Historique des réformes
28 AVRIL 2004. - Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2004 et mise à jour au 21-06-2024)
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2006-10-01
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Changements du 2006-10-01
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8. " Le ministre de la Jeunesse " : le ministre qui a la politique de la jeunesse dans ses attributions.
(9. 'étude scolaire' : une étude dirigée, organisée par ou pour un établissement scolaire, au sein de l'école, après les heures de classe.) <DCFR [2007-01-12/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011250), art. 1, 002; **En vigueur :** 01-10-2006>
##### Article 2. § 1er. Les écoles de devoirs, leurs Coordinations régionales et leur Fédération communautaire ont notamment pour missions de favoriser :
1. le développement intellectuel de l'enfant, notamment par le soutien à sa scolarité, par l'aide aux devoirs et par la remédiation scolaire;
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Le Gouvernement fixe les procédures d'introduction de ces demandes de reconnaissance. La notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance se fait dans les 120 jours calendrier de l'introduction d'un dossier complet de demande de reconnaissance. La reconnaissance est réputée acquise en l'absence de notification de la décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance dans ce délai.
##### Article 5. La reconnaissance est valable pour une période de cinq ans. Le renouvellement de la reconnaissance se fait dans les mêmes modalités que celles visées à l'article 4. La demande de renouvellement de reconnaissance doit être introduite au moins 120 jours calendrier avant l'échéance de la reconnaissance en cours.
##### Article 5. <DCFR [2007-01-12/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011250), art. 2, 002; **En vigueur :** 01-10-2006> § 1er. La reconnaissance des écoles de devoirs est valable pour une période de cinq années d'activités au maximum, prenant fin un 31 août.
Lorsqu'un pouvoir organisateur introduit successivement des demandes de reconnaissance pour des sites distincts, ces reconnaissances prennent fin à une même date, à savoir la date de fin de reconnaissance du premier site reconnu.
§ 2. Les reconnaissances des Coordinations régionales et celle de la Fédération communautaire, sont valables pour une période de cinq ans.
§ 3. Le renouvellement des reconnaissances visées aux paragraphes précédents se fait dans les mêmes modalités que celles visées à l'article 4. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 120 jours calendrier avant l'échéance de la reconnaissance en cours.
##### Article 6. La reconnaissance peut être refusée si l'école de devoirs, la Coordination régionale ou la Fédération communautaire ne répond pas aux conditions fixées par le décret. La reconnaissance peut être retirée si l'école de devoirs, la Coordination régionale ou la Fédération communautaire ne répond plus à ces conditions ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent.
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§ 1er. Répond aux critères pédagogiques suivants :
1° organiser des activités de soutien scolaire ainsi que des animations éducatives ludiques, culturelles ou sportives s'inscrivant dans les missions décrites à l'article 2, § 1er;
1° organiser des activités de soutien scolaire ainsi que des animations éducatives ludiques, culturelles ou sportives s'inscrivant dans les missions décrites à l'article 2, § 1er (, ce qui exclut l'étude scolaire); <DCFR [2007-01-12/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011250), art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-2006>
2° respecter le Code de qualité de l'accueil de l'enfant, quel que soit l'âge des enfants ou des jeunes accueillis;
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9° ne pas être un établissement scolaire.
§ 3. Répond aux critères relatifs au public accueilli suivants :
§ 3. (Répond aux critères suivants relatifs au public accueilli) : <DCFR [2007-01-12/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011250), art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-2006>
1° être ouvert à tous, sans discrimination;
2° accueillir au moins 10 enfants âgés de 6 à 15 ans, en moyenne, chaque année, par jour d'ouverture;
2° (Pour chacun de ses sites d'accueil, accueillir au moins 10 enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle. Par dérogation, pour le site de l'école de devoirs implanté dans une commune de moins de 10.000 habitants dont la densité de population est de moins de 150 habitants/k m2, ce nombre est réduit à au moins 8 enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle.) <DCFR [2007-01-12/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011250), art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-2006>
3° accueillir des enfants issus de trois implantations scolaires différentes au moins ou de deux implantations scolaires au moins, si l'école de devoirs dispose de bâtiments indépendants de tout établissement scolaire. Par dérogation accordée par l'ON.E. après avis de la Commission, les enfants fréquentant l'école de devoirs peuvent tous provenir de la même implantation scolaire, lorsque l'école de devoirs est installée dans une région dont la faible densité d'établissements scolaires le justifie;
4° être accessible en dehors des heures scolaires pendant un période continue de deux heures minimum par semaine, pendant au moins 20 semaines scolaires par an.
