Historique des réformes

15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2007 et mise à jour au 07-04-2026)

22 versions · 2007-07-31
2025-04-19
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
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2018-09-25
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2018-04-26
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2017-08-01
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2016-08-07
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2015-12-10
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2014-08-02
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2014-07-01
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2012-10-05
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation

Changements du 2012-10-05

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(Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 157, 002; **En vigueur :** 17-08-2008>
*(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 207, alinéa 1er, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/02, art. 16)*
*(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 206, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/03, art. 22, 1°.)*
*(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 206/1, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/04, art. 33, 1°)*
*(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 21, fixée au 01-12-2011 par AR 2011-10-17/03, art. 20, 1°)*
*(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 207, alinéa 1er, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/02, art. 16) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 206, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/03, art. 22, 1°.) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 206/1, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/04, art. 33, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 21, fixée au 01-12-2011 par AR 2011-10-17/03, art. 20, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 24, 25, 28 à 31, 32, alinéas 1er et 3, 33 à 39, 40, alinéas 1er et 2, 42, alinéa 1er, 1° à 3°, 43 à 50, 53 à 54, 63 à 66, 67, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126, de la loi en tant que ces dispositions sont rendues applicables à la prézone fixée au 05-10-2012, par AR 2012-09-20/26, art. 12, 2°) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 6, L2, fixée au 07-12-2012 par KB 2012-11-10/13, art. 14, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 119, § 2, fixée au 01-01-2014 par AR 2013-08-30/33, art. 9, § 1er, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 11, 67, alinéa 1er, 4°, 178 et 179, fixée au 07-11-2013 par AR 2013-10-14/07, art. 8)*
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
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L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du comptable spécial dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du collège sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et les modalités d'exercice de celui-ci.
§ 3. Le collège veille à ce que le cautionnement du comptable special soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
§ 3. Le collège veille à ce que le cautionnement du comptable spécial soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
§ 4. Le comptable spécial qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
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##### Article 82. § 1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le comptable spécial cesse définitivement d'exercer ses fonctions, lors de l'installation et de la cessation des fonctions du comptable spécial faisant fonction ainsi que dans le cas visé à l'article 80 § 2, alinéa 2.
§ 2. Le compte de fin de gestion du comptable spécial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations ou, en cas de décès, de celles de ses ayants-cause, est soumis par le collège au conseil qui l'arrête et déclare le comptable special quitte ou fixe un débet.
§ 2. Le compte de fin de gestion du comptable spécial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations ou, en cas de décès, de celles de ses ayants-cause, est soumis par le collège au conseil qui l'arrête et déclare le comptable spécial quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée, sous pli recommandé à la poste, au comptable spécial ou, en cas de décès, à ses ayants droit, par les soins du collège, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
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##### Article 86. Le budget de la zone est élaboré par le collège et approuvé par le conseil, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 87. L'exercice financier des zones correspond à l'annee civile.
##### Article 87. L'exercice financier des zones correspond à l'année civile.
Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis à la zone et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.
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##### Article 117. La zone acquiert le matériel et l'équipement nécessaires à l'exercice de ses missions. Elle en assure la gestion et l'entretien.
[¹ Les zones, les prézones, les communes, le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et les centres provinciaux de formation des services publics d'incendie peuvent, pour l'organisation et l'attribution de marchés publics et de contrats cadres en vue de l'acquisition de matériel et d'équipement qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, faire appel à la centrale d'achat créée au sein de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur.]¹
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(1)<L [2012-08-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080344), art. 2, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR [2012-09-20/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092026), art. 12, 1°)>
##### Article 118. Le conseil, sur la proposition du commandant de zone, après avis de la commission technique, arrête un programme d'acquisition du matériel et de l'equipement, tenant compte des moyens financiers disponibles. Le programme d'acquisition du matériel et de l'équipement fait partie du programme pluriannuel de politique générale visé à l'article 23.
##### Article 119. § 1er. Les normes minimales d'équipement et de matériel sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La zone applique ces normes en fonction de l'analyse des risques visée à l'article 5 de façon à réaliser l'aide adéquate la plus rapide.
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##### Article 177. Le Roi arrête les modalités d'organisation de la prévention des incendies sur le territoire des zones.
### TITRE VIII. - Du centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile.
##### Article 178. § 1er. Parmi les interventions suivantes, sont récuperées par l'Etat pour ce qui concerne la Protection Civile et par la zone pour ce qui concerne les postes :
1° à charge du bénéficiaire, les frais occasionnés à ces services lors des interventions effectuées en dehors des missions visées à l'article 11;
2° a charge du bénéficiaire, un montant forfaitaire destiné a couvrir les frais occasionnés par le transport en ambulance dans le cadre de l'aide médicale urgente.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, parmi les tâches effectuées dans le cadre des missions visées à l'article 11, celles dont les coûts peuvent être récupérés à charge de leurs bénéficiaires et les tâches qui sont effectuees à titre gratuit.
Le Roi règle le mode de fixation et de récupération de ces frais.
§ 3. Le montant des frais récupérés par l'Etat en application des §§ 1er et 2 et de l'article 179, § 2, est imputé sur le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion visé par la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
§ 4. Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés aux § 1er et 2.
##### Article 179. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° " activité professionnelle " : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;
2° " exploitant " : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique de pareille activité, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;
3° " coûts " : les coûts justifiés par l'intervention des services de la protection civile et des services publics d'incendie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.
§ 2. En cas de pollution visée à l'article 11, § 1er, 4°, l'Etat et la zone sont tenus de récupérer les coûts occasionnés de ce chef à leurs services auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage ou auprès du propriétaire des produits incriminés.
L'Etat et la zone peuvent décider de renoncer à la récupération, lorsque les coûts de celle-ci dépassent le montant à récupérer ou lorsque l'exploitant ou le propriétaire ne peut être déterminé.
L'exploitant ou le propriétaire n'est pas tenu de supporter les coûts, lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage ou la menace imminente de sa survenance :
a) soit est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;
b) soit résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique, autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant.
Lorsqu'un seul dommage ou une seule menace imminente est provoquée par plusieurs exploitants ou propriétaires, ceux-ci supportent les coûts solidairement.
Lorsque la contamination ou la pollution survient en mer ou provient d'un navire de mer, les coûts sont à charge de l'auteur de la contamination ou de la pollution, conformément au droit international. Les propriétaires des navires impliqués sont civilement et solidairement responsables.
§ 3. L'Etat et la zone peuvent en tout temps contraindre l'exploitant ou le propriétaire à fournir des informations sur un dommage environnemental qui s'est produit, sur une menace imminente de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée.
##### Article 180. § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter une ou plusieurs régions ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'Etat, les zones ou les communes collaborent, notamment par un échange adéquat d'informations, afin de veiller à ce que les mesures appropriees concernant le dommage environnemental ou la menace imminente de dommage environnemental soient prises.
§ 2. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente au sens du § 1er se produit, l'Etat, les zones ou les communes fournissent des informations suffisantes aux instances compétentes des régions ou des autres Etats membres de l'Union européenne potentiellement affectés.
§ 3. Lorsque l'Etat, les zones ou les communes identifient, à l'intérieur de leurs frontieres, un dommage environnemental, dont la cause est extérieure à leurs frontières, elles peuvent en informer les instances compétentes des régions concernées ou des Etats membres de l'Union européenne concernés et la Commission européenne.
