Historique des réformes

16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2007 et mise à jour au 20-07-2018)

14 versions · 2006-06-21
2018-09-15
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2018-01-03
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2017-08-21
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2017-02-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
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16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2016-10-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
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2013-08-16
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2012-11-30
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2011-04-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2010-10-26
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac

Changements du 2010-10-26

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### TITRE VIII. - Résultat de l'opération.
### TITRE VIII. - Résultat de l'opération.
##### Article 62. Le présent titre s'applique à toute offre publique d'instruments de placement effectuée sur le territoire belge qui requiert la publication d'un prospectus en vertu du chapitre Ier du titre IV.
### CHAPITRE II. - Communication du résultat de l'opération.
##### Article 63. Ceux qui ont procédé à une offre publique visée au présent titre fournissent à la CBFA tous renseignements utiles sur le résultat de cette opération. Lorsque l'opération porte sur des titres de capital, ils rendent public ce résultat selon les modalités determinées par la CBFA.
### TITRE IX. - Communications publiques en dehors du cadre d'une offre publique.
##### Article 64. Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des instruments de placement créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane de celui qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement concernés ou est effectuée pour son compte, sauf si :
- l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 3, § 2, c), d) ou e), ou
- les instruments de placement peuvent faire l'objet d'une offre publique sur le territoire belge sans que la publication d'un prospectus soit requise en vertu du chapitre Ier du titre IV, ou
- l'autorité compétente pour l'approbation du prospectus d'offre publique a prealablement été saisie d'une demande d'approbation ou de dispense de prospectus et ne s'est pas encore prononcée sur ladite approbation ou demande de dispense et, lorsque l'offre publique porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, la CBFA a préalablement été saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 28 de la loi du 20 juillet 2004 ou de l'article 127 de cette loi, selon le cas, ou
- un prospectus d'offre publique a été dûment approuvé par la CBFA ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et les conditions prévues à l'article 38 sont remplies et, lorsque l'offre publique porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, l'organisme en question et, le cas échéant, le compartiment concerné sont inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 ou à l'article 129 de cette loi, selon le cas.
Est présumée agir pour le compte de la personne qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de cette personne à l'occasion de cette opération.
### TITRE X. - Information annuelle.
### TITRE X. - Information annuelle.
##### Article 65. § 1er. Le présent titre s'applique :
- aux émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique et aux émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen dont la Belgique est l'Etat membre d'origine, dont des valeurs mobilières de type A sont admises à la négociation sur un marché réglementé, et
- aux émetteurs dont des valeurs mobilières de type B sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui ont fait approuver un prospectus par la CBFA en application du titre IV.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le présent titre ne s'applique pas aux émetteurs dont seuls des titres autres que de capital d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50.000 euros sont admis a la négociation sur un marché réglementé ou qui ont uniquement fait approuver par la CBFA un ou plusieurs prospectus d'admission de titres autres que de capital d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50.000 euros.
### CHAPITRE II. - Obligation d'information.
##### Article 66. § 1er. Les émetteurs vises par le présent titre fournissent, au moins une fois par an, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et dans des pays tiers pour satisfaire à leurs obligations au regard des dispositions législatives communautaires et nationales concernant la réglementation en matière de valeurs mobilières, de droit des sociétés, d'émetteurs de valeurs mobilières et de marchés des valeurs mobilières.
§ 2. Lorsque le document renvoie à des informations, il précise où lesdites informations peuvent être obtenues.
§ 3. Le document comprend une mention indiquant que certaines informations peuvent, le cas echéant, être obsolètes.
§ 4. Le document est déposé auprès de la CBFA et mis à la disposition du public par l'un des moyens prévus à l'article 21 au plus tard 20 jours ouvrables après la publication des états financiers annuels.
### TITRE XI. - Pouvoirs de la CBFA.
##### Article 67. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs visés aux articles 32, § 2, 39, alinéa 2, et 52, § 2, la CBFA est habilitée :
a) à exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation et des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux qu'ils fournissent des informations et des documents;
b) à exiger des commissaires et des dirigeants de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, ainsi que des intermédiaires financiers intervenant dans le cadre de l'offre publique ou de l'admission à la negociation, qu'ils fournissent des informations;
c) à enjoindre l'offreur, l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation de prendre certaines mesures si elle estime qu'une offre publique ou une admission risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'offreur et/ou de l'émetteur ou sur les droits attachés aux instruments de placement qui font l'objet de l'offre ou de l'admission;
d) à suspendre une offre publique ou une admission à la négociation tant que les mesures visées au c) n'ont pas été prises;
e) à suspendre une offre publique ou une admission à la négociation pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004;
f) à interdire une offre publique, si elle constate ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Reglement n° 809/2004;
g) à enjoindre à l'entreprise de marché concernée de suspendre la négociation pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y eu violation de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004;
h) à interdire l'admission à la négociation ou la négociation, si elle constate qu'il y a eu violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004;
i) à suspendre pendant 10 jours ouvrables consécutifs au plus la diffusion des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis visés à l'article 58 chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation de la présente loi;
j) à interdire ou ordonner le retrait de la diffusion des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis visés à l'article 58, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation de la présente loi;
k) à ordonner à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation de diffuser une rectification de communications à caractère promotionnel, autres documents ou avis diffusés en violation de la présente loi;
l) à procéder le cas échéant elle-même à la diffusion de la rectification ordonnée conformément au k) si celle-ci n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé;
m) à rendre publique toute décision prise conformément aux c) à k), sauf si cette publicité risquerait de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause;
n) à rendre publique le fait que l'émetteur ne se conforme pas à ses obligations sauf si cette publicité risquerait de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause;
o) à effectuer des inspections et expertises sur place, à prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et à avoir accès à tout système informatique, afin de s'assurer du respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004, étant entendu que ces pouvoirs d'investigation ne s'etendent pas à des habitations privées.
§ 2. Les décisions visées au § 1er sont notifiées par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, à l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, et aux entreprises de marché concernées.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er, e), g) et i), la CBFA peut renouveler la mesure de suspension ou la demande de suspension adressée à l'entreprise de marché, chaque fois pour une période de dix jours ouvrables consécutifs au plus.
§ 4. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la CBFA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu du § 1er, la CBFA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, superieure à 2.500.000 euros.
§ 5. Les mesures de publicité visées au § 1er sont opérées, selon le cas, aux frais de l'émetteur, de l'offreur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou des intermédiaires désignés par eux.
### TITRE XII. - Coopération entre autorités.
##### Article 68. La CBFA coopère chaque fois que cela est nécessaire avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen. La CBFA échange notamment des informations et coopère :
1° avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui reçoit, conformément à l'article 36, un dossier en vue de permettre la publication, dans cet autre Etat membre, d'un prospectus approuvé par la CBFA;
2° avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique europeen qui a approuvé un prospectus dont la publication en Belgique est envisagée conformément à l'article 38;
3° en cas de demande de suspension ou d'interdiction de la négociation de valeurs mobilières négociées dans divers Etats membres de l'Espace économique européen afin d'obtenir des conditions de concurrence égales entre les différents lieux de négociation et d'assurer la protection des investisseurs;
4° en cas de délégation, par la CBFA, de l'approbation d'un prospectus à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dans le cadre de l'article 33;
5° lorsque l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen a delégué à la CBFA l'approbation d'un prospectus conformément à la section 3 du chapitre II du titre IV.
Dans les hypothèses visées aux 1° et 2°, la CBFA et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen concernées coopèrent dès le stade d'examen du dossier, en particulier en ce qui concerne les formes nouvelles ou rares de valeurs mobilières et les communications a caractère promotionnel et, au besoin, s'échangent des informations sur tout élément spécifique au marché concerné.
### TITRE XIII. - Dispositions pénales et amendes administratives.
##### Article 69. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, qui refusent ou omettent de donner des informations ou documents qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des informations ou documents inexacts ou incomplets;
2° ceux qui contreviennent aux articles 20, 23, 38, 43, 56, 59, 60 ou 63;
3° ceux qui méconnaissent une suspension ou une interdiction prononcées en vertu de l'article 67 ou un refus d'approbation du prospectus;
4° ceux qui publient sciemment en Belgique un prospectus ou un supplément qui contient des informations inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'offreur, de l'émetteur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou sur les droits attachés aux instruments de placement qui font l'objet de l'offre ou dont l'admission a la négociation est demandée;
5° ceux qui publient sciemment en Belgique des communications à caractère promotionnel qui contiennent des informations trompeuses ou inexactes qui peuvent induire le public en erreur sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'offreur, de l'émetteur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou sur les droits attachés aux instruments de placement qui font l'objet de l'offre ou dont l'admission à la négociation est demandée;
6° ceux qui rendent public en Belgique un prospectus ou un supplément en faisant état de l'approbation de la CBFA ou de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen alors que celle-ci n'a pas été donnée;
7° ceux qui sciemment rendent public en Belgique un prospectus ou un supplément, différent de celui qui a été approuvé par la CBFA ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
8° ceux qui sciemment rendent publiques en Belgique des communications à caractère promotionnel différentes de celles qui ont été approuvées par la CBFA en vertu de l'article 60;
9° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée à l'article 64.
##### Article 70. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
##### Article 71. Sans préjudice d'autres mesures prises en exécution de la présente loi, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution ou du Règlement n° 809/ 2004, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
##### Article 72. Les astreintes et amendes imposées en application des articles 67, § 4, ou 71 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
### TITRE XIV. - Dispositions diverses, modificatives et abrogatoires.
### TITRE XIV. - Dispositions diverses, modificatives et abrogatoires.
##### Article 73. _
§ 1er. Lorsqu'il y a une communication sur le territoire belge concernant une attribution gratuite d'instruments de placement, par l'émetteur ou la personne qui est en mesure d'attribuer les instruments de placement, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et que cette communication présente une information suffisante sur les conditions de l'attribution et sur les instruments de placement à attribuer, un document contenant des informations sur le nombre et la nature desdits instruments, ainsi que sur les raisons et les modalités de leur attribution doit être mis à la disposition des bénéficiaires, sauf dans les cas suivants :
a) l'attribution concerne uniquement des investisseurs qualifiés;
b) l'attribution est faite à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés;
c) l'attribution porte sur des instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 50.000 euros.
§ 2. Les informations à mettre à la disposition des bénéficiaires en vertu du § 1er doivent être rédigées dans une langue nationale au moins ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale et acceptée par la CBFA.
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
##### Article 74. L'article 4, alinéa 2, 5°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par la disposition suivante :
" 5° aux personnes, entreprises et institutions qui procèdent à des offres en vente ou en souscription d'instruments de placement au moyen desquels des fonds remboursables sont récoltés dans le respect des dispositions de la loi du relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé. "
##### Article 75. A l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, de la même loi, les mots " offres publiques de titre et valeurs au sens du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 " sont remplacés par les mots " offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé ".
