Historique des réformes

16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2007 et mise à jour au 20-07-2018)

14 versions · 2006-06-21
2018-09-15
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2018-01-03
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac

Changements du 2018-01-03

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4° " [¹ FSMA]¹ " : [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹, autorité compétente belge;
5° " marché réglementé " : tout marché réglementé belge ou étranger visé à l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
6° " entreprise de marché " : l'entreprise visée à l'article 2, 7°, de la loi du 2 août 2002;
5° [³ "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]³
6° [³ "opérateur de marché": l'entreprise visée à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 précitée;]³
7° " jour ouvrable " : jour ouvrable dans le domaine bancaire, à l'exception des samedis et dimanches;
(8° " système multilatéral de négociation " : un MTF au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 précitée.) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 121, 002; **En vigueur :** 01-11-2007>
(8° [³ "système multilatéral de négociation": un MTF au sens de l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 précitée;]³
[² 9° l'" ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.]²
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(2)<L [2013-07-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071724), art. 5, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(3)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 137, 015; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 15. § 1er. La présente loi règle :
1° les offres publiques d'instruments de placement effectuées sur le territoire belge et les admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé belge, et
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§ 4. Sur avis de la [¹ FSMA]¹, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, déclarer tout ou partie des dispositions de la présente loi inapplicables :
1° aux admissions à la négociation sur des marchés réglementés belges qu'Il détermine d'instruments de placement qui ne sont pas des valeurs mobilières, qu'Il détermine, lorsque ces admissions sont demandées par l'entreprise de marché, et
1° aux admissions à la négociation sur des marchés réglementés belges qu'Il détermine d'instruments de placement qui ne sont pas des valeurs mobilières, qu'Il détermine, lorsque ces admissions sont demandées par l'[³ opérateur de marché]³, et
2° aux offres publiques, effectuées sur le territoire belge, par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qu'Il détermine, d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières qu'Il détermine, pour autant que ces instruments soient admis à la négociation sur les marchés réglementés qu'Il détermine.
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(2)<L [2013-07-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071724), art. 9, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(3)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 138, 015; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 46. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹ :
1° déterminer le contenu minimum du prospectus et de ses suppléments éventuels, en opérant, le cas échéant, une distinction selon le type d'opération, d'instrument de placement, d'émetteur ou de marché;
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8° les offres publiques d'instruments de placement émis par des associations bénéficiant d'un statut légal ou par des organismes sans but lucratif, reconnus par un Etat membre de l'Espace économique européen, en vue de se procurer les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs non lucratifs;
[¹ 9° les admissions à la négociation sur un marché réglementé belge de contrats d'options et de futures lorsque ces admissions à la négociation sont demandées par l'entreprise de marché qui organise le marché réglementé concerné.]¹
[¹ 9° les admissions à la négociation sur un marché réglementé belge de contrats d'options et de futures lorsque ces admissions à la négociation sont demandées par l'[² opérateur de marché]² qui organise le marché réglementé concerné.]¹
§ 2. Lorsque l'offre publique ou la demande d'admission à la négociation porte sur des valeurs mobilières visées au § 1er, 4°, 5° ou 7°, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, a néanmoins le choix de soumettre son opération à la présente loi, et en particulier au chapitre II du titre IV, afin de bénéficier de la portée communautaire de l'approbation du prospectus, tel que visée à l'article 36.
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(1)<L [2013-07-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071724), art. 10, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(2)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 138, 015; En vigueur : 03-01-2018>
### TITRE IV. - Le prospectus.
### CHAPITRE Ier. - Obligation de publier un prospectus.
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La [¹ FSMA]¹ peut notamment exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation qu'il insère dans le prospectus des informations complémentaires si la protection des investisseurs l'exige.
§ 3.[² Dans les 10 jours ouvrables à dater de la présentation d'un dossier complet, la FSMA notifie à l'émetteur, à l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, de même qu'à l'ESMA et aux entreprises de marché éventuellement concernées, sa décision soit d'approuver le prospectus, soit de refuser d'approuver le prospectus. Une copie du prospectus est transmise à l'ESMA lors de cette notification.]²
§ 3.[² Dans les 10 jours ouvrables à dater de la présentation d'un dossier complet, la FSMA notifie à l'émetteur, à l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, de même qu'à l'ESMA et aux [³ opérateurs de marché éventuellement concernés]³, sa décision soit d'approuver le prospectus, soit de refuser d'approuver le prospectus. Une copie du prospectus est transmise à l'ESMA lors de cette notification.]²
§ 4. Lorsque la [¹ FSMA]¹ n'a pris aucune des décisions visées au § 3, les personnes qui ont donné l'avis prévu au § 1er peuvent, par courrier recommandé à la poste ou avec accusé de réception, mettre la [¹ FSMA]¹ en demeure de le faire. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réponse apportée a la dernière demande formulée par la [¹ FSMA]¹ en application du § 2 ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de l'avis visé au § 1er. Si, a l'expiration d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée au présent alinéa, la [¹ FSMA]¹ reste en défaut, soit de décider, que le dossier est incomplet, en citant les éléments manquants, soit de prendre l'une des décisions visées au § 3, la demande d'approbation du prospectus est réputée être rejetée.