Elles peuvent formuler des recommandations quant aux mesures à prendre et demander le remboursement des coûts des mesures qu'elles auraient prises.
§ 4. Cette collaboration ne porte pas atteinte aux formes de collaboration existantes.
### TITRE IX. - De la mission de prévention de l'incendie et l'explosion.
##### Article 181. § 1er. Le ministre ou son délégué peut, lors des interventions effectuées dans le cadre de la sécurité civile et pour les besoins de celle-ci, procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'il jugerait nécessaire.
Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre et, par délégation de celui-ci, au commandant de zone ou aux officiers des postes lors d'interventions de ces services dans le cadre de leurs missions.
§ 2. L'Etat, dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, et la zone sur le territoire de laquelle l'intervention a eu lieu, dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, supportent les frais liés à la réquisition des personnes et des choses et remboursent ces frais aux ayants droit, selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Pendant la durée des prestations d'intervention des services opérationnels de la sécurité civile, le contrat de travail et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font l'objet d'une réquisition en cette circonstance.
##### Article 182. Le ministre ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.
### Titre IX/1. - [¹ Des missions internationales.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 107, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
##### Article 183. En cas de guerre, la sécurité civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens civils destinés à assurer la protection et la survie de la population ainsi que la sauvegarde du patrimoine national.
##### Article 184. Le Roi peut, en vue de la protection contre les faits de guerre, prescrire l'aménagement d'emplacements spéciaux dans les immeubles.
##### Article 185. En temps de guerre ou aux époques y assimilées par l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, le Roi peut ordonner l'incorporation d'office d'habitants dans les services de la Protection Civile.
Le bourgmestre peut également, dans les cas prévus à l'alinéa 1er et dans les limites fixées par le Roi, ordonner l'incorporation d'office des habitants de la commune dans la zone de secours qui dessert la commune.
##### Article 186. En temps de guerre, les mesures imposées aux provinces et aux communes sont ordonnées par le gouverneur, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou par le bourgmestre en lieu et place des organes provinciaux ou communaux normalement compétents; les règlements et ordonnances deviennent, en ce cas, obligatoires dès leur publication.
### TITRE XIII. - Des dispositions pénales.
##### Article 187. Le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 181, § 1er et 182 sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
En temps de guerre ou aux époques y assimilées, le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 185 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de cinq cents à mille euros, ou d'une de ces peines seulement.
Le ministre ou, le cas échéant, le bourgmestre ou le commandant de zone pourra, en outre, faire procéder d'office à l'exécution desdites mesures, aux frais des réfractaires ou des défaillants.
### TITRE XIII. - Des dispositions pénales.
### CHAPITRE Ier. - Modification du Code Pénal.
##### Article 188. Dans l'article 5, alinéa 4, du Code pénal, modifié par la loi du 26 avril 2002, les mots ", les zones de secours, " sont insérés entre les mots " les provinces " et les mots " l'Agglomération bruxelloise ".
### CHAPITRE Ier. - Modification du Code Pénal.
##### Article 189. A l'article 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " du service d'incendie territorialement compétent " sont remplacés par les mots " de la zone de secours à laquelle appartient sa commune ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " Le service d'incendie " sont remplacés par les mots " La zone " et les mots " conformément à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile " sont remplacés par les mots " conformément aux articles 168 à 174 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " du service d'incendie " sont remplacés par les mots " de la zone de secours ".
##### Article 190. A l'article 6, § 2, alinéa 2, de la même loi, tel que modifié par les lois des 30 décembre 2001 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, les mots " des services d'incendie " sont remplacés par les mots " des zones de secours ";
2° dans le point 3°, les mots " l'application des articles 10bis et 12 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile " sont remplacés par les mots " l'application de l'article 67 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile "
##### Article 191. L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est abrogé.
### TITRE XIII. - Des dispositions pénales.
##### Article 192. Dans l'article 42, § 3, 5° de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots " aux membres des services publics d'incendie " sont remplacés par les mots " aux membres opérationnels des zones de secours ".
### CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
##### Article 193. Dans l'article 133bis de la Nouvelle Loi communale, inséré par la loi du 15 juillet 1992 et modifié par les lois des 3 avril 1997 et 7 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'être informé par le bourgmestre au sujet de la manière dont celui-ci exerce les compétences qui lui ont été conférées conformément aux articles 107, 153 et 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ".
##### Article 194. L'article 143, alinéa 2, de la même loi, modifie par les lois des 21 mars 1991, 16 juillet 1993 et 7 décembre 1998, est abrogé.
##### Article 195. Dans l'article 144 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 7 décembre 1998, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :
" Les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29, sont fixées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives du personnel communal. ".
##### Article 196. Dans l'article 153, § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 1989 et modifié par la loi du 24 juin 1991, les mots " et pompiers permanents " sont chaque fois supprimés.
##### Article 197. Dans l'article 156, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 3 février 2003, les mots " 2° comme membre du corps opérationnel d'un service d'incendie qui participe directement à la lutte contre le feu. " sont supprimés.
##### Article 198. L'article 255 de la même loi, modifié par la loi du 1er janvier 2001, est complété comme suit :
" 19. les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. ".
### CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
##### Article 199. Dans les articles 126 et 129 de la loi-programme du 8 avril 2003, les mots " loi du 31 décembre 1963 " sont chaque fois remplacés par les mots " loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ".
### CHAPITRE V. - Modification de la loi-programme du 8 avril 2003.
##### Article 200. Dans l'article 209 de la loi - programme du 9 juillet 2004, les mots " loi du 31 décembre 1963 " sont remplacés par les mots " loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ".
### CHAPITRE VI. - Modification de la loi-programme du 9 juillet 2004.
##### Article 201. (ancien art. 193) La loi du 31 décembre 1963 relative a la protection civile est abrogée dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal par lequel le Roi constate que les conditions visées à l'article 220 sont remplies.
### CHAPITRE VII. - Abrogation de la loi du 31 décembre 1963 concernant la protection civile.
##### Article 202. Pour l'application du présent titre, on entend également par le terme " commune ", une " intercommunale des services d'incendie ".
##### Article 203. Les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune sont transférés au cadre opérationnel de la zone de secours dont fait partie cette commune. Sous reserve de l'application de l'article 207, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.
##### Article 204. Les membres des services d'incendie qui, sur la base d'un contrat d'engagement, sont en service auprès d'une commune en tant que sapeurs-pompiers volontaires sont transférés au cadre opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.
Sous réserve de l'application de l'article 207, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.
##### Article 205. Le personnel administratif et technique des corps communaux d'incendie est transferé au cadre administratif de la zone à laquelle la commune appartient, avec maintien de leur qualité de personnel statutaire ou contractuel.
Sans préjudice de l'application de l'article 207, le personnel statutaire est soumis au statut d'application aux membres du personnel du cadre administratif de la zone.
