Historique des réformes
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2007 et mise à jour au 20-07-2018)
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· 2006-06-21
2018-09-15
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2018-01-03
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2017-08-21
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2017-02-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
Changements du 2017-02-01
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c) de confier cette tâche à une entreprise liée à l'émetteur ou à l'offreur dans le cas où l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise liée.]¹
[⁴ d) de recourir aux services d'un prestataire de services de financement alternatif afin de commercialiser ses instruments de placement conformément au Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances]⁴
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(1)<L [2013-07-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071724), art. 37, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
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(3)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 140, 012; En vigueur : 28-11-2016>
(4)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 43, 013; En vigueur : 01-02-2017>
### TITRE Ier. - Dispositions générales.
##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
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[³ j) les instruments de placement, à l'exception des instruments de placement visés à l'article 4, § 1er, 2° à 9°, pour autant que chaque investisseur puisse donner suite à l'offre publique pour un maximum de 1.000 euros, que le montant total de l'offre soit inférieur à 300.000 euros et que tous les documents se rapportant à l'offre publique mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que l'investissement maximal par investisseur.]³
[⁴ k) les instruments de placement, à l'exception des instruments de placement visés à l'article 4, § 1er, 2° à 9°, pour autant que chaque investisseur puisse donner suite à l'offre publique pour un maximum de 5 000 euros, que le montant total de l'offre soit inférieur à 300 000 euros, qu'un document contenant des informations sur le montant et la nature des instruments offerts, ainsi que sur les raisons et modalités de l'offre soit mis à disposition des investisseurs, que les instruments de placement soient commercialisés, dans le cadre de la prestation de services de financement alternatif conformément au Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, soit par une entreprise réglementée soit par une plateforme de financement alternatif et que tous les documents se rapportant à l'offre publique mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que l'investissement maximal par investisseur.]⁴
§ 2. Par dérogation à l'article 17, le présent chapitre ne s'applique pas aux admissions à la négociation des catégories d'instruments de placement suivants :
a) les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché;
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(3)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 95, 009; En vigueur : 17-05-2014>
(4)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 41, 013; En vigueur : 01-02-2017>
##### Article 19. Sans préjudice de l'article 18, pour les opérations non harmonisées visées au chapitre III, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, prévoir des cas dans lesquels une dispense totale ou partielle de l'obligation de publier un prospectus peut être accordée par la [¹ FSMA]¹.
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1° au placement d'instruments de placement émis par des organismes de placement collectif;
2° en cas d'offre ne revêtant pas un caractère public, visée à l'article 3, § 2 a), b) ou e);]¹
[² aux offres publiques d'instruments de placement en application de l'article 18, § 1er, j).]²
2° [³ en cas d'offre ne revêtant pas un caractère public, visée à l'article 3, § 2, a) ou b);]³]¹
3° [³ ...]³.
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(2)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 96, 009; En vigueur : 17-05-2014>
(3)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 42, 013; En vigueur : 01-02-2017>
### CHAPITRE II. - Monopole d'intermédiation.
### TITRE VI. - Communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l'opération.
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