Historique des réformes
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2007 et mise à jour au 07-04-2026)
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2025-04-19
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2025-01-01
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2017-08-01
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2017-07-01
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
Changements du 2017-07-01
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§ 4. Cette collaboration ne porte pas atteinte aux formes de collaboration existantes.
### TITRE VIII/2. [¹ - Des conseils de formation et du Conseil supérieur de formation]¹
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(1)<Inséré par L [2017-05-17/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017051730), art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 181. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut, lors des interventions effectuées dans le cadre des missions visées à l'article 11, en l'absence de services publics disponibles et à défaut de moyens suffisants, procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'il juge nécessaire.
Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre ainsi qu'au commandant de zone et, par délégation de ce dernier, aux officiers lors d'interventions de ces services dans le cadre de leurs missions.
Le Roi fixe la procédure et les modalités de la réquisition.
§ 2. Supportent les frais liés à la réquisition des personnes et des choses et remboursent ces frais aux ayants droit :
1° l'Etat, lorsque c'est le ministre ou son délégué qui procède à la réquisition;
2° la commune lorsque c'est le bourgmestre qui procède à la réquisition;
3° la zone lorsque c'est le commandant de zone ou les officiers qui procèdent à la réquisition.
Les frais ne sont pas dus lorsqu'ils résultent de la réparation des dommages occasionnés aux personnes et aux choses requises et résultant d'accidents survenus dans le cours ou par le fait de l'exécution des opérations en vue desquelles la réquisition a eu lieu, lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.
§ 3. Pendant la durée des prestations, le contrat de travail et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font partie de ces services ou qui font l'objet d'une réquisition.]¹
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 109, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 182. Le ministre ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.
[¹ Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre.]¹
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 110, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### Titre IX/1. - [¹ Des missions internationales.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 107, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
##### Article 183. En cas de guerre, la sécurité civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens civils destinés à assurer la protection et la survie de la population ainsi que la sauvegarde du patrimoine national.
##### Article 184. Le Roi peut, en vue de la protection contre les faits de guerre, prescrire l'aménagement d'emplacements spéciaux dans les immeubles.
##### Article 185. En temps de guerre ou aux époques y assimilées par l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, le Roi peut ordonner l'incorporation d'office d'habitants dans les services de la Protection Civile.
Le bourgmestre peut également, dans les cas prévus à l'alinéa 1er et dans les limites fixées par le Roi, ordonner l'incorporation d'office des habitants de la commune dans la zone de secours qui dessert la commune.
##### Article 186. En temps de guerre, les mesures imposées aux provinces et aux communes sont ordonnées par le gouverneur, [¹ l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹ ou par le bourgmestre en lieu et place des organes provinciaux ou communaux normalement compétents; les règlements et ordonnances deviennent, en ce cas, obligatoires dès leur publication.
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(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 27, 007; En vigueur : 01-07-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### TITRE IX. - De la mission de prévention de l'incendie et l'explosion.
##### Article 181. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut, lors des interventions effectuées dans le cadre des missions visées à l'article 11, en l'absence de services publics disponibles et à défaut de moyens suffisants, procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'il juge nécessaire.
Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre ainsi qu'au commandant de zone et, par délégation de ce dernier, aux officiers lors d'interventions de ces services dans le cadre de leurs missions.
Le Roi fixe la procédure et les modalités de la réquisition.
§ 2. Supportent les frais liés à la réquisition des personnes et des choses et remboursent ces frais aux ayants droit :
1° l'Etat, lorsque c'est le ministre ou son délégué qui procède à la réquisition;
2° la commune lorsque c'est le bourgmestre qui procède à la réquisition;
3° la zone lorsque c'est le commandant de zone ou les officiers qui procèdent à la réquisition.
Les frais ne sont pas dus lorsqu'ils résultent de la réparation des dommages occasionnés aux personnes et aux choses requises et résultant d'accidents survenus dans le cours ou par le fait de l'exécution des opérations en vue desquelles la réquisition a eu lieu, lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.
§ 3. Pendant la durée des prestations, le contrat de travail et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font partie de ces services ou qui font l'objet d'une réquisition.]¹
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 109, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 182. Le ministre ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.
[¹ Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre.]¹
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 110, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 187. Le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 181, § 1er et 182 sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
En temps de guerre ou aux époques y assimilées, le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 185 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de cinq cents à mille euros, ou d'une de ces peines seulement.
Le ministre ou, le cas échéant, le bourgmestre ou le commandant de zone pourra, en outre, faire procéder d'office à l'exécution desdites mesures, aux frais des réfractaires ou des défaillants.
### TITRE XIII. - Des dispositions pénales.
### Titre IX/1. - [¹ Des missions internationales.]¹
@@ -1580,644 +1614,756 @@
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 107, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
##### Article 183. En cas de guerre, la sécurité civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens civils destinés à assurer la protection et la survie de la population ainsi que la sauvegarde du patrimoine national.
##### Article 184. Le Roi peut, en vue de la protection contre les faits de guerre, prescrire l'aménagement d'emplacements spéciaux dans les immeubles.
##### Article 185. En temps de guerre ou aux époques y assimilées par l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, le Roi peut ordonner l'incorporation d'office d'habitants dans les services de la Protection Civile.
Le bourgmestre peut également, dans les cas prévus à l'alinéa 1er et dans les limites fixées par le Roi, ordonner l'incorporation d'office des habitants de la commune dans la zone de secours qui dessert la commune.
##### Article 186. En temps de guerre, les mesures imposées aux provinces et aux communes sont ordonnées par le gouverneur, [¹ l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹ ou par le bourgmestre en lieu et place des organes provinciaux ou communaux normalement compétents; les règlements et ordonnances deviennent, en ce cas, obligatoires dès leur publication.
(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 27, 007; En vigueur : 01-07-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 188. Dans l'article 5, alinéa 4, du Code pénal, modifié par la loi du 26 avril 2002, les mots ", les zones de secours, " sont insérés entre les mots " les provinces " et les mots " l'Agglomération bruxelloise ".
### TITRE X. - De la récupération des frais afférents aux missions.
##### Article 189. A l'article 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " du service d'incendie territorialement compétent " sont remplacés par les mots " de la zone de secours à laquelle appartient sa commune ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " Le service d'incendie " sont remplacés par les mots " La zone " et les mots " conformément à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile " sont remplacés par les mots " conformément aux articles 168 à 174 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " du service d'incendie " sont remplacés par les mots " de la zone de secours ".
##### Article 190. A l'article 6, § 2, alinéa 2, de la même loi, tel que modifié par les lois des 30 décembre 2001 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, les mots " des services d'incendie " sont remplacés par les mots " des zones de secours ";
2° dans le point 3°, les mots " l'application des articles 10bis et 12 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile " sont remplacés par les mots " l'application de l'article 67 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile "
##### Article 191. L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est abrogé.
### TITRE XI. - De la réquisition et de l'évacuation.
##### Article 192. Dans l'article 42, § 3, 5° de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots " aux membres des services publics d'incendie " sont remplacés par les mots " aux membres opérationnels des zones de secours ".
### TITRE XIV. - Des dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 193. Dans l'article 133bis de la Nouvelle Loi communale, inséré par la loi du 15 juillet 1992 et modifié par les lois des 3 avril 1997 et 7 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'être informé par le bourgmestre au sujet de la manière dont celui-ci exerce les compétences qui lui ont été conférées conformément aux articles 107, 153 et 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ".
##### Article 194. L'article 143, alinéa 2, de la même loi, modifie par les lois des 21 mars 1991, 16 juillet 1993 et 7 décembre 1998, est abrogé.
##### Article 195. Dans l'article 144 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 7 décembre 1998, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :
" Les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29, sont fixées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives du personnel communal. ".
##### Article 196. Dans l'article 153, § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 1989 et modifié par la loi du 24 juin 1991, les mots " et pompiers permanents " sont chaque fois supprimés.
##### Article 197.
<Abrogé par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 111, 006; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 198. L'article 255 de la même loi, modifié par la loi du 1er janvier 2001, est complété comme suit :
" 19. les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. ".
### CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
##### Article 199. Dans les articles 126 et 129 de la loi-programme du 8 avril 2003, les mots " loi du 31 décembre 1963 " sont chaque fois remplacés par les mots " loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ".
### CHAPITRE Ier. - Modification du Code Pénal.
##### Article 200. Dans l'article 209 de la loi - programme du 9 juillet 2004, les mots " loi du 31 décembre 1963 " sont remplacés par les mots " loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ".
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
##### Article 201. (ancien art. 193) La loi du 31 décembre 1963 relative a la protection civile est abrogée dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal [² qui prévoit cette abrogation]².
[¹ L'article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile est abrogé le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 174.]¹
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 112, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 37, 010; En vigueur : 10-12-2015>
### CHAPITRE VII. - Abrogation de la loi du 31 décembre 1963 concernant la protection civile.
##### Article 202. Pour l'application du présent titre, on entend également par le terme " commune ", une " intercommunale des services d'incendie ".
##### Article 203. [¹ Les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune deviennent du personnel opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.]¹. Sous réserve de l'application de l'article 207, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 113, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 204. [¹ Les membres des services d'incendie qui, sur la base d'un contrat d'engagement, sont en service auprès d'une commune en tant que sapeurs-pompiers volontaires deviennent du personnel opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.]¹
Sous réserve de l'application de l'article 207, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 114, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 205. [¹ Le personnel administratif et technique des services publics d'incendie devient du personnel administratif de la zone dont fait partie cette commune, avec maintien de sa qualité de personnel statutaire ou contractuel.]¹
Sans préjudice de l'application de l'article 207, le personnel statutaire est soumis au statut d'application aux membres du personnel [¹ ...]¹ administratif de la zone.
[² Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les ambulanciers non-pompiers et les infirmiers non-pompiers qui font partie du personnel administratif et technique des services publics d'incendie, deviennent du personnel opérationnel de la zone, avec maintien de qualité de personnel statutaire, volontaire ou contractuel.
