Historique des réformes
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2007 et mise à jour au 07-04-2026)
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2017-02-01
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2016-08-07
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2015-12-10
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
Changements du 2015-12-10
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2° les modalités de renfort en personnel et matériels.
§ 3. En l'absence de convention visée au § 2, la zone dont un poste a effectué une intervention sur le territoire d'une autre zone dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide peut répercuter sur cette autre zone les coûts de l'intervention en question.]¹
§ 3. En l'absence de convention visée au § 2, la zone dont un poste a effectué une intervention sur le territoire d'une autre zone dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide peut répercuter sur cette autre zone les coûts de l'intervention en question [² dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres]².]¹
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 66, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415) >
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 15, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 7. Les frontières des provinces, des zones de secours et des communes ne forment pas obstacle à l'intervention des postes telle que prévue [¹ à l'article 6, § 1er]¹.
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@@ -348,12 +350,22 @@
1. article 22/1;
2. article 181.]¹
[² 1/1. article 23;
1/2. article 107;
1/3. article 108;]²
2. article 181;]¹
[² 3. article 187.]²
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 71, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 336, 1° de l'AR [2014-04-19/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041984)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 16, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 18. La zone est dotée de la personnalité juridique.
##### Article 19. Chaque zone est administrée par un conseil de zone et par un collège de zone, ci-après dénommés conseil et collège.
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Le conseiller zonal démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son remplaçant.
Le conseil communal choisit un remplaçant, qui achève le mandat du conseiller zonal auquel il succède.
[² ...]²
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 80, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 29. A l'exception de la circonstance visée à l'article 28, la perte de la qualité de membre du conseil provincial ou du collège des bourgmestre et échevins met fin de plein droit au mandat de conseiller zonal.
##### Article 30. Sans préjudice de l'article 28, la démission présentée par un conseiller zonal est introduite par écrit auprès du président du collège. Elle ne devient définitive qu'une fois portée à la connaissance du conseil.
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 17, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 29. A l'exception de la circonstance visée à l'article 28, la perte de la qualité de membre du conseil provincial ou [¹ de bourgmestre]¹ met fin de plein droit au mandat de conseiller zonal.
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 18, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 30. Sans préjudice de l'article 28, la démission présentée par un conseiller zonal [¹ visé à l'article 24, alinéa 2]¹ est introduite par écrit auprès du président du collège. Elle ne devient définitive qu'une fois portée à la connaissance du conseil.
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 19, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 31. Le conseiller zonal qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé [¹ pendant cette période selon les règles applicables en vigueur au niveau communal]¹.
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Les points de l'ordre du jour sont indiqués avec clarté.
Les pièces liées aux points figurant à l'ordre du jour sont mises à la disposition sans déplacement des conseillers zonaux dès l'envoi de l'ordre du jour.
Les pièces liées aux points figurant à l'ordre du jour sont mises à la disposition [¹ ...]¹ des conseillers zonaux [¹ sur place]¹ dès l'envoi de l'ordre du jour.
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 20, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 37. Le président du collège, visé à l'article 57, ou celui qui le remplace en application du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 38, préside le conseil. Il ouvre et clôt la séance.
##### Article 38. Le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur.
##### Article 39. Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des séances du conseil sont portés à la connaissance du public au moins par voie d'affichage au siège social de la zone visé à l'article 20 ainsi que dans les maisons communales des communes de la zone.
##### Article 39. Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des séances du conseil sont portés à la connaissance du public au moins par [¹ l'une des voies suivantes: l']¹ affichage au siège social de la zone visé à l'article 20 ainsi que dans les maisons communales des communes de la zone [¹ ou leur mise en ligne sur le site internet de la zone et sur le site internet des communes de la zone]¹.
La presse et les habitants intéressés sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient.
Le règlement d'ordre intérieur arrêté par le conseil peut prévoir d'autres modes de publication.
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 21, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 40. Aucun acte ni aucune pièce concernant l'administration de la zone ne peut être soustrait à l'examen des conseillers zonaux.
Les conseillers zonaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la zone dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur.
@@ -498,7 +528,7 @@
##### Article 42. Il est interdit à tout conseiller zonal :
1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation des candidats, de nominations aux emplois, et de poursuites disciplinaires;
1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après [¹ qu'il soit devenu conseiller zonal]¹, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation des candidats, de nominations aux emplois, et de poursuites disciplinaires;
2° de prendre part, directement ou indirectement, à un marché public de travaux, de services ou de fournitures;
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5° d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la zone.
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 22, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 43. Les séances du conseil sont publiques.