##### Article 76. A l'article 32, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " dans une ou plusieurs associations en participation constituées en vue de l'émission publique de valeurs mobilières au sens de l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 " sont remplacés par les mots " dans une ou plusieurs sociétés internes constituées en vue de l'offre en vente ou en souscription d'instruments de placement ".
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 août 2002.
##### Article 77. § 1er. A l'article 7, § 2 de la loi du 2 août 2002, les mots " de la loi du 22 avril 2003 relatives aux offres publiques de titres " sont remplacés par les mots " de la loi du.. relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé ".
##### Article 78. § 2. L'article 15 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 3 à 14 et 16 à 20, totalement ou partiellement, aux marchés et systèmes visés à l'alinéa 1er. Il peut déclarer applicables à ces marchés et systèmes certaines dispositions des arrêtés pris en exécution des articles précités.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 1er à 14bis et 18bis de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, totalement, partiellement ou sous une forme adaptée, aux marchés et systèmes visés à l'alinéa 1er. Il peut déclarer applicables à ces marchés et systèmes certaines dispositions des arrêtés pris en exécution des articles précités de la loi du 2 mars 1989.
Dans l'exercice de l'habilitation qui Lui est accordée par le présent article, le Roi peut, le cas échéant, arrêter des règles pour certains types de marchés ou pour des marchés individuels qu'Il désigne. "
### CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres.
##### Article 79. La loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres n'est maintenue que dans la mesure où elle est relative aux offres publiques d'acquisition. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 22 avril 2003 ne s'applique plus :
1° aux offres publiques en vente ou en souscription de titres,
2° aux admissions à la négociation de titres sur un marché organisé belge qui est accessible au public,
3° aux propositions publiques tendant a offrir des renseignements ou conseils ou à susciter des renseignements ou conseils relatifs à des titres créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre publique ou non.
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004.
##### Article 80. A l'article 3 de la loi du 20 juillet 2004 sont apportées les modifications suivantes :
a) le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° " par offre publique " :
a) en ce qui concerne les organismes de placement collectif visés à l'article 4, 1°, a), et 2°, qui recueillent leurs moyens financiers en Belgique :
i) toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres, et qui est faite par l'organisme de placement collectif, par la personne qui est en mesure de céder les titres ou pour leur compte.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre.
ii) l'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public;
b) en ce qui concerne les organismes de placement collectif visés a l'article 4, 1°, a), qui recueillent leurs moyens financiers à l'étranger, toute opération, réalisée à l'étranger, portant sur les titres d'un tel organisme de placement collectif lorsque cette opération est soumise, dans le pays concerné, à une réglementation particulière visant la protection de l'épargne publique, telle que, notamment, une obligation de prospectus ou une autre obligation d'information similaire; ";
b) dans le 2°, les mots " à l'article 3, 1°, b), " sont remplacés par les mots " à l'article 3, 1°, a), ii), ";
c) le 14° est remplacé par la disposition suivante :
" 14 par " commercialisation de titres d'organismes de placement collectif " : l'offre publique au sens de l'article 3, 1°, a), i), pour compte d'un organisme de place- ment collectif, en ce compris la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif. Est présumée agir pour compte de l'organisme de placement collectif, toute personne qui perçoit, directement ou indirectement de l'organisme de placement collectif, une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre publique ou de la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif; ";
d) l'article est complété par un 30°, rédigé comme suit :
" 30° par " intermédiation " : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à l'article 3, 1°, a), i), pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement collectif ";
e) l'article est complété par un 31°, rédigé comme suit :
" 31° par " la loi du " : la loi du . relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ".
##### Article 81. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - § 1er. Pour l'application de l'article 3, 1°, a), i), les offres suivantes de titres d'organismes de placement collectif ne revêtent pas un caractère public :
1° les offres de titres adressées uniquement aux investisseurs institutionnels ou professionnels;
2° les offres de titres adressées à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels;
3° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 50.000 euros par investisseur et par catégorie de titres;
4° les offres de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 250.000 euros par investisseur et par catégorie de titres;
5° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, dont la valeur nominale unitaire s'elève au moins à 50.000 euros;
6° les offres de titres dont le montant total est inférieur à 100.000 euros, calculé sur une période de 12 mois.
Lorsqu'il y a revente de titres qui ont fait précédemment l'objet d'une ou de plusieurs des offres visées à l'alinéa 1er, la définition visée à l'article 3, 1°, a), i), et les criteres visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique.
§ 2. Pour l'application de l'article 3, 1°, a), ii), le Roi peut definir la notion de public.
§ 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " investisseurs institutionnels ou professionnels " :
1° les gouvernements nationaux, régionaux et communautaires;
2° la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales nationales, les organisations internationales ou supranationales, le Fonds des Rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;
3° les personnes morales, belges et etrangères, agréées ou réglementées en tant qu'operateurs sur les marchés financiers, dont notamment :
a) les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993;
b) les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activite habituelle consiste à fournir à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995;
c) (i) les entreprises et organismes d'assurances visés à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
(ii) les entreprises d'assurances étrangères qui n'opèrent pas en Belgique; et
(iii) les entreprises de réassurance belges et étrangères;
d) les fonds de pension et de retraite belges et étrangers et leurs sociétés de gestion, visés à l'article 2, § 3, 4°et 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, et tout autre fonds pension étranger;
e) les organismes de placement collectif belges et étrangers visés à l'article 4 de la présente loi et tout autre organisme de placement collectif étranger;
f) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif belges et étrangères visées à l'article 138 de la présente loi et toute autre sociéte de gestion d'organismes de placement collectif étrangère;
g) les intermédiaires, belges et étrangers, en instruments de placement à terme, au sens de l'article 4 de la loi du, portant sur des matières premières;
h) les autres établissements financiers, belges et étrangers, agréés ou réglementés;
4° les entités belges et étrangères, autres que celles visées au 5° du présent alinéa, non agréées ou non réglementées en tant qu'opérateurs sur les marchés financiers, dont l'objet social exclusif est l'investissement en instruments de placement au sens de l'article 4 de la loi du ...;
5° les sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger dont l'activité principale consiste à investir dans des titres d'organismes de placement collectif ou dans des structures de titrisation, ou à financer des organismes de placement collectif ou des structures de titrisation, à condition que ces sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger se financent, à cette fin, en Belgique exclusivement auprès des investisseurs institutionnels ou professionnels reconnus par ou en vertu du présent paragraphe, ou à l'étranger;
6° les entreprises de capitalisation visées à l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
7° les centres de coordination visés a l'arrête royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;
8° les autres personnes morales belges et étrangères, que celles visées aux 1° à 7°, du présent alinéa, qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés, remplissent au moins deux des trois critères suivants : un nombre moyen de salariés égal ou supérieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan supérieur à 43.000.000 d'euros et un chiffre d'affaires net annuel supérieur à 50.000.000 d'euros;
9° d'autres personnes morales, entreprises et établissements etrangers qui sont considérés, selon le droit dont ils relèvent, soit comme investisseurs institutionnels ou professionnels, soit comme investisseurs qualifiés pour l'application de la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public en valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, ou qui sont considérés comme investisseurs institutionnels ou professionnels selon les pratiques des marchés financiers.
Le Roi peut étendre la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, pour l'application de la présente loi en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif :
1° aux personnes physiques résidant sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la CBFA à être considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :
(a) elles ont effectué sur le marché des valeurs mobilières des opérations de taille significative à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents,
(b) la valeur de leur portefeuille de valeurs mobilières, au sens de l'article 5 de la loi du ..., dépasse 500.000 euros,
(c) elles travaillent ou ont travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an dans une position professionnelle exigeant une connaissance du placement en valeurs mobilières au sens de l'article 5 de la loi du ...;
2° à tout ou partie des personnes morales ayant leur siège statutaire sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la CBFA à être considerées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés à l'alinéa 1er, 8°, du présent paragraphe.
La CBFA dresse un registre des personnes concernées. Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à ce registre pour les tiers.
§ 4. Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), le Roi peut définir :
1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;
2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des titres, émis par l'organisme de placement collectif privé. "
##### Article 82. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :
" 4° dont le fonctionnement est soumis au principe de répartition des risques. "
##### Article 83. L'article 17 de la même loi est complété comme suit :
" 4° dont le fonctionnement est soumis au principe de répartition des risques. "
##### Article 84. A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, première phrase, le mot " commercialisés " est remplacé par les mots " offerts publiquement ";
b) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" L'inscription des organismes de placement collectif à nombre variable de parts ou des compartiments de tels organismes est maintenue nonobstant toute décision de l'organisme de placement collectif, prise conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, de mettre fin à l'offre publique de ses parts ou des parts de ses compartiments. "
##### Article 85. L'article 39, alinéa 2, 2°, de la même loi est complété comme suit :
" v) à l'article 69 de la loi du ... ".
##### Article 86. Dans l'article 41, § 1er, 12°, de la même loi, les mots ", visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " le prospectus de la société d'investissement " et les mots " doit indiquer les fonctions de gestion ".
##### Article 87. A l'article 47 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots " visé à l'article 52 " sont remplacés par les mots " visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er. ";
b) à l'alinéa 2, les mots " visé à l'article 52, " sont remplacés par les mots " visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er, ";
c) à l'alinéa 3, les mots " aux articles 52 et 76, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux articles 52, § 2, alinéa 1er, et 76, § 1er, alinéa 1er, ".
##### Article 88. L'intitulé de la Partie II, Livre II, Titre II, Chapitre II, Section III, de la même loi, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section III - Prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif ".
##### Article 89. Il est inséré dans la Partie II, Livre II, Titre II, Chapitre II, Section III, de la même loi, une sous-section première, comprenant les articles 52 à 62, intitulée comme suit :
" Sous-section 1er - Prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif ".
##### Article 90. A l'article 52 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La présente sous-section règle :
1° le prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts;
2° les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.
§ 2. Une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus et un prospectus simplifié aient été rendus publics.
En cas d'offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, autre que celle visée a l'alinéa 1er, un prospectus est rendu public dans les cas et selon les modalités prescrites par la loi du ... ".
b) au § 2, dont le texte actuel formera le § 3, à l'alinéa 1er, les mots " aux titres " sont remplacés par les mots " aux parts ";
c) au § 3, dont le texte actuel formera le § 4, sont apportées les modifications suivantes :
i) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié doivent être tenus à jour, notamment, par tout fait nouveau pouvant influencer le jugement du public. ";
ii) l'alinéa 2 est abrogé.
##### Article 91. A l'article 53, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots " ou compléments " sont supprimés;
b) à l'alinéa 2, les mots " à l'article 52, § 3, " sont remplacés par les mots " à l'article 52, § 4, ".