##### Article 206. [¹ § 1er. A partir d'une date à fixer par le Roi, le personnel communal statutaire en service dans les centres du système d'appel unifié est détaché pendant un an auprès du SPF Intérieur. Pendant cette période, ce personnel demeure personnel communal. Pendant toute la période de détachement, la commune réclame au SPF Intérieur le recouvrement du traitement, des allocations, des indemnités, des primes et des avantages de toute nature, les allocations familiales et cotisations patronales y comprises, relatives au personnel détaché. En vertu des modalités fixées par le Roi, il peut être mis fin à la période de détachement au cours de cette période, à la demande du membre du personnel détaché ou du SPF Intérieur. A l'issue de la période complète de détachement, les membres du personnel détachés sont nommés en tant que membres du personnel statutaire du SPF Intérieur. Le Roi fixe les critères sur la base desquels le SPF Intérieur peut refuser la nomination d'un membre du personnel à l'issue de cette période d'un an. Ces critères sont communiqués au membre du personnel concerné préalablement au détachement.
§ 2. A partir d'une date à fixer par le Roi, le personnel communal contractuel en service dans les centres du système d'appel unifié est mis à la disposition pendant un an du SPF Intérieur. Pendant cette période, ce personnel demeure personnel communal. Pendant toute la période de mise à la disposition, la commune réclame au SPF Intérieur le recouvrement du traitement, des allocations, des indemnités, des primes et des avantages de toute nature, les allocations familiales et cotisations patronales y comprises, relatives au personnel mis à la disposition. En vertu des modalités fixées par le Roi, il peut être mis fin anticipativement à la période de mise à la disposition, à la demande du membre du personnel mis à la disposition ou du SPF Intérieur. A l'issue de la période complète de mise à la disposition, il est offert aux membres du personnel mis à la disposition un contrat de travail avec le SPF Intérieur. Le Roi fixe les critères sur la base desquels le SPF Intérieur peut refuser d'offrir un contrat de travail au membre du personnel à l'issue de cette période d'un an. Ces critères sont communiqués au membre du personnel concerné préalablement à la mise à la disposition.
§ 3. Le Roi fixe par ailleurs, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° les modalités du détachement visé au § 1er et de la mise à la disposition visée au § 2;
2° les modalités relatives à la nomination en tant que membre du personnel statutaire du SPF Intérieur visée au § 1er, plus particulièrement la fixation de son grade et de son échelle de traitement et le maintien de ses droits à la pension;
3° la date d'entrée en vigueur de l'article 207, alinéa 1er, pour le personnel concerné par le présent article et qui ne peut être postérieure à la nomination visée au § 1er ou à la conclusion du nouveau contrat de travail visée au § 2;
4° les dispositions applicables au personnel visé aux §§ 1er et 2 et qui fait usage de la possibilité prévue à l'article 207, alinéa 1er.
[² 5° les conditions dans lesquelles la durée du détachement visé au paragraphe 1er ou de la mise à disposition visée au paragraphe 2 peut être prolongée notamment pour les personnes qui en font la demande.]²
§ 4. Cet article ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune et en service dans les centres du système d'appel unifié qui, en vertu de l'article 203, sont transférés au cadre opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.]¹
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 61, 003; En vigueur : 20-05-2010 (voir AR [2011-10-12/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011101203), art. 22, 1°)>
(2)<L [2012-08-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080344), art. 3, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR [2012-09-20/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092026), art. 12, 1°)>
##### Article 207. Le personnel communal visé aux articles 203 à 206, peut décider de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application au personnel communal.
La décision visée à l'alinéa 1er est prise dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 106 et est communiquée par écrit à l'autorité compétente par le membre du personnel concerné. A partir du moment où les services d'incendie ont été répartis en zones, ledit membre du personnel peut demander à n'importe quel moment à être soumis aux dispositions visées à l'article 106.
##### Article 208. Les membres opérationnels des services d'incendie conservent leur grade ou se voient octroyer un grade équivalent lors du transfert dans le cadre opérationnel de la zone.
##### Article 209. En ce qui concerne la revendication immédiate de droits pécuniaires, le transfert du personnel, visé aux articles 203 à 206, n'est pas considéré comme un changement d'employeur.
##### Article 210. § 1er. Les biens meubles de la commune appartenant tant au domaine public que privé, qui sont utilisés pour l'exécution des missions des services d'incendie, sont transférés à la zone.
§ 2. Les biens meubles de la commune appartenant tant au domaine public que privé, qui sont utilisés pour l'équipement des centres du système d'appel unifié, sont transférés à l'Etat fédéral.
§ 3. Les transferts vises aux § 1er et 2 sont exécutés de plein droit. Ils sont de plein droit opposables à des tiers, à la date d'entrée en vigueur des zones, fixée conformément à l'article 220.
##### Article 211. Les biens qui font partie de l'equipement individuel non spécialisé du membre des services d'incendie sont transférés de plein droit à la zone de secours à laquelle le membre des services d'incendie est transféré.
##### Article 212. Les biens visés à l'article 210, §§ 1er et 2, sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles d'inventaire et d'estimation de ces biens.
A l'occasion de cette estimation, il sera notamment tenu compte de l'âge et de l'état de ces biens ainsi que du pourcentage de subsides publics qui ont été alloués pour l'achat de ces biens.
##### Article 213. § 1er. Le transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 1er, se fait après approbation du receveur de la commune et de l'officier - chef de service du service d'incendie communal et comprend l'inventaire intégral de ces biens à une date fixée par le Roi.
A l'occasion du transfert effectif des biens visés a l'article 210, § 1er, le comptable spécial et le commandant de zone contrôlent si les biens ont été transférés en totalité.
§ 2. Le transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 2, se fait après approbation du receveur de la commune et de l'officier - chef de service du service d'incendie communal et comprend l'inventaire intégral de ces biens à une date fixée par le Roi.
A l'occasion du transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 2, le ministre compétent contrôle si les biens ont été transférés en totalité.
##### Article 214. La zone ou l'Etat fédéral reprend les droits et les obligations de la commune en ce qui concerne les biens transférés conformément à l'article 210, en ce compris les droits et les obligations liés aux procédures judiciaires en cours et futures.
La commune est cependant tenue aux obligations dont le paiement ou l'exécution était exigible avant le transfert de propriété des biens visés à l'article 210.
En cas de litige au sujet d'un bien transféré, la zone ou l'Etat fédéral peut impliquer la commune. La commune peut intervenir volontairement.
##### Article 215. § 1er. Les casernes ainsi que les autres biens immeubles, y compris les biens immeubles par destination, qui sont la propriété de la commune, nécessaires pour l'accueil du personnel administratif, (...) et opérationnel des services d'incendie (...) sont transférés à la zone ou mis à sa disposition dans les conditions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50750>
§ 2. Les biens immeubles, y compris les biens immeubles par destination, qui sont la propriété des communes et qui sont nécessaires pour l'accueil du personnel des centres du système d'appel unifié sont transférés à l'Etat fédéral.
§ 3. Le transfert des biens immeubles visés aux §§ 1er et 2 se fait par acte authentique.
##### Article 216. Les biens visés à l'article 215 sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles d'inventaire et d'estimation de ces biens.
Lors de cette estimation, il sera notamment tenu compte de la superficie, de l'emplacement, de l'âge et de l'état de chaque bien immeuble. Il sera également tenu compte lors de l'estimation des subsides et des contributions faites par les diverses autorités dans la valeur de chaque bien immeuble.