Sans préjudice de l'application de l'article 207, ce personnel est soumis au statut d'application aux ambulanciers non-pompiers des zones de secours.]²
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 115, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
(2)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 82, 008; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 206. [¹ § 1er. A partir d'une date à fixer par le Roi, le personnel communal statutaire en service dans les centres du système d'appel unifié est détaché pendant un an auprès du SPF Intérieur. Pendant cette période, ce personnel demeure personnel communal. Pendant toute la période de détachement, la commune réclame au SPF Intérieur le recouvrement du traitement, des allocations, des indemnités, des primes et des avantages de toute nature, les allocations familiales et cotisations patronales y comprises, relatives au personnel détaché. En vertu des modalités fixées par le Roi, il peut être mis fin à la période de détachement au cours de cette période, à la demande du membre du personnel détaché ou du SPF Intérieur. A l'issue de la période complète de détachement, les membres du personnel détachés sont nommés en tant que membres du personnel statutaire du SPF Intérieur. Le Roi fixe les critères sur la base desquels le SPF Intérieur peut refuser la nomination d'un membre du personnel à l'issue de cette période d'un an. Ces critères sont communiqués au membre du personnel concerné préalablement au détachement.
§ 2. A partir d'une date à fixer par le Roi, le personnel communal contractuel en service dans les centres du système d'appel unifié est mis à la disposition pendant un an du SPF Intérieur. Pendant cette période, ce personnel demeure personnel communal. Pendant toute la période de mise à la disposition, la commune réclame au SPF Intérieur le recouvrement du traitement, des allocations, des indemnités, des primes et des avantages de toute nature, les allocations familiales et cotisations patronales y comprises, relatives au personnel mis à la disposition. En vertu des modalités fixées par le Roi, il peut être mis fin anticipativement à la période de mise à la disposition, à la demande du membre du personnel mis à la disposition ou du SPF Intérieur. A l'issue de la période complète de mise à la disposition, il est offert aux membres du personnel mis à la disposition un contrat de travail avec le SPF Intérieur. Le Roi fixe les critères sur la base desquels le SPF Intérieur peut refuser d'offrir un contrat de travail au membre du personnel à l'issue de cette période d'un an. Ces critères sont communiqués au membre du personnel concerné préalablement à la mise à la disposition.
§ 3. Le Roi fixe par ailleurs, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° les modalités du détachement visé au § 1er et de la mise à la disposition visée au § 2;
2° les modalités relatives à la nomination en tant que membre du personnel statutaire du SPF Intérieur visée au § 1er, plus particulièrement la fixation de son grade et de son échelle de traitement et le maintien de ses droits à la pension;
3° la date d'entrée en vigueur de l'[³ article 207, § 1er]³, pour le personnel concerné par le présent article et qui ne peut être postérieure à la nomination visée au § 1er ou à la conclusion du nouveau contrat de travail visée au § 2;
4° les dispositions applicables au personnel visé aux §§ 1er et 2 et qui fait usage de la possibilité prévue à l'[³ article 207, § 1er]³.
[² 5° les conditions dans lesquelles la durée du détachement visé au paragraphe 1er ou de la mise à disposition visée au paragraphe 2 peut être prolongée notamment pour les personnes qui en font la demande.]²
§ 4. Cet article ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune et en service dans les centres du système d'appel unifié qui, en vertu de l'article 203, sont transférés [³ comme personnel]³ opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.]¹
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 61, 003; En vigueur : 20-05-2010 (voir AR [2011-10-12/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011101203), art. 22, 1°)>
(2)<L [2012-08-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080344), art. 3, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR [2012-09-20/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092026), art. 12, 1°)>
(3)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 116, 006; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 207. [¹ § 1er.]¹ Le personnel communal visé aux articles 203 à 206, peut décider de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application au personnel communal. [¹ Le Roi détermine les dispositions applicables au personnel qui fait usage de cette possibilité.]¹
La décision visée à l'alinéa 1er est prise dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 106 [¹ , alinéa 1er, pour le personnel visé aux articles 203 et 204 et dans les trois mois à partir de la publication du statut visé à l'article 106, alinéa 3 pour le personnel visé à l'article 205,]¹ et est communiquée par écrit à l'autorité compétente par le membre du personnel concerné. A partir du moment où les services d'incendie ont été répartis en zones, ledit membre du personnel peut demander à n'importe quel moment à être soumis aux dispositions visées à l'article 106.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 2, le délai de trois mois commence à courir à la date de la reprise du service, pour les personnes qui, à la date de leur transfert aux zones de secours, ont droit à une pension temporaire pour cause d'inaptitude physique ou sont autorisées à être absentes pour une longue durée pour raisons personnelles ou sont en interruption de carrière complète.]¹
[¹ § 2. Les membres du personnel opérationnel et du personnel administratif de la zone qui, conformément aux dispositions de la loi et de la position juridique qui leur est applicable, sont nommés, promus, désignés à une fonction à conférer par mobilité ou désignés à une fonction à mandat visée par la loi ou en exécution de la loi, sont à partir du jour de la signification ou de la notification de la décision de nomination, de promotion ou de désignation, quel que soit leur statut ou leur position juridique, soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du personnel opérationnel ou du personnel administratif de la zone.
La décision de nomination, de promotion ou de désignation précise expressément qu'à partir de la date de sa signification ou de sa notification, le membre du personnel concerné est soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du personnel opérationnel ou du personnel administratif de la zone.]¹
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 118, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
##### Article 208. Les membres opérationnels des services d'incendie conservent leur grade ou se voient octroyer un grade équivalent lors du transfert [¹ vers la zone]¹.
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 119, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 336, 1° de l'AR [2014-04-19/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041984)>
##### Article 209. En ce qui concerne la revendication immédiate de droits pécuniaires, le transfert du personnel, visé aux articles 203 à 206, n'est pas considéré comme un changement d'employeur.
##### Article 210. § 1er. Les biens meubles de la commune appartenant tant au domaine public que privé, qui sont utilisés pour l'exécution des missions des services d'incendie, sont transférés à la zone.
§ 2. Les biens meubles de la commune appartenant tant au domaine public que privé, qui sont utilisés pour l'équipement des centres du système d'appel unifié, sont transférés à l'Etat fédéral.
§ 3. Les transferts vises aux § 1er et 2 sont exécutés de plein droit. Ils sont de plein droit opposables à des tiers, à la date d'entrée en vigueur des zones, fixée conformément à l'article 220.
##### Article 211. Les biens qui font partie de l'équipement individuel non spécialisé du membre des services d'incendie sont transférés de plein droit à la zone de secours à laquelle le membre des services d'incendie est transféré.
##### Article 212. Les biens visés à l'article 210, §§ 1er et 2, sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles d'inventaire et d'estimation de ces biens.
A l'occasion de cette estimation, il sera notamment tenu compte de l'âge et de l'état de ces biens ainsi que du pourcentage de subsides publics qui ont été alloués pour l'achat de ces biens.
##### Article 213. § 1er. Le transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 1er, se fait après approbation du receveur de la commune et de l'officier - chef de service du service d'incendie communal et comprend l'inventaire intégral de ces biens à une date fixée par le Roi.
A l'occasion du transfert effectif des biens visés a l'article 210, § 1er, le comptable spécial et le commandant de zone contrôlent si les biens ont été transférés en totalité.
§ 2. Le transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 2, se fait après approbation du receveur de la commune et de l'officier - chef de service du service d'incendie communal et comprend l'inventaire intégral de ces biens à une date fixée par le Roi.
A l'occasion du transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 2, le ministre compétent contrôle si les biens ont été transférés en totalité.
##### Article 214. La zone ou l'Etat fédéral reprend les droits et les obligations de la commune en ce qui concerne les biens transférés conformément à l'article 210, en ce compris les droits et les obligations liés aux procédures judiciaires en cours et futures.
La commune est cependant tenue aux obligations dont le paiement ou l'exécution était exigible avant le transfert de propriété des biens visés à l'article 210.
En cas de litige au sujet d'un bien transféré, la zone ou l'Etat fédéral peut impliquer la commune. La commune peut intervenir volontairement.
##### Article 215. § 1er. Les casernes ainsi que les autres biens immeubles, y compris les biens immeubles par destination, qui sont la propriété de la commune, nécessaires pour l'accueil du personnel administratif, (...) et opérationnel des services d'incendie (...) sont transférés à la zone ou mis à sa disposition [² ...]². <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50750>
§ 2. [¹ ...]¹.
[¹ § 2. (anc. § 3) Le transfert des biens immeubles visés au § 1er se fait par acte authentique.]¹
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 120, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 38, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 216. Les biens visés à l'article 215 sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles d'inventaire et d'estimation de ces biens.
Lors de cette estimation, il sera notamment tenu compte de la superficie, de l'emplacement, de l'âge et de l'état de chaque bien immeuble. Il sera également tenu compte lors de l'estimation des subsides et des contributions faites par les diverses autorités dans la valeur de chaque bien immeuble.
##### Article 217. Pour l'apport des biens meubles et immeubles visés aux articles 210, § 1er, et 215, § 1er, les communes perçoivent une compensation sous la forme d'une réduction de la dotation communale dans le budget de la zone.
En fonction des besoins de la zone, le conseil fixe la réduction effective des dotations communales respectives.
En fonction de la valeur de l'apport de la commune, la réduction de la contribution de la commune est étalée sur plusieurs années. Afin de garantir le bon fonctionnement de la zone, la réduction annuelle par commune peut être équivalente à 20 % maximum de la dotation communale annuelle.
##### Article 218. Pour l'apport des biens meubles et [¹ ...]¹ visés [¹ à l'article 210, § 2]¹, [¹ ...]¹, les communes perçoivent une indemnité qui est calculée sur la base des règles d'estimation visées [¹ à l'article 212]¹.
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 121, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 219. Toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services au bénéfice des services communaux d'incendie auprès des communes ou de l'Etat fédéral est poursuivie par la zone à la date d'entrée en vigueur du présent article.
L'alinéa 1er s'applique à l'exécution des marchés publics attribués avant la même date.
