le détenteur de l'autorisation d'extraction doit une indemnité annuelle [² aux propriétaires ou détenteurs de droits réels]² pendant une certaine durée dépendant de la durée estimée de l'extraction. Une indemnité unique est due au fermier, locataire ou usufruitier. Les montants de l'indemnité sont fixés de commun accord ou par des experts, compte tenu de la valeur, de l'utilisation et du rendement des parcelles au moment de la demande jusqu'à l'autorisation d'extraction. Les experts sont désignés par les parties, ou, à défaut d'accord, sur demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance du lieu où la majorité des parcelles d'extraction sont situées. La décision [¹ du département]¹ telle que visée à l'article 13 ou la décision ministérielle accordant l'autorisation d'extraction en appel, mentionne le montant et la durée des indemnités ainsi fixées. Au cas où des parties ne seraient pas d'accord avec l'estimation de l'expert, le président du tribunal de première instance décide sur demande de la partie la plus diligente.
§ 2. Le propriétaire peut en tout temps exiger que sa parcelle est achetée par le détenteur de l'autorisation d'extraction. Le prix de vente est fixé de commun accord ou par des experts. Ces experts sont désignés par les parties, ou, à défaut d'accord, sur demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance du lieu où la majorité des parcelles d'extraction sont situées. Dans ce cas, les experts tiennent compte lors de l'estimation des indemnités déjà payées. Au cas où des parties ne seraient pas d'accord avec l'estimation de l'expert, le président du tribunal de première instance décide sur demande de la partie la plus diligente.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 110, 004; En vigueur : 28-02-2011>
### Section III. - Expropriation.
##### Article 16. Sans préjudice de sa compétence de procéder à une expropriation d'utilité publique, que ce soit ou non par voie d'autres personnes morales autorisées à cet effet, le Gouvernement flamand peut procéder sur la proposition du Ministre à l'expropriation d'utilité publique au nom et pour le compte de l'entreprise demanderesse lorsque l'extraction optimale et rationnelle dans la zone d'extraction du demandeur en question est compromise et lorsqu'une demande d'extraction n'a pas eu de résultat après neufs mois suivant son introduction.
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### Section V. - Garantie financière.
##### Article 18. Les détenteurs d'autorisation doivent, à l'avantage du Gouvernement flamand, constituer des garanties financières afin de garantir les frais de la réalisation du parachèvement des parcelles.
##### Article 18. Les détenteurs d'autorisation doivent, à l'avantage du Gouvernement flamand, constituer des garanties financières afin de garantir les frais de la réalisation du parachèvement des parcelles. [² Cette obligation reste en vigueur même après la fin du délai de l'autorisation, ou si une autre autorisation a pris fin, a été retirée ou suspendue.]²
[¹ Après l'extraction, les détenteurs d'autorisation sont tenus de réaliser le parachèvement final des parcelles.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 131, 003; En vigueur : 25-06-2009>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 111, 004; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 19. Les détenteurs d'autorisation ont le choix de constituer des garanties financières sous les formes suivantes, séparées ou combinées :
1° une assurance;
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Les minerais de surface exploités qui, sans traitement portant atteinte à la qualité éco-hygiénique et sans entreposage intermédiaire, sont transportés sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation du lieu d'extraction au site de production où ces minerais de surface primaires sont utilisés comme matières premières, peuvent être extraits sans qu'un certificat d'origine ne soit délivré. C'est au détenteur d'autorisation de démontrer que les minerais de surface primaires répondent à ces conditions. Le département veille à ce qu'il soit répondu à ces conditions.
[² Ce règlement reste en vigueur même après la fin du délai de l'autorisation, ou si une autre autorisation a pris fin, a été retirée ou suspendue.]²
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la demande, de l'octroi, de la suspension, du retrait et de l'utilisation du certificat d'origine.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 133, 003; En vigueur : 25-06-2009>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 112, 004; En vigueur : 28-02-2011>
### CHAPITRE VI. - Matériaux alternatifs.
##### Article 28. Le Gouvernement flamand peut octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions visant l'encouragement de l'utilisation de matériaux alternatifs.
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##### Article 35. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 08-07-2004 par AGF 2004-03-26/49, art. 42).
Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
G. BOSSUYT
(Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique étrangère, du Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS) <Erratum, voir M.B. 09-01-2004, p. 668>
2009-06-25
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2008-01-14
4 AVRIL 2003. - Décret relatif aux minerais de surface. (Traduction) (N
2003-08-25
4 AVRIL 2003. - Décret relatif aux minerais de surface. (Traduction)
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Texte à cette date