Toutefois, à l'exception du cas visé à l'article 44, le conseil, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider du huis clos.
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Toute proposition étrangère à l'ordre du jour est remise au président au moins cinq jours calendrier avant l'assemblée; elle est accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège de faire usage de cette faculté. Le président transmet simultanément les points complémentaires de l'ordre du jour aux conseillers zonaux.
##### Article 47. Le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours calendrier au moins avant le jour de la séance et au plus tard, en même temps que l'ordre du jour. Le procès-verbal de la précédente séance est soumis pour approbation au conseil.
##### Article 47. Le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours calendrier au moins avant le jour de la séance [¹ ...]¹. Le procès-verbal de la précédente séance est soumis pour approbation au conseil.
Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, (le secrétaire visé à l'article 48), est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil. Si la séance se déroule sans observation, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le président du collège et (le secrétaire). <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50749>
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 23, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 48. Le secrétaire du conseil et du collège est désigné par le conseil. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, le président désigne un secrétaire ad hoc.
##### Article 49. Le secrétaire est chargé de :
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##### Article 50. Le président exerce la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou incitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
[¹ Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à une peine d'emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.]¹
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 24, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 51. Chaque conseiller zonal, en ce compris les membres du collège, dispose d'une voix.
Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque conseiller zonal dispose, lors des votes relatifs à l'établissement du budget, aux modifications budgétaires et aux comptes annuels, d'un nombre de voix proportionnel à la dotation de sa commune à la zone [¹ ou de sa province]¹.
@@ -714,7 +758,7 @@
[² § 4. La commune verse le montant de la dotation communale fixée en application du présent article sur un compte ouvert au nom de la zone auprès d'un organisme financier.
A défaut de versement dans les trente jours de la notification du conseil visée au § 3 ou à l'expiration du délai de recours ou de la procédure de recours visés au § 3, le gouverneur inscrit d'office le montant dû dans le budget de la commune. Ce montant est transféré sur réquisition du gouverneur, d'un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune débitrice sur un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la zone créancière.]²
A défaut de versement dans les trente jours de [³ la notification au conseil]³ visée au § 3 ou à l'expiration du délai de recours ou de la procédure de recours visés au § 3, le gouverneur inscrit d'office le montant dû dans le budget de la commune. Ce montant est transféré sur réquisition du gouverneur, d'un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune débitrice sur un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la zone créancière.]²
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@@ -722,6 +766,8 @@
(2)<L [2014-04-19/69](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041969), art. 23, 009; En vigueur : 02-08-2014>
(3)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 25, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 69. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour la fixation et le versement de la dotation fédérale, qui est payée au moins par douzième.
[¹ La dotation fédérale est composée d'une dotation de base et de dotations complémentaires.]¹
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##### Article 90. Les budgets et les comptes sont déposés au siège de la zone visé à l'article 20, et à la maison communale de chaque commune qui fait partie de la zone, où quiconque peut toujours en prendre connaissance (sur place). <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50749>
Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.
Cette possibilité de consultation est rappelée par [¹ l'une des voies suivantes, à la diligence du collège: l'affichage ou la mise en ligne sur le site internet]¹ dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil. La durée de l'affichage [¹ ou de la mise en ligne]¹ ne peut être inférieure à dix jours.
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 26, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 91. Toute allocation pour dépense facultative qui aura été réduite par l'autorité de tutelle ne pourra être dépensée par le collège sans une nouvelle délibération du conseil qui l'y autorise.
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### CHAPITRE VI. - De l'équipement et du matériel.
##### Article 117. La zone acquiert le matériel et l'équipement nécessaires à l'exercice de ses missions. Elle en assure la gestion et l'entretien.
[¹ Les zones, les prézones, les communes, le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et les [² centres de formation pour la sécurité civile]² peuvent, pour l'organisation et l'attribution de marchés publics et de contrats cadres en vue de l'acquisition de matériel et d'équipement qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, faire appel à la centrale d'achat créée au sein de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur.]¹
##### Article 117. [³ § 1er.]³ La zone acquiert le matériel et l'équipement nécessaires à l'exercice de ses missions. Elle en assure la gestion et l'entretien.
[³ § 2.]³ [¹ Les zones, les prézones, les communes, le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et les [² centres de formation pour la sécurité civile]² peuvent, pour l'organisation et l'attribution de marchés publics et de contrats cadres en vue de l'acquisition de matériel et d'équipement qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, faire appel à la [³ centrale de marché]³ créée au sein de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur.]¹
[³ § 3. Des subsides peuvent être octroyés aux prézones et aux zones de secours, dans les limites des lois budgétaires, pour l'achat de matériel ou l'utilisation de licence nécessaire pour l'exécution de leurs missions telles que visées à l'article 11.
Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ces subsides. Ces conditions doivent permettre de vérifier que l'utilisation des subsides est conforme à l'objectif visé à l'alinéa 1er.
Le montant du subside est fixé par le Roi pour chaque prézone et zone, en tenant compte des critères de population et de superficie.]³
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@@ -1056,6 +1112,8 @@
(2)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 96, 006; En vigueur : 10-01-2014>
(3)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 27, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 118. Le conseil, sur la proposition du commandant de zone, après avis de la commission technique, arrête un programme d'acquisition du matériel et de l'équipement, tenant compte des moyens financiers disponibles. Le programme d'acquisition du matériel et de l'équipement fait partie du programme pluriannuel de politique générale visé à l'article 23.
##### Article 119. § 1er. Les normes minimales d'équipement et de matériel sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La zone applique ces normes en fonction de l'analyse des risques visée à l'article 5 de façon à réaliser l'aide adéquate la plus rapide.
@@ -1080,11 +1138,15 @@
### Section Ire. - Des dispositions générales.
##### Article 124. Après chaque réunion du conseil et du collège, une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil et du collège est envoyée endéans les vingt jours au gouverneur ainsi qu'au ministre. Le collège certifie à cette occasion que les dispositions en matière de publicité, visées à l'alinéa 2, ont été respectées.
Concurremment à son envoi au gouverneur, la liste des délibérations est publiée par voie d'affichage au siège social de la zone ainsi que dans chacune des maisons communales des communes de la zone.
##### Article 125. Sans préjudice des dispositions de l'article 124, une copie certifiée conforme des délibérations reprises ci-après, est envoyée endéans les vingt jours à compter de leur adoption au gouverneur et au ministre :
##### Article 124. Après chaque réunion du conseil et du collège, une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil et du collège est envoyée endéans les vingt jours [¹ simultanément]¹ au gouverneur ainsi qu'au ministre. Le collège certifie à cette occasion que les dispositions en matière de publicité, visées à l'alinéa 2, ont été respectées.
[¹ Concurremment à son envoi au gouverneur, la liste des délibérations est publiée par l'une des voies suivantes: l'affichage au siège social de la zone ainsi que dans chacune des maisons communales des communes de la zone ou la mise en ligne sur le site internet de la zone et sur le site internet des communes de la zone.]¹
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 28, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 125. Sans préjudice des dispositions de l'article 124, une copie [¹ ...]¹ des délibérations reprises ci-après, est envoyée endéans les vingt jours à compter de leur adoption au gouverneur et au ministre :
1° les délibérations de l'autorité zonale fixant le mode d'attribution et les conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que les délibérations de passation du collège prises en exécution des délibérations précitées;
@@ -1094,6 +1156,10 @@
4° les délibérations de l'autorité zonale portant la désignation du commandant de zone, de son évaluation ou du renouvellement de son mandat.
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 29, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 126. § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 123, le gouverneur peut suspendre, par arrêté et dans un délai de vingt-cinq jours prenant cours le lendemain de la réception de la liste visée à l'article 124 ou de la délibération visée à l'article 125, l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité zonale viole les dispositions de la présente loi ou prises en vertu de la présente loi. Une copie de l'arrêté de suspension est transmise simultanément au ministre.
§ 2. L'autorité zonale peut, dans les quarante jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté suspensif du gouverneur, justifier la délibération suspendue. En ce cas, elle adresse sa délibération justificative au ministre au plus tard le dernier jour du délai susmentionné. Une copie de la délibération justificative est transmise au gouverneur.
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A défaut d'arrêté dans le délai de quarante jours, la suspension est levée.
§ 4. Le ministre peut, en outre, statuer définitivement sur l'annulation de toute décision soumise à la tutelle spécifique générale dans les vingt-cinq jours de la réception de celle-ci. Il en informe au préalable le gouverneur et les autorités zonales.
§ 4. Le ministre peut, en outre, statuer définitivement sur l'annulation de toute décision soumise à la tutelle spécifique générale dans les vingt-cinq jours [² à compter du jour suivant l'expiration du délai de tutelle du gouverneur visé au § 1er]². [² ...]²
L'arrêté est adressé, au plus tard le dernier jour du délai visé à l'alinéa 1er, à l'autorité zonale. Une copie est envoyée au gouverneur.