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(2)<L [2013-07-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071724), art. 21, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(3)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 138, 015; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 33. [¹ La FSMA peut décider, dans les trois jours ouvrables à dater de la réception de l'avis visé à l'article 32, § 1er, de déléguer l'approbation d'un prospectus à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, avec l'accord de cette dernière et moyennant notification préalable à l'ESMA. La FSMA notifie sans délai cette délégation à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation et communique le dossier à l'autorité compétente à laquelle l'approbation est déléguée. Les délais applicables au contrôle et à l'approbation du prospectus ne commencent à courir qu'à dater de cette notification. La responsabilité de l'approbation du prospectus est régie par les règles applicables à l'autorité compétente à laquelle l'approbation du prospectus a été déléguée.]¹
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La [¹ FSMA]¹ peut notamment exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation qu'il inclue dans le prospectus des informations complémentaires si la protection des investisseurs l'exige.
§ 3. Dans les 10 jours ouvrables à dater de la présentation d'un dossier complet, la [¹ FSMA]¹ notifie à l'émetteur, à l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, de même qu'aux entreprises de marché éventuellement concernées, sa décision soit d'approuver le prospectus, et d'accorder le cas échéant une dispense partielle de l'obligation de publier un prospectus, soit d'accorder une dispense totale de l'obligation de publier un prospectus, soit de refuser d'approuver le prospectus.
§ 3. Dans les 10 jours ouvrables à dater de la présentation d'un dossier complet, la [¹ FSMA]¹ notifie à l'émetteur, à l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, de même qu'aux [² opérateurs de marché éventuellement concernés]², sa décision soit d'approuver le prospectus, et d'accorder le cas échéant une dispense partielle de l'obligation de publier un prospectus, soit d'accorder une dispense totale de l'obligation de publier un prospectus, soit de refuser d'approuver le prospectus.
§ 4. Lorsque la [¹ FSMA]¹ n'a pris aucune des décisions visées au § 3, les personnes qui ont donné l'avis prévu au § 1er peuvent, par courrier recommandé à la poste ou avec accusé de réception, mettre la [¹ FSMA]¹ en demeure de le faire. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réponse apportée à la dernière demande formulée par la [¹ FSMA]¹ en application du § 2 ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de l'avis visé au § 1er. Si, à l'expiration d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée au présent alinéa, la [¹ FSMA]¹ reste en défaut, soit de décider, que le dossier est incomplet, en citant les éléments manquants, soit de prendre l'une des décisions visées au § 3, la demande d'approbation du prospectus ou de dispense totale de l'obligation de publier un prospectus est réputée être rejetée.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 138, 015; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 7. - Supplément au prospectus.
##### Article 53. § 1er. Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est de nature à influencer l'évaluation des instruments de placement et survient ou est constaté entre l'approbation du prospectus et la clôture définitive de l'offre publique ou, le cas échéant, le début de la négociation sur le marché concerné, [¹ s'il est postérieur à la clôture de l'offre,]¹ est mentionné dans un supplément au prospectus.
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f) à interdire une offre publique, si elle constate ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004 [² ou des autres actes délégués adoptés par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE]²;
g) à enjoindre à l'entreprise de marché concernée de suspendre la négociation pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y eu violation de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004 [² ou des autres actes délégués adoptés par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE]²;
g) à enjoindre à l'[³ opérateur de marché concerné]³ de suspendre la négociation pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y eu violation de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004 [² ou des autres actes délégués adoptés par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE]²;
h) à interdire l'admission à la négociation ou la négociation, si elle constate qu'il y a eu violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004 [² ou des autres actes délégués adoptés par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE]²;
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3° le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la communication à caractère promotionnel, le document ou l'avis produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.]²
§ 2. [² Les décisions visées au paragraphe 1er sont notifiées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou aux intermédiaires désignés par eux, selon le cas, et aux entreprises de marché concernées, de même le cas échéant qu'aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2.]²
§ 2. [² Les décisions visées au paragraphe 1er sont notifiées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou aux intermédiaires désignés par eux, selon le cas, et aux [³ opérateurs de marchés concernés]³, de même le cas échéant qu'aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2.]²
§ 3. Dans les cas visés au § 1er, e), g) et i), la [¹ FSMA]¹ peut renouveler la mesure de suspension ou la demande de suspension adressée à l'entreprise de marché, chaque fois pour une période de dix jours ouvrables consécutifs au plus.
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(2)<L [2013-07-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071724), art. 44, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(3)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 138, 015; En vigueur : 03-01-2018>
### TITRE XII. - Coopération entre autorités.
##### Article 68. La [¹ FSMA]¹ coopère chaque fois que cela est nécessaire avec [² l'ESMA et]² les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen. La [¹ FSMA]¹ échange notamment des informations et coopère :
2017-08-21
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2017-02-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2016-11-28
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2016-10-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2014-11-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2013-09-09
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2013-08-16
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2012-11-30
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2011-04-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2010-10-26
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2007-11-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2006-06-21
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de p
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