4° être accessible en dehors des heures scolaires pendant (une période) de deux heures minimum par semaine, pendant au moins 20 semaines scolaires par an. <DCFR [2007-01-12/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011250), art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-2006>
§ 4. Répond aux critères relatifs à l'encadrement suivants :
1° disposer d'une équipe pédagogique composée d'au moins trois personnes dont au minimum un coordinateur et un animateur qualifiés au sens de l'article 12;
1° disposer d'une équipe pédagogique composée d'au moins trois personnes dont au minimum un coordinateur et un animateur qualifiés au sens de l'article 12; (tous les membres de l'équipe pédagogique possèdent une maîtrise suffisante de la langue française;) <DCFR [2007-01-12/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011250), art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-2006>
2° proposer et permettre aux membres, bénévoles ou rémunérés, de son équipe pédagogique de participer à des formations qualifiantes ou continuées en rapport avec leur fonction d'animation ou de coordination;
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Sont subventionnées, les écoles de devoirs qui sont reconnues en vertu de l'article 7 et qui répondent aux conditions de fonctionnement suivantes pour chacun de leur site d'accueil :
1° faire la preuve d'un fonctionnement régulier au cours de l'année d'activités précédant sa reconnaissance et de sa capacité à atteindre les critères minima de subvention tels que prévus au présent article;
2° accueillir au moins dix enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle;
1° faire la preuve d'un fonctionnement régulier au cours de l'année d'activités précédant (sa demande de subvention) et de sa capacité à atteindre les critères minima de subvention tels que prévus au présent article; <DCFR [2007-01-12/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011250), art. 4, 002; **En vigueur :** 01-10-2006>
2° accueillir au moins dix enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle; (Par dérogation, pour le site de l'école de devoirs implanté dans une commune de moins de 10.000 habitants dont la densité de population est de moins de 150 habitants/k m2, ce nombre est réduit à au moins 8 enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle.) <DCFR [2007-01-12/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011250), art. 4, 002; **En vigueur :** 01-10-2006>
3° respecter effectivement les conditions d'encadrement précisées à l'article 7, § 4;
4° être accessible après les heures scolaires, au moins 1 heure par jour d'ouverture, au moins 5 heures par semaine scolaire réparties sur au moins trois jours, pendant au moins 20 semaines entre le 1er septembre et le 30 juin;
4° être accessible après les heures scolaires, au moins 1 heure par jour d'ouverture, au moins 5 heures par semaine scolaire réparties sur au moins trois jours, pendant au moins 20 semaines entre le 1er septembre et le 30 juin; (Par dérogation, sont considérées comme relevant d'un seul site les activités menées par une école de devoirs en différents lieux, pour autant qu'en chacun des lieux, elle soit accessible après les heures scolaires, au moins 1 heure par jour d'ouverture, au moins 3 heures par semaine scolaire réparties sur au moins 2 jours, pendant au moins 20 semaines par an entre le 1er septembre et le 30 juin;) <DCFR [2007-01-12/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011250), art. 4, 002; **En vigueur :** 01-10-2006>
5° accorder une priorité d'accès à ses activités à un public qui maîtrise mal la langue française ou qui ne peut bénéficier à domicile d'un accompagnement scolaire ou social;
6° garantir que l'éventuelle participation aux frais demandés ne dépasse un montant journalier fixé par le Gouvernement;
7° s'inscrire, si elles accueillent des enfants de moins de douze ans, dans le programme de coordination de l'accueil des enfants pendant leur temps libre éventuellement institué dans sa commune d'activités en vertu du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire.
§ 2. Pour obtenir une subvention, chaque école de devoirs doit transmettre à l'O.N.E au plus tard pour le 30 octobre de l'année d'activités en cours une demande de subvention dont le contenu est déterminé par le Gouvernement et comprend notamment le lieu des activités, ainsi que des projections pour l'année d'activités en cours en terme de nombre d'enfants accueillis et d'encadrement assuré. La subvention pour l'année d'activités en cours est calculé sur base des dispositions de l'article 18 b) du présent décret. Un montant correspondant à 70% de la subvention pour l'année d'activités en cours, telle que calculée sur base des dispositions de l'article 18 b) du présent décret, est versé par l'O.N.E. au plus tard le 15 janvier de ladite année d'activités aux écoles de devoirs dont le dossier administratif est complet. Pour bénéficier de la liquidation du solde de la subvention, chaque école de devoirs doit transmettre à l'O.N.E., pour le 30 septembre suivant l'année d'activités concernée, une demande de liquidation du solde de la subvention de l'année d'activités précédente, dont le contenu est déterminé par le Gouvernement et comprend notamment une liste des enfants accueillis et de l'encadrement assuré durant l'année d'activités pour laquelle la liquidation du solde est demandée.
