Historique des réformes

15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2007 et mise à jour au 07-04-2026)

22 versions · 2007-07-31
2025-04-19
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2025-01-01
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2023-08-24
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2022-10-07
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2021-10-04
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2019-05-28
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2019-04-13
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2018-09-25
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2018-04-26
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2017-12-03
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2017-08-01
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2017-07-01
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2017-02-01
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2016-08-07
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2015-12-10
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2014-08-02
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2014-07-01
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2012-10-05
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2010-12-31
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2010-05-20
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation

Changements du 2010-05-20

@@ -974,7 +974,7 @@
Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et à l'autorité zonale ou au conseil communal.
A défaut de décision à l'expiration de ce délai, le recours formé contre la decision du gouverneur est réputé accueilli et la décision du gouverneur annulée.
A défaut de décision à l'expiration de ce délai, le recours formé contre la décision du gouverneur est réputé accueilli et la décision du gouverneur annulée.
L'arrêté du ministre est porté a la connaissance du gouverneur et de l'autorité zonale ou du conseil communal, lors de sa prochaine séance.
@@ -992,7 +992,7 @@
L'arrêté du gouverneur est communiqué à l'autorité zonale lors de sa prochaine séance.
A défaut de decision à l'expiration de ce délai, les comptes sont reputés approuvés par le gouverneur.
A défaut de décision à l'expiration de ce délai, les comptes sont reputés approuvés par le gouverneur.
##### Article 146. L'autorité zonale et le comptable spécial peuvent exercer auprès du ministre un recours contre l'arrêté du gouverneur relatif aux comptes de la zone, dans les quarante jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté à l'autorité zonale.
@@ -1004,7 +1004,7 @@
Le ministre transmet sa décision sur le recours introduit, au plus tard le dernier jour du délai visé à l'alinéa précédent, au gouverneur, a l'autorité zonale, ainsi qu'au comptable spécial.
A défaut de decision à l'expiration (du délai mentionné) à l'alinéa 1er, le recours est réputé accueilli; toutefois, lorsque le recours n'émane que du comptable spécial de la zone, à défaut de décision à l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa 1er, le recours est réputé rejeté. <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50749>
A défaut de décision à l'expiration (du délai mentionné) à l'alinéa 1er, le recours est réputé accueilli; toutefois, lorsque le recours n'émane que du comptable spécial de la zone, à défaut de décision à l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa 1er, le recours est réputé rejeté. <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50749>
### Sous-section IV. - (De la comptabilité et de la caisse). <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50749>
@@ -1100,7 +1100,7 @@
L'assistance en justice peut également être refusée lorsqu'il est manifeste que le membre du personnel concerné a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde.
§ 4. Lorsque l'assistance en justice n'a pas été accordée conformément au § 3 et qu'il ressort de la decision de justice que ce refus n'était pas fondé, le membre du personnel a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.
§ 4. Lorsque l'assistance en justice n'a pas été accordée conformément au § 3 et qu'il ressort de la décision de justice que ce refus n'était pas fondé, le membre du personnel a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.
Lorsque l'assistance en justice a été accordée mais qu'il ressort de la décision de justice qu'elle n'aurait pas dû l'être, les frais exposés afin d'assurer sa défense peuvent être récupéres auprès du membre du personnel, de la manière prévue à l'article 163.
@@ -1142,7 +1142,7 @@
##### Article 168. Il est créé au sein du Service Public Fédéral Intérieur une inspection générale des services opérationnels de la sécurité civile placée sous l'autorité directe du ministre. Elle bénéficie de l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission.
##### Article 169. L'inspection générale porte sur le fonctionnement des services de la sécurité civile. Sans préjudice des competences des inspecteurs de la Santé publique, elle comporte le contrôle, sur pièces et sur place, de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux missions visées à l'article 11.
##### Article 169. L'inspection générale porte sur le fonctionnement des services de la sécurité civile. Sans préjudice des compétences des inspecteurs de la Santé publique, elle comporte le contrôle, sur pièces et sur place, de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux missions visées à l'article 11.