##### Article 217. Pour l'apport des biens meubles et immeubles visés aux articles 210, § 1er, et 215, § 1er, les communes perçoivent une compensation sous la forme d'une réduction de la dotation communale dans le budget de la zone.
En fonction des besoins de la zone, le conseil fixe la réduction effective des dotations communales respectives.
En fonction de la valeur de l'apport de la commune, la réduction de la contribution de la commune est étalée sur plusieurs années. Afin de garantir le bon fonctionnement de la zone, la réduction annuelle par commune peut être équivalente à 20 % maximum de la dotation communale annuelle.
##### Article 218. Pour l'apport des biens meubles et immeubles visés aux articles 210, § 2, et 215, § 2, les communes perçoivent une indemnité qui est calculée sur la base des règles d'estimation visées aux articles 212 et 216.
##### Article 219. Toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services au bénéfice des services communaux d'incendie auprès des communes ou de l'Etat fédéral est poursuivie par la zone à la date d'entrée en vigueur du présent article.
L'alinéa 1er s'applique à l'exécution des marchés publics attribués avant la même date.
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
##### Article 220. Les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours, lorsque le Roi constate qu'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° la circonscription territoriale de la zone a été fixée, conformément à l'article 14;
2° l'effectif et le matériel minimum de la zone ont été déterminés, conformément aux articles 102 et 119, § 1er;
3° la dotation fédérale a été fixée, conformément à l'article 69;
4° les dotations des diverses communes de la zone ont été inscrites dans les budgets communaux, conformément à l'article 68. Ces dotations sont déterminées sur la base de l'accord intervenu entre les conseils communaux des communes de la zone. A défaut d'accord entre les conseils communaux dans les six mois qui suivent la détermination du ressort territorial de la zone, les dotations des communes sont fixées par le Roi.
##### Article 221. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la zone telle que visée à l'article 220, les services d'incendie sont organisés sur la base des groupes régionaux et sur la base des zone de secours, tels que visés par les articles 10 et 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
En l'attente de l'entrée en vigueur des zones, les groupes régionaux et les zones de secours font usage des possibilités prévues par et prises en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile pour organiser les secours sur la base du principe de l'aide adéquate la plus rapide.
##### Article 222. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la zone, telle que visée à l'article 220, le conseil doit être composé conformément aux dispositions reprises à la section II du titre III.
Le mandat des conseillers est valable jusqu'à l'installation d'un nouveau conseil ou, en cas de cessation prématurée de leur mandat, jusqu'à la prestation de serment de leur suppléant.
##### Article 223. Au plus tard avant la fin du sixième mois suivant l'installation du conseil, la zone approuve les effectifs et l'équipement en matériel de la zone, conformément aux articles 102, alinéa 2 et 119, § 1er.
En exécution de l'article 129, la décision de la zone en ce qui concerne l'effectif du personnel est transmise au gouverneur et au ministre.
Au cas où la zone ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le ministre peut procéder, aux frais de la zone, à la fixation de l'effectif et de l'équipement en matériel visés à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 206/1.. 206/1. [¹ En attendant leur transfert au cadre opérationnel de la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune, visés à l'article 203, peuvent être détachés et mis à la disposition d'un service public fédéral ou du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile visé à l'article 175.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du détachement ou de la mise à disposition.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 62, 003; En vigueur : 20-05-2010>
### CHAPITRE Ier. - Création des zones.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 175/1. [¹ Le Roi détermine les conditions d'octroi des subventions aux centres provinciaux de formation pour les services publics de secours agréés pour les formations qu'ils organisent pour les membres des services publics de secours.
Il les détermine sur la base de la présence des élèves aux cours, de leur participation aux examens, du respect des règles formelles d'introduction des demandes de subvention et de la conclusion d'une convention avec le SPF Intérieur.
Le montant de la subvention est fixé par le Roi sur la base de la nature de la formation, du nombre d'heures et du coût de la formation.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 73, 004; En vigueur : indéterminée >
### TITRE IX. - De la mission de prévention de l'incendie et l'explosion.
### TITRE X. - De la récupération des frais afférents aux missions.
##### Article 178. § 1er. Parmi les interventions suivantes, sont récuperées par l'Etat pour ce qui concerne la Protection Civile et par la zone pour ce qui concerne les postes :
1° à charge du bénéficiaire, les frais occasionnés à ces services lors des interventions effectuées en dehors des missions visées à l'article 11;
2° a charge du bénéficiaire, un montant forfaitaire destiné a couvrir les frais occasionnés par le transport en ambulance dans le cadre de l'aide médicale urgente.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, parmi les tâches effectuées dans le cadre des missions visées à l'article 11, celles dont les coûts peuvent être récupérés à charge de leurs bénéficiaires et les tâches qui sont effectuees à titre gratuit.
Le Roi règle le mode de fixation et de récupération de ces frais.
§ 3. Le montant des frais récupérés par l'Etat en application des §§ 1er et 2 et de l'article 179, § 2, est imputé sur le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion visé par la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
§ 4. Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés aux § 1er et 2.
##### Article 179. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° " activité professionnelle " : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;
2° " exploitant " : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique de pareille activité, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;
3° " coûts " : les coûts justifiés par l'intervention des services de la protection civile et des services publics d'incendie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.
§ 2. En cas de pollution visée à l'article 11, § 1er, 4°, l'Etat et la zone sont tenus de récupérer les coûts occasionnés de ce chef à leurs services auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage ou auprès du propriétaire des produits incriminés.
L'Etat et la zone peuvent décider de renoncer à la récupération, lorsque les coûts de celle-ci dépassent le montant à récupérer ou lorsque l'exploitant ou le propriétaire ne peut être déterminé.
L'exploitant ou le propriétaire n'est pas tenu de supporter les coûts, lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage ou la menace imminente de sa survenance :
a) soit est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;
b) soit résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique, autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant.
Lorsqu'un seul dommage ou une seule menace imminente est provoquée par plusieurs exploitants ou propriétaires, ceux-ci supportent les coûts solidairement.
Lorsque la contamination ou la pollution survient en mer ou provient d'un navire de mer, les coûts sont à charge de l'auteur de la contamination ou de la pollution, conformément au droit international. Les propriétaires des navires impliqués sont civilement et solidairement responsables.
§ 3. L'Etat et la zone peuvent en tout temps contraindre l'exploitant ou le propriétaire à fournir des informations sur un dommage environnemental qui s'est produit, sur une menace imminente de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée.
##### Article 180. § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter une ou plusieurs régions ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'Etat, les zones ou les communes collaborent, notamment par un échange adéquat d'informations, afin de veiller à ce que les mesures appropriees concernant le dommage environnemental ou la menace imminente de dommage environnemental soient prises.
§ 2. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente au sens du § 1er se produit, l'Etat, les zones ou les communes fournissent des informations suffisantes aux instances compétentes des régions ou des autres Etats membres de l'Union européenne potentiellement affectés.
§ 3. Lorsque l'Etat, les zones ou les communes identifient, à l'intérieur de leurs frontieres, un dommage environnemental, dont la cause est extérieure à leurs frontières, elles peuvent en informer les instances compétentes des régions concernées ou des Etats membres de l'Union européenne concernés et la Commission européenne.
Elles peuvent formuler des recommandations quant aux mesures à prendre et demander le remboursement des coûts des mesures qu'elles auraient prises.