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
##### Article 220. [¹ § 1er. [² Les services d'incendie sont intégrés dans les zones de secours le 1er janvier 2015.
Pour les prézones qui utilisent la possibilité visée à l'article 68, § 2, alinéa 3, l'intégration des services d'incendie dans la zone de secours a lieu à une date déterminée par le conseil de prézone et au plus tard le 1er janvier 2016.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, le montant des dotations fédérales complémentaires est attribué au pro rata des mois pendant lesquels les services d'incendie ont été intégrés dans les zones de secours.]²
§ 2. Par dérogation au § 1er, le conseil de prézone peut demander, par une décision adoptée à la majorité absolue, que les services d'incendie présents sur son territoire soient intégrés en une zone de secours lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° la circonscription territoriale de la zone a été fixée, conformément à l'article 14;
2° la dotation fédérale a été fixée, conformément à l'article 69.
Le Roi constate le passage de la pré-zone en zone de secours. Dans ce cas, les dispositions de la présente loi relatives aux zones de secours sont applicables à la zone dès que le constat est établi, à l'exception de l'article 67, alinéa 2.
§ 3. Par dérogation au § 2, à défaut de majorité absolue, mais à la demande d'une ou de plusieurs communes représentant plus de 50 % des habitants inscrits au registre de la population à la date de la demande, le Roi peut constater, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le passage de la pré-zone en zones de secours.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 2 et 3, le personnel communal est mis à disposition ou détaché auprès de la zone de secours conformément à l'article 206/1.]¹
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 123, 006; En vigueur : 10-01-2014>
(2)<L [2014-04-19/69](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041969), art. 24, 009; En vigueur : 02-08-2014>
##### Article 221. [¹ § 1er.]¹ Jusqu'à l'entrée en vigueur de la zone telle que visée à l'article 220, les services d'incendie sont organisés sur la base des groupes régionaux et sur la base des zone de secours, tels que visés par les articles 10 et 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
En l'attente de l'entrée en vigueur des zones, les groupes régionaux et les zones de secours font usage des possibilités prévues par et prises en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile pour organiser les secours sur la base du principe de l'aide adéquate la plus rapide.
[¹ § 2. Les communes concluent entre elles des conventions qui règlent :
1° les modalités financières et de mise en oeuvre de l'aide adéquate la plus rapide;
2° les modalités de renfort en personnel et matériels.
§ 3. En l'absence de convention visée au § 2, la commune dont un poste a effectué une intervention sur le territoire d'une autre commune dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide peut répercuter sur cette autre commune les coûts de l'intervention en question.]¹
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 124, 006; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 222. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la zone, telle que visée à l'article 220, le conseil doit être composé conformément aux dispositions reprises à la section II du titre III.
Le mandat des conseillers est valable jusqu'à l'installation d'un nouveau conseil ou, en cas de cessation prématurée de leur mandat, jusqu'à la prestation de serment de leur suppléant.
##### Article 223. Au plus tard avant la fin du [² douzième]² mois suivant l'installation du conseil, la zone approuve les effectifs et l'équipement en matériel de la zone, conformément aux articles [¹ 6, § 1er, et 102, alinéa 2]¹.
En exécution de l'article 129, la décision de la zone en ce qui concerne l'effectif du personnel est transmise au gouverneur et au ministre.
Au cas où la zone ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le ministre peut procéder, aux frais de la zone, à la fixation de l'effectif et de l'équipement en matériel visés à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 127, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 40, 010; En vigueur : 10-12-2015>
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 206/1.. 206/1. [¹ En attendant leur transfert au cadre opérationnel de la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune, visés à l'article 203, peuvent être détachés et mis à la disposition d'un service public fédéral ou du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile visé à l'article 175.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du détachement ou de la mise à disposition.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 62, 003; En vigueur : 20-05-2010>
### CHAPITRE Ier. - Création des zones.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 175/1. [² § 1er.]² [¹ Le Roi détermine les conditions d'octroi des subventions aux [² centres de formation pour la sécurité civile]² agréés pour les formations qu'ils organisent pour les membres des services publics de secours.
Il les détermine sur la base de la présence des élèves aux cours, de leur participation aux examens, du respect des règles formelles d'introduction des demandes de subvention [² ...]².
Le montant de la subvention est fixé par le Roi sur la base de la nature de la formation, du nombre d'heures et du coût de la formation.]¹
[² § 2. Des subsides peuvent être octroyés pour le financement de l'infrastructure, du matériel et du support pédagogique relatifs aux formations des membres des services publics de secours.
Ces subsides peuvent être accordés aux centres de formation pour la sécurité civile agréés à condition qu'ils aient conclu une convention avec l'Etat fédéral.
Le Roi détermine le contenu minimal de cette convention ainsi que les conditions complémentaires et les modalités d'octroi des subsides.
§ 3. Des subsides peuvent être octroyés pour couvrir tous les coûts d'une formation déterminée autre que les formations visées au § 1er, pour répondre aux besoins de formation constatés et aux nouvelles évolutions. Le Roi fixe les conditions d'octroi, aux centres de formation pour la sécurité civile agréés, de ces subsides.
§ 4. Le Roi fixe la clé de répartition des subsides visés aux §§ 2 et 3 entre les centres de formation pour la sécurité civile agréés.
La clé de répartition tient compte des critères suivants :
1° le chiffre de la population;
2° la superficie;
3° le nombre de pompiers;
4° le nombre d'élèves subventionnés pour les formations de brevet.
§ 5. Le Roi fixe les conditions de partenariat entre les centres de formation pour la sécurité civile agréés en vue de spécialiser et d'optimaliser la formation et le fonctionnement des centres.]²
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 73, 004; En vigueur : indéterminée >
(2)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 106, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
### TITRE IX. - De la mission de prévention de l'incendie et l'explosion.
### TITRE VIII/1. [¹ - Des centres de formation pour la sécurité civile.]¹
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(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 105, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
### TITRE XI. - De la réquisition et de l'évacuation.
### TITRE X. - De la récupération des frais afférents aux missions.
### TITRE XII. - Des mesures particulières en temps de guerre.
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilite civile dans ces mêmes circonstances.
### CHAPITRE IV. - Modifications de la Nouvelle Loi communale.
### CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
##### Article 206/1. [² § 1er.]² [¹ En attendant leur transfert [² à]² la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune, visés à l'article 203, peuvent être détachés et mis à la disposition d'un service public fédéral ou du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile visé à l'article 175.
[² § 2. En attendant leur transfert à la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers visés à l'article 203 et les membres des services d'incendie visés à l'article 204 sont détachés ou mis à disposition de la zone dont fait partie leur commune dès que les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours en application de l'article 220.
Le détachement ou la mise à disposition prend fin d'office au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 106, alinéa 1er.
§ 3. En attendant son transfert vers la zone dont fait partie la commune, le personnel administratif et technique visé à l'article 205 est détaché ou mis à disposition de la zone dont fait partie sa commune dès que les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours en application de l'article 220.
Le détachement ou la mise à disposition prend fin d'office lorsque la zone a fixé le statut visé à l'article 106, alinéa 3.]²
[² § 4.]² Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du détachement ou de la mise à disposition notamment les règles relatives à l'évaluation du membre du personnel détaché [² notamment les règles relatives à l'évaluation du membre du personnel détaché]².]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 62, 003; En vigueur : 20-05-2010 ; voir arrêté d'exécution AR [2011-10-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011101204), art. 33, 1°; ED 21-10-2011>
(2)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 117, 006; En vigueur : 10-01-2014>
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
## Art. 209/1. [¹ A la date d'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les biens de la prézone sont transférés à la zone.
Ce transfert est exécuté de plein droit et à titre gratuit. Il est opposable de plein droit aux tiers.
Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080344), art. 4, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR [2012-09-20/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092026), art. 12, 1°)>
### CHAPITRE Ier. - Création des zones.
##### Article 221/1. [¹ § 1er. A partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition et jusqu'à l'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les communes appartenant à une zone en exécution de l'article 14 constituent une prézone selon la même délimitation territoriale. La prézone est dotée de la personnalité juridique et est gérée par un conseil de prézone ci-après nommé le conseil.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
§ 2. La prézone reçoit la dotation visée à l'article 67, alinéa 1er, 2°, à condition de remplir les obligations suivantes :
1° Désignation par le conseil d'un président en son sein. [² ...]².
2° Désignation par le conseil d'un coordonnateur parmi les officiers des services d'incendie de la prézone disposant d'un diplôme de niveau A, ou, en cas d'absence de candidat disposant de ce diplôme, parmi le personnel des services d'incendie de la prézone. Son détachement fait l'objet d'une convention entre la prézone et la commune dont l'officier dépend.
D'autres personnes peuvent être totalement ou partiellement détachées auprès de la prézone ou mises à disposition de la prézone afin d'assister le coordonnateur pour des missions spécifiques. Les pompiers professionnels sont détachés par le biais d'une convention entre la prézone et la commune dont ils dépendent. Les pompiers volontaires sont mis à disposition de la prézone par leur commune.
3° Désignation par le conseil d'un receveur ou gestionnaire financier d'une des communes de la prézone chargé d'effectuer les recettes et les dépenses de la prézone. Son détachement fait l'objet d'une convention entre la prézone et la commune dont il dépend.
4° Approbation par le conseil d'un plan zonal d'organisation opérationnelle proposé par le coordonnateur, basé sur une analyse des risques et comprenant au moins la détermination des moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement opérationnel de la zone.
Ces moyens sont notamment :
- le recrutement de personnel;
- la mise en place d'une politique zonale de prévention conformément au plan national de prévention contre l'incendie et les intoxications dans les habitations;
- la réalisation d'un plan zonal de formation pour le personnel;
- la réalisation des plans d'intervention conformément à la réglementation en vigueur;
- l'achat des équipements de protection individuelle pour se conformer aux normes minimales fédérales arrêtées conformément à l'article 119;
- la réalisation et la détermination des moyens de départ adéquats spécifiques à la zone conformément aux conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats déterminés par le Roi en vertu de l'article 6, [² § 1er, alinéa 2]², et ce pour chaque type d'intervention de la liste uniforme des événements-types des centres d'appel unifié.
