Historique des réformes

15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2007 et mise à jour au 07-04-2026)

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2015-12-10
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2014-08-02
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Changements du 2014-08-02

@@ -26,7 +26,7 @@
(Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 157, 002; **En vigueur :** 17-08-2008>
*(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 207, alinéa 1er, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/02, art. 16) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 206, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/03, art. 22, 1°.) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 206/1, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/04, art. 33, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 21, fixée au 01-12-2011 par AR 2011-10-17/03, art. 20, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 24, 25, 28 à 31, 32, alinéas 1er et 3, 33 à 39, 40, alinéas 1er et 2, 42, alinéa 1er, 1° à 3°, 43 à 50, 53 à 54, 63 à 66, 67, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126, de la loi en tant que ces dispositions sont rendues applicables à la prézone fixée au 05-10-2012, par AR 2012-09-20/26, art. 12, 2°) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 6, L2, fixée au 07-12-2012 par KB 2012-11-10/13, art. 14, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 119, § 2, fixée au 01-01-2014 par AR 2013-08-30/33, art. 9, § 1er, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 11, 67, alinéa 1er, 4°, 178 et 179, fixée au 07-11-2013 par AR 2013-10-14/07, art. 8) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 113 fixée au 22-05-2014 par AR 2014-03-26/30, art. 18, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 70 fixée au 01-01-2014 par AR 2014-04-19/64, art. 9) (NOTE : entrée en vigueur des art. 12 et 13 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-06-10/12, art. 13) (NOTE : entrée en vigueur des art. 73 à 82 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-06-29/29, art. 6, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 159 à 166 fixée au 14-09-2014 par AR 2014-03-28/55, art. 12, 1°)*
*(NOTE : entrée en vigueur des art. 3, 4, 6, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, 7 à 10, 16, 18 à 20, 21/1 à 22, 24 à 31, 33 à 50, 52 à 67, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, et les alinéas 2 et 3, 72, 100 à 105, 107 à 108, 117 à 118, 120 à 155, 167, 175 à 176, 177/1, 180 à 200, 202 à 205, 209, 218 à 219/1, 222 à 223 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-08-04/15, art. 11, § 1, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 11, §1, 2°, L2 en L3) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 5 fixée au 01-01-2015 par AR 2013-10-14/08, art. 8, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 6; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 8, L2 et L3) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 6, L2, fixée au 07-12-2012 par KB 2012-11-10/13, art. 14, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 11, 67, alinéa 1er, 4°, 178 et 179, fixée au 07-11-2013 par AR 2013-10-14/07, art. 8) (NOTE : entrée en vigueur des art. 12 et 13 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-06-10/12, art. 13) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 14/1 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-02-26/09, art. 6, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 7; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 6, L2 et L3) (NOTE : entrée en vigueur des art. 17, 106, 106/1 et 208 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-19/84, art. 336, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 21, fixée au 01-12-2011 par AR 2011-10-17/03, art. 20, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 22/1 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-25/M2, art. 10, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 23 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-24/AO, art. 5, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 24, 25, 28 à 31, 32, alinéas 1er et 3, 33 à 39, 40, alinéas 1er et 2, 42, alinéa 1er, 1° à 3°, 43 à 50, 53 à 54, 63 à 66, 67, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126, de la loi en tant que ces dispositions sont rendues applicables à la prézone fixée au 05-10-2012, par AR 2012-09-20/26, art. 12, 2°) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 32 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-02-28/20, art. 2, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 8; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 2, L2 et L3) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 51, L1, L2 et L3 fixée au 01-01-2015 par AR 2013-07-10/11, art. 2, L1, 1°, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 5; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 2, L2 en L3) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 70 fixée au 01-01-2014 par AR 2014-04-19/64, art. 9) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 71 fixée au 30-10-2014 par AR 2014-08-04/15, art. 11, §2) (NOTE : entrée en vigueur des art. 73 à 82 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-06-29/29, art. 6, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 79 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-06-10/19, art. 7; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 7, 2°, L2) (NOTE : entrée en vigueur des art. 83 à 99 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-19/89, art. 84, alinéa 1er, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 84, alinéa 2) (NOTE : entrée en vigueur des articles 109 à 112 et des articles 114 à 116 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-03-26/30, art. 18, 1°, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 9, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 18, L2 et L3, complété par AR 2014-08-04/15, art. 9, 2°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 113 fixée au 22-05-2014 par AR 2014-03-26/30, art. 18, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 119, § 2, fixée au 01-01-2014 par AR 2013-08-30/33, art. 9, § 1er, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 159 à 166 fixée au 14-09-2014 par AR 2014-03-28/55, art. 12, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des articles 159 à 166 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-03-28/55, art. 12, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 10; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 12, L2 et L3) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 177 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-12-19/A0, art. 11) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 206, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/03, art. 22, 1°.) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 206/1, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/04, art. 33, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 207, alinéa 1er, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/02, art. 16) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 207 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-19/83, art. 55, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 210 à 217 fixée au 01-12-2014 par AR 2014-08-23/20, art. 14, 1°)*
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@@ -96,7 +96,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 65, 006; En vigueur : 10-01-2014 mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L2) >
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 65, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415) >
##### Article 4. Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, l'autorité fédérale dispose notamment d'unités opérationnelles de la Protection Civile, du Centre fédéral de formation pour les services de secours, du Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile et d'une inspection générale des services.