§ 4. Cette collaboration ne porte pas atteinte aux formes de collaboration existantes.
### TITRE XI. - De la réquisition et de l'évacuation.
##### Article 181. § 1er. Le ministre ou son délégué peut, lors des interventions effectuées dans le cadre de la sécurité civile et pour les besoins de celle-ci, procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'il jugerait nécessaire.
Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre et, par délégation de celui-ci, au commandant de zone ou aux officiers des postes lors d'interventions de ces services dans le cadre de leurs missions.
§ 2. L'Etat, dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, et la zone sur le territoire de laquelle l'intervention a eu lieu, dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, supportent les frais liés à la réquisition des personnes et des choses et remboursent ces frais aux ayants droit, selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Pendant la durée des prestations d'intervention des services opérationnels de la sécurité civile, le contrat de travail et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font l'objet d'une réquisition en cette circonstance.
##### Article 182. Le ministre ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.
### TITRE XII. - Des mesures particulières en temps de guerre.
##### Article 183. En cas de guerre, la sécurité civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens civils destinés à assurer la protection et la survie de la population ainsi que la sauvegarde du patrimoine national.
##### Article 184. Le Roi peut, en vue de la protection contre les faits de guerre, prescrire l'aménagement d'emplacements spéciaux dans les immeubles.
##### Article 185. En temps de guerre ou aux époques y assimilées par l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, le Roi peut ordonner l'incorporation d'office d'habitants dans les services de la Protection Civile.
Le bourgmestre peut également, dans les cas prévus à l'alinéa 1er et dans les limites fixées par le Roi, ordonner l'incorporation d'office des habitants de la commune dans la zone de secours qui dessert la commune.
##### Article 186. En temps de guerre, les mesures imposées aux provinces et aux communes sont ordonnées par le gouverneur, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou par le bourgmestre en lieu et place des organes provinciaux ou communaux normalement compétents; les règlements et ordonnances deviennent, en ce cas, obligatoires dès leur publication.
### TITRE XIII. - Des dispositions pénales.
##### Article 187. Le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 181, § 1er et 182 sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
En temps de guerre ou aux époques y assimilées, le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 185 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de cinq cents à mille euros, ou d'une de ces peines seulement.
Le ministre ou, le cas échéant, le bourgmestre ou le commandant de zone pourra, en outre, faire procéder d'office à l'exécution desdites mesures, aux frais des réfractaires ou des défaillants.
### TITRE XIII. - Des dispositions pénales.
### TITRE XIV. - Des dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilite civile dans ces mêmes circonstances.
### CHAPITRE IV. - Modifications de la Nouvelle Loi communale.
### TITRE XV. - Dispositions transitoires.
##### Article 206/1. [¹ En attendant leur transfert au cadre opérationnel de la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune, visés à l'article 203, peuvent être détachés et mis à la disposition d'un service public fédéral ou du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile visé à l'article 175.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du détachement ou de la mise à disposition.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 62, 003; En vigueur : 20-05-2010 ; voir arrêté d'exécution AR [2011-10-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011101204), art. 33, 1°; ED 21-10-2011>
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
## Art. 209/1. [¹ A la date d'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les biens de la prézone sont transférés à la zone.
Ce transfert est exécuté de plein droit et à titre gratuit. Il est opposable de plein droit aux tiers.
Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080344), art. 4, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR [2012-09-20/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092026), art. 12, 1°)>
### CHAPITRE Ier. - Création des zones.
##### Article 221/1. [¹ § 1er. A partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition et jusqu'à l'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les communes appartenant à une zone en exécution de l'article 14 constituent une prézone selon la même délimitation territoriale. La prézone est dotée de la personnalité juridique et est gérée par un conseil de prézone ci-après nommé le conseil.
Le conseil statue à la majorité des suffrages. En cas de parité de voix, la voix du président du conseil est prépondérante.
§ 2. La prézone reçoit la dotation visée à l'article 67, alinéa 1er, 2°, à condition de remplir les obligations suivantes :
1° Désignation par le conseil d'un président en son sein. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, en cas de parité de voix, la préférence est accordée au candidat le plus âgé.
2° Désignation par le conseil d'un coordonnateur parmi les officiers des services d'incendie de la prézone disposant d'un diplôme de niveau A, ou, en cas d'absence de candidat disposant de ce diplôme, parmi le personnel des services d'incendie de la prézone. Son détachement fait l'objet d'une convention entre la prézone et la commune dont l'officier dépend.
D'autres personnes peuvent être totalement ou partiellement détachées auprès de la prézone ou mises à disposition de la prézone afin d'assister le coordonnateur pour des missions spécifiques. Les pompiers professionnels sont détachés par le biais d'une convention entre la prézone et la commune dont ils dépendent. Les pompiers volontaires sont mis à disposition de la prézone par leur commune.
3° Désignation par le conseil d'un receveur ou gestionnaire financier d'une des communes de la prézone chargé d'effectuer les recettes et les dépenses de la prézone. Son détachement fait l'objet d'une convention entre la prézone et la commune dont il dépend.
4° Approbation par le conseil d'un plan zonal d'organisation opérationnelle proposé par le coordonnateur, basé sur une analyse des risques et comprenant au moins la détermination des moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement opérationnel de la zone.
Ces moyens sont notamment :
- le recrutement de personnel;
- la mise en place d'une politique zonale de prévention conformément au plan national de prévention contre l'incendie et les intoxications dans les habitations;
- la réalisation d'un plan zonal de formation pour le personnel;
- la réalisation des plans d'intervention conformément à la réglementation en vigueur;
- l'achat des équipements de protection individuelle pour se conformer aux normes minimales fédérales arrêtées conformément à l'article 119;
- la réalisation et la détermination des moyens de départ adéquats spécifiques à la zone conformément aux conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats déterminés par le Roi en vertu de l'article 6, alinéa 2, et ce pour chaque type d'intervention de la liste uniforme des événements-types des centres d'appel unifié.
Si le plan zonal prévoit la mise en place d'un système zonal, celui-ci doit être capable de répondre de manière adéquate aux recommandations et alertes faites par le centre du système d'appel unifié et de gérer les opérations dans le cadre des interventions, conformément aux critères fixés par le ministre en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à l'organisation du dispatching des services opérationnels de la Sécurité civile.
5° Elaboration par le président du budget de la prézone et approbation de celui-ci par le conseil.
Ce budget comprend les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement, en ce compris les dépenses relatives au recrutement de pompiers professionnels ou volontaires supplémentaires par rapport à la situation existante au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, nécessaires pour se conformer aux moyens humains prévus dans le plan zonal d'organisation opérationnelle visé au point 4°.
§ 3. Les articles 24, 25, 28 à 31, 32, alinéas 1er et 3, 33 à 39, 40, alinéas 1er et 2, 42, alinéa 1er, 1° à 3°, 43 à 50, 53 à 54, 63 à 66, 67, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126 sont applicables à la prézone.
§ 4. Pour l'application des dispositions visées au paragraphe 3, il y a lieu de substituer aux mots repris à la colonne 1 de l'annexe les mots qui se trouvent en regard dans la colonne 2 de l'annexe.
