Historique des réformes
4 AVRIL 2003. - Décret relatif aux minerais de surface. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2003 et mise à jour au 10-07-2024)
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4 AVRIL 2003. - Décret relatif aux minerais de surface. (Traduction) (N
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2009-06-25
4 AVRIL 2003. - Décret relatif aux minerais de surface. (Traduction) (N
2008-01-14
4 AVRIL 2003. - Décret relatif aux minerais de surface. (Traduction) (N
Changements du 2008-01-14
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1° Ministre : le Ministre flamand chargé des Ressources naturelles;
2° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;
2° [¹ département : le département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie]¹
3° minerai de surface : tout minerai qui, en tant dépôt géologique, est extrait en plein air ou à proximité de la surface de la terre, à l'exception des minerais qui sont extraits dans les zones d'exploitation de gravier suivant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier;
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12° parachèvement : situation dans laquelle des parcelles doivent être mises après l'extraction suivant les plans d'aménagement, les plan d'exécution spatiaux et suivant d'autres législations et autorisations pouvant être appliquées et qui précède la affectation ultérieure définitive.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 68, 002; En vigueur : 14-01-2008>
### CHAPITRE II. - Objectifs généraux.
##### Article 3. La politique en matière de minerais de surface a comme objectif de base de répondre de façon durable aux besoins de minerais de surface au profit des générations actuelles et futures.
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4° l'extraction mène à la réalisation du parachèvement précédant l'affectation ultérieure de la zone d'extraction.
##### Article 11. La demande d'autorisation d'extraction doit être envoyée par lettre recommandée à l'administration et contient les éléments suivants :
##### Article 11. La demande d'autorisation d'extraction doit être envoyée par lettre recommandée [¹ au département]¹ et contient les éléments suivants :
1° la dénomination, la forme juridique et le siège social, les numéros de téléphone, de l'ONSS et de la TVA de l'entreprise demanderesse ainsi que l'identité et la qualité de la personne signant la demande au nom de l'entreprise afin d'obtenir l'autorisation d'extraction;
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7° un plan, dressé à l'échelle 1/2 500, sur lequel sont indiquées les parcelles faisant l'objet de la demande.
##### Article 12. Un exemplaire de la demande d'autorisation d'extraction est notifiée dans les 10 jours par l'administration aux parties mentionnées à l'article 11, 2°. Ces dernières peuvent faire connaître leurs objections et revendications d'indemnisations, éventuellement accompagnées des documents justificatifs, à l'administration par lettre recommandée. Elles peuvent également demander d'être entendu.
##### Article 13. L'administration décide de l'autorisation demandée dans les 60 jours après que le montant et la durée de l'indemnité annuelle aux propriétaires ou détenteurs de droits réels et le montant de l'indemnité unique au fermier, locataire ou usufruitier ont été constatés suivant les dispositions de l'article 15 et après que le demandeur a notifié son accord avec montants à l'administration.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 12. Un exemplaire de la demande d'autorisation d'extraction est notifiée dans les 10 jours par [¹ le département]¹ aux parties mentionnées à l'article 11, 2°. Ces dernières peuvent faire connaître leurs objections et revendications d'indemnisations, éventuellement accompagnées des documents justificatifs, [¹ au département]¹ par lettre recommandée. Elles peuvent également demander d'être entendu.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 13. [¹ Le département]¹ décide de l'autorisation demandée dans les 60 jours après que le montant et la durée de l'indemnité annuelle aux propriétaires ou détenteurs de droits réels et le montant de l'indemnité unique au fermier, locataire ou usufruitier ont été constatés suivant les dispositions de l'article 15 et après que le demandeur a notifié son accord avec montants [¹ au département]¹.
L'entreprise demanderesse, les propriétaires ou les détenteurs de droits réels et les éventuels fermiers, locataires et usufruitiers sont notifiés de cette décision par lettre recommandée.
Si l'administration n'a pas pris de décision dans le délai déterminé, la décision est censée être négative.
Si [¹ le département]¹ n'a pas pris de décision dans le délai déterminé, la décision est censée être négative.
Lorsque l'autorisation est accordée et l'entreprise dispose entre-temps des autorisations nécessaires, elle ne peut entamer les activités d'extraction que lorsque le délai du recours contre l'autorisation est passé. Lorsqu'un recours est formé, l'entreprise doit attendre la décision prise dans ce recours, tel que mentionné à l'article 14.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 14. § 1er. Dans les 30 jours de la notification de la décision ou, en cas de refus tacite, dans les 30 jours après expiration de la période de 60 jours visée à l'article 13, un recours peut être introduit auprès du ministre par l'entreprise demanderesse, le propriétaire ou le détenteur de droits réels et les éventuels fermiers, locataires ou usufruitiers. Le recours doit, sous peine de nullité, être formé par lettre recommandée avec mention de tous les motifs.