@@ -120,13 +120,13 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 66, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2) >
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 66, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415) >
##### Article 7. Les frontières des provinces, des zones de secours et des communes ne forment pas obstacle à l'intervention des postes telle que prévue [¹ à l'article 6, § 1er]¹.
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 67, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2) >
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 67, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415) >
##### Article 8. Le Roi arrête les mesures à prendre en matière de sécurité civile. Il peut notamment :
@@ -158,7 +158,7 @@
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(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 22, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 22, 007; En vigueur : 01-07-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 10. Les provinces, les communes et les zones peuvent être tenues de mettre à la disposition des services de la sécurité civile, les terrains, les locaux, le mobilier et les fournitures nécessaires, soit à l'instruction du personnel desdits services, soit à l'exécution des mesures de sécurité civile sur leur territoire.
@@ -206,7 +206,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 68, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 68, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 13 de l'AR [2014-06-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061012)
(2)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 23, 007; En vigueur : 01-07-2014>
@@ -214,7 +214,7 @@
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(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée à partir du 01-01-2015 : voir art. 13 de l'AR [2014-06-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061012)>
### TITRE III. - De la zone de secours.
@@ -352,7 +352,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 71, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 71, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 336, 1° de l'AR [2014-04-19/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041984)>
##### Article 18. La zone est dotée de la personnalité juridique.
@@ -364,7 +364,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 72, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 72, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 20. Le conseil détermine la localisation du siège social de la zone. Cette décision est communiquée dans les trente jours au ministre qui arrête le siège de chaque zone.
@@ -408,7 +408,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 78, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 78, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 25. Le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative. <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50748>
@@ -420,7 +420,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 79, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 79, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales.
@@ -436,7 +436,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 80, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 80, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 29. A l'exception de la circonstance visée à l'article 28, la perte de la qualité de membre du conseil provincial ou du collège des bourgmestre et échevins met fin de plein droit au mandat de conseiller zonal.
@@ -450,7 +450,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 81, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 81, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 32. Le [¹ conseiller zonal visé à l'article 24, alinéa 1er]¹ qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la zone qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est ni membre du personnel de la zone ni membre du personnel communal.
@@ -672,11 +672,13 @@
##### Article 68. § 1er. La dotation communale est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. Elle est payée au moins par douzième.
§ 2. Les dotations des communes de la zone sont fixées chaque année par une délibération du conseil, sur la base de l'accord intervenu entre les différents conseils communaux concernés. [¹ Pour la première inscription de la dotation communale, cet accord est obtenu au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 106, alinéa 1er. Pour les inscriptions suivantes de la dotation communale, l'accord doit toujours être obtenu au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle pour laquelle la dotation est prévue.]¹
A défaut d'un tel accord, la dotation de chaque commune est fixée par le conseil conformément aux modalités de calcul et de paiement des dotations communales déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les modalités de calcul des dotations sont fixées en tenant compte des critères suivants pour chaque commune :
§ 2. [² Les dotations des communes de la zone sont fixées chaque année par une délibération du conseil, sur la base de l'accord intervenu entre les différents conseils communaux concernés.