##### Article 92. Un article 53bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 53bis. - Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'un organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou;
2° un prospectus d'offre publique et un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA.
Est presumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres. "
##### Article 93. A l'article 54 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots " Le prospectus et le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments " sont remplacés par les mots " Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour ";
b) à l'alinéa 2, les mots " dans le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments, " sont remplacés par les mots " dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour, ".
##### Article 94. L'article 55 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le prospectus et le prospectus simplifié indiquent clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et du prospectus simplifie et de leurs mises à jour. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.
Seuls l'offrant, l'organisme de placement collectif et la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, ou leurs organes, peuvent assumer la responsabilité de l'intégralité du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jour.
Le prospectus et le prospectus simplifié reprennent une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et du prospectus simplifié sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le prospectus et le prospectus simplifié peuvent indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus, une partie du prospectus simplifié et leurs mises à jour.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, les personnes désignées conformément au § 1er, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par l'absence ou le caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou a influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des parts.
§ 3. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, l'offrant, l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l'article 53, § 2, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou à leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de ces documents avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou à leurs mises à jour et compléments, d'informations contenues dans un document visé à l'article 53, § 2, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56, lorsque ce caractere trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des titres. "
##### Article 95. A l'article 56 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a) à la phrase liminaire, les mots " Sans préjudice du § 2 " sont insérés avant les mots " Le Roi peut, ";
b) au 1°, les mots " et compléments " sont supprimés et les mots " qui se rapportent à l'offre " sont remplacés par les mots " qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif ";
c) au 2°, les mots " et compléments " sont supprimés et les mots " qui se rapportent à l'offre " sont remplacés par les mots " qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif ";
d) au 3°, les mots " à l'offre " sont remplacés par les mots " à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts ";
e) au 4°, les mots " et compléments " sont supprimés et les mots " qui se rapportent à l'offre " sont remplacés par les mots " qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif ";
f) l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les avis, publicites et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et, le cas échéant, un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent ou les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et, le cas échéant, dans le prospectus simplifié et leurs mises à jour et compléments si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications a caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles ".
##### Article 96. A l'article 57 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 1er, les mots " des titres d'un organisme de placement collectif " sont remplacés par les mots " de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts ";
b) au § 2, 1°, les mots ", le cas échéant, " sont supprimés et les mots " aux articles 52, §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " aux articles 52, §§ 3 et 4 ";c) le § 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les éventuels rapports spéciaux prescrits en vertu du droit des sociétés qui sont liés à l'opération ";
d) le § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les éventuels rapports d'experts auxquels le prospectus et le prospectus simplifié se réfèrent ";
e) le § 2 est complété comme suit :
" 5° tout autre document pertinent pour l'examen du prospectus et du prospectus simplifié ";
f) l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Quiconque se propose d'offrir publiquement des titres d'un organisme de placement collectif, autres que ceux visés au § 1er, communique à la CBFA le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux, lorsqu'il procède à l'avis visé à l'article 52 de la loi du ... ".
##### Article 97. A l'article 58 de la même loi, les mots " Sans préjudice de l'article 57, § 2, 2°, " sont remplacés par les mots " Sans prejudice de l'article 57, § 2, 2°, et § 3, ".
##### Article 98. A l'article 59 de la même loi, les mots " dans le prospectus, dans le prospectus simplifié, dans leurs mises à jour ou compléments, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat des avis, publicités et autres documents " sont remplacés par les mots " dans le prospectus, dans le prospectus simplifié ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les avis, publicités et autres documents ".
##### Article 99. A l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, les mots " ou compléments " sont supprimés à deux reprises.
##### Article 100. A l'article 61 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots " aux articles 57, § 1er et 58 " sont remplaces à deux reprises par les mots " aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58 ";
b) à l'alinéa 2, les mots " ou compléments " sont supprimés.
##### Article 101. A l'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, première phrase, les mots " aux articles 57, § 1er et 58 " sont remplacés par les mots " aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58 ";
b) à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots " à l'article 3, 1°, b) " sont remplacés par les mots " à l'article 3, 1°, a), ii), ";;
c) à l'alinéa 2, les mots " aux articles 57, § 1er et 58 " sont remplacés par les mots " aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58 " et les mots " ou compléments " sont supprimés;
d) à l'alinéa 3, les mots " ou compléments " sont supprimés.
##### Article 102. Il est inséré dans la Partie II, Livre II, Titre II, Chapitre II, Section III, de la même loi, une sous-section 2 rédigée comme suit :
" Sous-section II - Intermédiation
##### Article 62bis. Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques de titres d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 1°, a), i), effectuées en Belgique :
a) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;
b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;
d) les établissements de crédit non etablis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;
e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995;
f) les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995;
g) les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995;
h) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995;
i) les entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995;
j) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 145 de la présente loi;
k) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précité;
l) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IV précité.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de recueillir lui-même les acceptations de son offre de titres. "
##### Article 103. A l'article 73, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
a) les mots " une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 145 de la présente loi " sont supprimés;
b) les mots " pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable " sont insérés entre les mots " de la présente loi " et les mots ",pour assurer les distributions aux participants ".
##### Article 104. A l'article 76, § 3, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots " au prospectus. " sont remplacés par les mots " au prospectus visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er. ";
b) à l'alinéa 2, les mots ", le cas échéant, " sont supprimés et les mots " visés à l'article 52, § 2, alinéa 1er. " sont ajoutés après les mots " dans le prospectus simplifié ".
##### Article 105. A l'article 80, alinéa 3, 4°, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) dans la première phrase, les mots " dans le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour ou compléments " sont remplaces par les mots " dans le prospectus, le prospectus simplifie et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er, ";
b) dans la deuxième phrase, les mots " de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'auprès " sont insérés entre les mots " également auprès " et les mots " des intermediaires financiers ".
##### Article 106. A l'article 88, § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots ", selon une périodicité déterminée par la CBFA par voie de règlement, " sont déplacés et insérés entre les mots " ainsi que " et les mots " les informations périodiques ".
##### Article 107. L'article 90 de la même loi est abrogé.
##### Article 108. A l'article 91 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, 1°, les mots " visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " qu'une offre " et les mots " risque de se faire ";
b) à l'alinéa 2, première phrase, les mots " de suspendre l'opération " sont remplacés par les mots " de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine. ";
c) à l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots " ou d'interdire la publication " sont insérés entre les mots " de suspendre " et les mots " ou de retirer ";
d) à l'alinéa 3, les mots " l'article 3, 1°, b), " sont remplacés par les mots " l'article 3, 1°, a), ii), ";
e) l'alinéa 4, première phrase, est remplacé par la disposition suivante :
" La CBFA peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. ";
f) à l'alinéa 4, deuxième phrase, les mots " sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, " sont insérés entre les mots " l'ordre de rectification, " et les mots " et procéder le cas échéant elle-même ";
g) à l'alinéa 5, les mots ", d'interdiction " sont insérés entre les mots " à une injonction de suspension " et les mots " ou de retrait ".
##### Article 109. A l'article 92 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 1er, alinéa 1er, les mots " Sans préjudice des articles 90 et 91, " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article 91, ";
b) au § 1er, alinéa 2, 3°, les mots " ou interdire " sont inserés entre le mot " suspendre " et les mots " pour la durée "; le mot " parts " est remplacé par le mot " titres ";
c) le § 1er, alinéa 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4 suspendre ou interdire, pour la durée qu'elle détermine, la négociation sur le marché des titres de l'organisme de placement collectif; ";
d) au § 1er, alinéa 2, 6°, les mots ", ou d'un compartiment de l'organisme de placement collectif, " sont insérés entre les mots " de l'organisme de placement collectif " et les mots " et, le cas échéant, ";
e) le § 1er, alinéa 2, 6°, est complété par la disposition suivante :
" La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ".
f) au § 3, alinéa 1er, les mots " ou de l'interdiction " sont insérés entre les mots " de la suspension " et les mots " sont responsables ";
g) au § 3, alinéa 2, les mots " ou l'interdiction " sont insérés entre les mots " la suspension " et les mots " au Moniteur belge ";
h) l'article est complété par un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois et règlements, les §§ 1er à 7 sont applicables lorsque la CBFA constate qu'un organisme de placement collectif, ou un compartiment d'un organisme de placement collectif, qui relève de l'application de la loi du ..., ne fonctionne pas en conformité avec la loi du ... ".
##### Article 110. A l'article 95, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", ou les compartiments d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " Les organismes de placement collectif " et les mots " dont l'inscription " et les mots ", ou du compartiment, " sont insérés entre les mots " des porteurs des titres de l'organisme de placement collectif " et les mots " ayant fait l'objet d'une offre publique ".
##### Article 111. A l'article 96, § 3, de la même loi, les mots " des articles 90 et 91 " sont remplacés par les mots " de l'article 91 ".
##### Article 112. L'article 97 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marche organisé qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants. "
##### Article 113. L'article 100 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants. "
##### Article 114. L'article 103 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public des titres d'un organisme de placement collectif en créances institutionnel ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 3, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'organisme de placement collectif en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur institutionnel ou professionnel pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur institutionnel ou professionnel visé à l'article 5, § 3, 5°. "
##### Article 115. L'article 113 de la même loi, est complété par les alinéas suivants :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organise qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs prives, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants. "
##### Article 116. L'article 116 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants. "
##### Article 117. L'article 119 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public des parts d'une pricaf privée ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants. "
##### Article 118. Dans l'article 120 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.
##### Article 119. A l'article 123, § 2, de la même loi, les mots " ainsi que de la société visée à l'article 120, alinéa 3. " sont supprimés.
##### Article 120. A l'article 125, § 1er, de la même loi, les mots " et par la société visée à l'article 120, alinéa 3, " sont remplacés par les mots " et par les personnes assurant des fonctions de gestion de la pricaf privée, ".
##### Article 121. L'article 128 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 128. - § 1er. La CBFA inscrit les organismes de placement collectif et les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Livre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont effectivement offerts publiquement en Belgique.
§ 2. La CBFA supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs titres en Belgique dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui décident de mettre fin à l'offre publique de leurs titres en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui ont décidé de mettre fin a l'offre publique, en Belgique, de leurs parts ou des parts de leurs compartiments, la CBFA supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription de ces organismes de placement collectif ou de leurs compartiments lorsque moins de 100 personnes physiques ou morales en Belgique, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, détiennent les parts de ces organismes de placement collectif ou de ces compartiments.