Si le plan zonal prévoit la mise en place d'un système zonal, celui-ci doit être capable de répondre de manière adéquate aux recommandations et alertes faites par le centre du système d'appel unifié et de gérer les opérations dans le cadre des interventions, conformément aux critères fixés par le ministre en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à l'organisation du dispatching des services opérationnels de la Sécurité civile.
5° Elaboration par le président du budget de la prézone et approbation de celui-ci par le conseil.
Ce budget comprend les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement, en ce compris les dépenses relatives au recrutement de pompiers professionnels ou volontaires supplémentaires par rapport à la situation existante au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, nécessaires pour se conformer aux moyens humains prévus dans le plan zonal d'organisation opérationnelle visé au point 4°.
§ 3. Les articles 24, 25, 28 à 31, [² 2, alinéas 1er, 2 et 4]², 33 à 39, 40, alinéas 1er et 2, 42, alinéa 1er, 1° à 3°, 43 à 50, [² 52 à 54]², 63 à 66, [² 67 alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°]², 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126 sont applicables à la prézone.
§ 4. Pour l'application des dispositions visées au paragraphe 3, il y a lieu de substituer aux mots repris à la colonne 1 de l'annexe les mots qui se trouvent en regard dans la colonne 2 de l'annexe.
§ 5. La prézone peut être organisée sous la forme d'une intercommunale si l'un des services d'incendie présents sur son territoire était organisé sous la forme d'une intercommunale à la date du 10 août 2007. Les organes spécifiques à l'intercommunale exercent dans ce cas les compétences du conseil de prézone, du président de ce conseil, du coordonnateur et du receveur ou gestionnaire financier. Si l'intercommunale n'est pas composée de toutes les communes faisant partie de la prézone, le conseil de prézone est mis en oeuvre.
Lorsque la prézone est organisée sous la forme d'une intercommunale, seuls les articles 25, 64 à 66, [² 67 alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°]²°, 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126 sont applicables.
§ 6. Dans le cas où la prézone n'exécute pas partiellement ou totalement le plan zonal d'organisation opérationnelle visé au paragraphe 2, 4°, [³ pour le 31 décembre de l'année pour laquelle la dotation est octroyée]³, le ministre ou son délégué peut réduire ou récupérer intégralement ou partiellement la dotation fédérale octroyée à la prézone.
[³ Le délai visé à l'alinéa 1er doit être lu comme le 31 décembre 2013 pour la dotation ayant trait à l'année 2012.]³
La prézone ne peut pas contracter de prêt.]¹
[² § 7. La prézone peut décider d'engager des pompiers professionnels, des pompiers volontaires et des personnes chargées d'effectuer le contrôle de l'application des mesures prescrites par les lois et règlements relatifs à la prévention des incendies.
Le personnel administratif de la prézone est composé d'agents statutaires et contractuels.
La prézone détermine les règles qui sont applicables à son personnel. Il s'agit des règles fixant le statut des membres du personnel du service public d'incendie en vigueur dans l'une des communes de la prézone. Une seule commune peut être choisie comme cadre de référence.
Le personnel de la prézone est transféré à la zone de secours dont fait partie cette prézone, dans les mêmes conditions et en même temps que le personnel visé aux articles 203 à 205.]²
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080344), art. 5, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR [2012-09-20/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092026), art. 12, 1°)>
(2)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 125,1° à 125,5° et 125,8°, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 125,6°-125,7°, 006; En vigueur : 05-10-2012>
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 14/1. [¹ Les zones sont réparties en catégories en fonction des paramètres suivants :
1. la population de la zone;
2. le nombre de postes de la zone;
3. le nombre de membres du personnel opérationnel de la zone.
Le Roi détermine, sur la base de ces paramètres, les catégories de zone, ainsi que la répartition des zones dans les catégories.
Il détermine également les cas dans lesquels il est fait usage de la répartition en catégories visée à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 69, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
##### Article 21/1. [¹ La zone peut conclure une convention de partenariat notamment en matière de gestion administrative et financière permettant l'exercice par la province de missions selon des modalités déterminées par le Roi.}
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 74, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 21/2. [¹ La zone peut conclure des accords de partenariat avec une ou plusieurs zones de police ou zones de secours relatifs notamment à la coordination en matière de financement, d'organisation et d'exécution de missions opérationnelles respectives.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 75, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 22/1. [¹ Le commandant de zone établit un schéma d'organisation opérationnelle conforme aux conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats, déterminés par le Roi en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 2.
Le Roi arrête le contenu minimal et la structure du schéma d'organisation opérationnelle.
Le schéma d'organisation opérationnelle est établi pour la même durée que le programme pluriannuel de politique générale visé à l'article 23 et est adapté chaque fois que nécessaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 76, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 10, 1° de l'AR [2014-04-25/M2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425M2)
### Section II. - Du conseil de la zone.
### Sous-section II. - Des conseillers zonaux.
### Sous-section III. - Des réunions, des délibérations et des décisions du conseil.
### Section III. - Du collège de la zone de secours.
### CHAPITRE II. - Du financement de la zone de secours.
### CHAPITRE III. - De la gestion budgétaire, financière et comptable.
### Section 1re. - Du comptable spécial.
### Section II. - De la gestion budgétaire et financière.
### Sous-section II. - Du budget de la zone.
### CHAPITRE IV. - Du personnel.
##### Article 106/1. [¹ La zone de secours peut, dans le cadre de l'imposition éventuelle d'une sanction disciplinaire, procéder à l'exécution d'un test d'alcoolémie et de drogue auprès du personnel opérationnel aux conditions définies ci-après.
Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la zone qui présente des signes manifestes d'être sous l'influence d'alcool en service se soumet à un test d'haleine, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine.
Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la zone qui présente des signes manifestes de consommation de drogues en service se soumet à un test de détection de drogues, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test de détection de drogues.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 95, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 336, 1° de l'AR [2014-04-19/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041984)>
### CHAPITRE V. - De l'autorité et de la direction.
### Section Ire. - Des compétences générales des communes et des provinces.
### Section II. - De la gestion de la zone.
### CHAPITRE VII. - De la tutelle spécifique.
### Section II. - De la tutelle spécifique générale.
### Section III. - De la tutelle spécifique spéciale.
### Sous-section Ire. - Du personnel de la zone.
### Sous-section II. - Du budget et des modifications budgétaires.
### Sous-section III. - Des comptes.
### Sous-section IV. - (De la comptabilité et de la caisse). <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50749>
### Section IV. - De la tutelle spécifique coercitive.
### TITRE IV. - De la Protection Civile.
### TITRE V. - De la responsabilité des membres du personnel des zones de secours et des membres des services de la Protection Civile.
### TITRE VI. - De la coordination.
### TITRE VII. - De l'inspection générale des services de la sécurité civile.
##### Article 177/1. [¹ Le ministre ou son délégué est compétent pour les questions internationales liées à la sécurité civile et traitées dans les organisations internationales ou européennes et pour les échanges bilatéraux ou multilatéraux.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 108, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### TITRE XI. - De la réquisition et de l'évacuation.
### TITRE XII. - Des mesures particulières en temps de guerre.
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
### CHAPITRE V. - Modification de la loi-programme du 8 avril 2003.
### CHAPITRE VI. - Modification de la loi-programme du 9 juillet 2004.
### CHAPITRE VII. - Abrogation de la loi du 31 décembre 1963 concernant la protection civile.
### TITRE XV. - Dispositions transitoires.
## Art. 209/1. [¹ A la date d'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les biens de la prézone sont transférés à la zone.
Ce transfert est exécuté de plein droit et à titre gratuit. Il est opposable de plein droit aux tiers.
Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080344), art. 4, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR [2012-09-20/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092026), art. 12, 1°)>
##### Article 219/1. [¹ Dans l'attente de l'entrée en vigueur des zones visées à l'article 220, l'inspection générale visée aux articles 168 à 174 exécute ses missions à l'égard des services d'incendie visés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile. Pour l'application de cet article, le mot "zone" renvoie à "commune".]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 122, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 219/2.. 219/2. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu'Il détermine, octroyer, pendant cinq ans maximum, une dotation spécifique à la zone de secours Hainaut-Centre afin de couvrir intégralement ou partiellement le coût salarial des pompiers du service d'incendie du Supreme Headquarters Allied Powers europe.
Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent permettre de vérifier que l'utilisation de la dotation est conforme à l'objectif visé à l'alinéa 1er.
Ces conditions sont notamment:
- l'élaboration d'un plan déterminant la manière dont la dotation spécifique sera affectée;
- la remise d'un rapport indiquant l'utilisation de la dotation qui a été faite au terme de la période couverte par la dotation.
§ 2. Les pompiers du service d'incendie du Supreme Headquarters Allied Powers europe peuvent devenir membres du personnel opérationnel de la zone de secours Hainaut-Centre, aux conditions fixées par le Roi. Après le transfert, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 39, 010; En vigueur : 10-12-2015>
### CHAPITRE Ier. - Création des zones.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 219/2. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu'Il détermine, octroyer, pendant cinq ans maximum, une dotation spécifique à la zone de secours Hainaut-Centre afin de couvrir intégralement ou partiellement le coût salarial des pompiers du service d'incendie du Supreme Headquarters Allied Powers europe.
Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent permettre de vérifier que l'utilisation de la dotation est conforme à l'objectif visé à l'alinéa 1er.
Ces conditions sont notamment:
- l'élaboration d'un plan déterminant la manière dont la dotation spécifique sera affectée;
- la remise d'un rapport indiquant l'utilisation de la dotation qui a été faite au terme de la période couverte par la dotation.