7° (...) <DCFR [2007-01-12/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011250), art. 4, 002; **En vigueur :** 01-10-2006>
§ 2. Pour obtenir une subvention, chaque école de devoirs doit transmettre à l'O.N.E au plus tard pour le (30 septembre) de l'année d'activités en cours une demande de subvention dont le contenu est déterminé par le Gouvernement et comprend notamment le lieu des activités, ainsi que des projections pour l'année d'activités en cours en terme de nombre d'enfants accueillis et d'encadrement assuré. La subvention pour l'année d'activités en cours est calculé sur base des dispositions de l'article 18 b) du présent décret. Un montant correspondant à 70% de la subvention pour l'année d'activités en cours, telle que calculée sur base des dispositions de l'article 18 b) du présent décret, est versé par l'O.N.E. au plus tard le 15 janvier de ladite année d'activités aux écoles de devoirs dont le dossier administratif est complet. Pour bénéficier de la liquidation du solde de la subvention, chaque école de devoirs doit transmettre à l'O.N.E., pour le 30 septembre suivant l'année d'activités concernée, une demande de liquidation du solde de la subvention de l'année d'activités précédente, dont le contenu est déterminé par le Gouvernement et comprend notamment une liste des enfants accueillis et de l'encadrement assuré durant l'année d'activités pour laquelle la liquidation du solde est demandée. <DCFR [2007-01-12/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011250), art. 4, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
En cas de cessation d'activités, la liquidation de la subvention de la dernière année d'activités n'intervient qu'à concurrence des frais effectivement supportés par la structure concernée, sur la base de la présentation de pièces comptables en attestant, et avec pour maximum le montant de la subvention calculé en vertu de l'article 18 b) du présent décret pour la dernière année d'activités.
##### Article 18. La subvention octroyée se subdivise en :
a) un subside forfaitaire par pouvoir organisateur, destiné à la prise en charge des frais administratifs, du travail de développement communautaire, de préparation et d'évaluation des activités ainsi que de sa participation active au programme de coordination locale pour l'enfance créé par le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire.
a) un subside forfaitaire par pouvoir organisateur, destiné à la prise en charge des frais administratifs, du travail de développement communautaire, de préparation et d'évaluation des activités (...). <DCFR [2007-01-12/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011250), art. 5, 002; **En vigueur :** 01-10-2006>
Le montant de ce subside forfaitaire est fixé par le Gouvernement
L'école de devoirs qui organise des activités sur plusieurs sites d'accueil distincts bénéficie du subside forfaitaire pour trois de ces sites d'accueil au maximum et de façon dégressive. Pour le deuxième site d'accueil, ce subside est divisé par deux. Pour le troisième site d'accueil, ce subside est divisé par trois.
b) un subside d'activités proportionnel au nombre d'enfants de 6 à 15 ans accueillis et au nombre d'animateurs qualifiés et de coordinateurs qualifiés effectivement présents lors de ces activités, au cours de l'année d'activités précédente.
b) un subside d'activités proportionnel au nombre d'enfants de 6 à 15 ans accueillis (du lundi au vendredi inclus,) et au nombre d'animateurs qualifiés et de coordinateurs qualifiés effectivement présents lors de ces activités, au cours de l'année d'activités précédente. <DCFR [2007-01-12/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011250), art. 5, 002; **En vigueur :** 01-10-2006>
Pour les écoles de devoirs qui bénéficient pour la première fois d'une subvention, le subside d'activités est calculé par l'O.N.E. sur la base d'une estimation de la fréquentation de l'école de devoirs, résultat d'une extrapolation des activités de l'année d'activités précédente. Le calcul du subside d'activités est réalisé au marc le franc du budget disponible, chaque journée de présence d'enfant valant une unité et chaque journée de présence d'animateur ou de coordinateur qualifiés valant six unités. Les normes d'encadrement prises en compte pour le calcul du subside d'activités sont au maximum d'un animateur ou d'un coordinateur qualifiés par six enfants accueillis.