L'article 95 est applicable au présent paragraphe.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Livre, la CBFA peut fixer à un organisme de placement collectif un délai dans lequel il doit se conformer à des dispositions déterminées du présent Livre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Livre et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent Livre ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 5. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 3 et 4 et des articles 131, § 3, et 136, § 3, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
##### Article 122. Un article 129bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 129bis. - Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'une organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
1° l'offre tombe dans l'une des categories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou
2° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre Ier du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128, ou
3° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre II du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128 et un prospectus d'offre publique et, le cas échéant, un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres. "
##### Article 123. Dans l'article 130, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
a) les mots " ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 145 de la présente loi " sont supprimés;
b) les mots " pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable " sont insérés entre les mots " de la présente loi " et les mots ", pour assurer les distributions aux participants ".
##### Article 124. L'article 131 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 131. - § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
Aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA :
1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
2° déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et le prospectus simplifié et leurs mises à jour si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
§ 3. L'article 91 est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la CBFA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre. "
##### Article 125. A l'article 132 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots " Sans préjudice de l'article 131, § 3, " sont insérés avant les mots " la CBFA peut, " et les mots " en violation de l'article 131 et des dispositions légales et réglementaires en matière d'offre publique de parts. " sont remplacés par les mots " en violation des dispositions prescrites par ou en vertu des articles 130 et 131 ";
b) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables ".
##### Article 126. Dans l'article 133 de la même loi, le chiffre " 62bis, " est inséré entre les mots " aux articles " et le chiffre " 78 ".
##### Article 127. _ L'article 134 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 134. - § 1er. Le Roi détermine, sans préjudice des articles 135 et 136, les conditions que doivent remplir les organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 85/611/CEE ainsi que les organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen, en vue de leur inscription et du maintien de celle-ci.
Un refus d'inscription par la CBFA est notifié aux demandeurs.
§ 2. Sans préjudice de l'article 136, § 3, de la présente loi et de l'article 65 de la loi du, la CBFA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif en cas de non-respect des dispositions du présent Titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables. "
##### Article 128. L'article 135 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Les organismes de placement collectif visés par le présent Titre sont soumis aux articles 52 à 55, §§ 1er et 2, 56, 57, §§ 1er et 2, 62bis, 75, 76, 77, 78, 79, 80, alinéa 2, 82 et 91.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la CBFA peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser un organisme de placement collectif à nombre variable de parts à publier uniquement un prospectus et à ne pas publier de prospectus simplifié, pour autant que cet organisme de placement collectif ne soit pas davantage tenu de publier un prospectus simplifié en vertu du droit de l'Etat dont il relève. "
##### Article 129. L'article 136 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 136. - § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
Aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA :
1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
°2 déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et, le cas échéant, un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et, le cas échéant, le prospectus simplifié et leurs mises à jour et compléments si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
§ 3. L'article 91 loi est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la CBFA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre. "
##### Article 130. L'article 152, alinéa 2, 2°, de la même loi est complété comme suit :
" v) à l'article 69 de la loi du ... ".
##### Article 131. Dans l'article 154, § 1er, 12°, de la même loi, les mots ", visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " le prospectus " et les mots " de l'organisme de placement collectif ".
##### Article 132. L'article 197, § 5, de la même loi est complété par les mots " ou de l'article 145 ".
##### Article 133. L'article 203 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2, 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer a une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3. "
##### Article 134. L'article 204 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2, 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre, ou
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la societe entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3. "
##### Article 135. A l'article 206 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° ceux qui contreviennent aux articles 52, § 2, alinéa 1er, 53, 57, §§ 1er et 3, 58, 62bis, 131, et 136; ";
b) au 2°, les mots " ceux qui passent outre à une suspension ou à un retrait prononcés en vertu des articles 90, 91, alinéa 2, 131, alinéa 3, ou 136, alinéa 3, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, d'une mise à jour ou d'un complément au prospectus " sont remplacés par les mots " ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction ou à un retrait prononcés en vertu des articles 91, alinéa 2, 131, § 3, ou 136, § 3, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, du prospectus simplifié ou d'une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, ";
c) au 3°, les mots " ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus " sont remplacés par les mots " ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, ";
d) au 4°, les mots " ceux qui rendent publics un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus, " sont remplacés par les mots " ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, ";
e) au 5°, les mots " ceux qui rendent publics un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus " sont remplacés par les mots " ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, ";
f) il est inséré un 8°, rédigé comme suit :
" 8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 53bis et 129bis. "
##### Article 136. A l'article 207 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a) au 1°, les mots " ou en méconnaissance d'une mesure de suspension visée aux articles 90, alinéa 1er, 91, alinéa 2, première phrase, ou 92, § 1er, alinéa 2, 3° " sont remplacés par les mots " ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 91, alinéa 2, première phrase, ou 92, § 1er, alinéa 2, 3° ou 4° ";
b) au 2°, les mots " ou 134, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " ou 134, § 2 ";
c) le 3° est complété comme suit :
", sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un organisme de placement collectif de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine; ";
d) au 11°, les mots " décision de suspension prise conformément à l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3; " sont remplacés par les mots " décision de suspension ou d'interdiction prise conformément à l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3 ou 4°; ".
##### Article 137. Dans l'article 208, § 1er, 1° de la même loi, les mots " ou au Livre IV de la Partie III " sont insérés entre les mots " visée à l'article 138 " et ", sans être agréé ".
##### Article 138. L'article 230 de la même loi, dont le texte actuel forme un § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la CBFA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions a ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 96, 128, 202, 203 et 204.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. "
##### Article 139. L'article 242 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" La CBFA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi du 4 décembre 1990 précitée tant que celles-ci restent en vigueur. Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui sont attribuées par les articles 80 à 96, 128 et 131, § 3, à 135. "
### CHAPITRE VI. - Futures adaptations.
##### Article 140. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la CBFA les mesures de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ainsi que les mesures d'adaptation rendues nécessaires par l'adoption de tels actes internationaux, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions administratives en application de l'article 71.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE VII. - Transposition de la Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les Directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers.
##### Article 141. § 1er. A l'article 37bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, renuméroté par l'arreté royal du 12 août 1994 et modifié par la loi du 19 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " et les autorités compétentes des autres Etats membres " sont insérés entre les mots " la Commission européenne " et " de tout agrément ";
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " cette notification " sont remplacés par les mots " la notification à la Commission européenne ";
3° au § 2, alinéa 1er, les mots " et les autorités compétentes des autres Etats membres " sont insérés entre les mots " la Commission européenne " et " de toute acquisition ";
4° au § 2, alinéa 2, les mots " cette notification " sont remplacés par les mots " la notification à la Commission européenne ".
§ 2. A l'article 82 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois du 26 juin 2000, du 2 août 2002 et du 20 juin 2005 et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " à une entreprise d'assurances, à une sociéte holding d'assurances, à une société holding mixte d'assurances ou à une compagnie financiere mixte, de droit belge ou étranger établie en Belgique " sont remplacés par les mots " à une entreprise ";
2° au § 2, les mots " les entreprises visées au § 1er ont été entendues en leur défense " sont remplacés par les mots " l'entreprise visée au § 1er a été entendue en sa défense ".
##### Article 142. § 1er. L'article 14, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 19 novembre 2004, est complété comme suit :" La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi de tels agréments. "
##### Article 143. § 2. A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de controle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans un établissement de crédit de droit belge. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " à la Commission des Communautés européennes " sont insérés entre les mots " La notification " et " est accompagnée ".
##### Article 144. § 3. A l'article 79, § 1er, de la même loi, il est inséré entre le 2° et le 3° un 2°bis, rédigé comme suit :
" 2°bis. l'article 14, alinéa 1er, en ce qui concerne la notification à la Commission des Communautés européennes de l'octroi d'un agrément à une succursale visée au présent titre. "
##### Article 145. § 1er. L'article 54, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements est complété comme suit :
" La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément. "
##### Article 146. _
§ 2. A l'article 68 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" La Commission bancaire, financière et des assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans une entreprise d'investissement de droit belge. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " à la Commission des Communautés europeennes " sont insérés entre les mots " La notification " et " est accompagnée ".
##### Article 147. § 1er. A l'article 146, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, la disposition suivante est insérée après la première phrase :
" La CBFA informe également les autorites de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément. ";
##### Article 148. § 2. A l'article 160 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" La CBFA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " à la Commission des Communautés européennes " sont insérés entre les mots " La notification " et " est accompagnée ".
### TITRE XV. - Dispositions transitoires.
##### Article 149. Les articles 1er à 73 ne s'appliquent pas aux offres publiques lorsque la période d'offre est en cours à la date de leur entrée en vigueur.
##### Article 150. § 1er. Les organismes de placement collectif publics de droit belge, et le cas échéant leurs compartiments, inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004, à la date d'entrée en vigueur des articles 80 et 81 de la présente loi, conservent leur inscription.
§ 2. Les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics, visés au § 1er, doivent se conformer, le cas échéant pour l'ensemble de leurs compartiments, aux dispositions prescrites par ou en vertu des articles 80 et 81, en ce que ce dernier article introduit un article 5, §§ 1er, 2 et 3, dans la loi du 20 juillet 2004, au plus tard le 13 février 2007.
Le paragraphe 1er et l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent également aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics, et le cas écheant à leurs compartiments, qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur des articles 80 et 81, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, conformément aux articles 234 à 236 de la loi du 20 juillet 2004.
Nonobstant les alinéas 1er et 2, les dispositions prescrites par ou en vertu des articles 80 et 81, en ce que ce dernier article introduit un article 5, §§ 1er, 2 et 3, dans la loi du 20 juillet 2004, s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux compartiments créés, après l'entrée en vigueur des dispositions précitées, au sein d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 ou à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
§ 3. Les dispositions prescrites par ou en vertu des articles 80 et 81 s'appliquent aux organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics et aux organismes de placement collectif en créances publics, visés au § 1er, et le cas échéant à leurs compartiments, lors de la première offre publique de leurs titres effectuée après l'entrée en vigueur des articles 80 et 81.
§ 4. Les §§ 1er à 3 s'appliquent aux organismes de placement collectif de droit étranger, et le cas échéant à leurs compartiments, inscrits à la liste visée à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004 ou à la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financieres et aux marchés financiers, conformément à l'article 239, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004.
§ 5. Les organismes de placement collectif en créances institutionnels, et le cas échant leurs compartiments, inscrits a la liste visée à l'article 108 de la loi du 20 juillet 2004, à la date d'entrée en vigueur de l'article 81 de la présente loi, en ce que cet article introduit un article 5, § 3, dans la loi du 20 juillet 2004, conservent leur inscription et leur caractère institutionnel, nonobstant le fait qu'ils auraient, le cas échéant, recueillis des moyens financiers auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières, mais qui ne sont pas des investisseurs institutionnels ou professionnels visés à l'article 5, § 3, de la loi du 20 juillet 2004.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
##### Article 57/1. [¹ Le Roi peut, dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, déclarer le présent titre applicable aux offres d'instruments de placement qui sont effectuées sur le territoire belge et qui ne sont pas visées par l'article 57, ou à des catégories de ces instruments de placement.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 28, 003; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE II. - Contenu des communications à caractère promotionnel et des autres documents et avis se rapportant à l'opération.