§ 5. La prézone peut être organisée sous la forme d'une intercommunale si l'un des services d'incendie présents sur son territoire était organisé sous la forme d'une intercommunale à la date du 10 août 2007. Les organes spécifiques à l'intercommunale exercent dans ce cas les compétences du conseil de prézone, du président de ce conseil, du coordonnateur et du receveur ou gestionnaire financier. Si l'intercommunale n'est pas composée de toutes les communes faisant partie de la prézone, le conseil de prézone est mis en oeuvre.
Lorsque la prézone est organisée sous la forme d'une intercommunale, seuls les articles 25, 64 à 66, 67, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126 sont applicables.
§ 6. Dans le cas où la prézone n'exécute pas partiellement ou totalement le plan zonal d'organisation opérationnelle visé au paragraphe 2, 4°, dans un délai de deux ans à dater de l'approbation de celui-ci, le ministre ou son délégué peut réduire ou récupérer intégralement ou partiellement la dotation fédérale octroyée à la prézone.
La prézone ne peut pas contracter de prêt.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080344), art. 5, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR [2012-09-20/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092026), art. 12, 1°)>
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 14/1. [¹ Les zones sont réparties en catégories en fonction des paramètres suivants :
1. la population de la zone;
2. le nombre de postes de la zone;
3. le nombre de membres du personnel opérationnel de la zone.
Le Roi détermine, sur la base de ces paramètres, les catégories de zone, ainsi que la répartition des zones dans les catégories.
Il détermine également les cas dans lesquels il est fait usage de la répartition en catégories visée à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 69, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
##### Article 21/1. [¹ La zone peut conclure une convention de partenariat notamment en matière de gestion administrative et financière permettant l'exercice par la province de missions selon des modalités déterminées par le Roi.}
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 74, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
##### Article 21/2. [¹ La zone peut conclure des accords de partenariat avec une ou plusieurs zones de police ou zones de secours relatifs notamment à la coordination en matière de financement, d'organisation et d'exécution de missions opérationnelles respectives.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 75, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
##### Article 22/1. [¹ Le commandant de zone établit un schéma d'organisation opérationnelle conforme aux conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats, déterminés par le Roi en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 2.
Le Roi arrête le contenu minimal et la structure du schéma d'organisation opérationnelle.
Le schéma d'organisation opérationnelle est établi pour la même durée que le programme pluriannuel de politique générale visé à l'article 23 et est adapté chaque fois que nécessaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 76, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
### Section II. - Du conseil de la zone.
### Sous-section II. - Des conseillers zonaux.
### Sous-section III. - Des réunions, des délibérations et des décisions du conseil.
### Section III. - Du collège de la zone de secours.
### CHAPITRE II. - Du financement de la zone de secours.
### CHAPITRE III. - De la gestion budgétaire, financière et comptable.
### Section 1re. - Du comptable spécial.
### Section II. - De la gestion budgétaire et financière.
### Sous-section II. - Du budget de la zone.
### CHAPITRE IV. - Du personnel.
##### Article 106/1. [¹ La zone de secours peut, dans le cadre de l'imposition éventuelle d'une sanction disciplinaire, procéder à l'exécution d'un test d'alcoolémie et de drogue auprès du personnel opérationnel aux conditions définies ci-après.
Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la zone qui présente des signes manifestes d'être sous l'influence d'alcool en service se soumet à un test d'haleine, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine.
Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la zone qui présente des signes manifestes de consommation de drogues en service se soumet à un test de détection de drogues, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test de détection de drogues.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 95, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
### CHAPITRE V. - De l'autorité et de la direction.
### Section Ire. - Des compétences générales des communes et des provinces.
### Section II. - De la gestion de la zone.
### CHAPITRE VII. - De la tutelle spécifique.
### Section II. - De la tutelle spécifique générale.
### Section III. - De la tutelle spécifique spéciale.
### Sous-section Ire. - Du personnel de la zone.
### Sous-section II. - Du budget et des modifications budgétaires.
### Sous-section III. - Des comptes.
### Sous-section IV. - (De la comptabilité et de la caisse). <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50749>
### Section IV. - De la tutelle spécifique coercitive.
### TITRE IV. - De la Protection Civile.
### TITRE V. - De la responsabilité des membres du personnel des zones de secours et des membres des services de la Protection Civile.
### TITRE VI. - De la coordination.
### TITRE VII. - De l'inspection générale des services de la sécurité civile.
##### Article 177/1. [¹ Le ministre ou son délégué est compétent pour les questions internationales liées à la sécurité civile et traitées dans les organisations internationales ou européennes et pour les échanges bilatéraux ou multilatéraux.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 108, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
### TITRE XI. - De la réquisition et de l'évacuation.
### CHAPITRE Ier. - Modification du Code Pénal.
##### Article 188. Dans l'article 5, alinéa 4, du Code pénal, modifié par la loi du 26 avril 2002, les mots ", les zones de secours, " sont insérés entre les mots " les provinces " et les mots " l'Agglomération bruxelloise ".
### CHAPITRE Ier. - Modification du Code Pénal.
##### Article 189. A l'article 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " du service d'incendie territorialement compétent " sont remplacés par les mots " de la zone de secours à laquelle appartient sa commune ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " Le service d'incendie " sont remplacés par les mots " La zone " et les mots " conformément à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile " sont remplacés par les mots " conformément aux articles 168 à 174 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " du service d'incendie " sont remplacés par les mots " de la zone de secours ".
##### Article 190. A l'article 6, § 2, alinéa 2, de la même loi, tel que modifié par les lois des 30 décembre 2001 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, les mots " des services d'incendie " sont remplacés par les mots " des zones de secours ";
2° dans le point 3°, les mots " l'application des articles 10bis et 12 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile " sont remplacés par les mots " l'application de l'article 67 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile "
##### Article 191. L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est abrogé.
### CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
##### Article 192. Dans l'article 42, § 3, 5° de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots " aux membres des services publics d'incendie " sont remplacés par les mots " aux membres opérationnels des zones de secours ".
### CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
##### Article 193. Dans l'article 133bis de la Nouvelle Loi communale, inséré par la loi du 15 juillet 1992 et modifié par les lois des 3 avril 1997 et 7 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'être informé par le bourgmestre au sujet de la manière dont celui-ci exerce les compétences qui lui ont été conférées conformément aux articles 107, 153 et 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ".
##### Article 194. L'article 143, alinéa 2, de la même loi, modifie par les lois des 21 mars 1991, 16 juillet 1993 et 7 décembre 1998, est abrogé.
##### Article 195. Dans l'article 144 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 7 décembre 1998, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :
" Les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29, sont fixées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives du personnel communal. ".
##### Article 196. Dans l'article 153, § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 1989 et modifié par la loi du 24 juin 1991, les mots " et pompiers permanents " sont chaque fois supprimés.
##### Article 197. Dans l'article 156, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 3 février 2003, les mots " 2° comme membre du corps opérationnel d'un service d'incendie qui participe directement à la lutte contre le feu. " sont supprimés.
##### Article 198. L'article 255 de la même loi, modifié par la loi du 1er janvier 2001, est complété comme suit :
" 19. les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. ".
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
### CHAPITRE V. - Modification de la loi-programme du 8 avril 2003.
##### Article 199. Dans les articles 126 et 129 de la loi-programme du 8 avril 2003, les mots " loi du 31 décembre 1963 " sont chaque fois remplacés par les mots " loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ".