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La Commission peut être saisie, par le ministre de l'Enfance, par le ministre de Jeunesse ou par l'O.N.E., de toute question relative aux écoles de devoirs. La Commission peut également se saisir d'initiative de toute question relative aux écoles de devoirs et donner son avis sur celle-ci.
La Commission est notamment appelée à formuler, à l'intention du ministre de l'Enfance, du ministre de la Jeunesse et de l'O.N.E., conformément au présent décret et à ses arrêtés d'application, tout avis dans le cas des recours prévus aux articles 6 et 16 ou des exceptions prévues a l'article 7, § 3, 3° mais également sur tout projet de modification du présent décret ou de ses arrêtés, à l'exception de celui nécessaire à l'exécution de l'article 28.
La Commission est notamment appelée à formuler, à l'intention du ministre de l'Enfance, du ministre de la Jeunesse et de l'O.N.E., conformément au présent décret et à ses arrêtés d'application, tout avis dans le cas des recours prévus aux articles 6 et 16 ou des exceptions prévues à l'article 7, § 3, 3° mais également sur tout projet de modification du présent décret ou de ses arrêtés, à l'exception de celui nécessaire à l'exécution de l'article 28.
##### Article 28. Le Gouvernement désigne les membres de la Commission qui est composée de : Avec voix délibérative :
1° six représentants des écoles de devoirs, proposés par la Fédération communautaire, dont au moins un représentant par Coordination regionale reconnue en vertu de l'article 8, et représentatifs de la pluralité des associations reconnues dans le cadre du présent décret;
1° six représentants des écoles de devoirs, proposés par la Fédération communautaire, dont au moins un représentant par Coordination régionale reconnue en vertu de l'article 8, et représentatifs de la pluralité des associations reconnues dans le cadre du présent décret;
2° deux représentants des écoles de devoirs non-affiliées à une Coordination régionale, désignés par le Gouvernement sur la base d'un appel à candidatures à toutes les écoles de devoirs;
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La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données a caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2007-10-19/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007101949), art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2009>
### Section 2. - Des subventions aux coordinations régionales d'écoles de devoirs et à la fédération communautaire des écoles de devoirs.
##### Article 21bis.. 21bis. [¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et a l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2007-10-19/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007101949), art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2009>
### CHAPITRE V. - Du contrôle, de l'accompagnement et de l'évaluation des écoles de devoirs, des coordinations régionales des écoles de devoirs et de la fédération communautaire des écoles de devoirs.
### CHAPITRE VI. - De la commission d'avis sur les écoles de devoirs.
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires.
##### Article 18ter.. 18ter. [¹ Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-05-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052313), art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 2. - Des subventions aux coordinations régionales d'écoles de devoirs et à la fédération communautaire des écoles de devoirs.
##### Article 21ter.. 21ter. [¹ Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-05-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052313), art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE V. - Du contrôle, de l'accompagnement et de l'évaluation des écoles de devoirs, des coordinations régionales des écoles de devoirs et de la fédération communautaire des écoles de devoirs.
### CHAPITRE VI. - De la commission d'avis sur les écoles de devoirs.
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires.
##### Article 18bis. [¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données a caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2007-10-19/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007101949), art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2009>
##### Article 18ter. [¹ Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-05-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052313), art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 21bis. [¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et a l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2007-10-19/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007101949), art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2009>
##### Article 21ter. [¹ Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-05-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052313), art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 18/1.. 18/1. [¹ Dans la limite des crédits disponibles, l'école de devoirs qui a été reconnue conformément à l'article 7 bénéficie, pour l'année en cours au moment de la date de sa reconnaissance, d'une subvention de lancement dont le montant ainsi que les modalités de fixation, de versement et de justification sont fixées par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-04-27/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042716), art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2016>
### Section 2. - Des subventions aux coordinations régionales d'écoles de devoirs et à la fédération communautaire des écoles de devoirs.
### CHAPITRE V. - Du contrôle, de l'accompagnement et de l'évaluation des écoles de devoirs, des coordinations régionales des écoles de devoirs et de la fédération communautaire des écoles de devoirs.
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires.
2004-06-29
28 AVRIL 2004. - Décret relatif à la reconnaissance et au soutien de
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