§ 2. Le ministre décide du recours dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle il a été formé. Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai déterminé, la décision originale est maintenue.
L'entreprise demanderesse, les propriétaires ou les détenteurs de droits réels et les éventuels fermiers, locataires et usufruitiers sont notifiés de cette décision ministérielle par lettre recommandée.
##### Article 15. § 1er. Le détenteur de l'autorisation d'extraction doit une indemnité annuelle au propriétaire pendant une certaine durée dépendant de la durée estimée de l'extraction. Une indemnité unique est due au fermier, locataire ou usufruitier. Les montants de l'indemnité sont fixés de commun accord ou par des experts, compte tenu de la valeur, de l'utilisation et du rendement des parcelles au moment de la demande jusqu'à l'autorisation d'extraction. Les experts sont désignés par les parties, ou, à défaut d'accord, sur demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance du lieu où la majorité des parcelles d'extraction sont situées. La décision de l'administration telle que visée à l'article 13 ou la décision ministérielle accordant l'autorisation d'extraction en appel, mentionne le montant et la durée des indemnités ainsi fixées. Au cas où des parties ne seraient pas d'accord avec l'estimation de l'expert, le président du tribunal de première instance décide sur demande de la partie la plus diligente.
##### Article 15. § 1er. Le détenteur de l'autorisation d'extraction doit une indemnité annuelle au propriétaire pendant une certaine durée dépendant de la durée estimée de l'extraction. Une indemnité unique est due au fermier, locataire ou usufruitier. Les montants de l'indemnité sont fixés de commun accord ou par des experts, compte tenu de la valeur, de l'utilisation et du rendement des parcelles au moment de la demande jusqu'à l'autorisation d'extraction. Les experts sont désignés par les parties, ou, à défaut d'accord, sur demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance du lieu où la majorité des parcelles d'extraction sont situées. La décision [¹ du département]¹ telle que visée à l'article 13 ou la décision ministérielle accordant l'autorisation d'extraction en appel, mentionne le montant et la durée des indemnités ainsi fixées. Au cas où des parties ne seraient pas d'accord avec l'estimation de l'expert, le président du tribunal de première instance décide sur demande de la partie la plus diligente.
§ 2. Le propriétaire peut en tout temps exiger que sa parcelle est achetée par le détenteur de l'autorisation d'extraction. Le prix de vente est fixé de commun accord ou par des experts. Ces experts sont désignés par les parties, ou, à défaut d'accord, sur demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance du lieu où la majorité des parcelles d'extraction sont situées. Dans ce cas, les experts tiennent compte lors de l'estimation des indemnités déjà payées. Au cas où des parties ne seraient pas d'accord avec l'estimation de l'expert, le président du tribunal de première instance décide sur demande de la partie la plus diligente.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008>
### Section III. - Expropriation.
##### Article 16. Sans préjudice de sa compétence de procéder à une expropriation d'utilité publique, que ce soit ou non par voie d'autres personnes morales autorisées à cet effet, le Gouvernement flamand peut procéder sur la proposition du Ministre à l'expropriation d'utilité publique au nom et pour le compte de l'entreprise demanderesse lorsque l'extraction optimale et rationnelle dans la zone d'extraction du demandeur en question est compromise et lorsqu'une demande d'extraction n'a pas eu de résultat après neufs mois suivant son introduction.
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3° une autre garantie personnelle ou réelle.
##### Article 20. L'extraction ne peut pas être entamée avant que les garanties financières n'ont été acceptées par l'administration.
##### Article 20. L'extraction ne peut pas être entamée avant que les garanties financières n'ont été acceptées par [¹ le département]¹.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 21. Le montant des garanties financières telles que visées à l'article 18 sont fixées par le Gouvernement flamand.
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##### Article 22. Les garanties financières ne peuvent pas être cédées. Elles ne peuvent pas être données en gage ou en toute autre façon de garantie.
##### Article 23. Lors d'une cession de l'autorisation, les nouvelles garanties financières sont exigées du nouveau détenteur d'autorisation. L'extraction ne peut être continuée par le nouveau détenteur d'autorisation que lorsque l'administration a reçu et accepté la preuve des nouvelles garanties financières. A ce moment, les garanties financières, constituées par le détenteur d'autorisation antérieur, sont libérées.
##### Article 23. Lors d'une cession de l'autorisation, les nouvelles garanties financières sont exigées du nouveau détenteur d'autorisation. L'extraction ne peut être continuée par le nouveau détenteur d'autorisation que lorsque [¹ le département]¹ a reçu et accepté la preuve des nouvelles garanties financières. A ce moment, les garanties financières, constituées par le détenteur d'autorisation antérieur, sont libérées.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 24. Lorsque le détenteur d'autorisation ne réalise pas le parachèvement ou lorsque ce dernier n'est pas acceptée, le Ministre peut entamer les garanties financières sur une première demande et à l'aide des moyens financiers de ces dernières, réaliser le parachèvement imposé à la place du détenteur d'autorisation.
