Historique des réformes
28 AVRIL 2004. - Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2004 et mise à jour au 21-06-2024)
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28 AVRIL 2004. - Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des é
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2015-01-01
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Changements du 2015-01-01
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2° deux représentants des écoles de devoirs non-affiliées à une Coordination régionale, désignés par le Gouvernement sur la base d'un appel à candidatures à toutes les écoles de devoirs; [² Les candidatures devront être motivées.]²
3° un représentant des organisations de jeunesse, proposé par [¹ la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse, à l'exclusion de la Fédération communautaire des écoles de devoirs]¹;
3° [³ un représentant des organisations de jeunesse, proposé par la commission consultative des organisations de jeunesse]³;
4° un représentant des centres de jeunes, proposé par la Commission consultative des maisons et centres de jeunes;
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(2)<DCFR [2013-05-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052313), art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFR [2013-07-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070429), art. 34, 005; En vigueur : 12-08-2013>
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires.
##### Article 29. Tous les montants fixés par le présent décret, hormis celui visé à l'article 21 alinéa 2, sont liés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui du mois précédant son entrée en vigueur.
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Toutefois cette indexation ne peut être supérieure à l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants des subsides visés aux articles 19, alinéa 2, b), et 20, alinéa 2, b), ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016.]¹
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(1)<DCFR [2014-12-18/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121821), art. 59, 006; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 30. Les écoles de devoirs bénéficiant d'une subvention de l'O.N.E. pour la période du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004 en vertu des dispositions en la matière prévues dans le premier Contrat de gestion de l'O.N.E. pris en application du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'O.N.E. sont réputées reconnues pour une période de deux ans à l'entrée en vigueur du décret.
Pour la première application du décret, le volume d'activités de référence pris en compte à l'article 18 alinéa 1er, b, pour le calcul de la subvention de chaque école des devoirs est celui justifié à l'O.N.E. par les écoles de devoirs pour la période du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004.
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##### Article 33. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004, hormis les articles 19, 20 et 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 avril 2004.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
C. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
O. CHASTEL
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données a caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
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2013-09-01
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2009-04-01
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2006-10-01
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2004-06-29
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