Historique des réformes

28 AVRIL 2004. - Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2004 et mise à jour au 21-06-2024)

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28 AVRIL 2004. - Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des é
2022-11-15
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2022-08-29
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2018-01-01
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2016-09-01
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Changements du 2016-09-01

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La Commission établit son propre règlement d'ordre intérieur.
[² Le Ministre de l'Enfance désigne un président au sein de la Commission générale d'avis.]²
[² Le Ministre de l'Enfance désigne un président au sein de la Commission [⁴ ...]⁴.]²
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(3)<DCFR [2013-07-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070429), art. 34, 005; En vigueur : 12-08-2013>
(4)<DCFR [2017-04-27/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042716), art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires.
##### Article 29. Tous les montants fixés par le présent décret, hormis celui visé à l'article 21 alinéa 2, sont liés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui du mois précédant son entrée en vigueur.
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### CHAPITRE VI. - De la commission d'avis sur les écoles de devoirs.
### CHAPITRE VI. - De la commission d'avis sur les écoles de devoirs.
##### Article 18ter.. 18ter. [¹ Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-05-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052313), art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 2. - Des subventions aux coordinations régionales d'écoles de devoirs et à la fédération communautaire des écoles de devoirs.
##### Article 21ter.. 21ter. [¹ Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-05-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052313), art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE V. - Du contrôle, de l'accompagnement et de l'évaluation des écoles de devoirs, des coordinations régionales des écoles de devoirs et de la fédération communautaire des écoles de devoirs.
### CHAPITRE VI. - De la commission d'avis sur les écoles de devoirs.
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires.
##### Article 18ter.. 18ter. [¹ Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure.]¹
##### Article 18bis. [¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données a caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2007-10-19/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007101949), art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2009>
##### Article 18ter. [¹ Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-05-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052313), art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 21bis. [¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et a l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2007-10-19/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007101949), art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2009>
##### Article 21ter. [¹ Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-05-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052313), art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 18/1.. 18/1. [¹ Dans la limite des crédits disponibles, l'école de devoirs qui a été reconnue conformément à l'article 7 bénéficie, pour l'année en cours au moment de la date de sa reconnaissance, d'une subvention de lancement dont le montant ainsi que les modalités de fixation, de versement et de justification sont fixées par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-04-27/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042716), art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2016>
### Section 2. - Des subventions aux coordinations régionales d'écoles de devoirs et à la fédération communautaire des écoles de devoirs.
##### Article 21ter.. 21ter. [¹ Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-05-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052313), art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE V. - Du contrôle, de l'accompagnement et de l'évaluation des écoles de devoirs, des coordinations régionales des écoles de devoirs et de la fédération communautaire des écoles de devoirs.
### CHAPITRE VI. - De la commission d'avis sur les écoles de devoirs.
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires.
##### Article 18bis. [¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données a caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2007-10-19/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007101949), art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2009>
##### Article 18ter. [¹ Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-05-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052313), art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 21bis. [¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et a l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2007-10-19/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007101949), art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2009>
##### Article 21ter. [¹ Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-05-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052313), art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2013>
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2009-04-01
28 AVRIL 2004. - Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des é
2006-10-01
28 AVRIL 2004. - Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des é
2004-06-29
28 AVRIL 2004. - Décret relatif à la reconnaissance et au soutien de
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