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##### Article 26. Le Gouvernement flamand fixe les règles en vue de fixer la composition naturelle des minerais de surface.
##### Article 27. § 1er. Lorsque les minerais de surface primaires répondent à cette composition naturelle, l'administration délivre un certificat d'origine réglant l'utilisation de ces minerais de surface primaires.
##### Article 27. § 1er. Lorsque les minerais de surface primaires répondent à cette composition naturelle, [¹ le département]¹ délivre un certificat d'origine réglant l'utilisation de ces minerais de surface primaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la demande, de l'octroi et de l'utilisation du certificat.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008>
### CHAPITRE VI. - Matériaux alternatifs.
##### Article 28. Le Gouvernement flamand peut octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions visant l'encouragement de l'utilisation de matériaux alternatifs.
### CHAPITRE VII. - Sanctions.
##### Article 29. § 1er. Sont sanctionnés d'une peine de prison de huit jours jusqu'à un moins et une amende pécuniaire de cinquante à vingt mille euros ou séparément d'une de ces sanctions :
1° ceux qui gênent les recherches de ou sur l'ordre de l'administration ou du Gouvernement flamand ou refusent de fournir les informations qu'ils doivent communiquer en vertu du présent décret, ou les personnes qui délibérément fournissent des informations erronées ou insuffisantes;
##### Article 29. § 1er. Sont sanctionnés d'une peine de prison de huit jours jusqu'à un mois et une amende pécuniaire de cinquante à vingt mille euros ou séparément d'une de ces sanctions :
1° ceux qui gênent les recherches de ou sur l'ordre [¹ du département]¹ ou du Gouvernement flamand ou refusent de fournir les informations qu'ils doivent communiquer en vertu du présent décret, ou les personnes qui délibérément fournissent des informations erronées ou insuffisantes;
2° les détenteurs d'autorisation enfreignant les dispositions des articles 9 et 20;
3° ceux qui restent partiellement ou entièrement en défaut lors de l'exécution du parachèvement
§ 2. Outre de la sanction imposée, les courts et tribunaux peuvent décider la réparation en son état original du lieu.
§ 2. Outre de la sanction imposée, les cours et tribunaux peuvent décider la réparation en son état original du lieu.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
##### Article 30. Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'administration, fixer pour quelles parcelles, exploitées avec une autorisation délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret, des garanties financières doivent être constituées.
Lorsque l'administration émet son avis, elle doit tenir compte des critères suivants :
##### Article 30. Le Gouvernement flamand peut, après avis [¹ du département]¹, fixer pour quelles parcelles, exploitées avec une autorisation délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret, des garanties financières doivent être constituées.
Lorsque [¹ le département]¹ émet son avis, elle doit tenir compte des critères suivants :
1° les parcelles doivent faire partie d'une autorisation d'extraction dont le délai de validité n'est pas encore échu;
@@ -252,6 +288,10 @@
3° les garanties financières ne doivent être constituées que pour les parcelles non parachevées et encore à exploiter.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 31. A l'article 6, § 1er, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation du bail à ferme et la législation relative au droit de préachat en faveur des locataires de propriétés terriennes, le 2° est remplacé par ce qui suit certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par ce qui suit :
" 2° Le bail à ferme a trait à des terrains non bâtis qui, au moment du préavis, sans que des travaux préliminaires de voirie doivent être exécutés, doivent être considérés comme des terrains à bâtir ou à des terrains, bâtis ou non, situés à l'intérieur des zones d'extraction. Lorsque les terrains situés dans une zone d'extraction sont affectés par une autorisation d'extraction octroyée par le bailleur ou lorsqu'un autorisation d'extraction a été octroyée, celui qui a obtenu l'accord ou l'autorisation d'extraction entre dans les droits et obligations du bailleur; ".
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(Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique étrangère, du Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS) <Erratum, voir M.B. 09-01-2004, p. 668>
### Section II. [¹ - Les notes sur les minerais de surface]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/C7](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425C7), art. 6, 005; En vigueur : 10-07-2014>
### Section III. [¹ (ancien section II)]¹ - [¹ Procédure de réalisation des plans d'exécution spatiaux régionaux pour des zones d'extraction]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/C7](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425C7), art. 9, 005; En vigueur : 10-07-2014>
### CHAPITRE IV. - Minerais de surface primaires.
### Section II. - L'autorisation d'extraction.
### Section V. - Garantie financière.
### CHAPITRE V. - Composition naturelles des minerais de surface.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
2003-08-25
4 AVRIL 2003. - Décret relatif aux minerais de surface. (Traduction)
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