§ 2. Les pompiers du service d'incendie du Supreme Headquarters Allied Powers europe peuvent devenir membres du personnel opérationnel de la zone de secours Hainaut-Centre, aux conditions fixées par le Roi. Après le transfert, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 39, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 175/2. [¹ Un conseil de formation est constitué dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. ]¹
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(1)<Inséré par L [2017-05-17/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017051730), art. 3, 013; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 175/3. [¹ Les conseils de formation sont composés:
1° du gouverneur de province ou de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou de son délégué;
2° de la personne qui coordonne la formation de chaque zone de secours de la province ou de l'arrondissement administratif;
3° d'un membre du personnel volontaire et d'un membre du personnel professionnel, désignés conjointement par les zones de secours de la province;
4° du directeur du centre de formation de la province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou de son délégué;
5° d'un pédagogue du centre de formation de la province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-05-17/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017051730), art. 4, 013; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 175/4. [¹ Les missions des conseils de formation sont les suivantes :
1° déterminer les besoins en matière de formation des zones de secours situées sur leur territoire;
2° assurer la coordination des formations dispensées dans la province ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
3° formuler des propositions en vue de l'amélioration du contenu et de l'organisation des formations;
4° fournir des avis au Conseil supérieur de formation, visé à l'article 175/5, sur l'organisation des formations;
5° coopérer avec le Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile pour les procédures opérationnelles standardisées, la formation, l'entraînement et les exercices, et soutenir ce service.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-05-17/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017051730), art. 5, 013; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 175/5. [¹ Il est créé au sein du Service public fédéral Intérieur un Conseil supérieur de formation, ci-après dénommé "le Conseil supérieur." ]¹
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(1)<Inséré par L [2017-05-17/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017051730), art. 6, 013; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 175/6. [¹ Le Conseil supérieur est composé :
1° du Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile ou de son délégué, qui le préside;
2° d'un délégué du ministre en qualité d'observateur;
3° d'une personne chargée de la coordination des formations dans la zone de secours par conseil de formation;
4° de la personne qui coordonne les formations au sein du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
5° de deux délégués appartenant au personnel volontaire et faisant partie d'un conseil de formation, appartenant chacun à un rôle linguistique différent, et de deux délégués appartenant au personnel professionnel et faisant partie d'un conseil de formation, appartenant chacun à un rôle linguistique différent;
6° de deux délégués des unités opérationnelles de la Protection civile, appartenant chacun à un rôle linguistique différent;
7° d'un directeur d'un centre de formation situé dans la Région flamande;
8° d'un directeur d'un centre de formation situé dans la Région wallonne;
9° du directeur du centre de formation situé dans la Région de Bruxelles-Capitale;
10° d'un pédagogue francophone et d'un pédagogue néerlandophone associés à un centre de formation et faisant partie d'un conseil de formation;
11° d'un représentant du Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile. ]¹
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(1)<Inséré par L [2017-05-17/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017051730), art. 7, 013; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 175/7. [¹ § 1er. Le Conseil supérieur a pour mission :
1° de soumettre au ministre des propositions relatives à la formation des services publics de secours en ce qui concerne :
a) les objectifs et les finalités des cours;
b) l'organisation des formations;
c) les nouvelles formations à organiser;
d) les normes pédagogiques;
2° de donner un avis sur tout projet de réglementation en matière de formation qui lui est soumis par le ministre;
3° de donner au ministre un avis sur toute question qu'il lui soumet en matière de formation;
4° de faire rapport sur la qualité des formations organisées par les différents centres de formation;
5° d'approuver le contenu des syllabi relatifs à la formation des services publics de secours et leurs adaptations;
6° de donner au ministre un avis sur les demandes d'équivalence de diplômes, cours ou brevets et sur les demandes de dispense de cours ou d'examens et de soumettre au ministre des propositions relatives aux équivalences ou aux dispenses en matière de formation.
§ 2. Les décisions visées au paragraphe 1er, 5°, sont prises à la majorité absolue des suffrages.
Le président communique au ministre les avis, propositions, décisions et rapports du Conseil supérieur. ]¹
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(1)<Inséré par L [2017-05-17/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017051730), art. 8, 013; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 175/8. [¹ Le Roi fixe les modalités de la composition, du fonctionnement et des procédures du Conseil supérieur et des conseils de formation. ]¹
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(1)<Inséré par L [2017-05-17/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017051730), art. 9, 013; En vigueur : 01-07-2017>
### TITRE XIII. - Des dispositions pénales.
##### Article 187. Le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 181, § 1er et 182 sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
En temps de guerre ou aux époques y assimilées, le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 185 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de cinq cents à mille euros, ou d'une de ces peines seulement.
Le ministre ou, le cas échéant, le bourgmestre ou le commandant de zone pourra, en outre, faire procéder d'office à l'exécution desdites mesures, aux frais des réfractaires ou des défaillants.
### TITRE XIII. - Des dispositions pénales.
### CHAPITRE Ier. - Modification du Code Pénal.
##### Article 188. Dans l'article 5, alinéa 4, du Code pénal, modifié par la loi du 26 avril 2002, les mots ", les zones de secours, " sont insérés entre les mots " les provinces " et les mots " l'Agglomération bruxelloise ".
### CHAPITRE Ier. - Modification du Code Pénal.
##### Article 189. A l'article 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " du service d'incendie territorialement compétent " sont remplacés par les mots " de la zone de secours à laquelle appartient sa commune ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " Le service d'incendie " sont remplacés par les mots " La zone " et les mots " conformément à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile " sont remplacés par les mots " conformément aux articles 168 à 174 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " du service d'incendie " sont remplacés par les mots " de la zone de secours ".
##### Article 190. A l'article 6, § 2, alinéa 2, de la même loi, tel que modifié par les lois des 30 décembre 2001 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, les mots " des services d'incendie " sont remplacés par les mots " des zones de secours ";
2° dans le point 3°, les mots " l'application des articles 10bis et 12 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile " sont remplacés par les mots " l'application de l'article 67 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile "
##### Article 191. L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est abrogé.
### TITRE XIII. - Des dispositions pénales.
##### Article 192. Dans l'article 42, § 3, 5° de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots " aux membres des services publics d'incendie " sont remplacés par les mots " aux membres opérationnels des zones de secours ".
### TITRE XIV. - Des dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 193. Dans l'article 133bis de la Nouvelle Loi communale, inséré par la loi du 15 juillet 1992 et modifié par les lois des 3 avril 1997 et 7 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'être informé par le bourgmestre au sujet de la manière dont celui-ci exerce les compétences qui lui ont été conférées conformément aux articles 107, 153 et 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ".
##### Article 194. L'article 143, alinéa 2, de la même loi, modifie par les lois des 21 mars 1991, 16 juillet 1993 et 7 décembre 1998, est abrogé.
##### Article 195. Dans l'article 144 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 7 décembre 1998, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :
" Les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29, sont fixées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives du personnel communal. ".
##### Article 196. Dans l'article 153, § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 1989 et modifié par la loi du 24 juin 1991, les mots " et pompiers permanents " sont chaque fois supprimés.
##### Article 197.
<Abrogé par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 111, 006; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 198. L'article 255 de la même loi, modifié par la loi du 1er janvier 2001, est complété comme suit :
" 19. les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. ".
### CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
##### Article 199. Dans les articles 126 et 129 de la loi-programme du 8 avril 2003, les mots " loi du 31 décembre 1963 " sont chaque fois remplacés par les mots " loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ".
### CHAPITRE IV. - Modifications de la Nouvelle Loi communale.
##### Article 200. Dans l'article 209 de la loi - programme du 9 juillet 2004, les mots " loi du 31 décembre 1963 " sont remplacés par les mots " loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ".
### CHAPITRE V. - Modification de la loi-programme du 8 avril 2003.
### CHAPITRE VI. - Modification de la loi-programme du 9 juillet 2004.
##### Article 201. (ancien art. 193) La loi du 31 décembre 1963 relative a la protection civile est abrogée dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal [² qui prévoit cette abrogation]².
[¹ L'article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile est abrogé le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 174.]¹
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 112, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 37, 010; En vigueur : 10-12-2015>
### CHAPITRE VII. - Abrogation de la loi du 31 décembre 1963 concernant la protection civile.
##### Article 202. Pour l'application du présent titre, on entend également par le terme " commune ", une " intercommunale des services d'incendie ".
##### Article 203. [¹ Les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune deviennent du personnel opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.]¹. Sous réserve de l'application de l'article 207, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 113, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 204. [¹ Les membres des services d'incendie qui, sur la base d'un contrat d'engagement, sont en service auprès d'une commune en tant que sapeurs-pompiers volontaires deviennent du personnel opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.]¹
Sous réserve de l'application de l'article 207, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 114, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 205. [¹ Le personnel administratif et technique des services publics d'incendie devient du personnel administratif de la zone dont fait partie cette commune, avec maintien de sa qualité de personnel statutaire ou contractuel.]¹
Sans préjudice de l'application de l'article 207, le personnel statutaire est soumis au statut d'application aux membres du personnel [¹ ...]¹ administratif de la zone.
[² Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les ambulanciers non-pompiers et les infirmiers non-pompiers qui font partie du personnel administratif et technique des services publics d'incendie, deviennent du personnel opérationnel de la zone, avec maintien de qualité de personnel statutaire, volontaire ou contractuel.
Sans préjudice de l'application de l'article 207, ce personnel est soumis au statut d'application aux ambulanciers non-pompiers des zones de secours.]²
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 115, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
(2)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 82, 008; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 206. [¹ § 1er. A partir d'une date à fixer par le Roi, le personnel communal statutaire en service dans les centres du système d'appel unifié est détaché pendant un an auprès du SPF Intérieur. Pendant cette période, ce personnel demeure personnel communal. Pendant toute la période de détachement, la commune réclame au SPF Intérieur le recouvrement du traitement, des allocations, des indemnités, des primes et des avantages de toute nature, les allocations familiales et cotisations patronales y comprises, relatives au personnel détaché. En vertu des modalités fixées par le Roi, il peut être mis fin à la période de détachement au cours de cette période, à la demande du membre du personnel détaché ou du SPF Intérieur. A l'issue de la période complète de détachement, les membres du personnel détachés sont nommés en tant que membres du personnel statutaire du SPF Intérieur. Le Roi fixe les critères sur la base desquels le SPF Intérieur peut refuser la nomination d'un membre du personnel à l'issue de cette période d'un an. Ces critères sont communiqués au membre du personnel concerné préalablement au détachement.