##### Article 170. L'inspection générale agit, soit d'initiative, soit sur ordre du ministre, soit à la demande du bourgmestre, du gouverneur ou (de l'autorité zonale ou du commandant de zone), chacun dans le cadre de ses compétences. <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50750>
@@ -1300,7 +1300,7 @@
##### Article 195. Dans l'article 144 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 7 décembre 1998, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :
" Les decisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29, sont fixées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives du personnel communal. ".
" Les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29, sont fixées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives du personnel communal. ".
##### Article 196. Dans l'article 153, § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 1989 et modifié par la loi du 24 juin 1991, les mots " et pompiers permanents " sont chaque fois supprimés.
@@ -1336,7 +1336,25 @@
Sans préjudice de l'application de l'article 207, le personnel statutaire est soumis au statut d'application aux membres du personnel du cadre administratif de la zone.
##### Article 206. A la date d'entrée en service des zones, telle que fixée à l'article 220, le personnel communal en service dans les centres du système d'appel unifié devient du personnel fédéral au sein de l'administration compétente et est soumis, sans préjudice de l'article 207, au statut, arrêté par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 206. [¹ § 1er. A partir d'une date à fixer par le Roi, le personnel communal statutaire en service dans les centres du système d'appel unifié est détaché pendant un an auprès du SPF Intérieur. Pendant cette période, ce personnel demeure personnel communal. Pendant toute la période de détachement, la commune réclame au SPF Intérieur le recouvrement du traitement, des allocations, des indemnités, des primes et des avantages de toute nature, les allocations familiales et cotisations patronales y comprises, relatives au personnel détaché. En vertu des modalités fixées par le Roi, il peut être mis fin à la période de détachement au cours de cette période, à la demande du membre du personnel détaché ou du SPF Intérieur. A l'issue de la période complète de détachement, les membres du personnel détachés sont nommés en tant que membres du personnel statutaire du SPF Intérieur. Le Roi fixe les critères sur la base desquels le SPF Intérieur peut refuser la nomination d'un membre du personnel à l'issue de cette période d'un an. Ces critères sont communiqués au membre du personnel concerné préalablement au détachement.
§ 2. A partir d'une date à fixer par le Roi, le personnel communal contractuel en service dans les centres du système d'appel unifié est mis à la disposition pendant un an du SPF Intérieur. Pendant cette période, ce personnel demeure personnel communal. Pendant toute la période de mise à la disposition, la commune réclame au SPF Intérieur le recouvrement du traitement, des allocations, des indemnités, des primes et des avantages de toute nature, les allocations familiales et cotisations patronales y comprises, relatives au personnel mis à la disposition. En vertu des modalités fixées par le Roi, il peut être mis fin anticipativement à la période de mise à la disposition, à la demande du membre du personnel mis à la disposition ou du SPF Intérieur. A l'issue de la période complète de mise à la disposition, il est offert aux membres du personnel mis à la disposition un contrat de travail avec le SPF Intérieur. Le Roi fixe les critères sur la base desquels le SPF Intérieur peut refuser d'offrir un contrat de travail au membre du personnel à l'issue de cette période d'un an. Ces critères sont communiqués au membre du personnel concerné préalablement à la mise à la disposition.
§ 3. Le Roi fixe par ailleurs, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° les modalités du détachement visé au § 1er et de la mise à la disposition visée au § 2;
2° les modalités relatives à la nomination en tant que membre du personnel statutaire du SPF Intérieur visée au § 1er, plus particulièrement la fixation de son grade et de son échelle de traitement et le maintien de ses droits à la pension;
3° la date d'entrée en vigueur de l'article 207, alinéa 1er, pour le personnel concerné par le présent article et qui ne peut être postérieure à la nomination visée au § 1er ou à la conclusion du nouveau contrat de travail visée au § 2;
4° les dispositions applicables au personnel visé aux §§ 1er et 2 et qui fait usage de la possibilité prévue à l'article 207, alinéa 1er.
§ 4. Cet article ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune et en service dans les centres du système d'appel unifié qui, en vertu de l'article 203, sont transférés au cadre opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.]¹
----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 61, 003; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 207. Le personnel communal visé aux articles 203 à 206, peut décider de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application au personnel communal.