@@ -1116,14 +1182,18 @@
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 98, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 30, 010; En vigueur : 10-12-2015>
### Section III. - De la tutelle specifique spéciale.
##### Article 127. L'approbation par l'autorité de tutelle des décisions relatives au [¹ plan]¹ du personnel, au budget et aux modifications qui y sont apportées, à la contribution d'une commune au financement de la zone et à ses modifications ainsi qu'aux comptes, ne peut être refusée que pour violation des dispositions de la présente loi ou prises en vertu de la présente loi.
##### Article 127. L'approbation par l'autorité de tutelle des décisions relatives au [¹ plan]¹ du personnel [² du personnel opérationnel]², au budget et aux modifications qui y sont apportées, à la contribution d'une commune au financement de la zone et à ses modifications ainsi qu'aux comptes, ne peut être refusée que pour violation des dispositions de la présente loi ou prises en vertu de la présente loi.
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 99, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 31, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 128. Le ministre dispose d'un pouvoir général d'évocation des décisions soumises à la tutelle spécifique spéciale ainsi que des arrêtés pris par le gouverneur en application des articles 131, 136 à 139, 142, 145, 148 et 150.
Lorsque le ministre décide de faire usage de ce pouvoir d'évocation, il en informe le gouverneur ainsi que l'autorité zonale dans les vingt jours qui suivent la réception de la décision concernée ou de l'arrêté du gouverneur.
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### Sous-section Ire. - Du personnel de la zone.
##### Article 129. Les décisions de l'autorité zonale relatives au [¹ plan du personnel]¹ de la zone, sont transmises pour approbation au gouverneur. Une copie est envoyée au ministre.
##### Article 129. Les décisions de l'autorité zonale relatives au [¹ plan du personnel]¹ [² du personnel opérationnel]² de la zone, sont transmises pour approbation au gouverneur. Une copie est envoyée au ministre.
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 100, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 32, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 130.
<Abrogé par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 101, 006; En vigueur : 10-01-2014>
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A l'expiration de ce délai, la décision est réputée approuvée.
##### Article 132. L'autorité zonale peut exercer un recours auprès du ministre contre l'arrêté portant non approbation par le gouverneur des décisions du conseil portant sur le [¹ plan du personnel]¹, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la transmission de l'arrêté à l'autorité zonale.
##### Article 132. L'autorité zonale peut exercer un recours auprès du ministre contre l'arrêté portant non approbation par le gouverneur des décisions du conseil portant sur le [¹ plan du personnel]¹ [² du personnel opérationnel]², dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la transmission de l'arrêté à l'autorité zonale.
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 102, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 33, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 133. Le ministre statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et à l'autorité zonale.
A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le recours formé contre la décision du gouverneur est réputé accueilli et la délibération en cause est réputée approuvée.
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Lorsqu'à l'échéance du délai indiqué, la zone reste en défaut de remédier aux manquements constatés, procès-verbal est dressé par l'inspection générale.
Le procès-verbal est publié par voie d'affichage pendant au moins dix jours ouvrables au siège de la zone de secours concernée ainsi que dans chacune des maisons communales de la zone.
[¹ Le procès-verbal est publié pendant au moins dix jours ouvrables soit par voie d'affichage au siège social de la zone concernée ainsi que dans chacune des maisons communales des communes de la zone, soit par la mise en ligne sur le site internet de la zone et sur le site internet des communes de la zone.]¹
Nonobstant l'application de l'alinéa 1er, le procès-verbal est communiqué par l'inspection générale aux autorités de tutelle visées aux articles 120 et suivants.
Le gouverneur ou le ministre peut, conformément aux articles 137 à 141, procéder à l'inscription d'office des dépenses nécessaires au budget pour remédier aux manquements constatés.
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 34, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 173. Pour l'accomplissement de leurs missions, les membres de l'inspection générale ont en tout temps libre accès aux installations dont disposent les services de la sécurité civile; ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
##### Article 174. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de fonctionnement de l'inspection générale; Il détermine [¹ ...]¹ les conditions de désignation des membres de l'inspection générale, les règles particulières applicables à leur statut.
[² En attendant la mise en place de l'inspection générale des services opérationnels de la sécurité civile, l'inspection visée à l'article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile exerce les missions prévues au présent titre.]²
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 104, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 35, 010; En vigueur : 10-12-2015>
### TITRE VIII. - Du centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile.
##### Article 175. Le Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile, créé au sein du Service public fédéral Intérieur, constitue un service de l'Etat à gestion séparée, tel que défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
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##### Article 176. La zone est tenue de procéder, à la demande du bourgmestre, sur le territoire dont elle assure la protection, au contrôle de l'application des mesures prescrites par les lois et les règlements relatifs à la prevention des incendies et explosions.