§ 2. A partir d'une date à fixer par le Roi, le personnel communal contractuel en service dans les centres du système d'appel unifié est mis à la disposition pendant un an du SPF Intérieur. Pendant cette période, ce personnel demeure personnel communal. Pendant toute la période de mise à la disposition, la commune réclame au SPF Intérieur le recouvrement du traitement, des allocations, des indemnités, des primes et des avantages de toute nature, les allocations familiales et cotisations patronales y comprises, relatives au personnel mis à la disposition. En vertu des modalités fixées par le Roi, il peut être mis fin anticipativement à la période de mise à la disposition, à la demande du membre du personnel mis à la disposition ou du SPF Intérieur. A l'issue de la période complète de mise à la disposition, il est offert aux membres du personnel mis à la disposition un contrat de travail avec le SPF Intérieur. Le Roi fixe les critères sur la base desquels le SPF Intérieur peut refuser d'offrir un contrat de travail au membre du personnel à l'issue de cette période d'un an. Ces critères sont communiqués au membre du personnel concerné préalablement à la mise à la disposition.
§ 3. Le Roi fixe par ailleurs, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° les modalités du détachement visé au § 1er et de la mise à la disposition visée au § 2;
2° les modalités relatives à la nomination en tant que membre du personnel statutaire du SPF Intérieur visée au § 1er, plus particulièrement la fixation de son grade et de son échelle de traitement et le maintien de ses droits à la pension;
3° la date d'entrée en vigueur de l'[³ article 207, § 1er]³, pour le personnel concerné par le présent article et qui ne peut être postérieure à la nomination visée au § 1er ou à la conclusion du nouveau contrat de travail visée au § 2;
4° les dispositions applicables au personnel visé aux §§ 1er et 2 et qui fait usage de la possibilité prévue à l'[³ article 207, § 1er]³.
[² 5° les conditions dans lesquelles la durée du détachement visé au paragraphe 1er ou de la mise à disposition visée au paragraphe 2 peut être prolongée notamment pour les personnes qui en font la demande.]²
§ 4. Cet article ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune et en service dans les centres du système d'appel unifié qui, en vertu de l'article 203, sont transférés [³ comme personnel]³ opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.]¹
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 61, 003; En vigueur : 20-05-2010 (voir AR [2011-10-12/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011101203), art. 22, 1°)>
(2)<L [2012-08-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080344), art. 3, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR [2012-09-20/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092026), art. 12, 1°)>
(3)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 116, 006; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 207. [¹ § 1er.]¹ Le personnel communal visé aux articles 203 à 206, peut décider de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application au personnel communal. [¹ Le Roi détermine les dispositions applicables au personnel qui fait usage de cette possibilité.]¹
La décision visée à l'alinéa 1er est prise dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 106 [¹ , alinéa 1er, pour le personnel visé aux articles 203 et 204 et dans les trois mois à partir de la publication du statut visé à l'article 106, alinéa 3 pour le personnel visé à l'article 205,]¹ et est communiquée par écrit à l'autorité compétente par le membre du personnel concerné. A partir du moment où les services d'incendie ont été répartis en zones, ledit membre du personnel peut demander à n'importe quel moment à être soumis aux dispositions visées à l'article 106.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 2, le délai de trois mois commence à courir à la date de la reprise du service, pour les personnes qui, à la date de leur transfert aux zones de secours, ont droit à une pension temporaire pour cause d'inaptitude physique ou sont autorisées à être absentes pour une longue durée pour raisons personnelles ou sont en interruption de carrière complète.]¹
[¹ § 2. Les membres du personnel opérationnel et du personnel administratif de la zone qui, conformément aux dispositions de la loi et de la position juridique qui leur est applicable, sont nommés, promus, désignés à une fonction à conférer par mobilité ou désignés à une fonction à mandat visée par la loi ou en exécution de la loi, sont à partir du jour de la signification ou de la notification de la décision de nomination, de promotion ou de désignation, quel que soit leur statut ou leur position juridique, soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du personnel opérationnel ou du personnel administratif de la zone.
La décision de nomination, de promotion ou de désignation précise expressément qu'à partir de la date de sa signification ou de sa notification, le membre du personnel concerné est soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du personnel opérationnel ou du personnel administratif de la zone.]¹
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 118, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
##### Article 208. Les membres opérationnels des services d'incendie conservent leur grade ou se voient octroyer un grade équivalent lors du transfert [¹ vers la zone]¹.
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 119, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 336, 1° de l'AR [2014-04-19/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041984)>
##### Article 209. En ce qui concerne la revendication immédiate de droits pécuniaires, le transfert du personnel, visé aux articles 203 à 206, n'est pas considéré comme un changement d'employeur.
##### Article 210. § 1er. Les biens meubles de la commune appartenant tant au domaine public que privé, qui sont utilisés pour l'exécution des missions des services d'incendie, sont transférés à la zone.
§ 2. Les biens meubles de la commune appartenant tant au domaine public que privé, qui sont utilisés pour l'équipement des centres du système d'appel unifié, sont transférés à l'Etat fédéral.
§ 3. Les transferts vises aux § 1er et 2 sont exécutés de plein droit. Ils sont de plein droit opposables à des tiers, à la date d'entrée en vigueur des zones, fixée conformément à l'article 220.
##### Article 211. Les biens qui font partie de l'équipement individuel non spécialisé du membre des services d'incendie sont transférés de plein droit à la zone de secours à laquelle le membre des services d'incendie est transféré.
##### Article 212. Les biens visés à l'article 210, §§ 1er et 2, sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles d'inventaire et d'estimation de ces biens.
A l'occasion de cette estimation, il sera notamment tenu compte de l'âge et de l'état de ces biens ainsi que du pourcentage de subsides publics qui ont été alloués pour l'achat de ces biens.
##### Article 213. § 1er. Le transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 1er, se fait après approbation du receveur de la commune et de l'officier - chef de service du service d'incendie communal et comprend l'inventaire intégral de ces biens à une date fixée par le Roi.
A l'occasion du transfert effectif des biens visés a l'article 210, § 1er, le comptable spécial et le commandant de zone contrôlent si les biens ont été transférés en totalité.
§ 2. Le transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 2, se fait après approbation du receveur de la commune et de l'officier - chef de service du service d'incendie communal et comprend l'inventaire intégral de ces biens à une date fixée par le Roi.
A l'occasion du transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 2, le ministre compétent contrôle si les biens ont été transférés en totalité.
##### Article 214. La zone ou l'Etat fédéral reprend les droits et les obligations de la commune en ce qui concerne les biens transférés conformément à l'article 210, en ce compris les droits et les obligations liés aux procédures judiciaires en cours et futures.
La commune est cependant tenue aux obligations dont le paiement ou l'exécution était exigible avant le transfert de propriété des biens visés à l'article 210.
En cas de litige au sujet d'un bien transféré, la zone ou l'Etat fédéral peut impliquer la commune. La commune peut intervenir volontairement.
##### Article 215. § 1er. Les casernes ainsi que les autres biens immeubles, y compris les biens immeubles par destination, qui sont la propriété de la commune, nécessaires pour l'accueil du personnel administratif, (...) et opérationnel des services d'incendie (...) sont transférés à la zone ou mis à sa disposition [² ...]². <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50750>
§ 2. [¹ ...]¹.
[¹ § 2. (anc. § 3) Le transfert des biens immeubles visés au § 1er se fait par acte authentique.]¹
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 120, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 38, 010; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 216. Les biens visés à l'article 215 sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles d'inventaire et d'estimation de ces biens.
Lors de cette estimation, il sera notamment tenu compte de la superficie, de l'emplacement, de l'âge et de l'état de chaque bien immeuble. Il sera également tenu compte lors de l'estimation des subsides et des contributions faites par les diverses autorités dans la valeur de chaque bien immeuble.
##### Article 217. Pour l'apport des biens meubles et immeubles visés aux articles 210, § 1er, et 215, § 1er, les communes perçoivent une compensation sous la forme d'une réduction de la dotation communale dans le budget de la zone.
En fonction des besoins de la zone, le conseil fixe la réduction effective des dotations communales respectives.
En fonction de la valeur de l'apport de la commune, la réduction de la contribution de la commune est étalée sur plusieurs années. Afin de garantir le bon fonctionnement de la zone, la réduction annuelle par commune peut être équivalente à 20 % maximum de la dotation communale annuelle.
##### Article 218. Pour l'apport des biens meubles et [¹ ...]¹ visés [¹ à l'article 210, § 2]¹, [¹ ...]¹, les communes perçoivent une indemnité qui est calculée sur la base des règles d'estimation visées [¹ à l'article 212]¹.
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 121, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 219. Toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services au bénéfice des services communaux d'incendie auprès des communes ou de l'Etat fédéral est poursuivie par la zone à la date d'entrée en vigueur du présent article.
L'alinéa 1er s'applique à l'exécution des marchés publics attribués avant la même date.
### TITRE XV. - Dispositions transitoires.
## Art. 209/1. [¹ A la date d'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les biens de la prézone sont transférés à la zone.
Ce transfert est exécuté de plein droit et à titre gratuit. Il est opposable de plein droit aux tiers.
Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080344), art. 4, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR [2012-09-20/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092026), art. 12, 1°)>
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
##### Article 220. [¹ § 1er. [² Les services d'incendie sont intégrés dans les zones de secours le 1er janvier 2015.
Pour les prézones qui utilisent la possibilité visée à l'article 68, § 2, alinéa 3, l'intégration des services d'incendie dans la zone de secours a lieu à une date déterminée par le conseil de prézone et au plus tard le 1er janvier 2016.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, le montant des dotations fédérales complémentaires est attribué au pro rata des mois pendant lesquels les services d'incendie ont été intégrés dans les zones de secours.]²
§ 2. Par dérogation au § 1er, le conseil de prézone peut demander, par une décision adoptée à la majorité absolue, que les services d'incendie présents sur son territoire soient intégrés en une zone de secours lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° la circonscription territoriale de la zone a été fixée, conformément à l'article 14;
2° la dotation fédérale a été fixée, conformément à l'article 69.