@@ -1400,30 +1418,42 @@
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
##### Article 220. Les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours, lorsque le Roi constate qu'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° la circonscription territoriale de la zone a été fixée, conformément à l'article 14;
2° l'effectif et le matériel minimum de la zone ont été déterminés, conformément aux articles 102 et 119, § 1er;
3° la dotation fédérale a été fixée, conformément à l'article 69;
4° les dotations des diverses communes de la zone ont été inscrites dans les budgets communaux, conformément à l'article 68. Ces dotations sont déterminées sur la base de l'accord intervenu entre les conseils communaux des communes de la zone. A défaut d'accord entre les conseils communaux dans les six mois qui suivent la détermination du ressort territorial de la zone, les dotations des communes sont fixées par le Roi.
##### Article 221. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la zone telle que visée à l'article 220, les services d'incendie sont organisés sur la base des groupes régionaux et sur la base des zone de secours, tels que visés par les articles 10 et 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
En l'attente de l'entrée en vigueur des zones, les groupes régionaux et les zones de secours font usage des possibilités prévues par et prises en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile pour organiser les secours sur la base du principe de l'aide adéquate la plus rapide.
##### Article 222. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la zone, telle que visée à l'article 220, le conseil doit être composé conformément aux dispositions reprises à la section II du titre III.
Le mandat des conseillers est valable jusqu'à l'installation d'un nouveau conseil ou, en cas de cessation prématurée de leur mandat, jusqu'à la prestation de serment de leur suppléant.
##### Article 223. Au plus tard avant la fin du sixième mois suivant l'installation du conseil, la zone approuve les effectifs et l'équipement en matériel de la zone, conformément aux articles 102, alinéa 2 et 119, § 1er.
En exécution de l'article 129, la décision de la zone en ce qui concerne l'effectif du personnel est transmise au gouverneur et au ministre.
Au cas où la zone ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le ministre peut procéder, aux frais de la zone, à la fixation de l'effectif et de l'équipement en matériel visés à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 206/1.. 206/1. [¹ En attendant leur transfert au cadre opérationnel de la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune, visés à l'article 203, peuvent être détachés et mis à la disposition d'un service public fédéral ou du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile visé à l'article 175.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du détachement ou de la mise à disposition.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 62, 003; En vigueur : 20-05-2010>
### CHAPITRE Ier. - Création des zones.
##### Article 220. Les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours, lorsque le Roi constate qu'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° la circonscription territoriale de la zone a été fixée, conformément à l'article 14;
2° l'effectif et le matériel minimum de la zone ont été déterminés, conformément aux articles 102 et 119, § 1er;
3° la dotation fédérale a été fixée, conformément à l'article 69;
4° les dotations des diverses communes de la zone ont été inscrites dans les budgets communaux, conformément à l'article 68. Ces dotations sont déterminées sur la base de l'accord intervenu entre les conseils communaux des communes de la zone. A défaut d'accord entre les conseils communaux dans les six mois qui suivent la détermination du ressort territorial de la zone, les dotations des communes sont fixées par le Roi.
##### Article 221. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la zone telle que visée à l'article 220, les services d'incendie sont organisés sur la base des groupes régionaux et sur la base des zone de secours, tels que visés par les articles 10 et 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
En l'attente de l'entrée en vigueur des zones, les groupes régionaux et les zones de secours font usage des possibilités prévues par et prises en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile pour organiser les secours sur la base du principe de l'aide adéquate la plus rapide.
##### Article 222. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la zone, telle que visée à l'article 220, le conseil doit être composé conformément aux dispositions reprises à la section II du titre III.
Le mandat des conseillers est valable jusqu'à l'installation d'un nouveau conseil ou, en cas de cessation prématurée de leur mandat, jusqu'à la prestation de serment de leur suppléant.
##### Article 223. Au plus tard avant la fin du sixième mois suivant l'installation du conseil, la zone approuve les effectifs et l'équipement en matériel de la zone, conformément aux articles 102, alinéa 2 et 119, § 1er.
En exécution de l'article 129, la décision de la zone en ce qui concerne l'effectif du personnel est transmise au gouverneur et au ministre.
Au cas où la zone ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le ministre peut procéder, aux frais de la zone, à la fixation de l'effectif et de l'équipement en matériel visés à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
2008-08-17
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2007-07-31
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultati
version originale Texte à cette date