### CHAPITRE V. - Modification de la loi-programme du 8 avril 2003.
##### Article 200. Dans l'article 209 de la loi - programme du 9 juillet 2004, les mots " loi du 31 décembre 1963 " sont remplacés par les mots " loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ".
### CHAPITRE VI. - Modification de la loi-programme du 9 juillet 2004.
##### Article 201. (ancien art. 193) La loi du 31 décembre 1963 relative a la protection civile est abrogée dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal par lequel le Roi constate que les conditions visées à l'article 220 sont remplies.
### CHAPITRE VII. - Abrogation de la loi du 31 décembre 1963 concernant la protection civile.
##### Article 202. Pour l'application du présent titre, on entend également par le terme " commune ", une " intercommunale des services d'incendie ".
##### Article 203. Les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune sont transférés au cadre opérationnel de la zone de secours dont fait partie cette commune. Sous reserve de l'application de l'article 207, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.
##### Article 204. Les membres des services d'incendie qui, sur la base d'un contrat d'engagement, sont en service auprès d'une commune en tant que sapeurs-pompiers volontaires sont transférés au cadre opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.
Sous réserve de l'application de l'article 207, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.
##### Article 205. Le personnel administratif et technique des corps communaux d'incendie est transferé au cadre administratif de la zone à laquelle la commune appartient, avec maintien de leur qualité de personnel statutaire ou contractuel.
Sans préjudice de l'application de l'article 207, le personnel statutaire est soumis au statut d'application aux membres du personnel du cadre administratif de la zone.
##### Article 206. [¹ § 1er. A partir d'une date à fixer par le Roi, le personnel communal statutaire en service dans les centres du système d'appel unifié est détaché pendant un an auprès du SPF Intérieur. Pendant cette période, ce personnel demeure personnel communal. Pendant toute la période de détachement, la commune réclame au SPF Intérieur le recouvrement du traitement, des allocations, des indemnités, des primes et des avantages de toute nature, les allocations familiales et cotisations patronales y comprises, relatives au personnel détaché. En vertu des modalités fixées par le Roi, il peut être mis fin à la période de détachement au cours de cette période, à la demande du membre du personnel détaché ou du SPF Intérieur. A l'issue de la période complète de détachement, les membres du personnel détachés sont nommés en tant que membres du personnel statutaire du SPF Intérieur. Le Roi fixe les critères sur la base desquels le SPF Intérieur peut refuser la nomination d'un membre du personnel à l'issue de cette période d'un an. Ces critères sont communiqués au membre du personnel concerné préalablement au détachement.
§ 2. A partir d'une date à fixer par le Roi, le personnel communal contractuel en service dans les centres du système d'appel unifié est mis à la disposition pendant un an du SPF Intérieur. Pendant cette période, ce personnel demeure personnel communal. Pendant toute la période de mise à la disposition, la commune réclame au SPF Intérieur le recouvrement du traitement, des allocations, des indemnités, des primes et des avantages de toute nature, les allocations familiales et cotisations patronales y comprises, relatives au personnel mis à la disposition. En vertu des modalités fixées par le Roi, il peut être mis fin anticipativement à la période de mise à la disposition, à la demande du membre du personnel mis à la disposition ou du SPF Intérieur. A l'issue de la période complète de mise à la disposition, il est offert aux membres du personnel mis à la disposition un contrat de travail avec le SPF Intérieur. Le Roi fixe les critères sur la base desquels le SPF Intérieur peut refuser d'offrir un contrat de travail au membre du personnel à l'issue de cette période d'un an. Ces critères sont communiqués au membre du personnel concerné préalablement à la mise à la disposition.
§ 3. Le Roi fixe par ailleurs, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° les modalités du détachement visé au § 1er et de la mise à la disposition visée au § 2;
2° les modalités relatives à la nomination en tant que membre du personnel statutaire du SPF Intérieur visée au § 1er, plus particulièrement la fixation de son grade et de son échelle de traitement et le maintien de ses droits à la pension;
3° la date d'entrée en vigueur de l'article 207, alinéa 1er, pour le personnel concerné par le présent article et qui ne peut être postérieure à la nomination visée au § 1er ou à la conclusion du nouveau contrat de travail visée au § 2;
4° les dispositions applicables au personnel visé aux §§ 1er et 2 et qui fait usage de la possibilité prévue à l'article 207, alinéa 1er.
§ 4. Cet article ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune et en service dans les centres du système d'appel unifié qui, en vertu de l'article 203, sont transférés au cadre opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.]¹
### TITRE XV. - Dispositions transitoires.
## Art. 209/1. [¹ A la date d'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les biens de la prézone sont transférés à la zone.
Ce transfert est exécuté de plein droit et à titre gratuit. Il est opposable de plein droit aux tiers.
Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.]¹
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 61, 003; En vigueur : 20-05-2010 ; voir arrêté d'exécution AR [2011-10-12/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011101203), art. 22, 1° ; **En vigueur :** 21-10-2011>
##### Article 207. Le personnel communal visé aux articles 203 à 206, peut décider de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application au personnel communal.
La décision visée à l'alinéa 1er est prise dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 106 et est communiquée par écrit à l'autorité compétente par le membre du personnel concerné. A partir du moment où les services d'incendie ont été répartis en zones, ledit membre du personnel peut demander à n'importe quel moment à être soumis aux dispositions visées à l'article 106.
##### Article 208. Les membres opérationnels des services d'incendie conservent leur grade ou se voient octroyer un grade équivalent lors du transfert dans le cadre opérationnel de la zone.
##### Article 209. En ce qui concerne la revendication immédiate de droits pécuniaires, le transfert du personnel, visé aux articles 203 à 206, n'est pas considéré comme un changement d'employeur.
##### Article 210. § 1er. Les biens meubles de la commune appartenant tant au domaine public que privé, qui sont utilisés pour l'exécution des missions des services d'incendie, sont transférés à la zone.
§ 2. Les biens meubles de la commune appartenant tant au domaine public que privé, qui sont utilisés pour l'équipement des centres du système d'appel unifié, sont transférés à l'Etat fédéral.
§ 3. Les transferts vises aux § 1er et 2 sont exécutés de plein droit. Ils sont de plein droit opposables à des tiers, à la date d'entrée en vigueur des zones, fixée conformément à l'article 220.
##### Article 211. Les biens qui font partie de l'equipement individuel non spécialisé du membre des services d'incendie sont transférés de plein droit à la zone de secours à laquelle le membre des services d'incendie est transféré.
##### Article 212. Les biens visés à l'article 210, §§ 1er et 2, sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles d'inventaire et d'estimation de ces biens.
A l'occasion de cette estimation, il sera notamment tenu compte de l'âge et de l'état de ces biens ainsi que du pourcentage de subsides publics qui ont été alloués pour l'achat de ces biens.
##### Article 213. § 1er. Le transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 1er, se fait après approbation du receveur de la commune et de l'officier - chef de service du service d'incendie communal et comprend l'inventaire intégral de ces biens à une date fixée par le Roi.
A l'occasion du transfert effectif des biens visés a l'article 210, § 1er, le comptable spécial et le commandant de zone contrôlent si les biens ont été transférés en totalité.