### CHAPITRE III. - Contrôle par la CBFA.
### TITRE VII. - Responsabilité.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
##### Article 62. Le présent titre s'applique à toute offre publique d'instruments de placement effectuée sur le territoire belge qui requiert la publication d'un prospectus en vertu du chapitre Ier du titre IV.
### CHAPITRE II. - Communication du résultat de l'opération.
##### Article 63. Ceux qui ont procédé à une offre publique visée au présent titre fournissent à la CBFA tous renseignements utiles sur le résultat de cette opération. Lorsque l'opération porte sur des titres de capital, ils rendent public ce résultat selon les modalités determinées par la CBFA.
### TITRE IX. - Communications publiques en dehors du cadre d'une offre publique.
##### Article 64. Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des instruments de placement créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane de celui qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement concernés ou est effectuée pour son compte, sauf si :
- l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 3, § 2, c), d) ou e), ou
- les instruments de placement peuvent faire l'objet d'une offre publique sur le territoire belge sans que la publication d'un prospectus soit requise en vertu du chapitre Ier du titre IV, ou
- l'autorité compétente pour l'approbation du prospectus d'offre publique a prealablement été saisie d'une demande d'approbation ou de dispense de prospectus et ne s'est pas encore prononcée sur ladite approbation ou demande de dispense et, lorsque l'offre publique porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, la CBFA a préalablement été saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 28 de la loi du 20 juillet 2004 ou de l'article 127 de cette loi, selon le cas, ou
- un prospectus d'offre publique a été dûment approuvé par la CBFA ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et les conditions prévues à l'article 38 sont remplies et, lorsque l'offre publique porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, l'organisme en question et, le cas échéant, le compartiment concerné sont inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 ou à l'article 129 de cette loi, selon le cas.
Est présumée agir pour le compte de la personne qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de cette personne à l'occasion de cette opération.
### TITRE X. - Information annuelle.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
##### Article 65. § 1er. Le présent titre s'applique :
- aux émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique et aux émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen dont la Belgique est l'Etat membre d'origine, dont des valeurs mobilières de type A sont admises à la négociation sur un marché réglementé, et
- aux émetteurs dont des valeurs mobilières de type B sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui ont fait approuver un prospectus par la CBFA en application du titre IV.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le présent titre ne s'applique pas aux émetteurs dont seuls des titres autres que de capital d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50.000 euros sont admis a la négociation sur un marché réglementé ou qui ont uniquement fait approuver par la CBFA un ou plusieurs prospectus d'admission de titres autres que de capital d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50.000 euros.
### CHAPITRE II. - Obligation d'information.
##### Article 66. § 1er. Les émetteurs vises par le présent titre fournissent, au moins une fois par an, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et dans des pays tiers pour satisfaire à leurs obligations au regard des dispositions législatives communautaires et nationales concernant la réglementation en matière de valeurs mobilières, de droit des sociétés, d'émetteurs de valeurs mobilières et de marchés des valeurs mobilières.
§ 2. Lorsque le document renvoie à des informations, il précise où lesdites informations peuvent être obtenues.
§ 3. Le document comprend une mention indiquant que certaines informations peuvent, le cas echéant, être obsolètes.
§ 4. Le document est déposé auprès de la CBFA et mis à la disposition du public par l'un des moyens prévus à l'article 21 au plus tard 20 jours ouvrables après la publication des états financiers annuels.
### TITRE XI. - Pouvoirs de la CBFA.
##### Article 67. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs visés aux articles 32, § 2, 39, alinéa 2, et 52, § 2, la CBFA est habilitée :
a) à exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation et des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux qu'ils fournissent des informations et des documents;
b) à exiger des commissaires et des dirigeants de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, ainsi que des intermédiaires financiers intervenant dans le cadre de l'offre publique ou de l'admission à la negociation, qu'ils fournissent des informations;
c) à enjoindre l'offreur, l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation de prendre certaines mesures si elle estime qu'une offre publique ou une admission risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'offreur et/ou de l'émetteur ou sur les droits attachés aux instruments de placement qui font l'objet de l'offre ou de l'admission;
d) à suspendre une offre publique ou une admission à la négociation tant que les mesures visées au c) n'ont pas été prises;
e) à suspendre une offre publique ou une admission à la négociation pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004;
f) à interdire une offre publique, si elle constate ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Reglement n° 809/2004;
g) à enjoindre à l'entreprise de marché concernée de suspendre la négociation pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y eu violation de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004;
h) à interdire l'admission à la négociation ou la négociation, si elle constate qu'il y a eu violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004;
i) à suspendre pendant 10 jours ouvrables consécutifs au plus la diffusion des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis visés à l'article 58 chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation de la présente loi;
j) à interdire ou ordonner le retrait de la diffusion des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis visés à l'article 58, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation de la présente loi;
k) à ordonner à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation de diffuser une rectification de communications à caractère promotionnel, autres documents ou avis diffusés en violation de la présente loi;
l) à procéder le cas échéant elle-même à la diffusion de la rectification ordonnée conformément au k) si celle-ci n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé;
m) à rendre publique toute décision prise conformément aux c) à k), sauf si cette publicité risquerait de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause;
n) à rendre publique le fait que l'émetteur ne se conforme pas à ses obligations sauf si cette publicité risquerait de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause;
o) à effectuer des inspections et expertises sur place, à prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et à avoir accès à tout système informatique, afin de s'assurer du respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004, étant entendu que ces pouvoirs d'investigation ne s'etendent pas à des habitations privées.
§ 2. Les décisions visées au § 1er sont notifiées par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, à l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, et aux entreprises de marché concernées.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er, e), g) et i), la CBFA peut renouveler la mesure de suspension ou la demande de suspension adressée à l'entreprise de marché, chaque fois pour une période de dix jours ouvrables consécutifs au plus.
§ 4. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la CBFA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu du § 1er, la CBFA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, superieure à 2.500.000 euros.
§ 5. Les mesures de publicité visées au § 1er sont opérées, selon le cas, aux frais de l'émetteur, de l'offreur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou des intermédiaires désignés par eux.
### TITRE XII. - Coopération entre autorités.
##### Article 68. La CBFA coopère chaque fois que cela est nécessaire avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen. La CBFA échange notamment des informations et coopère :
1° avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui reçoit, conformément à l'article 36, un dossier en vue de permettre la publication, dans cet autre Etat membre, d'un prospectus approuvé par la CBFA;
2° avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique europeen qui a approuvé un prospectus dont la publication en Belgique est envisagée conformément à l'article 38;
3° en cas de demande de suspension ou d'interdiction de la négociation de valeurs mobilières négociées dans divers Etats membres de l'Espace économique européen afin d'obtenir des conditions de concurrence égales entre les différents lieux de négociation et d'assurer la protection des investisseurs;
4° en cas de délégation, par la CBFA, de l'approbation d'un prospectus à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dans le cadre de l'article 33;
5° lorsque l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen a delégué à la CBFA l'approbation d'un prospectus conformément à la section 3 du chapitre II du titre IV.
Dans les hypothèses visées aux 1° et 2°, la CBFA et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen concernées coopèrent dès le stade d'examen du dossier, en particulier en ce qui concerne les formes nouvelles ou rares de valeurs mobilières et les communications a caractère promotionnel et, au besoin, s'échangent des informations sur tout élément spécifique au marché concerné.
### TITRE XIII. - Dispositions pénales et amendes administratives.
##### Article 69. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, qui refusent ou omettent de donner des informations ou documents qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des informations ou documents inexacts ou incomplets;
2° ceux qui contreviennent aux articles 20, 23, 38, 43, 56, 59, 60 ou 63;
3° ceux qui méconnaissent une suspension ou une interdiction prononcées en vertu de l'article 67 ou un refus d'approbation du prospectus;
4° ceux qui publient sciemment en Belgique un prospectus ou un supplément qui contient des informations inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'offreur, de l'émetteur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou sur les droits attachés aux instruments de placement qui font l'objet de l'offre ou dont l'admission a la négociation est demandée;
5° ceux qui publient sciemment en Belgique des communications à caractère promotionnel qui contiennent des informations trompeuses ou inexactes qui peuvent induire le public en erreur sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'offreur, de l'émetteur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou sur les droits attachés aux instruments de placement qui font l'objet de l'offre ou dont l'admission à la négociation est demandée;
6° ceux qui rendent public en Belgique un prospectus ou un supplément en faisant état de l'approbation de la CBFA ou de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen alors que celle-ci n'a pas été donnée;
7° ceux qui sciemment rendent public en Belgique un prospectus ou un supplément, différent de celui qui a été approuvé par la CBFA ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
8° ceux qui sciemment rendent publiques en Belgique des communications à caractère promotionnel différentes de celles qui ont été approuvées par la CBFA en vertu de l'article 60;
9° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée à l'article 64.
##### Article 70. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
##### Article 71. Sans préjudice d'autres mesures prises en exécution de la présente loi, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution ou du Règlement n° 809/ 2004, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
##### Article 72. Les astreintes et amendes imposées en application des articles 67, § 4, ou 71 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
### TITRE XIV. - Dispositions diverses, modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE Ier. - Attributions gratuites d'instruments de placement.
##### Article 73. _
§ 1er. Lorsqu'il y a une communication sur le territoire belge concernant une attribution gratuite d'instruments de placement, par l'émetteur ou la personne qui est en mesure d'attribuer les instruments de placement, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et que cette communication présente une information suffisante sur les conditions de l'attribution et sur les instruments de placement à attribuer, un document contenant des informations sur le nombre et la nature desdits instruments, ainsi que sur les raisons et les modalités de leur attribution doit être mis à la disposition des bénéficiaires, sauf dans les cas suivants :
a) l'attribution concerne uniquement des investisseurs qualifiés;
b) l'attribution est faite à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés;
c) l'attribution porte sur des instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 50.000 euros.
§ 2. Les informations à mettre à la disposition des bénéficiaires en vertu du § 1er doivent être rédigées dans une langue nationale au moins ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale et acceptée par la CBFA.
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
##### Article 74. L'article 4, alinéa 2, 5°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par la disposition suivante :
" 5° aux personnes, entreprises et institutions qui procèdent à des offres en vente ou en souscription d'instruments de placement au moyen desquels des fonds remboursables sont récoltés dans le respect des dispositions de la loi du relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé. "
##### Article 75. A l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, de la même loi, les mots " offres publiques de titre et valeurs au sens du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 " sont remplacés par les mots " offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé ".