L'accord est obtenu au plus tard le 1er novembre de l'année précédant l'année pour laquelle la dotation est prévue.
Pour la première inscription de la dotation communale, le conseil de prézone peut décider de postposer la date du 1er novembre 2014 et obtenir un accord au plus tard le 1er novembre 2015.]²
[² § 3. A défaut d'un tel accord, la dotation de chaque commune est fixée par le gouverneur de province en tenant compte des critères suivants pour chaque commune :
- la population résidentielle et active;
@@ -686,14 +688,40 @@
- le revenu imposable;
- les risques présents sur le territoire de la commune.
[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer un ou plusieurs critères complémentaires.]¹
- les risques présents sur le territoire de la commune;
- le temps d'intervention moyen sur le territoire de la commune;
- la capacité financière de la commune.
Une pondération d'au moins 70 % est attribuée au critère "population résidentielle et active".
Le gouverneur notifie à chaque commune le montant de la dotation communale qu'il lui incombe de supporter au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la dotation est prévue.
Pour les trois années suivant l'intégration des services d'incendie dans les zones de secours, le gouverneur tient compte, dans la fixation de la dotation communale, du passif des communes en matière de redevances telles visées à l'article 10, § 4, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
Le gouverneur peut décider de modalités de paiement spécifiques pour ce qui concerne le paiement des dotations communales.
Le conseil communal peut exercer un recours auprès du ministre contre la décision du gouverneur dans un délai de vingt jours à compter du lendemain de la notification à l'autorité communale.
Le ministre de l'Intérieur statue sur ce recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception.
Il transmet sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur, au conseil de zone et au conseil communal.
A défaut de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé rejeté.
La décision sur recours vaut inscription dans les budgets communaux au 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle la dotation est prévue.]²
[² § 4. La commune verse le montant de la dotation communale fixée en application du présent article sur un compte ouvert au nom de la zone auprès d'un organisme financier.
A défaut de versement dans les trente jours de la notification du conseil visée au § 3 ou à l'expiration du délai de recours ou de la procédure de recours visés au § 3, le gouverneur inscrit d'office le montant dû dans le budget de la commune. Ce montant est transféré sur réquisition du gouverneur, d'un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune débitrice sur un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la zone créancière.]²
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 85, 006; En vigueur : 10-01-2014>
(2)<L [2014-04-19/69](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041969), art. 23, 009; En vigueur : 02-08-2014>
##### Article 69. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour la fixation et le versement de la dotation fédérale, qui est payée au moins par douzième.
[¹ La dotation fédérale est composée d'une dotation de base et de dotations complémentaires.]¹
@@ -866,7 +894,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 88, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 88, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 84, L1, 1° et alinéa 2>
##### Article 94. Le conseil peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues en prenant à ce sujet une résolution motivée.
@@ -906,7 +934,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 89, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 89, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 102. [¹ Le conseil fixe, sur proposition du commandant de zone, le plan du personnel de la zone.
@@ -914,17 +942,25 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 90, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
##### Article 103. Le [¹ personnel]¹ opérationnel de la zone est composé de pompiers volontaires et/ou de pompiers professionnels.
Les pompiers volontaires sont ceux pour lesquels la fonction de pompier ne constitue pas leur activité à titre principal.
Les pompiers professionnels sont les pompiers qui sont employés à titre principal par la zone.
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 91, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 90, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 103. [¹ Le personnel opérationnel de la zone est composé de :
1° pompiers professionnels;
2° pompiers volontaires;
3° ambulanciers professionnels, non-pompier;
4° ambulanciers volontaires, non-pompier.
Les pompiers volontaires et les ambulanciers volontaires visés au 2° et 4° sont les membres du personnel de la zone pour lesquels leur fonction dans la zone ne constitue pas leur activité à titre principal.
Les pompiers professionnels et les ambulanciers professionnels visés au 1° et 3° sont employés à titre principal par la zone.]¹
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(1)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 81, 008; En vigueur : 16-06-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 104. La zone [¹ peut proposer]¹ à l'employeur privé ou public d'un membre volontaire de son personnel opérationnel la conclusion d'une convention précisant les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation du membre volontaire.
