Historique des réformes

16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2007 et mise à jour au 20-07-2018)

14 versions · 2006-06-21
2018-09-15
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2018-01-03
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2017-08-21
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2017-02-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2016-11-28
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2016-10-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2014-11-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac

Changements du 2014-11-01

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3° les droits portant directement ou indirectement sur des biens meubles ou immeubles, organisés en association, indivision ou groupement, de droit ou de fait, ne conférant pas aux titulaires de ces droits la jouissance privative de ces biens dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel;
[² 3° bis les droits qui permettent d'effectuer un investissement de type financier et qui portent directement ou indirectement sur un ou plusieurs biens meubles ou sur une exploitation agricole, organisés en association, indivision ou groupement de droit ou de fait, et dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel, sauf si ces droits comprennent une livraison inconditionnelle, irrévocable et intégrale des biens en nature;
Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, étendre ou restreindre les types de biens visés à l'alinéa 1er.]²
4° les contrats financiers à terme (" futures "), y compris ceux dont le règlement s'effectue en espèces;
5° les contrats à terme sur taux d'intérêt (" forward rate agreements ");
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(1)<L [2013-07-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071724), art. 4, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 337, 008; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 5. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " valeurs mobilières " toutes les catégories d'instruments de placement négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :
1° les actions de sociétés et autres instruments de placements équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, en ce compris les instruments de placement émis par des organismes de placement collectif, revêtant la forme contractuelle ou de trust, en représentation des droits des participants sur les actifs de ces organismes, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;
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(2)<L [2013-07-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071724), art. 31, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
##### Article 49. _
§ 1er. Dans le cadre d'un programme d'offre, le prospectus peut, au choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, consister en un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les instruments de placement offerts au public ou proposés à la négociation.
##### Article 49. § 1er. Dans le cadre d'un programme d'offre, le prospectus peut, au choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, consister en un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les instruments de placement offerts au public ou proposés à la négociation.
§ 2. [² Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont publiées conformément à l'article 21, §§ 2, 3 et 5 et déposées auprès de la FSMA, et ce lors de chaque offre publique, dans les meilleurs délais, si possible avant le lancement de l'offre publique ou l'admission à la négociation.
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a) au § 1er, les mots " des titres d'un organisme de placement collectif " sont remplacés par les mots " de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts ";
b) au § 2, 1°, les mots ", le cas échéant, " sont supprimés et les mots " aux articles 52, §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " aux articles 52, §§ 3 et 4 ";c) le § 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
b) au § 2, 1°, les mots ", le cas échéant, " sont supprimés et les mots " aux articles 52, §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " aux articles 52, §§ 3 et 4 ";
c) le § 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les éventuels rapports spéciaux prescrits en vertu du droit des sociétés qui sont liés à l'opération ";
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1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou
2° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre Ier du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128, ou
3° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre II du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128 et un prospectus d'offre publique et, le cas échéant, un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA.
2° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre Ier du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la [¹ FSMA]¹ a inscrit celui-ci conformément à l'article 128, ou
3° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre II du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la [¹ FSMA]¹ a inscrit celui-ci conformément à l'article 128 et un prospectus d'offre publique et, le cas échéant, un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la [¹ FSMA]¹.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres. "
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 008; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 123. Dans l'article 130, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
a) les mots " ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 145 de la présente loi " sont supprimés;
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Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ FSMA]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu des §§ 2 et 3. "
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 008; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 134. L'article 204 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2, 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre, ou
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3. "
##### Article 134. L'article 204 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2, 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre, ou
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3. "
##### Article 135. A l'article 206 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a) le 1° est remplacé par la disposition suivante :
@@ -2034,9 +2048,7 @@
" La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément. "
##### Article 146. _
§ 2. A l'article 68 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
##### Article 146. § 2. A l'article 68 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
@@ -2078,24 +2090,6 @@
§ 5. Les organismes de placement collectif en créances institutionnels, et le cas échéant leurs compartiments, inscrits a la liste visée à l'article 108 de la loi du 20 juillet 2004, à la date d'entrée en vigueur de l'article 81 de la présente loi, en ce que cet article introduit un article 5, § 3, dans la loi du 20 juillet 2004, conservent leur inscription et leur caractère institutionnel, nonobstant le fait qu'ils auraient, le cas échéant, recueillis des moyens financiers auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières, mais qui ne sont pas des investisseurs institutionnels ou professionnels visés à l'article 5, § 3, de la loi du 20 juillet 2004.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
##### Article 57/1. [¹ Le Roi peut, dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, déclarer tout ou partie des dispositions du présent titre et des titres VII, XI et XIII, applicables à des offres d'instruments de placement qui sont effectuées sur le territoire belge et qui ne sont pas visées par l'article 57, en ce compris à des offres visées à l'article 16.]¹
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2013-09-09
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2013-08-16
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2012-11-30
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2011-04-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2010-10-26
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2007-11-01
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de plac
2006-06-21
16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de p
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