##### Article 177. Le Roi arrête les modalités d'organisation de la prévention des incendies sur le territoire des zones.
##### Article 177. Le Roi arrête les modalités d'organisation de la prévention des incendies sur le territoire des zones. [¹ Les zones de secours peuvent sensibiliser, fournir des avis et exercer des contrôles.]¹
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 36, 010; En vigueur : 10-12-2015>
### TITRE VIII. - Du centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile.
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### CHAPITRE VI. - Modification de la loi-programme du 9 juillet 2004.
##### Article 201. (ancien art. 193) La loi du 31 décembre 1963 relative a la protection civile est abrogée dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal par lequel le Roi constate que les conditions visées à l'article 220 sont remplies [¹ pour toutes les zones de secours]¹.
##### Article 201. (ancien art. 193) La loi du 31 décembre 1963 relative a la protection civile est abrogée dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal [² qui prévoit cette abrogation]².
[¹ L'article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile est abrogé le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 174.]¹
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 112, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 37, 010; En vigueur : 10-12-2015>
### CHAPITRE VII. - Abrogation de la loi du 31 décembre 1963 concernant la protection civile.
##### Article 202. Pour l'application du présent titre, on entend également par le terme " commune ", une " intercommunale des services d'incendie ".
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En cas de litige au sujet d'un bien transféré, la zone ou l'Etat fédéral peut impliquer la commune. La commune peut intervenir volontairement.
##### Article 215. § 1er. Les casernes ainsi que les autres biens immeubles, y compris les biens immeubles par destination, qui sont la propriété de la commune, nécessaires pour l'accueil du personnel administratif, (...) et opérationnel des services d'incendie (...) sont transférés à la zone ou mis à sa disposition dans les conditions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50750>
##### Article 215. § 1er. Les casernes ainsi que les autres biens immeubles, y compris les biens immeubles par destination, qui sont la propriété de la commune, nécessaires pour l'accueil du personnel administratif, (...) et opérationnel des services d'incendie (...) sont transférés à la zone ou mis à sa disposition [² ...]². <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50750>
§ 2. [¹ ...]¹.
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 120, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 38, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 216. Les biens visés à l'article 215 sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles d'inventaire et d'estimation de ces biens.
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Le mandat des conseillers est valable jusqu'à l'installation d'un nouveau conseil ou, en cas de cessation prématurée de leur mandat, jusqu'à la prestation de serment de leur suppléant.
##### Article 223. Au plus tard avant la fin du sixième mois suivant l'installation du conseil, la zone approuve les effectifs et l'équipement en matériel de la zone, conformément aux articles [¹ 6, § 1er, et 102, alinéa 2]¹.
##### Article 223. Au plus tard avant la fin du [² douzième]² mois suivant l'installation du conseil, la zone approuve les effectifs et l'équipement en matériel de la zone, conformément aux articles [¹ 6, § 1er, et 102, alinéa 2]¹.
En exécution de l'article 129, la décision de la zone en ce qui concerne l'effectif du personnel est transmise au gouverneur et au ministre.
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 127, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 40, 010; En vigueur : 10-12-2015>
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 206/1.. 206/1. [¹ En attendant leur transfert au cadre opérationnel de la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune, visés à l'article 203, peuvent être détachés et mis à la disposition d'un service public fédéral ou du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile visé à l'article 175.
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### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 219/2.. 219/2. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu'Il détermine, octroyer, pendant cinq ans maximum, une dotation spécifique à la zone de secours Hainaut-Centre afin de couvrir intégralement ou partiellement le coût salarial des pompiers du service d'incendie du Supreme Headquarters Allied Powers europe.
Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent permettre de vérifier que l'utilisation de la dotation est conforme à l'objectif visé à l'alinéa 1er.
Ces conditions sont notamment:
- l'élaboration d'un plan déterminant la manière dont la dotation spécifique sera affectée;
- la remise d'un rapport indiquant l'utilisation de la dotation qui a été faite au terme de la période couverte par la dotation.
§ 2. Les pompiers du service d'incendie du Supreme Headquarters Allied Powers europe peuvent devenir membres du personnel opérationnel de la zone de secours Hainaut-Centre, aux conditions fixées par le Roi. Après le transfert, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 39, 010; En vigueur : 10-12-2015>
### CHAPITRE Ier. - Création des zones.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
2014-08-02
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2014-07-01
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2012-10-05
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2010-12-31
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2010-05-20
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2008-08-17
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2007-07-31
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultati
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