§ 2. Le transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 2, se fait après approbation du receveur de la commune et de l'officier - chef de service du service d'incendie communal et comprend l'inventaire intégral de ces biens à une date fixée par le Roi.
A l'occasion du transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 2, le ministre compétent contrôle si les biens ont été transférés en totalité.
##### Article 214. La zone ou l'Etat fédéral reprend les droits et les obligations de la commune en ce qui concerne les biens transférés conformément à l'article 210, en ce compris les droits et les obligations liés aux procédures judiciaires en cours et futures.
La commune est cependant tenue aux obligations dont le paiement ou l'exécution était exigible avant le transfert de propriété des biens visés à l'article 210.
En cas de litige au sujet d'un bien transféré, la zone ou l'Etat fédéral peut impliquer la commune. La commune peut intervenir volontairement.
##### Article 215. § 1er. Les casernes ainsi que les autres biens immeubles, y compris les biens immeubles par destination, qui sont la propriété de la commune, nécessaires pour l'accueil du personnel administratif, (...) et opérationnel des services d'incendie (...) sont transférés à la zone ou mis à sa disposition dans les conditions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50750>
§ 2. Les biens immeubles, y compris les biens immeubles par destination, qui sont la propriété des communes et qui sont nécessaires pour l'accueil du personnel des centres du système d'appel unifié sont transférés à l'Etat fédéral.
§ 3. Le transfert des biens immeubles visés aux §§ 1er et 2 se fait par acte authentique.
##### Article 216. Les biens visés à l'article 215 sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles d'inventaire et d'estimation de ces biens.
Lors de cette estimation, il sera notamment tenu compte de la superficie, de l'emplacement, de l'âge et de l'état de chaque bien immeuble. Il sera également tenu compte lors de l'estimation des subsides et des contributions faites par les diverses autorités dans la valeur de chaque bien immeuble.
##### Article 217. Pour l'apport des biens meubles et immeubles visés aux articles 210, § 1er, et 215, § 1er, les communes perçoivent une compensation sous la forme d'une réduction de la dotation communale dans le budget de la zone.
En fonction des besoins de la zone, le conseil fixe la réduction effective des dotations communales respectives.
En fonction de la valeur de l'apport de la commune, la réduction de la contribution de la commune est étalée sur plusieurs années. Afin de garantir le bon fonctionnement de la zone, la réduction annuelle par commune peut être équivalente à 20 % maximum de la dotation communale annuelle.
##### Article 218. Pour l'apport des biens meubles et immeubles visés aux articles 210, § 2, et 215, § 2, les communes perçoivent une indemnité qui est calculée sur la base des règles d'estimation visées aux articles 212 et 216.
##### Article 219. Toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services au bénéfice des services communaux d'incendie auprès des communes ou de l'Etat fédéral est poursuivie par la zone à la date d'entrée en vigueur du présent article.
L'alinéa 1er s'applique à l'exécution des marchés publics attribués avant la même date.
(1)<Inséré par L [2012-08-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080344), art. 4, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR [2012-09-20/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092026), art. 12, 1°)>
##### Article 219/1. [¹ Dans l'attente de l'entrée en vigueur des zones visées à l'article 220, l'inspection générale visée aux articles 168 à 174 exécute ses missions à l'égard des services d'incendie visés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile. Pour l'application de cet article, le mot "zone" renvoie à "commune".]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 122, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
##### Article 220. Les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours, lorsque le Roi constate qu'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° la circonscription territoriale de la zone a été fixée, conformément à l'article 14;
2° l'effectif et le matériel minimum de la zone ont été déterminés, conformément aux articles 102 et 119, § 1er;
3° la dotation fédérale a été fixée, conformément à l'article 69;
4° les dotations des diverses communes de la zone ont été inscrites dans les budgets communaux, conformément à l'article 68. Ces dotations sont déterminées sur la base de l'accord intervenu entre les conseils communaux des communes de la zone. A défaut d'accord entre les conseils communaux dans les six mois qui suivent la détermination du ressort territorial de la zone, les dotations des communes sont fixées par le Roi.
##### Article 221. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la zone telle que visée à l'article 220, les services d'incendie sont organisés sur la base des groupes régionaux et sur la base des zone de secours, tels que visés par les articles 10 et 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
En l'attente de l'entrée en vigueur des zones, les groupes régionaux et les zones de secours font usage des possibilités prévues par et prises en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile pour organiser les secours sur la base du principe de l'aide adéquate la plus rapide.
##### Article 222. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la zone, telle que visée à l'article 220, le conseil doit être composé conformément aux dispositions reprises à la section II du titre III.
Le mandat des conseillers est valable jusqu'à l'installation d'un nouveau conseil ou, en cas de cessation prématurée de leur mandat, jusqu'à la prestation de serment de leur suppléant.
##### Article 223. Au plus tard avant la fin du sixième mois suivant l'installation du conseil, la zone approuve les effectifs et l'équipement en matériel de la zone, conformément aux articles 102, alinéa 2 et 119, § 1er.
En exécution de l'article 129, la décision de la zone en ce qui concerne l'effectif du personnel est transmise au gouverneur et au ministre.
Au cas où la zone ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le ministre peut procéder, aux frais de la zone, à la fixation de l'effectif et de l'équipement en matériel visés à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE Ier. - Création des zones.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 206/1.. 206/1. [¹ En attendant leur transfert au cadre opérationnel de la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune, visés à l'article 203, peuvent être détachés et mis à la disposition d'un service public fédéral ou du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile visé à l'article 175.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du détachement ou de la mise à disposition.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 62, 003; En vigueur : 20-05-2010>
### CHAPITRE Ier. - Création des zones.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 175/1. [¹ Le Roi détermine les conditions d'octroi des subventions aux centres provinciaux de formation pour les services publics de secours agréés pour les formations qu'ils organisent pour les membres des services publics de secours.
Il les détermine sur la base de la présence des élèves aux cours, de leur participation aux examens, du respect des règles formelles d'introduction des demandes de subvention et de la conclusion d'une convention avec le SPF Intérieur.
Le montant de la subvention est fixé par le Roi sur la base de la nature de la formation, du nombre d'heures et du coût de la formation.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 73, 004; En vigueur : indéterminée >
### TITRE IX. - De la mission de prévention de l'incendie et l'explosion.
### TITRE X. - De la récupération des frais afférents aux missions.
### TITRE XI. - De la réquisition et de l'évacuation.
### TITRE XII. - Des mesures particulières en temps de guerre.
### TITRE XIV. - Des dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilite civile dans ces mêmes circonstances.
### CHAPITRE IV. - Modifications de la Nouvelle Loi communale.
### TITRE XV. - Dispositions transitoires.
##### Article 206/1. [¹ En attendant leur transfert au cadre opérationnel de la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune, visés à l'article 203, peuvent être détachés et mis à la disposition d'un service public fédéral ou du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile visé à l'article 175.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du détachement ou de la mise à disposition.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 62, 003; En vigueur : 20-05-2010 ; voir arrêté d'exécution AR [2011-10-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011101204), art. 33, 1°; ED 21-10-2011>
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### CHAPITRE Ier. - Création des zones.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
2010-12-31
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2010-05-20
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2008-08-17
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2007-07-31
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultati
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