Le Roi constate le passage de la pré-zone en zone de secours. Dans ce cas, les dispositions de la présente loi relatives aux zones de secours sont applicables à la zone dès que le constat est établi, à l'exception de l'article 67, alinéa 2.
§ 3. Par dérogation au § 2, à défaut de majorité absolue, mais à la demande d'une ou de plusieurs communes représentant plus de 50 % des habitants inscrits au registre de la population à la date de la demande, le Roi peut constater, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le passage de la pré-zone en zones de secours.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 2 et 3, le personnel communal est mis à disposition ou détaché auprès de la zone de secours conformément à l'article 206/1.]¹
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 123, 006; En vigueur : 10-01-2014>
(2)<L [2014-04-19/69](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041969), art. 24, 009; En vigueur : 02-08-2014>
##### Article 221. [¹ § 1er.]¹ Jusqu'à l'entrée en vigueur de la zone telle que visée à l'article 220, les services d'incendie sont organisés sur la base des groupes régionaux et sur la base des zone de secours, tels que visés par les articles 10 et 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
En l'attente de l'entrée en vigueur des zones, les groupes régionaux et les zones de secours font usage des possibilités prévues par et prises en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile pour organiser les secours sur la base du principe de l'aide adéquate la plus rapide.
[¹ § 2. Les communes concluent entre elles des conventions qui règlent :
1° les modalités financières et de mise en oeuvre de l'aide adéquate la plus rapide;
2° les modalités de renfort en personnel et matériels.
§ 3. En l'absence de convention visée au § 2, la commune dont un poste a effectué une intervention sur le territoire d'une autre commune dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide peut répercuter sur cette autre commune les coûts de l'intervention en question.]¹
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 124, 006; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 222. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la zone, telle que visée à l'article 220, le conseil doit être composé conformément aux dispositions reprises à la section II du titre III.
Le mandat des conseillers est valable jusqu'à l'installation d'un nouveau conseil ou, en cas de cessation prématurée de leur mandat, jusqu'à la prestation de serment de leur suppléant.
##### Article 223. Au plus tard avant la fin du [² douzième]² mois suivant l'installation du conseil, la zone approuve les effectifs et l'équipement en matériel de la zone, conformément aux articles [¹ 6, § 1er, et 102, alinéa 2]¹.
En exécution de l'article 129, la décision de la zone en ce qui concerne l'effectif du personnel est transmise au gouverneur et au ministre.
Au cas où la zone ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le ministre peut procéder, aux frais de la zone, à la fixation de l'effectif et de l'équipement en matériel visés à l'alinéa 1er.
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 127, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 40, 010; En vigueur : 10-12-2015>
### CHAPITRE Ier. - Création des zones.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 206/1.. 206/1. [¹ En attendant leur transfert au cadre opérationnel de la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune, visés à l'article 203, peuvent être détachés et mis à la disposition d'un service public fédéral ou du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile visé à l'article 175.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du détachement ou de la mise à disposition.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 62, 003; En vigueur : 20-05-2010>
### CHAPITRE Ier. - Création des zones.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 175/1. [² § 1er.]² [¹ Le Roi détermine les conditions d'octroi des subventions aux [² centres de formation pour la sécurité civile]² agréés pour les formations qu'ils organisent pour les membres des services publics de secours.
Il les détermine sur la base de la présence des élèves aux cours, de leur participation aux examens, du respect des règles formelles d'introduction des demandes de subvention [² ...]².
Le montant de la subvention est fixé par le Roi sur la base de la nature de la formation, du nombre d'heures et du coût de la formation.]¹
[² § 2. Des subsides peuvent être octroyés pour le financement de l'infrastructure, du matériel et du support pédagogique relatifs aux formations des membres des services publics de secours.
Ces subsides peuvent être accordés aux centres de formation pour la sécurité civile agréés à condition qu'ils aient conclu une convention avec l'Etat fédéral.
Le Roi détermine le contenu minimal de cette convention ainsi que les conditions complémentaires et les modalités d'octroi des subsides.
§ 3. Des subsides peuvent être octroyés pour couvrir tous les coûts d'une formation déterminée autre que les formations visées au § 1er, pour répondre aux besoins de formation constatés et aux nouvelles évolutions. Le Roi fixe les conditions d'octroi, aux centres de formation pour la sécurité civile agréés, de ces subsides.
§ 4. Le Roi fixe la clé de répartition des subsides visés aux §§ 2 et 3 entre les centres de formation pour la sécurité civile agréés.
La clé de répartition tient compte des critères suivants :
1° le chiffre de la population;
2° la superficie;
3° le nombre de pompiers;
4° le nombre d'élèves subventionnés pour les formations de brevet.
§ 5. Le Roi fixe les conditions de partenariat entre les centres de formation pour la sécurité civile agréés en vue de spécialiser et d'optimaliser la formation et le fonctionnement des centres.]²
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 73, 004; En vigueur : indéterminée >
(2)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 106, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>
### TITRE IX. - De la mission de prévention de l'incendie et l'explosion.
### TITRE VIII/1. [¹ - Des centres de formation pour la sécurité civile.]¹
(1)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 105, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
### TITRE XI. - De la réquisition et de l'évacuation.
### TITRE X. - De la récupération des frais afférents aux missions.
### TITRE XII. - Des mesures particulières en temps de guerre.
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilite civile dans ces mêmes circonstances.
### CHAPITRE IV. - Modifications de la Nouvelle Loi communale.
### TITRE XV. - Dispositions transitoires.
##### Article 206/1. [² § 1er.]² [¹ En attendant leur transfert [² à]² la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune, visés à l'article 203, peuvent être détachés et mis à la disposition d'un service public fédéral ou du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile visé à l'article 175.
[² § 2. En attendant leur transfert à la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers visés à l'article 203 et les membres des services d'incendie visés à l'article 204 sont détachés ou mis à disposition de la zone dont fait partie leur commune dès que les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours en application de l'article 220.
Le détachement ou la mise à disposition prend fin d'office au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 106, alinéa 1er.
§ 3. En attendant son transfert vers la zone dont fait partie la commune, le personnel administratif et technique visé à l'article 205 est détaché ou mis à disposition de la zone dont fait partie sa commune dès que les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours en application de l'article 220.
Le détachement ou la mise à disposition prend fin d'office lorsque la zone a fixé le statut visé à l'article 106, alinéa 3.]²
[² § 4.]² Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du détachement ou de la mise à disposition notamment les règles relatives à l'évaluation du membre du personnel détaché [² notamment les règles relatives à l'évaluation du membre du personnel détaché]².]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 62, 003; En vigueur : 20-05-2010 ; voir arrêté d'exécution AR [2011-10-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011101204), art. 33, 1°; ED 21-10-2011>
(2)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 117, 006; En vigueur : 10-01-2014>
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
## Art. 209/1. [¹ A la date d'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les biens de la prézone sont transférés à la zone.
Ce transfert est exécuté de plein droit et à titre gratuit. Il est opposable de plein droit aux tiers.
Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080344), art. 4, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR [2012-09-20/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092026), art. 12, 1°)>
### CHAPITRE Ier. - Création des zones.
##### Article 221/1. [¹ § 1er. A partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition et jusqu'à l'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les communes appartenant à une zone en exécution de l'article 14 constituent une prézone selon la même délimitation territoriale. La prézone est dotée de la personnalité juridique et est gérée par un conseil de prézone ci-après nommé le conseil.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
§ 2. La prézone reçoit la dotation visée à l'article 67, alinéa 1er, 2°, à condition de remplir les obligations suivantes :
1° Désignation par le conseil d'un président en son sein. [² ...]².
2° Désignation par le conseil d'un coordonnateur parmi les officiers des services d'incendie de la prézone disposant d'un diplôme de niveau A, ou, en cas d'absence de candidat disposant de ce diplôme, parmi le personnel des services d'incendie de la prézone. Son détachement fait l'objet d'une convention entre la prézone et la commune dont l'officier dépend.
D'autres personnes peuvent être totalement ou partiellement détachées auprès de la prézone ou mises à disposition de la prézone afin d'assister le coordonnateur pour des missions spécifiques. Les pompiers professionnels sont détachés par le biais d'une convention entre la prézone et la commune dont ils dépendent. Les pompiers volontaires sont mis à disposition de la prézone par leur commune.
3° Désignation par le conseil d'un receveur ou gestionnaire financier d'une des communes de la prézone chargé d'effectuer les recettes et les dépenses de la prézone. Son détachement fait l'objet d'une convention entre la prézone et la commune dont il dépend.
4° Approbation par le conseil d'un plan zonal d'organisation opérationnelle proposé par le coordonnateur, basé sur une analyse des risques et comprenant au moins la détermination des moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement opérationnel de la zone.
Ces moyens sont notamment :
- le recrutement de personnel;
- la mise en place d'une politique zonale de prévention conformément au plan national de prévention contre l'incendie et les intoxications dans les habitations;
- la réalisation d'un plan zonal de formation pour le personnel;
- la réalisation des plans d'intervention conformément à la réglementation en vigueur;
- l'achat des équipements de protection individuelle pour se conformer aux normes minimales fédérales arrêtées conformément à l'article 119;
- la réalisation et la détermination des moyens de départ adéquats spécifiques à la zone conformément aux conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats déterminés par le Roi en vertu de l'article 6, [² § 1er, alinéa 2]², et ce pour chaque type d'intervention de la liste uniforme des événements-types des centres d'appel unifié.
Si le plan zonal prévoit la mise en place d'un système zonal, celui-ci doit être capable de répondre de manière adéquate aux recommandations et alertes faites par le centre du système d'appel unifié et de gérer les opérations dans le cadre des interventions, conformément aux critères fixés par le ministre en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à l'organisation du dispatching des services opérationnels de la Sécurité civile.