##### Article 76. A l'article 32, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " dans une ou plusieurs associations en participation constituées en vue de l'émission publique de valeurs mobilières au sens de l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 " sont remplacés par les mots " dans une ou plusieurs sociétés internes constituées en vue de l'offre en vente ou en souscription d'instruments de placement ".
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 août 2002.
##### Article 77. § 1er. A l'article 7, § 2 de la loi du 2 août 2002, les mots " de la loi du 22 avril 2003 relatives aux offres publiques de titres " sont remplacés par les mots " de la loi du.. relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé ".
##### Article 78. § 2. L'article 15 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 3 à 14 et 16 à 20, totalement ou partiellement, aux marchés et systèmes visés à l'alinéa 1er. Il peut déclarer applicables à ces marchés et systèmes certaines dispositions des arrêtés pris en exécution des articles précités.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 1er à 14bis et 18bis de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, totalement, partiellement ou sous une forme adaptée, aux marchés et systèmes visés à l'alinéa 1er. Il peut déclarer applicables à ces marchés et systèmes certaines dispositions des arrêtés pris en exécution des articles précités de la loi du 2 mars 1989.
Dans l'exercice de l'habilitation qui Lui est accordée par le présent article, le Roi peut, le cas échéant, arrêter des règles pour certains types de marchés ou pour des marchés individuels qu'Il désigne. "
### CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres.
##### Article 79. La loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres n'est maintenue que dans la mesure où elle est relative aux offres publiques d'acquisition. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 22 avril 2003 ne s'applique plus :
1° aux offres publiques en vente ou en souscription de titres,
2° aux admissions à la négociation de titres sur un marché organisé belge qui est accessible au public,
3° aux propositions publiques tendant a offrir des renseignements ou conseils ou à susciter des renseignements ou conseils relatifs à des titres créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre publique ou non.
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004.
##### Article 80. A l'article 3 de la loi du 20 juillet 2004 sont apportées les modifications suivantes :
a) le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° " par offre publique " :
a) en ce qui concerne les organismes de placement collectif visés à l'article 4, 1°, a), et 2°, qui recueillent leurs moyens financiers en Belgique :
i) toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres, et qui est faite par l'organisme de placement collectif, par la personne qui est en mesure de céder les titres ou pour leur compte.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre.
ii) l'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public;
b) en ce qui concerne les organismes de placement collectif visés a l'article 4, 1°, a), qui recueillent leurs moyens financiers à l'étranger, toute opération, réalisée à l'étranger, portant sur les titres d'un tel organisme de placement collectif lorsque cette opération est soumise, dans le pays concerné, à une réglementation particulière visant la protection de l'épargne publique, telle que, notamment, une obligation de prospectus ou une autre obligation d'information similaire; ";
b) dans le 2°, les mots " à l'article 3, 1°, b), " sont remplacés par les mots " à l'article 3, 1°, a), ii), ";
c) le 14° est remplacé par la disposition suivante :
" 14 par " commercialisation de titres d'organismes de placement collectif " : l'offre publique au sens de l'article 3, 1°, a), i), pour compte d'un organisme de place- ment collectif, en ce compris la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif. Est présumée agir pour compte de l'organisme de placement collectif, toute personne qui perçoit, directement ou indirectement de l'organisme de placement collectif, une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre publique ou de la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif; ";
d) l'article est complété par un 30°, rédigé comme suit :
" 30° par " intermédiation " : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à l'article 3, 1°, a), i), pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement collectif ";
e) l'article est complété par un 31°, rédigé comme suit :
" 31° par " la loi du " : la loi du . relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ".
##### Article 81. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - § 1er. Pour l'application de l'article 3, 1°, a), i), les offres suivantes de titres d'organismes de placement collectif ne revêtent pas un caractère public :
1° les offres de titres adressées uniquement aux investisseurs institutionnels ou professionnels;
2° les offres de titres adressées à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels;
3° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 50.000 euros par investisseur et par catégorie de titres;
4° les offres de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 250.000 euros par investisseur et par catégorie de titres;
5° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, dont la valeur nominale unitaire s'elève au moins à 50.000 euros;
6° les offres de titres dont le montant total est inférieur à 100.000 euros, calculé sur une période de 12 mois.
Lorsqu'il y a revente de titres qui ont fait précédemment l'objet d'une ou de plusieurs des offres visées à l'alinéa 1er, la définition visée à l'article 3, 1°, a), i), et les criteres visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique.
§ 2. Pour l'application de l'article 3, 1°, a), ii), le Roi peut definir la notion de public.
§ 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " investisseurs institutionnels ou professionnels " :
1° les gouvernements nationaux, régionaux et communautaires;
2° la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales nationales, les organisations internationales ou supranationales, le Fonds des Rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;
3° les personnes morales, belges et etrangères, agréées ou réglementées en tant qu'operateurs sur les marchés financiers, dont notamment :
a) les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993;
b) les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activite habituelle consiste à fournir à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995;
c) (i) les entreprises et organismes d'assurances visés à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
(ii) les entreprises d'assurances étrangères qui n'opèrent pas en Belgique; et
(iii) les entreprises de réassurance belges et étrangères;
d) les fonds de pension et de retraite belges et étrangers et leurs sociétés de gestion, visés à l'article 2, § 3, 4°et 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, et tout autre fonds pension étranger;
e) les organismes de placement collectif belges et étrangers visés à l'article 4 de la présente loi et tout autre organisme de placement collectif étranger;
f) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif belges et étrangères visées à l'article 138 de la présente loi et toute autre sociéte de gestion d'organismes de placement collectif étrangère;
g) les intermédiaires, belges et étrangers, en instruments de placement à terme, au sens de l'article 4 de la loi du, portant sur des matières premières;
h) les autres établissements financiers, belges et étrangers, agréés ou réglementés;
4° les entités belges et étrangères, autres que celles visées au 5° du présent alinéa, non agréées ou non réglementées en tant qu'opérateurs sur les marchés financiers, dont l'objet social exclusif est l'investissement en instruments de placement au sens de l'article 4 de la loi du ...;
5° les sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger dont l'activité principale consiste à investir dans des titres d'organismes de placement collectif ou dans des structures de titrisation, ou à financer des organismes de placement collectif ou des structures de titrisation, à condition que ces sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger se financent, à cette fin, en Belgique exclusivement auprès des investisseurs institutionnels ou professionnels reconnus par ou en vertu du présent paragraphe, ou à l'étranger;
6° les entreprises de capitalisation visées à l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
7° les centres de coordination visés a l'arrête royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;
8° les autres personnes morales belges et étrangères, que celles visées aux 1° à 7°, du présent alinéa, qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés, remplissent au moins deux des trois critères suivants : un nombre moyen de salariés égal ou supérieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan supérieur à 43.000.000 d'euros et un chiffre d'affaires net annuel supérieur à 50.000.000 d'euros;
9° d'autres personnes morales, entreprises et établissements etrangers qui sont considérés, selon le droit dont ils relèvent, soit comme investisseurs institutionnels ou professionnels, soit comme investisseurs qualifiés pour l'application de la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public en valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, ou qui sont considérés comme investisseurs institutionnels ou professionnels selon les pratiques des marchés financiers.
Le Roi peut étendre la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, pour l'application de la présente loi en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif :
1° aux personnes physiques résidant sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la CBFA à être considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :
(a) elles ont effectué sur le marché des valeurs mobilières des opérations de taille significative à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents,
(b) la valeur de leur portefeuille de valeurs mobilières, au sens de l'article 5 de la loi du ..., dépasse 500.000 euros,
(c) elles travaillent ou ont travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an dans une position professionnelle exigeant une connaissance du placement en valeurs mobilières au sens de l'article 5 de la loi du ...;
2° à tout ou partie des personnes morales ayant leur siège statutaire sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la CBFA à être considerées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés à l'alinéa 1er, 8°, du présent paragraphe.
La CBFA dresse un registre des personnes concernées. Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à ce registre pour les tiers.
§ 4. Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), le Roi peut définir :
1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;
2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des titres, émis par l'organisme de placement collectif privé. "
##### Article 82. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :
" 4° dont le fonctionnement est soumis au principe de répartition des risques. "
##### Article 83. L'article 17 de la même loi est complété comme suit :
" 4° dont le fonctionnement est soumis au principe de répartition des risques. "
##### Article 84. A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, première phrase, le mot " commercialisés " est remplacé par les mots " offerts publiquement ";
b) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" L'inscription des organismes de placement collectif à nombre variable de parts ou des compartiments de tels organismes est maintenue nonobstant toute décision de l'organisme de placement collectif, prise conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, de mettre fin à l'offre publique de ses parts ou des parts de ses compartiments. "
##### Article 85. L'article 39, alinéa 2, 2°, de la même loi est complété comme suit :
" v) à l'article 69 de la loi du ... ".
##### Article 86. Dans l'article 41, § 1er, 12°, de la même loi, les mots ", visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " le prospectus de la société d'investissement " et les mots " doit indiquer les fonctions de gestion ".
##### Article 87. A l'article 47 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots " visé à l'article 52 " sont remplacés par les mots " visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er. ";
b) à l'alinéa 2, les mots " visé à l'article 52, " sont remplacés par les mots " visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er, ";
c) à l'alinéa 3, les mots " aux articles 52 et 76, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux articles 52, § 2, alinéa 1er, et 76, § 1er, alinéa 1er, ".
##### Article 88. L'intitulé de la Partie II, Livre II, Titre II, Chapitre II, Section III, de la même loi, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section III - Prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif ".
##### Article 89. Il est inséré dans la Partie II, Livre II, Titre II, Chapitre II, Section III, de la même loi, une sous-section première, comprenant les articles 52 à 62, intitulée comme suit :
" Sous-section 1er - Prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif ".
##### Article 90. A l'article 52 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La présente sous-section règle :
1° le prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts;
2° les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.
§ 2. Une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus et un prospectus simplifié aient été rendus publics.
En cas d'offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, autre que celle visée a l'alinéa 1er, un prospectus est rendu public dans les cas et selon les modalités prescrites par la loi du ... ".
b) au § 2, dont le texte actuel formera le § 3, à l'alinéa 1er, les mots " aux titres " sont remplacés par les mots " aux parts ";
c) au § 3, dont le texte actuel formera le § 4, sont apportées les modifications suivantes :
i) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié doivent être tenus à jour, notamment, par tout fait nouveau pouvant influencer le jugement du public. ";
ii) l'alinéa 2 est abrogé.
##### Article 91. A l'article 53, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots " ou compléments " sont supprimés;
b) à l'alinéa 2, les mots " à l'article 52, § 3, " sont remplacés par les mots " à l'article 52, § 4, ".