@@ -932,13 +968,13 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 92, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 92, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 105. Le [¹ personnel]¹ administratif de la zone est composé d'agents statutaires ou contractuels.
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 93, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 93, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 106. [¹ Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation]¹
@@ -948,7 +984,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 94, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 94, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 336, 1° de l'AR [2014-04-19/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041984)>
### CHAPITRE V. - De l'autorité et de la direction.
@@ -964,7 +1000,7 @@
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(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 25, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 25, 007; En vigueur : 01-07-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### Section II. - De la gestion de la zone.
@@ -1040,7 +1076,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 97, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 97, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### Section Ire. - Des dispositions générales.
@@ -1078,7 +1114,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 98, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 98, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### Section III. - De la tutelle specifique spéciale.
@@ -1086,7 +1122,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 99, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 99, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 128. Le ministre dispose d'un pouvoir général d'évocation des décisions soumises à la tutelle spécifique spéciale ainsi que des arrêtés pris par le gouverneur en application des articles 131, 136 à 139, 142, 145, 148 et 150.
@@ -1104,7 +1140,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 100, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 100, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 130.
@@ -1118,7 +1154,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 102, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 102, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 133. Le ministre statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et à l'autorité zonale.
@@ -1254,7 +1290,7 @@
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(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 26, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 26, 007; En vigueur : 01-07-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 154. La Protection Civile est placée sous l'autorité du ministre.
@@ -1466,7 +1502,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 109, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 109, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 182. Le ministre ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.
@@ -1474,7 +1510,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 110, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 110, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### Titre IX/1. - [¹ Des missions internationales.]¹
@@ -1494,7 +1530,7 @@
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(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 27, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 27, 007; En vigueur : 01-07-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### TITRE XIII. - Des dispositions pénales.
@@ -1580,7 +1616,7 @@
----------
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 113, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 113, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 204. [¹ Les membres des services d'incendie qui, sur la base d'un contrat d'engagement, sont en service auprès d'une commune en tant que sapeurs-pompiers volontaires deviennent du personnel opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.]¹
@@ -1588,15 +1624,21 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 114, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 114, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 205. [¹ Le personnel administratif et technique des services publics d'incendie devient du personnel administratif de la zone dont fait partie cette commune, avec maintien de sa qualité de personnel statutaire ou contractuel.]¹
Sans préjudice de l'application de l'article 207, le personnel statutaire est soumis au statut d'application aux membres du personnel [¹ ...]¹ administratif de la zone.
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 115, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
[² Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les ambulanciers non-pompiers et les infirmiers non-pompiers qui font partie du personnel administratif et technique des services publics d'incendie, deviennent du personnel opérationnel de la zone, avec maintien de qualité de personnel statutaire, volontaire ou contractuel.
Sans préjudice de l'application de l'article 207, ce personnel est soumis au statut d'application aux ambulanciers non-pompiers des zones de secours.]²
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 115, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
(2)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 82, 008; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 206. [¹ § 1er. A partir d'une date à fixer par le Roi, le personnel communal statutaire en service dans les centres du système d'appel unifié est détaché pendant un an auprès du SPF Intérieur. Pendant cette période, ce personnel demeure personnel communal. Pendant toute la période de détachement, la commune réclame au SPF Intérieur le recouvrement du traitement, des allocations, des indemnités, des primes et des avantages de toute nature, les allocations familiales et cotisations patronales y comprises, relatives au personnel détaché. En vertu des modalités fixées par le Roi, il peut être mis fin à la période de détachement au cours de cette période, à la demande du membre du personnel détaché ou du SPF Intérieur. A l'issue de la période complète de détachement, les membres du personnel détachés sont nommés en tant que membres du personnel statutaire du SPF Intérieur. Le Roi fixe les critères sur la base desquels le SPF Intérieur peut refuser la nomination d'un membre du personnel à l'issue de cette période d'un an. Ces critères sont communiqués au membre du personnel concerné préalablement au détachement.