5° Elaboration par le président du budget de la prézone et approbation de celui-ci par le conseil.
Ce budget comprend les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement, en ce compris les dépenses relatives au recrutement de pompiers professionnels ou volontaires supplémentaires par rapport à la situation existante au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, nécessaires pour se conformer aux moyens humains prévus dans le plan zonal d'organisation opérationnelle visé au point 4°.
§ 3. Les articles 24, 25, 28 à 31, [² 2, alinéas 1er, 2 et 4]², 33 à 39, 40, alinéas 1er et 2, 42, alinéa 1er, 1° à 3°, 43 à 50, [² 52 à 54]², 63 à 66, [² 67 alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°]², 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126 sont applicables à la prézone.
§ 4. Pour l'application des dispositions visées au paragraphe 3, il y a lieu de substituer aux mots repris à la colonne 1 de l'annexe les mots qui se trouvent en regard dans la colonne 2 de l'annexe.
§ 5. La prézone peut être organisée sous la forme d'une intercommunale si l'un des services d'incendie présents sur son territoire était organisé sous la forme d'une intercommunale à la date du 10 août 2007. Les organes spécifiques à l'intercommunale exercent dans ce cas les compétences du conseil de prézone, du président de ce conseil, du coordonnateur et du receveur ou gestionnaire financier. Si l'intercommunale n'est pas composée de toutes les communes faisant partie de la prézone, le conseil de prézone est mis en oeuvre.
Lorsque la prézone est organisée sous la forme d'une intercommunale, seuls les articles 25, 64 à 66, [² 67 alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°]²°, 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126 sont applicables.
§ 6. Dans le cas où la prézone n'exécute pas partiellement ou totalement le plan zonal d'organisation opérationnelle visé au paragraphe 2, 4°, [³ pour le 31 décembre de l'année pour laquelle la dotation est octroyée]³, le ministre ou son délégué peut réduire ou récupérer intégralement ou partiellement la dotation fédérale octroyée à la prézone.
[³ Le délai visé à l'alinéa 1er doit être lu comme le 31 décembre 2013 pour la dotation ayant trait à l'année 2012.]³
La prézone ne peut pas contracter de prêt.]¹
[² § 7. La prézone peut décider d'engager des pompiers professionnels, des pompiers volontaires et des personnes chargées d'effectuer le contrôle de l'application des mesures prescrites par les lois et règlements relatifs à la prévention des incendies.
Le personnel administratif de la prézone est composé d'agents statutaires et contractuels.
La prézone détermine les règles qui sont applicables à son personnel. Il s'agit des règles fixant le statut des membres du personnel du service public d'incendie en vigueur dans l'une des communes de la prézone. Une seule commune peut être choisie comme cadre de référence.
Le personnel de la prézone est transféré à la zone de secours dont fait partie cette prézone, dans les mêmes conditions et en même temps que le personnel visé aux articles 203 à 205.]²
(1)<Inséré par L [2012-08-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080344), art. 5, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR [2012-09-20/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092026), art. 12, 1°)>
(2)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 125,1° à 125,5° et 125,8°, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 125,6°-125,7°, 006; En vigueur : 05-10-2012>
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 14/1. [¹ Les zones sont réparties en catégories en fonction des paramètres suivants :
1. la population de la zone;
2. le nombre de postes de la zone;
3. le nombre de membres du personnel opérationnel de la zone.
Le Roi détermine, sur la base de ces paramètres, les catégories de zone, ainsi que la répartition des zones dans les catégories.
Il détermine également les cas dans lesquels il est fait usage de la répartition en catégories visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 69, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>
##### Article 21/1. [¹ La zone peut conclure une convention de partenariat notamment en matière de gestion administrative et financière permettant l'exercice par la province de missions selon des modalités déterminées par le Roi.}
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 74, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 21/2. [¹ La zone peut conclure des accords de partenariat avec une ou plusieurs zones de police ou zones de secours relatifs notamment à la coordination en matière de financement, d'organisation et d'exécution de missions opérationnelles respectives.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 75, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
##### Article 22/1. [¹ Le commandant de zone établit un schéma d'organisation opérationnelle conforme aux conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats, déterminés par le Roi en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 2.
Le Roi arrête le contenu minimal et la structure du schéma d'organisation opérationnelle.
Le schéma d'organisation opérationnelle est établi pour la même durée que le programme pluriannuel de politique générale visé à l'article 23 et est adapté chaque fois que nécessaire.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 76, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 10, 1° de l'AR [2014-04-25/M2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425M2)
### Section II. - Du conseil de la zone.
### Sous-section II. - Des conseillers zonaux.
### Sous-section III. - Des réunions, des délibérations et des décisions du conseil.
### Section III. - Du collège de la zone de secours.
### CHAPITRE II. - Du financement de la zone de secours.
### CHAPITRE III. - De la gestion budgétaire, financière et comptable.
### Section 1re. - Du comptable spécial.
### Section II. - De la gestion budgétaire et financière.
### Sous-section II. - Du budget de la zone.
### CHAPITRE IV. - Du personnel.
##### Article 106/1. [¹ La zone de secours peut, dans le cadre de l'imposition éventuelle d'une sanction disciplinaire, procéder à l'exécution d'un test d'alcoolémie et de drogue auprès du personnel opérationnel aux conditions définies ci-après.
Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la zone qui présente des signes manifestes d'être sous l'influence d'alcool en service se soumet à un test d'haleine, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine.
Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la zone qui présente des signes manifestes de consommation de drogues en service se soumet à un test de détection de drogues, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test de détection de drogues.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 95, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 336, 1° de l'AR [2014-04-19/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041984)>
### CHAPITRE V. - De l'autorité et de la direction.
### Section Ire. - Des compétences générales des communes et des provinces.
### Section II. - De la gestion de la zone.
### CHAPITRE VII. - De la tutelle spécifique.
### Section II. - De la tutelle spécifique générale.
### Section III. - De la tutelle spécifique spéciale.
### Sous-section Ire. - Du personnel de la zone.
### Sous-section II. - Du budget et des modifications budgétaires.
### Sous-section III. - Des comptes.
### Sous-section IV. - (De la comptabilité et de la caisse). <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50749>
### Section IV. - De la tutelle spécifique coercitive.
### TITRE IV. - De la Protection Civile.
### TITRE V. - De la responsabilité des membres du personnel des zones de secours et des membres des services de la Protection Civile.
### TITRE VI. - De la coordination.
### TITRE VII. - De l'inspection générale des services de la sécurité civile.
##### Article 177/1. [¹ Le ministre ou son délégué est compétent pour les questions internationales liées à la sécurité civile et traitées dans les organisations internationales ou européennes et pour les échanges bilatéraux ou multilatéraux.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 108, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### TITRE XI. - De la réquisition et de l'évacuation.
### CHAPITRE Ier. - Modification du Code Pénal.
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
### CHAPITRE V. - Modification de la loi-programme du 8 avril 2003.
### CHAPITRE VI. - Modification de la loi-programme du 9 juillet 2004.
### CHAPITRE VII. - Abrogation de la loi du 31 décembre 1963 concernant la protection civile.
### TITRE XV. - Dispositions transitoires.
## Art. 209/1. [¹ A la date d'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les biens de la prézone sont transférés à la zone.
Ce transfert est exécuté de plein droit et à titre gratuit. Il est opposable de plein droit aux tiers.
Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080344), art. 4, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR [2012-09-20/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092026), art. 12, 1°)>
##### Article 219/1. [¹ Dans l'attente de l'entrée en vigueur des zones visées à l'article 220, l'inspection générale visée aux articles 168 à 174 exécute ses missions à l'égard des services d'incendie visés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile. Pour l'application de cet article, le mot "zone" renvoie à "commune".]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122122), art. 122, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR [2014-08-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014080415)>
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### TITRE XVI. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 219/2.. 219/2. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu'Il détermine, octroyer, pendant cinq ans maximum, une dotation spécifique à la zone de secours Hainaut-Centre afin de couvrir intégralement ou partiellement le coût salarial des pompiers du service d'incendie du Supreme Headquarters Allied Powers europe.
Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent permettre de vérifier que l'utilisation de la dotation est conforme à l'objectif visé à l'alinéa 1er.
Ces conditions sont notamment:
- l'élaboration d'un plan déterminant la manière dont la dotation spécifique sera affectée;
- la remise d'un rapport indiquant l'utilisation de la dotation qui a été faite au terme de la période couverte par la dotation.
§ 2. Les pompiers du service d'incendie du Supreme Headquarters Allied Powers europe peuvent devenir membres du personnel opérationnel de la zone de secours Hainaut-Centre, aux conditions fixées par le Roi. Après le transfert, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.]¹
(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 39, 010; En vigueur : 10-12-2015>
### CHAPITRE Ier. - Création des zones.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 219/2. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu'Il détermine, octroyer, pendant cinq ans maximum, une dotation spécifique à la zone de secours Hainaut-Centre afin de couvrir intégralement ou partiellement le coût salarial des pompiers du service d'incendie du Supreme Headquarters Allied Powers europe.
Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent permettre de vérifier que l'utilisation de la dotation est conforme à l'objectif visé à l'alinéa 1er.
Ces conditions sont notamment:
- l'élaboration d'un plan déterminant la manière dont la dotation spécifique sera affectée;
- la remise d'un rapport indiquant l'utilisation de la dotation qui a été faite au terme de la période couverte par la dotation.
§ 2. Les pompiers du service d'incendie du Supreme Headquarters Allied Powers europe peuvent devenir membres du personnel opérationnel de la zone de secours Hainaut-Centre, aux conditions fixées par le Roi. Après le transfert, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.]¹
(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 39, 010; En vigueur : 10-12-2015>
2017-02-01
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2016-08-07
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2015-12-10
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2014-08-02
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2014-07-01
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2012-10-05
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2010-12-31
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2010-05-20
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2008-08-17
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation
2007-07-31
15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultati
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