##### Article 92. Un article 53bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 53bis. - Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'un organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou;
2° un prospectus d'offre publique et un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA.
Est presumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres. "
##### Article 93. A l'article 54 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots " Le prospectus et le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments " sont remplacés par les mots " Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour ";
b) à l'alinéa 2, les mots " dans le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments, " sont remplacés par les mots " dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour, ".
##### Article 94. L'article 55 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le prospectus et le prospectus simplifié indiquent clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et du prospectus simplifie et de leurs mises à jour. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.
Seuls l'offrant, l'organisme de placement collectif et la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, ou leurs organes, peuvent assumer la responsabilité de l'intégralité du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jour.
Le prospectus et le prospectus simplifié reprennent une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et du prospectus simplifié sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le prospectus et le prospectus simplifié peuvent indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus, une partie du prospectus simplifié et leurs mises à jour.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, les personnes désignées conformément au § 1er, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par l'absence ou le caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou a influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des parts.
§ 3. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, l'offrant, l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l'article 53, § 2, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou à leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de ces documents avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou à leurs mises à jour et compléments, d'informations contenues dans un document visé à l'article 53, § 2, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56, lorsque ce caractere trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des titres. "
##### Article 95. A l'article 56 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a) à la phrase liminaire, les mots " Sans préjudice du § 2 " sont insérés avant les mots " Le Roi peut, ";
b) au 1°, les mots " et compléments " sont supprimés et les mots " qui se rapportent à l'offre " sont remplacés par les mots " qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif ";
c) au 2°, les mots " et compléments " sont supprimés et les mots " qui se rapportent à l'offre " sont remplacés par les mots " qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif ";
d) au 3°, les mots " à l'offre " sont remplacés par les mots " à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts ";
e) au 4°, les mots " et compléments " sont supprimés et les mots " qui se rapportent à l'offre " sont remplacés par les mots " qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif ";
f) l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les avis, publicites et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et, le cas échéant, un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent ou les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et, le cas échéant, dans le prospectus simplifié et leurs mises à jour et compléments si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications a caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles ".
##### Article 96. A l'article 57 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 1er, les mots " des titres d'un organisme de placement collectif " sont remplacés par les mots " de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts ";
b) au § 2, 1°, les mots ", le cas échéant, " sont supprimés et les mots " aux articles 52, §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " aux articles 52, §§ 3 et 4 ";c) le § 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les éventuels rapports spéciaux prescrits en vertu du droit des sociétés qui sont liés à l'opération ";
d) le § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les éventuels rapports d'experts auxquels le prospectus et le prospectus simplifié se réfèrent ";
e) le § 2 est complété comme suit :
" 5° tout autre document pertinent pour l'examen du prospectus et du prospectus simplifié ";
f) l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Quiconque se propose d'offrir publiquement des titres d'un organisme de placement collectif, autres que ceux visés au § 1er, communique à la CBFA le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux, lorsqu'il procède à l'avis visé à l'article 52 de la loi du ... ".
##### Article 97. A l'article 58 de la même loi, les mots " Sans préjudice de l'article 57, § 2, 2°, " sont remplacés par les mots " Sans prejudice de l'article 57, § 2, 2°, et § 3, ".
##### Article 98. A l'article 59 de la même loi, les mots " dans le prospectus, dans le prospectus simplifié, dans leurs mises à jour ou compléments, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat des avis, publicités et autres documents " sont remplacés par les mots " dans le prospectus, dans le prospectus simplifié ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les avis, publicités et autres documents ".
##### Article 99. A l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, les mots " ou compléments " sont supprimés à deux reprises.
##### Article 100. A l'article 61 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots " aux articles 57, § 1er et 58 " sont remplaces à deux reprises par les mots " aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58 ";
b) à l'alinéa 2, les mots " ou compléments " sont supprimés.
##### Article 101. A l'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, première phrase, les mots " aux articles 57, § 1er et 58 " sont remplacés par les mots " aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58 ";
b) à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots " à l'article 3, 1°, b) " sont remplacés par les mots " à l'article 3, 1°, a), ii), ";;
c) à l'alinéa 2, les mots " aux articles 57, § 1er et 58 " sont remplacés par les mots " aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58 " et les mots " ou compléments " sont supprimés;
d) à l'alinéa 3, les mots " ou compléments " sont supprimés.
##### Article 102. Il est inséré dans la Partie II, Livre II, Titre II, Chapitre II, Section III, de la même loi, une sous-section 2 rédigée comme suit :
" Sous-section II - Intermédiation
##### Article 62bis. Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques de titres d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 1°, a), i), effectuées en Belgique :
a) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;
b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;
d) les établissements de crédit non etablis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;
e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995;
f) les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995;
g) les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995;
h) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995;
i) les entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995;
j) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 145 de la présente loi;
k) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précité;
l) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IV précité.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de recueillir lui-même les acceptations de son offre de titres. "
##### Article 103. A l'article 73, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
a) les mots " une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 145 de la présente loi " sont supprimés;
b) les mots " pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable " sont insérés entre les mots " de la présente loi " et les mots ",pour assurer les distributions aux participants ".
##### Article 104. A l'article 76, § 3, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots " au prospectus. " sont remplacés par les mots " au prospectus visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er. ";
b) à l'alinéa 2, les mots ", le cas échéant, " sont supprimés et les mots " visés à l'article 52, § 2, alinéa 1er. " sont ajoutés après les mots " dans le prospectus simplifié ".
##### Article 105. A l'article 80, alinéa 3, 4°, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) dans la première phrase, les mots " dans le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour ou compléments " sont remplaces par les mots " dans le prospectus, le prospectus simplifie et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er, ";
b) dans la deuxième phrase, les mots " de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'auprès " sont insérés entre les mots " également auprès " et les mots " des intermediaires financiers ".
##### Article 106. A l'article 88, § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots ", selon une périodicité déterminée par la CBFA par voie de règlement, " sont déplacés et insérés entre les mots " ainsi que " et les mots " les informations périodiques ".
##### Article 107. L'article 90 de la même loi est abrogé.
##### Article 108. A l'article 91 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, 1°, les mots " visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " qu'une offre " et les mots " risque de se faire ";
b) à l'alinéa 2, première phrase, les mots " de suspendre l'opération " sont remplacés par les mots " de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine. ";
c) à l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots " ou d'interdire la publication " sont insérés entre les mots " de suspendre " et les mots " ou de retirer ";
d) à l'alinéa 3, les mots " l'article 3, 1°, b), " sont remplacés par les mots " l'article 3, 1°, a), ii), ";
e) l'alinéa 4, première phrase, est remplacé par la disposition suivante :
" La CBFA peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. ";
f) à l'alinéa 4, deuxième phrase, les mots " sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, " sont insérés entre les mots " l'ordre de rectification, " et les mots " et procéder le cas échéant elle-même ";
g) à l'alinéa 5, les mots ", d'interdiction " sont insérés entre les mots " à une injonction de suspension " et les mots " ou de retrait ".
##### Article 109. A l'article 92 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 1er, alinéa 1er, les mots " Sans préjudice des articles 90 et 91, " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article 91, ";
b) au § 1er, alinéa 2, 3°, les mots " ou interdire " sont inserés entre le mot " suspendre " et les mots " pour la durée "; le mot " parts " est remplacé par le mot " titres ";
c) le § 1er, alinéa 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4 suspendre ou interdire, pour la durée qu'elle détermine, la négociation sur le marché des titres de l'organisme de placement collectif; ";
d) au § 1er, alinéa 2, 6°, les mots ", ou d'un compartiment de l'organisme de placement collectif, " sont insérés entre les mots " de l'organisme de placement collectif " et les mots " et, le cas échéant, ";
e) le § 1er, alinéa 2, 6°, est complété par la disposition suivante :
" La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ".
f) au § 3, alinéa 1er, les mots " ou de l'interdiction " sont insérés entre les mots " de la suspension " et les mots " sont responsables ";
g) au § 3, alinéa 2, les mots " ou l'interdiction " sont insérés entre les mots " la suspension " et les mots " au Moniteur belge ";
h) l'article est complété par un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois et règlements, les §§ 1er à 7 sont applicables lorsque la CBFA constate qu'un organisme de placement collectif, ou un compartiment d'un organisme de placement collectif, qui relève de l'application de la loi du ..., ne fonctionne pas en conformité avec la loi du ... ".
##### Article 110. A l'article 95, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", ou les compartiments d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " Les organismes de placement collectif " et les mots " dont l'inscription " et les mots ", ou du compartiment, " sont insérés entre les mots " des porteurs des titres de l'organisme de placement collectif " et les mots " ayant fait l'objet d'une offre publique ".
##### Article 111. A l'article 96, § 3, de la même loi, les mots " des articles 90 et 91 " sont remplacés par les mots " de l'article 91 ".
##### Article 112. L'article 97 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marche organisé qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants. "
##### Article 113. L'article 100 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants. "
##### Article 114. L'article 103 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public des titres d'un organisme de placement collectif en créances institutionnel ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 3, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'organisme de placement collectif en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur institutionnel ou professionnel pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur institutionnel ou professionnel visé à l'article 5, § 3, 5°. "
##### Article 115. L'article 113 de la même loi, est complété par les alinéas suivants :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organise qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs prives, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants. "
##### Article 116. L'article 116 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants. "
##### Article 117. L'article 119 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public des parts d'une pricaf privée ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants. "
##### Article 118. Dans l'article 120 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.
##### Article 119. A l'article 123, § 2, de la même loi, les mots " ainsi que de la société visée à l'article 120, alinéa 3. " sont supprimés.
##### Article 120. A l'article 125, § 1er, de la même loi, les mots " et par la société visée à l'article 120, alinéa 3, " sont remplacés par les mots " et par les personnes assurant des fonctions de gestion de la pricaf privée, ".
##### Article 121. L'article 128 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 128. - § 1er. La CBFA inscrit les organismes de placement collectif et les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Livre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont effectivement offerts publiquement en Belgique.
§ 2. La CBFA supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs titres en Belgique dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui décident de mettre fin à l'offre publique de leurs titres en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui ont décidé de mettre fin a l'offre publique, en Belgique, de leurs parts ou des parts de leurs compartiments, la CBFA supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription de ces organismes de placement collectif ou de leurs compartiments lorsque moins de 100 personnes physiques ou morales en Belgique, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, détiennent les parts de ces organismes de placement collectif ou de ces compartiments.