@@ -1642,7 +1684,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 119, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 119, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 336, 1° de l'AR [2014-04-19/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041984)>
##### Article 209. En ce qui concerne la revendication immédiate de droits pécuniaires, le transfert du personnel, visé aux articles 203 à 206, n'est pas considéré comme un changement d'employeur.
@@ -1700,7 +1742,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 121, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 121, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 219. Toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services au bénéfice des services communaux d'incendie auprès des communes ou de l'Etat fédéral est poursuivie par la zone à la date d'entrée en vigueur du présent article.
@@ -1710,20 +1752,16 @@
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
##### Article 220. [¹ § 1er. Les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours, lorsque le Roi constate qu'il a été satisfait aux conditions suivantes :
##### Article 220. [¹ § 1er. [² Les services d'incendie sont intégrés dans les zones de secours le 1er janvier 2015.
Pour les prézones qui utilisent la possibilité visée à l'article 68, § 2, alinéa 3, l'intégration des services d'incendie dans la zone de secours a lieu à une date déterminée par le conseil de prézone et au plus tard le 1er janvier 2016.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, le montant des dotations fédérales complémentaires est attribué au pro rata des mois pendant lesquels les services d'incendie ont été intégrés dans les zones de secours.]²
§ 2. Par dérogation au § 1er, le conseil de prézone peut demander, par une décision adoptée à la majorité absolue, que les services d'incendie présents sur son territoire soient intégrés en une zone de secours lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° la circonscription territoriale de la zone a été fixée, conformément à l'article 14;
2° le statut visé à l'article 106, alinéa 1er, a été adopté et est en vigueur;
3° la dotation fédérale a été fixée, conformément à l'article 69;
4° les dotations des diverses communes de la zone ont été inscrites dans les budgets communaux, conformément à l'article 68.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le conseil de prézone peut demander, par une décision adoptée à la majorité absolue, que les services d'incendie présents sur son territoire soient intégrés en une zone de secours lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° la circonscription territoriale de la zone a été fixée, conformément à l'article 14;
2° la dotation fédérale a été fixée, conformément à l'article 69.
Le Roi constate le passage de la pré-zone en zone de secours. Dans ce cas, les dispositions de la présente loi relatives aux zones de secours sont applicables à la zone dès que le constat est établi, à l'exception de l'article 67, alinéa 2.
@@ -1736,6 +1774,8 @@
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 123, 006; En vigueur : 10-01-2014>
(2)<L [2014-04-19/69](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041969), art. 24, 009; En vigueur : 02-08-2014>
##### Article 221. [¹ § 1er.]¹ Jusqu'à l'entrée en vigueur de la zone telle que visée à l'article 220, les services d'incendie sont organisés sur la base des groupes régionaux et sur la base des zone de secours, tels que visés par les articles 10 et 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
En l'attente de l'entrée en vigueur des zones, les groupes régionaux et les zones de secours font usage des possibilités prévues par et prises en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile pour organiser les secours sur la base du principe de l'aide adéquate la plus rapide.
@@ -1764,7 +1804,7 @@
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 127, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 127, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
@@ -1958,13 +1998,13 @@
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 74, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 74, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 21/2. [¹ La zone peut conclure des accords de partenariat avec une ou plusieurs zones de police ou zones de secours relatifs notamment à la coordination en matière de financement, d'organisation et d'exécution de missions opérationnelles respectives.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 75, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 75, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 22/1. [¹ Le commandant de zone établit un schéma d'organisation opérationnelle conforme aux conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats, déterminés par le Roi en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 2.
@@ -1974,7 +2014,7 @@
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 76, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 76, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 10, 1° de l'AR [2014-04-25/M2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425M2)
### Section II. - Du conseil de la zone.
@@ -2004,7 +2044,7 @@
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 95, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 95, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 336, 1° de l'AR [2014-04-19/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041984)>
### CHAPITRE V. - De l'autorité et de la direction.
@@ -2040,7 +2080,7 @@
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 108, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 108, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### TITRE XI. - De la réquisition et de l'évacuation.
@@ -2070,7 +2110,7 @@
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 122, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 122, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
2014-07-01
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2012-10-05
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2010-12-31
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2010-05-20
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2008-08-17
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2007-07-31
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultati
version originale Texte à cette date