L'article 95 est applicable au présent paragraphe.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Livre, la CBFA peut fixer à un organisme de placement collectif un délai dans lequel il doit se conformer à des dispositions déterminées du présent Livre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Livre et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent Livre ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 5. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 3 et 4 et des articles 131, § 3, et 136, § 3, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
##### Article 122. Un article 129bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 129bis. - Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'une organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
1° l'offre tombe dans l'une des categories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou
2° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre Ier du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128, ou
3° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre II du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128 et un prospectus d'offre publique et, le cas échéant, un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres. "
##### Article 123. Dans l'article 130, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
a) les mots " ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 145 de la présente loi " sont supprimés;
b) les mots " pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable " sont insérés entre les mots " de la présente loi " et les mots ", pour assurer les distributions aux participants ".
##### Article 124. L'article 131 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 131. - § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
Aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA :
1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
2° déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et le prospectus simplifié et leurs mises à jour si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
§ 3. L'article 91 est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la CBFA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre. "
##### Article 125. A l'article 132 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots " Sans préjudice de l'article 131, § 3, " sont insérés avant les mots " la CBFA peut, " et les mots " en violation de l'article 131 et des dispositions légales et réglementaires en matière d'offre publique de parts. " sont remplacés par les mots " en violation des dispositions prescrites par ou en vertu des articles 130 et 131 ";
b) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables ".
##### Article 126. Dans l'article 133 de la même loi, le chiffre " 62bis, " est inséré entre les mots " aux articles " et le chiffre " 78 ".
##### Article 127. _ L'article 134 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 134. - § 1er. Le Roi détermine, sans préjudice des articles 135 et 136, les conditions que doivent remplir les organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 85/611/CEE ainsi que les organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen, en vue de leur inscription et du maintien de celle-ci.
Un refus d'inscription par la CBFA est notifié aux demandeurs.
§ 2. Sans préjudice de l'article 136, § 3, de la présente loi et de l'article 65 de la loi du, la CBFA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif en cas de non-respect des dispositions du présent Titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables. "
##### Article 128. L'article 135 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Les organismes de placement collectif visés par le présent Titre sont soumis aux articles 52 à 55, §§ 1er et 2, 56, 57, §§ 1er et 2, 62bis, 75, 76, 77, 78, 79, 80, alinéa 2, 82 et 91.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la CBFA peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser un organisme de placement collectif à nombre variable de parts à publier uniquement un prospectus et à ne pas publier de prospectus simplifié, pour autant que cet organisme de placement collectif ne soit pas davantage tenu de publier un prospectus simplifié en vertu du droit de l'Etat dont il relève. "
##### Article 129. L'article 136 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 136. - § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
Aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA :
1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
°2 déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et, le cas échéant, un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et, le cas échéant, le prospectus simplifié et leurs mises à jour et compléments si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
§ 3. L'article 91 loi est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la CBFA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre. "
##### Article 130. L'article 152, alinéa 2, 2°, de la même loi est complété comme suit :
" v) à l'article 69 de la loi du ... ".
##### Article 131. Dans l'article 154, § 1er, 12°, de la même loi, les mots ", visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " le prospectus " et les mots " de l'organisme de placement collectif ".
##### Article 132. L'article 197, § 5, de la même loi est complété par les mots " ou de l'article 145 ".
##### Article 133. L'article 203 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2, 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer a une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3. "
##### Article 134. L'article 204 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2, 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre, ou
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la societe entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3. "
##### Article 135. A l'article 206 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° ceux qui contreviennent aux articles 52, § 2, alinéa 1er, 53, 57, §§ 1er et 3, 58, 62bis, 131, et 136; ";
b) au 2°, les mots " ceux qui passent outre à une suspension ou à un retrait prononcés en vertu des articles 90, 91, alinéa 2, 131, alinéa 3, ou 136, alinéa 3, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, d'une mise à jour ou d'un complément au prospectus " sont remplacés par les mots " ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction ou à un retrait prononcés en vertu des articles 91, alinéa 2, 131, § 3, ou 136, § 3, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, du prospectus simplifié ou d'une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, ";
c) au 3°, les mots " ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus " sont remplacés par les mots " ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, ";
d) au 4°, les mots " ceux qui rendent publics un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus, " sont remplacés par les mots " ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, ";
e) au 5°, les mots " ceux qui rendent publics un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus " sont remplacés par les mots " ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, ";
f) il est inséré un 8°, rédigé comme suit :
" 8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 53bis et 129bis. "
##### Article 136. A l'article 207 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a) au 1°, les mots " ou en méconnaissance d'une mesure de suspension visée aux articles 90, alinéa 1er, 91, alinéa 2, première phrase, ou 92, § 1er, alinéa 2, 3° " sont remplacés par les mots " ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 91, alinéa 2, première phrase, ou 92, § 1er, alinéa 2, 3° ou 4° ";
b) au 2°, les mots " ou 134, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " ou 134, § 2 ";
c) le 3° est complété comme suit :
", sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un organisme de placement collectif de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine; ";
d) au 11°, les mots " décision de suspension prise conformément à l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3; " sont remplacés par les mots " décision de suspension ou d'interdiction prise conformément à l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3 ou 4°; ".
##### Article 137. Dans l'article 208, § 1er, 1° de la même loi, les mots " ou au Livre IV de la Partie III " sont insérés entre les mots " visée à l'article 138 " et ", sans être agréé ".
##### Article 138. L'article 230 de la même loi, dont le texte actuel forme un § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la CBFA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions a ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 96, 128, 202, 203 et 204.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. "
##### Article 139. L'article 242 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" La CBFA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi du 4 décembre 1990 précitée tant que celles-ci restent en vigueur. Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui sont attribuées par les articles 80 à 96, 128 et 131, § 3, à 135. "
### CHAPITRE VI. - Futures adaptations.
##### Article 140. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la CBFA les mesures de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ainsi que les mesures d'adaptation rendues nécessaires par l'adoption de tels actes internationaux, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions administratives en application de l'article 71.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE VII. - Transposition de la Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les Directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers.
##### Article 141. § 1er. A l'article 37bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, renuméroté par l'arreté royal du 12 août 1994 et modifié par la loi du 19 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " et les autorités compétentes des autres Etats membres " sont insérés entre les mots " la Commission européenne " et " de tout agrément ";
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " cette notification " sont remplacés par les mots " la notification à la Commission européenne ";
3° au § 2, alinéa 1er, les mots " et les autorités compétentes des autres Etats membres " sont insérés entre les mots " la Commission européenne " et " de toute acquisition ";
4° au § 2, alinéa 2, les mots " cette notification " sont remplacés par les mots " la notification à la Commission européenne ".
§ 2. A l'article 82 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois du 26 juin 2000, du 2 août 2002 et du 20 juin 2005 et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " à une entreprise d'assurances, à une sociéte holding d'assurances, à une société holding mixte d'assurances ou à une compagnie financiere mixte, de droit belge ou étranger établie en Belgique " sont remplacés par les mots " à une entreprise ";
2° au § 2, les mots " les entreprises visées au § 1er ont été entendues en leur défense " sont remplacés par les mots " l'entreprise visée au § 1er a été entendue en sa défense ".
##### Article 142. § 1er. L'article 14, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 19 novembre 2004, est complété comme suit :" La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi de tels agréments. "
##### Article 143. § 2. A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de controle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans un établissement de crédit de droit belge. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " à la Commission des Communautés européennes " sont insérés entre les mots " La notification " et " est accompagnée ".
##### Article 144. § 3. A l'article 79, § 1er, de la même loi, il est inséré entre le 2° et le 3° un 2°bis, rédigé comme suit :
" 2°bis. l'article 14, alinéa 1er, en ce qui concerne la notification à la Commission des Communautés européennes de l'octroi d'un agrément à une succursale visée au présent titre. "
##### Article 145. § 1er. L'article 54, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements est complété comme suit :
" La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément. "
##### Article 146. _
§ 2. A l'article 68 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" La Commission bancaire, financière et des assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans une entreprise d'investissement de droit belge. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " à la Commission des Communautés europeennes " sont insérés entre les mots " La notification " et " est accompagnée ".
##### Article 147. § 1er. A l'article 146, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, la disposition suivante est insérée après la première phrase :
" La CBFA informe également les autorites de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément. ";
##### Article 148. § 2. A l'article 160 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" La CBFA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " à la Commission des Communautés européennes " sont insérés entre les mots " La notification " et " est accompagnée ".
### TITRE XV. - Dispositions transitoires.
##### Article 149. Les articles 1er à 73 ne s'appliquent pas aux offres publiques lorsque la période d'offre est en cours à la date de leur entrée en vigueur.
##### Article 150. § 1er. Les organismes de placement collectif publics de droit belge, et le cas échéant leurs compartiments, inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004, à la date d'entrée en vigueur des articles 80 et 81 de la présente loi, conservent leur inscription.
§ 2. Les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics, visés au § 1er, doivent se conformer, le cas échéant pour l'ensemble de leurs compartiments, aux dispositions prescrites par ou en vertu des articles 80 et 81, en ce que ce dernier article introduit un article 5, §§ 1er, 2 et 3, dans la loi du 20 juillet 2004, au plus tard le 13 février 2007.
Le paragraphe 1er et l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent également aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics, et le cas écheant à leurs compartiments, qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur des articles 80 et 81, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, conformément aux articles 234 à 236 de la loi du 20 juillet 2004.
Nonobstant les alinéas 1er et 2, les dispositions prescrites par ou en vertu des articles 80 et 81, en ce que ce dernier article introduit un article 5, §§ 1er, 2 et 3, dans la loi du 20 juillet 2004, s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux compartiments créés, après l'entrée en vigueur des dispositions précitées, au sein d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 ou à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
§ 3. Les dispositions prescrites par ou en vertu des articles 80 et 81 s'appliquent aux organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics et aux organismes de placement collectif en créances publics, visés au § 1er, et le cas échéant à leurs compartiments, lors de la première offre publique de leurs titres effectuée après l'entrée en vigueur des articles 80 et 81.
§ 4. Les §§ 1er à 3 s'appliquent aux organismes de placement collectif de droit étranger, et le cas échéant à leurs compartiments, inscrits à la liste visée à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004 ou à la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financieres et aux marchés financiers, conformément à l'article 239, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004.
§ 5. Les organismes de placement collectif en créances institutionnels, et le cas échant leurs compartiments, inscrits a la liste visée à l'article 108 de la loi du 20 juillet 2004, à la date d'entrée en vigueur de l'article 81 de la présente loi, en ce que cet article introduit un article 5, § 3, dans la loi du 20 juillet 2004, conservent leur inscription et leur caractère institutionnel, nonobstant le fait qu'ils auraient, le cas échéant, recueillis des moyens financiers auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières, mais qui ne sont pas des investisseurs institutionnels ou professionnels visés à l'article 5, § 3, de la loi du 20 juillet 2004.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
2007-11-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2006-06-21
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de p
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